Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3870/2010

ATA/224/2011 du 05.04.2011 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; MOTIF DE RÉVISION ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; CHOSE JUGÉE ; ASSISTANCE PUBLIQUE
Normes : LPA.80
Résumé : Irrecevabilité d'une demande en révision interjetée à l'encontre d'un arrêt du Tribunal administratif entré en force de chose jugée, car aucun fait nouveau n'a été allégué à l'appui de ladite demande.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3870/2010-AIDSO ATA/224/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2011

2ème section

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur K______, né en 1959, ressortissant marocain, est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis d’établissement.

2. En avril 2002, il a sollicité l’assistance de l’hospice général (ci-après : l’hospice) et a été mis au bénéfice de prestations d’aide financière, avec effet au 1er avril 2002.

3. Par décision du 10 novembre 2008, l’hospice a mis un terme à l’aide financière octroyée à M. K______, avec effet rétroactif au 1er octobre 2008.

Ce dernier avait notamment indiqué ne posséder aucun bien immobilier en Suisse ou à l’étranger. Toutefois, il ressortait d’une enquête effectuée par l’hospice que feue sa femme lui avait fait le don d’un appartement de 119 m2 à Tanger le 18 juillet 2005, d’une valeur estimée à CHF 40’000.- environ.

Selon les limites admises par l’hospice, M. K______ n’était plus en droit d’obtenir d’aide depuis le 18 juillet 2005. De plus, il était tenu de restituer les montants qu’il avait perçus indûment entre janvier et août 2005, période pendant laquelle il avait exercé une activité lucrative sans la déclarer. Il devait restituer un montant total de CHF 113’568,80, perçu indûment depuis janvier 2005.

4. Le 5 décembre 2008, M. K______ a fait opposition à ladite décision.

Il était propriétaire d’un appartement à Tanger, hérité en 2005 de feue sa femme, conjointement avec son fils, né en 1987. Ce dernier s’opposait à une vente ou une location dudit logement. D’une valeur modeste, ce bien ne constituait pas un obstacle à l’octroi d’une aide financière.

5. Par décision du 25 août 2009, le directeur de l’hospice a rejeté l’opposition de M. K______, en reprenant et confirmant les motifs de la décision attaquée.

6. Par acte du 28 septembre 2009, M. K______ a recouru à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il conclut à l’annulation de ladite décision ainsi qu’à l’octroi et au maintien de l’aide financière au delà du 1er octobre 2008, sans qu’il soit tenu à remboursement.

7. Par arrêt du 4 août 2010, expédié aux parties le 20 août 2010, le Tribunal administratif a rejeté le recours (ATA/538/2010).

M. K______ avait délibérément caché diverses informations utiles à l’établissement de sa situation personnelle et professionnelle.

Il avait produit des pièces confirmant son statut de propriétaire de l’appartement à Tanger. Ses explications, relatives au fait qu’il avait caché cet héritage à l’hospice, n’étaient pas de nature à justifier son silence.

L’hospice avait supprimé à juste titre l’aide financière accordée à M. K______ et le remboursement intégral des prestations reçues indûment était fondé.

8. Aucun recours n’a été interjeté auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt précité, de sorte qu’il est devenu définitif. La décision de l’hospice du 10 novembre 2008 est ainsi devenue exécutoire.

9. En date du 28 octobre 2010, M. K______ a adressé un courrier au Tribunal administratif.

Il sollicitait le réexamen de son dossier. Son avocat avait cessé de s’occuper de son affaire, faute de paiement d’honoraires de sa part.

Sa situation actuelle était difficile. Il vivait en-dessous du seuil de pauvreté. Aucune rente ne lui était octroyée et il était sans abri.

Feue son épouse lui avait légué, ainsi qu’à leur fils, un appartement à Tanger que tous deux utilisaient pour se loger lorsqu’ils se rendaient au Maroc. Il n’était pas en mesure de vendre ni de louer ce bien immobilier.

10. Le 4 novembre 2010, le juge délégué a interpellé M. K______ pour lui demander s’il souhaitait maintenir sa démarche.

11. Le 8 novembre 2010, M. K______ a maintenu la teneur de son courrier. Il souhaitait qu’une décision équitable soit rendue à son encontre.

12. Le 14 décembre 2010, l’hospice a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Le courrier du 28 octobre 2010 de M. K______ n’apportait aucun élément nouveau susceptible d’entraîner la révision de l’ATA/538/2010.

Le fait que M. K______ conservait un appartement au Maroc afin d’y loger lorsqu’il se rendait dans ce pays et que celui-ci n’avait plus sollicité d’aide depuis le 30 septembre 2009 laissaient penser que sa situation financière n’était pas si mauvaise.

13. Le 20 décembre 2010, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

14. Le 21 janvier 2011, M. K______ a écrit au juge délégué, répétant en substance son opposition du 5 décembre 2008 et son recours du 28 septembre 2009.

Il souhaitait être informé de la possibilité d’être entendu lors d’une audience de comparution personnelle des parties.

N’étant pas en mesure de subvenir à ses besoins, il vivait « sans dignité ».

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. M. K______ souhaite être entendu par la chambre administrative.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).

b. En l’espèce, la chambre administrative dispose d’un dossier complet. Elle est à même de statuer et l’audition de M. K______ n’est pas susceptible de modifier la solution du litige. Dès lors, la chambre de céans y renoncera.

3. a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale.

b. Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de chose jugée ou décidée : un jugement rendu par un tribunal devenu définitif par l’écoulement du délai de recours ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire notamment, ne peut plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire (ATA/753/2010 du 2 novembre 2010), sauf s’il y a un motif de révision.

c. En l’espèce, l’ATA/538/2010 a été notifié aux parties le 20 août 2010. M. K______ n’a pas recouru à l’encontre de cet arrêt dans le délai de trente jours, de sorte que ledit arrêt est devenu définitif.

L’acte transmis par M. K______ le 28 octobre 2010 sera donc traité comme une demande de révision.

4. a. Selon l’art. 80 let. a à e LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit a influencé la décision, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, lorsque, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués établis par pièces, lorsque la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties commettant ainsi un déni de justice formel ou qu’elle n’était pas composée selon la loi.

b. En l’occurrence, seule l’hypothèse de l’existence d’un fait nouveau mérite d’être examinée.

c. Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3 ; ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient connus lors de la procédure précédente mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATFA U 5/95 du 19 juin 1996, consid. 2b ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

d. Selon l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1), ou au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision (al. 2).

e. En l’espèce, la demande de révision a été adressée à la juridiction compétente. La question du respect du délai de révision peut être laissée ouverte.

En effet, l’acte de M. K______ du 28 octobre 2010 ne fait état d’aucun fait nouveau ni d’aucune preuve nouvelle.

Le fait qu’il ait hérité avec son fils d’un appartement à Tanger et qu’ils n’envisageaient pas de vendre ou louer ce bien immobilier ne constituait pas des éléments nouveaux. Ces faits étaient déjà connus au stade de la prise de décision de l’hospice le 25 août 2009.

La situation difficile de M. K______ ne saurait pas non plus être qualifiée de fait nouveau.

5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

6. En matière d’assistance publique, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 28 octobre 2010 par Monsieur K______ contre l’arrêt du 4 août 2010 du Tribunal administratif ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______, ainsi qu’à l’hospice général.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :