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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3512/2012

ATA/845/2012 du 18.12.2012 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3512/2012-PROC ATA/845/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 décembre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

 

Monsieur X______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION



EN FAIT

1. Monsieur X______, ressortissant marocain, réside à Genève.

2. Le 26 août 2009, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a refusé de renouveler son permis de séjour pour étudiant et ordonné son renvoi de Suisse.

3. Dès lors, l’intéressé a engagé divers recours et démarches pour contester cette décision. Ce contentieux a abouti aux décisions et jugements suivants :

décision du 15 juin 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), remplacée par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), rejetant son recours contre la décision de l’OCP du 26 août 2009 ;

jugement du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), du 2 novembre 2010 (ATA/748/2010), rejetant son recours contre la décision de la commission précitée ;

arrêt de la chambre administrative du 15 mars 2011(ATA/173/2011) déclarant irrecevable une demande de révision du 3 janvier 2011 formée à l’encontre du jugement du Tribunal administratif du 2 novembre 2010 ;

arrêt de la chambre administrative du 4 octobre 2011 (ATA/628/2011) déclarant irrecevable une nouvelle demande de révision formée par l’intéressé ;

décision de l’OCP du 2 décembre 2011, refusant d’entrer en matière sur une demande de reconsidération de sa décision du 2 novembre 2011 en l’absence de faits nouveaux ;

jugement du TAPI du 3 septembre 2012 rejetant le recours de M. X______ contre le refus de l’OCP de reconsidérer sa décision du 2 décembre 2011 ;

arrêt de la chambre administrative du 16 octobre 2012 (ATA/701/2012) rejetant le recours de M. X______ contre le jugement précité du TAPI.

4. Vu l’absence de faits nouveaux, c’était à juste titre que le TAPI avait confirmé la décision de l’OCP refusant d’entrer en matière sur une reconsidération de sa décision du 26 août 2009.

5. Le 21 novembre 2012, M. X______ a déposé au greffe de la chambre administrative une demande de révision de l’arrêt du 16 octobre 2012, indiquant l’avoir reçu le 21 octobre 2012 et concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

6. Il reprenait l’historique de son séjour en Suisse. Des faits nouveaux étaient intervenus depuis le 26 août 2009, qui justifiaient que sa situation soit revue et qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. Il ne précisait pas les faits en question.

7. L’OCP a été informé de la demande de révision sans qu’un délai lui soit imparti pour répondre.

8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger le 29 novembre 2012.

EN DROIT

1. La demande de révision adressée à la juridiction qui a rendu l’arrêt contesté dans les trois mois suivant son entrée en force respecte les conditions formelles de l’art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision notamment lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, existent des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

3. Des faits nouveaux justifiant la reconsidération d’une décision sont des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l’auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, d’en faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu’elles n’aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss ; 99 V 191 ; 98 II 255 ; 86 II 386 ; ATA/604/2010 précité ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 944).

4. L’existence d’une procédure de révision ne peut pas avoir pour conséquence qu’une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3). L’autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose (ATF 100 Ib 372 consid. 3b ; ATA/604/2010 du 1er septembre 2010 ; ATA/366/2003 du 13 mai 2003 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n° 1778 ss). Au-delà de cela, l’auteur de la demande n’a aucun droit à obtenir une nouvelle décision.

5. En l’espèce, M. X______ se prévaut de faits nouveaux mais se borne à répéter ce qu’il a déjà exposé dans le cadre de l’instruction de ses recours précédents, sans même alléguer aucun motif se rapportant aux conditions de l’art. 80 LPA qui devrait conduire à la révision par la chambre administrative de son arrêt du 16 octobre 2012.

La demande de révision du 21 novembre 2012 formée par M. X______ doit dès lors être déclarée irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA).

6. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. X______. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision de l’arrêt de la chambre administrative du 16 octobre 2012 formée le 21 octobre 2012 par Monsieur X______ ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, ainsi qu’à l’office cantonal de la population, pour information.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :