Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3385/2012

ATA/335/2013 du 28.05.2013 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE ; EXAMEN(EN GÉNÉRAL) ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; ÉTUDIANT ; RECONSIDÉRATION ; RÉVISION(DÉCISION) ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.48 ; LPLA.80
Résumé : Rappel des conditions posées par l'art. 48 LPA (notions de "faits nouveaux" et de "circonstances nouvelles") pour disposer d'un droit à la reconsidération d'une décision entrée en force.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3385/2012-FORMA ATA/335/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mai 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur J______B______, représenté par ses parents, Madame M______B______ et Monsieur I______ B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1. Monsieur B______, né le ______ 1993, a effectué sa troisième année au sein de l'école de culture générale Ella-Maillart pendant l'année scolaire 2011-2012.

2. Au cours de cette année académique, M. B______ a préparé et présenté un travail personnel (travail de diplôme) dont le succès constitue une condition d'obtention du certificat de culture générale. Il a obtenu pour ce travail, intitulé « La mise en scène des hommes et des femmes dans la publicité », un total de 12 sur 25 points, lui attribuant une note finale de 3.5.

3. La note finale donnée à ce travail personnel est composée de trois évaluations (travail intermédiaire évalué en novembre 2011, travail final et soutenance évalués en avril 2012).

4. En juin 2012, cet étudiant n'a pas obtenu son certificat de fin d'études en raison de quatre moyennes insuffisantes (mathématiques à 3.7, anglais « L&E » à 3.8, italien « L&E » à 3.8 et travail personnel à 3.5) au lieu de trois autorisées.

5. Le 28 juin 2012, il a recouru auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire post-obligatoire (ci-après : DGPO) en contestant les notes attribuées à son travail de diplôme.

Ce travail s'était basé sur des images qu'un éminent publicitaire de la place avait considérées comme constituant des publicités, mais dont les évaluateurs avaient réfuté le caractère publicitaire et refusé le commentaire, l'obligeant à improviser, lors de sa soutenance, sur une publicité classique identifiée comme telle par le jury. Cette situation l'avait déstabilisé. Le refus par le jury des supports proposés avait été arbitraire et avait violé le principe de l'égalité de traitement.

6. Par décision du 24 août 2012, la DGPO a rejeté ledit recours.

L'évaluation avait été faite conformément aux directives figurant dans le « vade-mecum » relatif au travail personnel à fournir en troisième année, dont M. X______ avait reçu préalablement une copie. Les motifs des notes attribuées lui avaient été communiqués au fur et à mesure de l'avancement de son travail et il ne les avait pas contestés.

Dans le travail intermédiaire, il lui avait été reproché de ne pas avoir mentionné de littérature. La partie personnelle était demeurée à l'état d'intention. Le travail comportait de nombreuses erreurs de français. Les attentes n'étaient pas remplies.

Le travail final ne répondait pas aux exigences de forme : sa présentation était peu structurée, la table des matières inachevée. La bibliographie était modeste, les références incomplètes et l'orthographe très approximative. L'introduction était incomplète et le discours, redondant, s'appuyait essentiellement sur des articles de presse. Enfin le travail s'éloignait trop souvent de la problématique annoncée et se limitait à des considérations personnelles exposées dans l'introduction.

La soutenance orale avait été peu structurée. Le discours était flou et non synthétisé. Il contenait trop de considérations personnelles et une confusion existait entre les arrangements photographiques de revues féminines et les images publicitaires.

La note de 3.5 attribuée correspondant au travail fourni, M. B______ était invité à répéter sa 3e année à l'ECG Ella-Maillart.

7. Le 30 août 2012, M. B______ et ses parents ont été reçus par la DGPO et ont sollicité oralement la reconsidération de la décision du 24 août 2012. A cette occasion, ils ont présenté les documents sur lesquels M. B______ s'était appuyé pour réaliser et soutenir son travail et répété les arguments développés dans leur recours du 28 juin 2012.

8. Ils n'ont par ailleurs pas recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la DGPO du 24 août 2012.

9. Par décision du 11 octobre 2012, la DGPO a refusé de reconsidérer la décision précitée.

10. Le 10 novembre 2012, M. B______, représenté par ses parents, a saisi la chambre administrative d'un « recours contre la décision du 12 octobre 2012 » en concluant à ce que la note de 4 soit attribuée à son travail personnel et à ce qu'un arrangement soit trouvé avec l'ECG pour que sa maturité spécialisée puisse se faire de manière accélérée après l'admission de son recours (qui interviendrait en cours d'année vu l'instruction de la cause).

Il soulevait divers griefs à l'encontre de la DGPO et des enseignants ayant évalué son travail. Lors de l'entretien du 30 août 2012, ses parents et lui-même avaient amené plusieurs « éléments de faits et de preuve nouveaux » qui n'avaient pas été pris en compte par la DGPO. Ils avaient nouvellement soulevé devant elle l'éventuelle discrimination dont M. B______ avait pu faire preuve en raison d'un précédent litige ayant opposé ses parents à la direction de l'école l'année précédente. Ils avaient demandé si le cas de M. B______ avait été soumis à la conférence des diplômes en raison de deux dixièmes lui manquant pour réussir son année, conformément à la pratique de l'école. Ils avaient invoqué le droit de tout élève à une réévaluation de son travail en cas de non-promotion, la violation du principe de la bonne foi dans l'évaluation du travail de diplôme litigieux, la violation par le jury des règles fixant le cadre de l'examen oral. Ils avaient également apporté des preuves nouvelles (publicités nouvelles et témoignage de M B______ sur la manière dont l'oral s'était déroulé).

11. Le 17 décembre 2012, le département de l'instruction publique, de la culture et du sport, soit pour lui la DGPO, a répondu au recours en concluant à son rejet.

Il réaffirmait la pertinence de l'évaluation effectuée et réfutait l'existence de tout fait ou élément de preuve nouveau qui aurait dû l'amener à reconsidérer sa décision.

12. Dans une lettre reçue par la chambre administrative le 15 janvier 2012, le recourant a persisté dans ses conclusions en développant ses arguments relatifs aux différentes violations procédurales et de fond ayant affecté l'évaluation de son travail de diplôme.

13. Le 10 janvier 2013, la DGPO a produit l'échange de correspondances survenu entre le recourant et le professeur accompagnant son travail de diplôme.

Aucune autre pièce n'existait s'agissant de cette évaluation, hormis celles déjà fournies. Il ressortait des correspondances produites que de nombreux conseils avaient été donnés au recourant sans que ceux-ci n'aient tous été pris en considération. L'intéressé disposait par ailleurs de toutes les fiches d'entretien nécessaires au suivi de son travail, ainsi que des corrections effectuées sur ce dernier.

14. Le 21 janvier 2013, le recourant a précisé la provenance des images utilisées lors de sa soutenance orale et produit le courrier du publicitaire qu'il avait interviewé dans le cadre de sa recherche de diplôme, affirmant le caractère publicitaire des images utilisées comme support à son travail personnel.

15. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Dans son acte de recours du 10 novembre 2012, le recourant demande à la chambre administrative d'annuler la décision de la DGPO du 11 octobre 2012.

Dans cette décision, la DGPO refuse de reconsidérer sa propre décision du 24 août 2012 constatant la non-obtention par le recourant du certificat de culture générale au terme de l'année académique 2011-2012 et l'invitant à répéter sa troisième année.

2. Cette dernière décision est entrée en force à l'échéance du délai de recours de trente jours accordé par la loi, faute de recours à la chambre administrative (art. 30 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES – C 1 10 24).

Cela signifie que les éventuels vices qu'elle contient, graves ou non, procéduraux ou de fond, ont été définitivement guéris et que la décision ne peut plus être remise en cause. Ce principe s'applique sous réserve de vices particulièrement graves entachant celle-ci de nullité, qui ne concernent pas le cas d'espèce.

Ainsi, tous les griefs du recourant relatifs à l'appréciation de son travail de diplôme et à la procédure menée par l'ECG ou la DGPO ne peuvent plus être examinés par la chambre de céans dans le présent recours.

Le cadre du litige se limite dès lors au refus de la DGPO d'entrer en matière sur la reconsidération de la décision précitée.

3. Selon l'art. 48 al. 1er LPA, l'autorité a l'obligation de reconsidérer sa décision notamment lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478, n. 1421s ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2011, p. 398, n. 2.4.4.1 let. b).

Les lettres a et b de l'art. 80 LPA prévoient qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Par « faits nouveaux », il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée.

En l'espèce, le recourant n'allègue la survenance d'aucun fait ou élément de preuve nouveau au sens de cette disposition. Tous les éléments qu'il qualifie de « fait nouveau » sont des arguments nouvellement développés devant la DGPO, non soulevés dans son recours du 28 juin 2012. Juridiquement, ceux-ci ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'art. 80 let. a LPA. Il en va de même pour ce que le recourant qualifie de « preuves nouvelles » (publicités produites devant la DGPO, prise de position de M. B______ indépendamment de ses parents). Si ces éléments pouvaient être produits dans un recours interjeté auprès de la chambre administrative contre la décision du 24 août 2012, ils ne constituent pas des preuves nouvelles au sens de l'art. 80 let. b LPA, susceptibles d'imposer à la DGPO de reconsidérer cette décision après son entrée en force.

4. A teneur de l'art. 48 al. 1 LPA, l'autorité doit également reconsidérer sa décision s'il existe une « modification notable des circonstances ». Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478, n. 1422 : P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2011, p. 399, n. 2.4.4.2).

En l'espèce, aucun fait nouveau au sens de cette disposition n'est survenu depuis la décision du 24 août 2012.

La DGPO n'était ainsi pas contrainte par la loi d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant du 11 octobre 2012.

Le recours sera ainsi rejeté.

5. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2012 par Monsieur J______ B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 11 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur J______ B______ un émolument de procédure de CHF 400. ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______B______ et Monsieur I______B______, représentant leur fils, J______ B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :