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Décisions | Chambre Constitutionnelle

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A/337/2020

ACST/11/2020 du 09.03.2020 ( ELEVOT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/337/2020-ELEVOT ACST/11/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre constitutionnelle

Arrêt du 9 mars 2020

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

Monsieur B______
représenté par Me Sophie Bobillier, avocate

et

CONSEIL D'ÉTAT


EN FAIT

1) a. Monsieur B______, citoyen suisse, marié et père de trois enfants est propriétaire d'un bien immobilier dans la commune C______. Ses enfants sont scolarisés dans les communes C______ et D______. Son épouse est artiste peintre ; son atelier est situé dans le quartier E______, en ville de Genève.

b. Exerçant la profession d'avocat en ville de Genève, M. B______ est actif en politique au sein du parti « Ensemble à Gauche (SolidaritéS-DAL) » (ci-après : Ensemble à gauche).

2) Monsieur A______, citoyen suisse, domicilié à la rue E______ à Genève, est candidat au conseil municipal en ville de Genève sur la liste du « Parti du travail - Féministes et Écologistes » (ci-après : Parti du travail).

3) Dans un article publié par le quotidien genevois « Tribune de Genève » (ci-après : TdG), en date du 10 mars 2019, sous le titre « B______ se verrait bien en Ville de Genève », le journaliste écrivait que « Résidant à C______, l'avocat a l'intention de déménager et de se présenter à l'Exécutif ».

À la question : « Vous habitez et êtes propriétaire à C______. Pourquoi vous présentez-vous en Ville de Genève ? », M. B______ répondait : « Avant mon domicile actuel, c'est le lieu où j'ai vécu le plus longtemps : de 2001 à 2010 dans le quartier G______, dès la fin de mes études. Je l'ai quitté peu avant la naissance de mon deuxième enfant. Aujourd'hui, le centre de ma vie est en ville. J'y travaille. Je suis consommateur d'activités culturelles. Je me sens Genevois au sens citadin du terme. Et l'Exécutif de la Ville est un poste où il y a un travail utile et important à faire ».

À la question : « Comptez-vous déménager ? » M. B______ répondait : « Oui. Ma démarche n'aurait pas de sens si je n'habitais pas en ville. J'espère déménager cet été ».

4) Le 29 octobre 2019, TdG a publié un article intitulé « SolidaritéS choisit B______ pour l'Exécutif ». On y apprenait que M. B______ avait été désigné par son parti comme candidat à l'élection au Conseil administratif de la ville de Genève, qui devait avoir lieu au printemps 2020. S'agissant de son domicile situé à C______, le journaliste citait les propos de Monsieur H______, membre de l'organe dirigeant de SolidaritéS, qui trouvait logique que M. B______ ait attendu d'être désigné candidat par son parti avant de déménager en ville de Genève.

5) Lors de l'émission de la Radio Télévision suisse romande (ci-après : RTS) la première « La Matinale » du 30 octobre 2019, M. B______ a répondu à une question sur son intention de se domicilier en ville de Genève : « Je n'ai jamais travaillé ailleurs qu'en ville de Genève, toutes mes activités politiques se font dans la ville de Genève (...). C'est une situation qui peut sembler étrange depuis l'extérieur mais on est un canton-ville, je vais en vélo de mon domicile à mon bureau qui se trouve en ville de Genève, donc c'est à elle que je suis essentiellement rattaché ».

6) Le 4 novembre 2019, Monsieur I______, déposant responsable pour le parti « Ensemble à Gauche », a déposé la liste des candidatures à l'élection des conseils municipaux et à l'élection des exécutifs communaux du 15 mars 2020. Sur le formulaire B-CM pour l'élection au conseil municipal de la ville de Genève figurait la candidature de M. B______, de même que sur le formulaire B-CAMA, pour l'élection à l'exécutif communal de la ville de Genève. Le SVE l'a informé que la candidature de M. B______ pouvait être déposée mais ne serait pas validée tant que la question de son domicile politique en ville de Genève ne serait pas régularisée.

7) Le 9 janvier 2020, la Chancellerie d'État de la République et canton de Genève (ci-après : la chancellerie) a communiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM) copie des courriers de deux électeurs genevois, mettant en doute le domicile politique de M. B______ en ville de Genève, avec instruction de confirmer le domicile du candidat afin que la chancellerie puisse se déterminer sur la validation définitive de la candidature de M. B______.

8) L'OCPM a répondu le 10 janvier 2020 que M. B______ avait annoncé son changement de domicile, en ville de Genève, à l'aide du formulaire usuel, le 18 décembre 2019 avec effet au 1er décembre 2019.

9) La chancellerie a relancé immédiatement l'OCPM en lui enjoignant de se déterminer formellement sur l'exactitude du domicile politique de M. B______. À cet effet, elle annexait, en copie, un courrier du 9 janvier 2020, de Madame J______, candidate au conseil municipal et au conseil administratif de la ville de Genève sur la liste du « Parti du travail » contestant la réalité du domicile de M. B______ et stigmatisant les « parachutages à la française » ainsi que le « manque de curiosité de l'OCPM ».

10) Le 10 janvier 2020, Madame K______et M. A______ ont demandé à la chancellerie d'annuler la candidature de M. B______ en ville de Genève car selon ses déclarations à la presse, ce dernier ne résidait pas de façon durable à G______ et ne remplissait pas les conditions fixées par l'art. 15 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05) pour déposer sa candidature en ville de Genève.

11) Le 13 janvier 2020, l'OCPM a demandé à M. B______ de confirmer, jusqu'au 17 janvier 2020, le caractère durable de sa nouvelle adresse dans le quartier G______ et de préciser le lieu où se situait le centre de ses relations.

12) Par courrier du 13 janvier 2020, Monsieur L______, également candidat au conseil municipal en ville de Genève sur la liste du « Parti du travail », a interpellé la chancellerie au motif que, si les enfants et l'épouse de M. B______ résidaient à C______ jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce dernier ne pouvait pas avoir le centre de ses intérêts en ville de Genève.

13) Par courrier du 14 janvier 2020, la chancellerie a informé M. B______ qu'elle attendait la détermination de l'OCPM avant de pouvoir se prononcer définitivement sur la validation de sa candidature.

14) Par courrier motivé du 15 janvier 2020, M. B______ a confirmé à l'OCPM la réalité de son domicile en ville de Genève.

15) Sur mandat de la direction générale du 13 janvier 2020, chargeant le service d'enquêtes de l'OCPM de « vérifier la présence effective de M. B______ » à l'adresse de l'appartement de G______, le service d'enquête a rendu, en date du 17 janvier 2020, un « Rapport d'entraide administrative interdépartementale » (ci-après : rapport d'enquête) dont il ressortait que :

le 13 janvier 2020 en matinée, les enquêteurs avaient constaté l'existence du nom de famille sur la boîte aux lettres et la porte du logement de M. B______ situé à G______. Des échelles et échafaudages dans l'appartement étaient visibles au travers des fenêtres, depuis la rue, ce qui indiquait que des travaux étaient en cours. La concierge confirmait que des travaux de rénovation étaient en cours et qu'à sa connaissance personne ne résidait dans l'appartement ;

le facteur déclarait n'avoir pas encore enregistré l'adresse dans la base de données de la poste au motif que l'indication sur la boîte aux lettres « Famille B______ » était insuffisante, car il lui fallait un prénom pour procéder à l'enregistrement ;

la régie confirmait savoir qu'en raison de la résiliation de l'abonnement SIG, l'ancienne locataire, Madame M______ avait quitté les lieux mais n'avait pas été officiellement informée de l'arrivée de sous-locataires ;

l'un des voisins directs de M. B______ à C______ confirmait qu'un déménagement s'était produit récemment ;

le 15 janvier 2020, en soirée, les enquêteurs avaient réalisé des photos de la façade, montrant que l'appartement de M. B______ n'était pas éclairé. Toutefois, une lueur était soudainement apparue à travers la vitre de l'une des fenêtres de l'appartement et les enquêteurs étaient donc allés sonner à la porte du trois pièces sans recevoir de réponse. Un voisin croisé dans l'escalier avait déclaré ne pas savoir qui résidait dans l'appartement.

16) Le 17 janvier 2020, l'OCPM a répondu formellement à la chancellerie qu'après enquête et dans le respect du principe de la bonne foi, aucun élément ne permettait « d'infirmer la domiciliation politique de l'intéressé à la nouvelle adresse en ville de Genève » annoncée le 18 décembre 2019.

17) TdG, a publié en date du 20 janvier 2020, un article intitulé « L'avocat des squatters arrive en ville ». La journaliste décrivait le salon de l'appartement de trois pièces occupé par M. B______ dans le quartier G______, en ville de Genève, précisant que « L'avocat s'est installé dans cet appartement en décembre, quittant son domicile de C______ pour s'engager dans la campagne à la Mairie de Genève ». Une photo illustrait l'article, montrant M. B______, assis à la table de sa cuisine et prenant son petit-déjeuner.

18) Le 20 janvier 2020, la liste validée des noms des candidats aux élections municipales a été mise en ligne sur le site internet officiel de l'état ; y figurait le nom de M. B______, candidat au conseil municipal et au conseil administratif en ville de Genève.

19) Le 21 janvier 2020, ladite liste a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO).

20) Par courrier du 22 janvier 2020, la chancellerie a confirmé à M. B______ que compte tenu des vérifications de l'OCPM et des rôles électoraux qu'il tenait, la chancellerie validait sa candidature aux élections communales de la ville de Genève. Par courrier du même jour à M. A______, en réponse à son courrier du 10 janvier 2020, la chancellerie a confirmé qu'après les vérifications menées par l'OCPM la candidature de M. B______ en ville de Genève était validée.

21) Le 27 janvier 2020, M. A______ a déposé un recours auprès de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre la décision de la chancellerie validant définitivement la candidature de M. B______ au conseil municipal de la ville de Genève et au conseil administratif de la ville de Genève lors des élections municipales du 15 mars 2020.

Sur mesures provisionnelles, il demandait la « suspension » de la candidature de M. B______ au conseil municipal de la ville de Genève et au conseil administratif de la ville de Genève aux élections municipales du 15 mars 2020, « jusqu'à droit jugé dans la présente procédure ».

Au fond, il concluait à l'annulation de la décision de la chancellerie du 21 janvier 2020 en tant qu'elle validait la candidature de M. B______ au conseil municipal de la ville de Genève et au conseil administratif de la ville de Genève lors des élections municipales du 15 mars 2020, l'invalidation de la candidature de M. B______ aux élections municipales en ville de Genève et enfin dire que M. B______ restait inscrit aux rôles électoraux de la commune C______.

Il se fondait sur les faits relatés dans les articles de presse, le déménagement tardif de M. B______ dans un trois pièces à G______, ses déclarations selon lesquelles sa famille le rejoindrait en fin d'année scolaire et sa propriété à C______.

Il complétait son recours le 31 janvier 2020 en citant un article paru le 28 janvier 2020 dans le quotidien « Le Temps » qui déclarait, notamment, que M. B______ n'était que sous-locataire du logement de G______ et souhaitait trouver un plus grand appartement lorsque sa famille le rejoindrait, à l'issue de l'année scolaire.

22) Le 31 janvier 2020, la chambre de céans a enjoint à l'OCPM de lui transmettre les documents établissant les vérifications effectuées pour déterminer la validité du domicile de M. B______ en ville de Genève ainsi que les coordonnées des enquêteurs.

23) Par mémoire de réponse du 6 février 2020, M. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours du 27 janvier 2020, subsidiairement à son rejet.

Les mesures provisionnelles devaient être refusées car visant les mêmes fins que les conclusions au fond du recours. À la forme, M. A______ avait agi tardivement car il avait eu connaissance bien avant le 21 janvier 2020 de sa candidature et avait déposé son recours bien après la fin du délai de six jours. Au fond, il considérait qu'en tenant compte de toutes les circonstances, il avait rempli les conditions nécessaires pour que l'on reconnaisse son domicile en ville de Genève.

24) La chancellerie, représentant le Conseil d'État, autorité intimée, a également conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 6 février 2020.

Les mesures provisionnelles devaient être refusées dès lors qu'elles visaient exactement les mêmes fins que les conclusions de M. A______ à savoir l'exclusion ipso facto de la candidature de M. B______, voire l'annulation des élections du 15 mars 2020. Au fond, après les vérifications menées par l'OCPM, les conditions pour une validation de la candidature étaient remplies et la décision devait être confirmée.

25) M. A______ a répliqué le 11 février 2020, précisant qu'il demandait l'invalidation de la candidature de M. B______ mais pas l'annulation de l'ensemble des élections du 15 mars 2020. Il était fondamental que la chambre de céans se prononçât avant le 15 mars 2020, de manière que les électeurs puissent valablement forger leur opinion en vue du scrutin.

26) La chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle et d'enquêtes au 18 février 2020, en vue d'entendre Madame B______et quatre témoins.

27) À l'audience, M. A______ a été requis de s'exprimer plus précisément sur la nature et la finalité de sa demande de mesures provisionnelles.

Il a déclaré vouloir que M. B______ ne soit pas autorisé à participer aux élections du 15 mars 2020 ; il était dans l'intérêt des élections municipales que cette suspension soit décidée au plus vite. En faisant une analogie avec le cas où un candidat décédait avant l'élection, M. A______ considérait que la candidature de M. B______ ne devait pas être prise en compte, pas plus que les scrutins qui le désigneraient. Ni sa demande de mesures provisionnelles, ni son recours ne visaient à l'annulation des élections dans leur ensemble. Il fallait simplement informer les électeurs que la candidature de M. B______ était soit suspendue, soit annulée.

28) Les représentants du Conseil d'État ont déclaré qu'en l'état, il était de toute façon trop tard pour modifier les bulletins des candidats aux élections, car ceux-ci avaient déjà été envoyés aux électeurs. Le Conseil d'État envisageait les options suivantes :

Si l'invalidation de la candidature intervenait avant les élections du 15 mars 2020 :

-          pour le conseil municipal, tous les bulletins seraient dépouillés, mais on ne tiendrait pas compte des suffrages exprimés en faveur de M. B______ ;

-          pour le conseil administratif, il en serait de même, les lecteurs optiques seraient calibrés, pour ne pas tenir compte des suffrages en sa faveur.

Si l'invalidation de la candidature intervenait juste après les élections du 15 mars 2020 et que M. B______ était élu :

-          pour le conseil municipal, le candidat venant juste après M. B______ au niveau du nombre de suffrages valablement exprimés remporterait son siège. Les suffrages nominatifs en faveur de M. B______ et ne figurant pas sur sa liste SolidaritéS devraient être pris en compte de manière à recalculer la répartition des sièges entre les partis. En principe, cela n'avait pas de portée sur plus d'un ou deux sièges ;

-          pour le conseil administratif, une élection complémentaire serait organisée pour le siège laissé vide par M. B______.

Dans l'éventualité où la chambre constitutionnelle se prononcerait avant les élections ou juste après celles-ci, en rejetant le recours, la chancellerie proposerait très probablement au Conseil d'État, nonobstant la possibilité d'un éventuel recours au Tribunal fédéral, de valider l'élection de M. B______ si ce dernier était élu.

29) M. B______ a déclaré que les options envisagées par le Conseil d'État ne tenaient pas compte de la volonté populaire qui n'était pas suffisamment respectée en appliquant le principe de la désignation des « viennent-ensuite » ou en organisant une élection populaire complémentaire.

Questionné par le juge délégué sur la réalité de son domicile politique en ville de Genève, M. B______ a confirmé habiter à G______. Il avait obtenu cet appartement grâce à son épouse qui connaissait la précédente locataire, Mme M______, qui avait dû déménager car elle avait un enfant en bas âge, ce qui posait des problèmes avec la poussette, dans un immeuble sans ascenseur.

De mémoire, il avait conclu le sous-bail à loyer au mois de novembre 2019 ; il n'avait pas demandé à reprendre directement le bail à loyer avec la régie, car il savait, par expérience, que les régies n'étaient pas très favorables à ces reprises et avait préféré choisir la sécurité en concluant un sous-bail avec les locataires. Il ajoutait que, bien qu'ayant déclaré qu'il souhaitait se domicilier en ville de Genève durant l'été 2019, il n'avait pas trouvé d'appartement disponible avant novembre 2019. Il n'avait pas attendu d'être désigné candidat par son parti « Ensemble à gauche » pour chercher un appartement en ville de Genève.

Ses enfants le rejoignaient avec son épouse, en général, le mercredi après-midi. Ils passaient le week-end avec lui, à G______.

Interpellé sur l'adéquation de la taille d'un appartement de trois pièces à une famille qui comptait trois enfants, M. B______ déclarait qu'il venait de conclure un bail à loyer pour un appartement « de six pièces » en ville de Genève, dans lequel il pourrait s'installer à partir du 2 mars 2020, jour de l'état des lieux. La famille devait encore définir de quelle manière elle allait s'organiser car il fallait tenir compte de la période de transition scolaire, entre le mois de mars 2020 et celui de juin 2020, les trois enfants devant terminer l'année scolaire dans les écoles de C______ et de D______. Il déposait au dossier une copie du bail à loyer, conclu le 11 février 2020, pour un appartement de 7,5 pièces, situé dans le quartier N______ à l'adresse duquel il allait prochainement se domicilier. Le bail débutait le 1er mars 2020 pour cinq ans. Les signatures de M. B______ et de son épouse figuraient au bas du contrat ; le montant du loyer et de la garantie étaient caviardés.

30) M. A______ s'est ensuite déterminé sur le moment où il avait été certain de la candidature de M. B______ aux élections communales de mars 2020.

Il avait suivi, dans la presse, la question du changement de domicile de M. B______. Il avait appris le soir même du 29 octobre 2019 que ce dernier avait été présenté par son parti « Ensemble à gauche » pour être candidat au conseil municipal et au conseil administratif en ville de Genève et avait douté de sa candidature « dès le début », car il y avait une incertitude quant à son domicile politique. Pour cette raison, il avait écrit le 10 janvier 2020 à la chancellerie.

Bien que doutant du domicile politique de M. B______ depuis le mois de novembre 2019, il avait attendu le 27 janvier 2020 pour déposer son recours car il ne pouvait pas, disait-il, fonder son recours sur un « procès d'intention » à l'encontre du candidat.

Sur question du juge délégué lui faisant remarquer que le contenu du courrier du 10 janvier 2020 semblait indiquer qu'il avait dépassé le stade du procès d'intention, dès lors qu'il affirmait que M. B______ ne résidait pas de façon durable à son domicile et concluait que, conformément à l'art. 15 LEDP, la candidature de M. B______ devait être annulée par la chancellerie, M. A______ a allégué qu'il avait pris contact avec le service des votations et des élections (ci-après : SVE), dès le 6 janvier 2020, date butoir du dépôt des candidatures et qu'on lui avait répondu qu'il fallait environ une semaine, à partir de cette date, pour que ce service vérifie les conditions formelles, notamment les identités et les domiciles des candidats. C'est la raison pour laquelle il avait attendu jusqu'au 10 janvier 2020 pour envoyer son courrier. Selon lui, M. B______ n'avait pas son domicile politique à Genève à la date butoir du 6 janvier 2020, mais il n'avait eu connaissance de la validation de la candidature de M. B______ par la chancellerie qu'autour « du 17 ou du 18 janvier » de mémoire.

En conclusion, le recourant avait considéré que le point de départ du délai de six jours pour déposer son recours était le 22 janvier 2020, soit le jour de la détermination écrite de la chancellerie selon laquelle la candidature de M. B______ était valide.

Les représentants du Conseil d'État ont rappelé la chronologie des événements, soit la publication sur le site internet officiel, dès le 20 janvier 2020, des noms des personnes dont la candidature était validée, puis la publication de cette liste de noms, dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 21 janvier 2020, puis enfin le courrier de la chancellerie adressé à M. A______ en date du 22 janvier 2020.

À l'issue de ces échanges, la chambre de céans a procédé à l'audition de cinq personnes.

Mme B______a été entendue à titre de renseignement. Elle a confirmé qu'elle n'était pas séparée de M. B______, que deux des enfants du couple étaient scolarisés à D______ et le troisième à C______.

Son époux avait commencé à lui parler de ses ambitions politiques, en ville de Genève et de la nécessité de s'y installer, depuis environ une année.

C'était elle qui avait trouvé l'appartement de trois pièces à G______ grâce à une connaissance, Mme M______, qui était enceinte et qui souhaitait déménager avant la fin de l'année 2019. Comme le bail de Mme M______ se terminait en novembre 2020, cela l'arrangeait que quelqu'un reprenne l'appartement avant l'échéance du bail à loyer.

Elle allait souvent retrouver son époux dans l'appartement de G______, le mercredi avec les enfants, et la famille y passait le week-end ensemble. Il s'agissait d'un trois pièces mais cette situation allait changer car le couple avait trouvé un appartement plus grand avec quatre chambres à coucher dans lequel la famille allait s'installer dès la fin des travaux, probablement « autour de mi-mars 2020 ». Il fallait encore s'organiser car les enfants devaient terminer leur année scolaire, soit jusqu'à fin juin 2020, à C______ et D______.

Sur un plan personnel, Mme B______était artiste peintre. Son atelier se trouvait dans le quartier E______ au « O______ » ; elle exposait également à la « P______ » à Q______ et une fois par année avec les artistes artisans de C______. Elle ne faisait pas partie de l'association de parents d'élèves de C______ et confirmait que le fait de déménager en ville de Genève ne lui posait pas de problème car elle n'avait pas d'attaches à C______ et considérait que le centre de ses intérêts se situait plutôt en ville de Genève, là où elle travaillait. Elle souhaitait résider en ville de Genève, même si son époux n'était pas élu aux élections communales du 15 mars 2020.

31) Entendu en qualité de témoin, Monsieur R______, a confirmé avoir sous-loué, avec sa fille M______, l'appartement de G______ au couple B______.

Il était propriétaire du logement qu'il habitait à S______, mais il avait conclu à l'époque le bail de l'appartement de G______ comme colocataire avec sa fille, car il offrait de meilleures garanties financières que sa fille qui allait occuper l'appartement.

Sa fille avait quitté l'appartement de G______ en novembre 2019. Comme il lui restait encore une période d'un an de bail à loyer, elle en avait parlé autour d'elle et avait trouvé le couple B______qui était disposé à le sous-louer pendant la période restante.

Toutes les démarches avaient été accomplies par l'intermédiaire de sa fille qui avait préparé et fait signer le contrat de sous-location ; elle lui avait dit avoir annoncé la sous-location de l'appartement à la régie.

32) Monsieur T______, directeur du SVE, a été entendu en qualité de témoin et a exposé que le service recevait les listes de candidatures et procédait à un contrôle du domicile politique et de la titularité des droits politiques, grâce au registre de la population de l'OCPM (ci-après : Calvin).

Le SVE avait reçu la liste de candidatures contenant celle de M. B______, transmise par M. I______, le 4 novembre 2019. Ce dernier avait été informé le lendemain que, selon les informations contenues dans Calvin, M. B______ n'était, à cette date, pas titulaire des droits politiques en ville de Genève et devait régulariser sa situation et être domicilié dans la ville de Genève, au plus tard le 6 janvier 2020, date butoir du dépôt des listes de candidats au conseil municipal et au conseil administratif.

A cette date du 6 janvier 2020, le domicile politique de M. B______ en ville de Genève avait été régularisé dans Calvin. Informé des instructions de vérification données par la chancellerie il lui semblait, de mémoire, que c'était en date du 21 janvier 2020 que l'OCPM avait pu formellement confirmer au SVE l'exactitude du domicile politique.

33) Madame , enquêtrice à l'OCPM, a été entendue en qualité de témoin ; elle a déclaré avoir mené l'enquête sur le domicile politique de M. B______, avec son collègue, Monsieur V______ et a confirmé la teneur du rapport d'enquête.

Elle a expliqué qu'on ne l'avait jamais mandatée auparavant pour mener une enquête sur le domicile politique d'une personne car habituellement elle enquêtait sur des personnes qui demandaient des prestations sociales et dont le domicile dans le canton de Genève était douteux. Les moyens d'enquêtes étaient divers : il y avait les sources publiques, notamment internet, la régie, la concierge et les voisins. Les enquêteurs interrogeaient l'entourage de la personne sur qui portait l'enquête pour savoir si elle avait été vue ou s'il y avait des traces de sa présence au domicile annoncé.

L'enquête avait débuté le 13 janvier 2020, mais le témoin n'avait accompagné son collègue que le 15 janvier 2020 au soir. Des photos de la façade de l'immeuble avaient été prises le soir car on y voyait de la lumière par l'une des fenêtres de l'appartement que devait occuper M. B______. Le contrôle vespéral avait été exécuté le 15 janvier 2020 entre 19h15 et 20h00.

M. B______ est intervenu pour expliquer que la lumière diffuse, que les enquêteurs mentionnaient dans leur rapport était probablement celle de l'aspirateur automatique qui avait commencé son parcours de nettoyage en émettant de la lumière pour éviter que l'on ne marche dessus.

34) M. V______, enquêteur à l'OCPM, a été entendu en qualité de témoin et a confirmé avoir mené les investigations sur le domicile de M. B______, avec sa collègue, Mme U______ et avoir signé le rapport d'enquête.

Comme pour sa collègue, c'était la première fois qu'on lui demandait d'enquêter sur un domicile politique. Tous les actes d'enquête exécutés le 13 et le 15 janvier 2020 figuraient dans le rapport dont il confirmait l'exactitude et qui portait sa signature. Pour le reste, son témoignage confirmait celui de sa collègue.

35) À la fin des auditions, M. A______ a déclaré n'avoir aucune observation à faire sur le bail à loyer de l'appartement de N______. M. B______ et les représentants du Conseil d'État ont confirmé qu'ils avaient pu faire leurs observations lors de l'audience et qu'ils renonçaient à dupliquer par écrit aux observations de M. A______ du 11 février 2020. Le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger et a levé l'audience.

36) En date du 21 février 2020, M. A______ a spontanément communiqué à la chambre de céans une écriture intitulée « Commentaire à la nouvelle pièce produite », alléguant, notamment, qu'à défaut de contresignature par la régie le bail « n'était pas (encore) valable ».

37) Le juge délégué a interpellé M. B______ et la régie immobilière, le 24 février 2020, afin d'obtenir la copie du bail contresigné par ladite régie. Le même jour, le quotidien « Le Temps » a publié un article au sujet du bail à loyer de l'appartement de N______, dévoilant le montant du loyer.

38) Par courrier du 26 février 2020, M. B______ a précisé son emploi du temps lors des contrôles de présence effectués par les enquêteurs de l'OCPM. La matinée du 13 janvier 2020, il se trouvait au SVE pour le dépôt d'un référendum communal et le soir du 15 janvier 2020, il avait présenté un projet de loi à la Commission des droits politiques du Grand Conseil, jusqu'à 20h00 environ, puis était retourné travailler à son Étude. D'une manière générale, il était très occupé en raison de sa campagne électorale. S'agissant du bail à loyer de l'appartement de N______, la garantie de loyer n'avait été finalisée qu'en date du 25 février 2020, mais il confirmait que la copie contresignée du bail à loyer serait communiquée à la chambre de céans le lundi 2 mars 2020.

39) Par courrier, reçu le 4 mars 2020, M. B______ a communiqué à la chambre de céans le bail à loyer de l'appartement de N______, contresigné par la régie.

40) Sur ce, l'affaire a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Selon l'art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle - à savoir la chambre constitutionnelle (art. 1 let. h ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) - a pour compétence notamment de traiter les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b). Lors de la mise en oeuvre de cette disposition constitutionnelle, par le biais de la loi 11311 du 11 avril 2014, le législateur cantonal a, pour ces litiges, transféré à la chambre constitutionnelle (art. 180 LEDP) la compétence qu'avait jusqu'alors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de connaître des recours ouverts « contre les violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l'existence d'une décision » (art. 180 aLEDP).

b. Comme le Tribunal administratif puis la chambre administrative l'ont jugé à maintes reprises, entre dans le cadre des opérations électorales tout acte destiné aux électeurs de nature à influencer la libre formation du droit de vote telle qu'elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE ; le matériel de vote en général et la brochure explicative en particulier en font partie, de même que des circulaires et tracts (ACST/5/2015 du 4 mars 2015 consid. 1a ; ATA/715/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/331/2012 du 5 juin 2012 ).

c. Le respect de la procédure en matière électorale fait partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités).

2) En l'espèce, la question posée est celle de la détermination du domicile politique de l'intimé afin d'établir la validité de sa candidature aux élections communales en ville de Genève.

Il convient dès lors d'admettre la compétence de la chambre de céans.

3) a. Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), en matière de votations et d'élections, le délai de recours est de six jours. Ledit délai commence à courir le lendemain de la communication ou de l'événement qui le déclenche et lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, il expire le premier jour utile (art. 17 al. 1 et 3 LPA).

b. Plus précisément, le délai court à compter du jour où, en faisant montre à cet égard de la diligence commandée par les circonstances, le recourant a pris connaissance de l'irrégularité entachant, selon lui, les opérations électorales (ACST/10/2015 ; ACST/6/2015 ; ACST/5/2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/715/2012).

c. Selon la jurisprudence constante rendue en matière de votations et d'élections, le citoyen qui veut s'en prendre aux dispositions de l'autorité fixant les modalités du vote doit en principe former son recours immédiatement, sans attendre le résultat du scrutin ; s'il omet de le faire alors qu'il en a la possibilité, il s'expose aux risques de la péremption de son droit de recourir. Dans de tels cas, le délai commence à courir au moment où l'intéressé a connaissance de l'acte préparatoire qu'il critique. Il serait contraire aux principes de la bonne foi et de l'économie de procédure démocratique que le recourant attende le résultat du vote pour attaquer les actes antérieurs dont il pourrait, encore avant le vote, faire cas échéant corriger l'irrégularité alléguée (ATF 140 I 338 consid. 4.4 ; 118 Ia 271 consid. 1d ; 118 Ia 415 consid. 2a ; 110 Ia 176 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_105/2015 du 2 mars 2015 consid. 4 ; 1C_282/2014 du 7 juillet 2014 consid. 2 ; 1C_457/2013 du 26 novembre 2013 consid. 3.1 ; ACST/3/2016 précité ; ACST/10/2015 précité ; ATA/201/2013).

d. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 phr. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/244/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/143/2015 du 3 février 2015 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012). Les cas de force majeure restent toutefois réservés (art. 16 al. 1 phr. 2 LPA).

4) a. À Genève, pour les élections cantonales et communales, les électeurs reçoivent de l'État, ou des communes pour les élections communales, au plus tard dix jours avant le jour des élections cantonales et communales, les bulletins électoraux et une notice explicative (art. 54 al. 1 LEDP). Les électeurs inscrits sur le rôle électoral des Suisses de l'étranger reçoivent de l'État, au plus tôt quatre semaines avant les élections cantonales, les bulletins électoraux et une notice explicative (art. 54 al. 3 LEDP). L'art. 54 LEDP a reçu une nouvelle teneur lors de l'adoption de la loi 11841, entrée en vigueur le 14 janvier 2017. Selon l'exposé des motifs de cette novelle, le nouvel art. 54 LEDP ne s'applique désormais qu'aux élections cantonales et communales, tandis que l'art. 52 LEDP traite des votations et élections fédérales et renvoie au droit fédéral pour les modalités d'expédition du matériel de vote, tant pour les électeurs résidant à Genève que pour les Suisses de l'étranger (PL 11841, p. 14). L'art. 54 LEDP ne fait par ailleurs aucune référence à la mise en ligne de la notice explicative.

b. Depuis le 30 mars 2016, date de l'entrée en vigueur de la loi 11714 modifiant la LEDP, adoptée le 29 janvier 2016, l'art. 53 al. 2 LEDP prévoit, s'agissant des votations cantonales et communales, que le texte soumis à la votation et les explications peuvent être remis plus tôt aux électeurs. La chancellerie publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent. Cette disposition a été adoptée afin de permettre la publication des documents concernés avant la remise de leur version papier aux citoyens et ainsi, à l'instar du droit fédéral, susciter un débat en toute connaissance de cause, avant que les consignes de vote ne soient données par les partis politiques (PL 11714, p. 3). Avant l'entrée en vigueur de cette disposition, l'ancien Tribunal administratif avait jugé, dans un arrêt rendu en 2008, que la législation alors en vigueur ne prévoyait pas la diffusion de la brochure explicative sur le site internet de l'État. Cette situation, à la différence de l'envoi du texte en tant que tel, n'ouvrait ainsi pas l'exercice du droit de vote. En d'autres termes, ce qui était déterminant était la prise de connaissance des objets soumis au corps électoral par le biais de la transmission du matériel de vote par la poste, la diffusion sur internet des documents y relatifs ne constituant qu'une présomption de prise de connaissance (ATA/583/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3).

c. Dans un arrêt du 3 juin 2016, la chambre de céans n'a pas infirmé cette jurisprudence, malgré l'entrée en vigueur, dans l'intervalle, de l'art. 53 al. 2 LEDP tel que modifié par la loi 11714, laissant néanmoins ouverte, au vu de l'issue du recours, la question de savoir si les recourants avaient eu connaissance de la brochure publiée sur le site internet de l'État de Genève (ACST/8/2016 consid. 6).

5) En l'espèce, la validation définitive de la candidature de l'intimé a été publiée sur le site internet de l'État en date du lundi 20 janvier 2020 et les listes définitives des candidats ont fait l'objet d'une publication dans la FAO du 21 janvier 2020. Le recourant a été informé, par courrier du 22 janvier 2020 de la chancellerie, du refus de sa demande d'invalider la candidature de l'intimé.

Comme le relève l'intimé, le recourant a mis en doute en 2019, déjà, la validité de sa candidature, soit dès la parution des articles de presse le concernant.

C'est en date du 10 janvier 2020 que le recourant a formellement interpellé la chancellerie et a demandé à cette dernière de se déterminer. La réaction de la chancellerie, qui s'est tournée vers l'OCPM afin de requérir une validation formelle du domicile politique de l'intimé démontre qu'entre le 6 janvier et le 20 janvier 2020, la chancellerie ne s'était pas encore déterminée définitivement sur ladite validation et était susceptible - selon les résultats des vérifications menées par l'OCPM - de refuser de valider la candidature de l'intimé, ce qui aurait rendu inutile tout éventuel recours.

Dès lors, on ne peut reprocher au recourant d'avoir attendu la décision définitive de la chancellerie, après vérification par l'OCPM, de valider la candidature, par publication des listes définitives des candidats dans la FAO du 21 janvier 2020.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de prendre comme événement déclenchant le recours, la date de parution dans la FAO des candidatures validées, soit celle du 21 janvier 2020.

Déposé en date du lundi 27 janvier 2020, le recours est donc recevable, étant précisé que même si - par hypothèse - on devait prendre comme point de départ, non pas le 21 janvier, jour de publication dans la FAO, mais le 20 janvier 2020, jour de publication sur le site internet de l'État de Genève, le recours serait tout de même recevable, dès lors que le dernier jour de recours, soit le dimanche 26 janvier 2020, serait reporté au lundi 27 janvier 2020.

6) L'acte de recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prescrites par les art. 64 al. 1 et 65 LPA. En particulier, il comporte un exposé des motifs suffisant (art. 65 al. 2 phr. 1 LPA), étant précisé que l'exigence d'un exposé détaillé des griefs prévue pour les recours en matière de validité des actes normatifs (art. 65 al. 3 LPA) n'est pas posée pour les recours en matière de votations et d'élections. Appliquant le droit d'office, la chambre de céans n'est cependant pas liée par les motifs invoqués par les parties, mais elle l'est par les conclusions prises par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA).

7) En matière de droits politiques, la qualité pour recourir appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l'affaire en cause, indépendamment d'un intérêt juridique ou digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué (art. 89 al. 3 et 111 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; ATF 138 I 171 consid. 1.3 ; 134 I 172 consid. 1.2 ; 128 I 190 consid. 1.1 ; ACST/5/2015 précité consid. 2 ; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3).

Domicilié en ville de Genève où il est titulaire des droits politiques, le recourant a qualité pour recourir.

8) Les art. 34 al. 1 Cst. et 44 al. 1 Cst-GE garantissent les droits politiques.

Cette garantie générale et abstraite ne définit pas elle-même le contenu et l'étendue des droits politiques ; elle renvoie pour ceci aux réglementations fédérale et cantonales, tout en protégeant le corps électoral contre les atteintes qui peuvent être portées à ces droits. C'est dès lors aux cantons qu'il appartient de définir les titulaires, l'étendue et les modalités de l'exercice des droits politiques, sous réserve des exigences démocratiques posées à l'art. 51 al. 1 Cst., en particulier quant au mode d'adoption et de révision de la constitution cantonale, et de la liberté de vote garantie par l'art. 34 al. 2 Cst. (et, à Genève, par l'art. 44 al. 2 Cst-GE ; ATF 140 I 394 consid. 8 ; 131 I 126 consid. 5).

9) a. Selon l'art. 39 al. 2 Cst., les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions. L'art. 39 al. 3 Cst. pose le principe de l'unicité du domicile politique, qui veut que l'on ne puisse pas exercer ses droits politiques simultanément en plusieurs endroits. Valable au niveau fédéral, ce principe doit aussi être respecté dans les législations cantonales, car il découle de l'exigence d'égalité (Pascal MAHON, La citoyenneté active en droit public suisse, in Daniel THÜRER / Jean-François AUBERT / Jörg Paul MÜLLER, Droit constitutionnel Suisse, 2001 p. 335). La législation cantonale définit le domicile politique en matière cantonale. Conformément à l'art. 39 al. 2 Cst., elle peut prévoir des exceptions au principe du vote au domicile. Faute de disposition contraire dans le droit cantonal ou communal, le domicile politique est en principe identique au domicile civil (ATF 111 Ia 251 consid. 3 ; 109 Ia 41 consid. 4 et 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_373/2007 du 6 août 2008 consid. 2 ; Yvo HANGARTNER / Andreas KLEY, Die Demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2000, p. 64 et 66 s.).

b. L'art. 15 LEDP, traitant du domicile politique, prévoit que (al. 1) le domicile politique est le lieu où l'électeur réside d'une façon durable ; s'il a plusieurs résidences, celle où se trouve le centre de ses relations constitue le domicile politique ; (al. 2) le domicile professionnel dans le canton n'est pas constitutif d'un domicile politique et (al. 3) nul ne peut avoir plusieurs domiciles politiques.

c. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1 ; 125 V 77 consid. 2a ; 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n. 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51 p. 53).

10) a. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 consid. 2). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58).

b. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 100 consid. 3 ; Heinrich HONSELL / Nedim Peter VOGT / Thomas GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., 2002, n. 23 ad. art. 23).

c. La résidence ne doit pas être confondue avec le domicile lui-même, qui implique, en plus, l'intention de s'établir, ni avec la simple présence. La résidence, comme le domicile, ne suppose pas un séjour continuel : « on peut parfaitement être domicilié en un certain lieu sans avoir besoin pour cela de s'y trouver continuellement » (Henri DESCHENAUX / Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., 2001, n. 372, 374, p. 114 et jurisprudence citée).

d. L'intention de s'établir pour une certaine durée recouvre deux éléments principaux. L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au lieu de sa résidence. L'intention n'est pas interne, subjective ou cachée ; elle doit au contraire ressortir de circonstances extérieures et objectives, reconnaissables par les tiers. C'est pourquoi la jurisprudence a procédé à une véritable objectivation de la notion d'intention : il faut tenir compte, pour déterminer si l'intention existe ou non, de nombreux faits-indices (achat d'un immeuble, durée du bail, location d'un appartement meublé ou non, dépôt des papiers, domicile fiscal, présence des membres de la famille, abandon d'une résidence antérieure, etc.).

L'intéressé doit montrer avoir l'intention de s'établir pour une certaine durée. Rien n'empêche cependant de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée. Ce qui est décisif, c'est le but du séjour dans un endroit déterminé. L'intention de s'établir doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de son activité, de ses relations personnelles et professionnelles.

11) Ni la Cst-GE ni la LEDP ne précisent à quel moment le candidat doit avoir rempli la condition de s'être fixé un domicile politique dans la commune où il a déposé sa candidature.

L'art. 24 LEDP fixe les conditions qui doivent être remplies au moment du dépôt des listes de candidats, soit 7 semaines avant les élections. L'art. 24 LEDP al. 5, par. 2 prévoit que lorsque le SVE constate qu'une des conditions fait défaut, il accorde un délai de 24 heures au candidat après l'expiration du délai de dépôt des listes pour fournir l'indication manquante, à défaut de quoi sa candidature est radiée.

En l'espèce, lors du dépôt de la liste de candidatures du parti Ensemble à gauche, le SVE a indiqué à M. I______ que M. B______ devait avoir constitué son domicile politique en ville de Genève, au plus tard, le jour de la date butoir de dépôt des candidatures, soit le 6 janvier 2020.

La constitution effective d'un domicile politique ne figure pas dans les conditions énumérées par l'art. 24 LEDP ; par conséquent et contrairement aux indications données à M. I______ par le SVE, il n'est pas nécessaire, à teneur de la loi, que le domicile politique soit effectif au moment de la date butoir du dépôt de la liste de candidatures.

Dès lors, il convient d'admettre que l'exigence de constitution d'un domicile politique dans la commune doit être remplie, au plus tard, le jour de l'élection. Cette conclusion est également confortée par une interprétation a contrario de l'art. 172 al. 3 LEDP, qui stipule que les conseillers municipaux sont considérés comme démissionnaires lorsqu'ils cessent d'être électeurs dans la commune où ils ont été élus, ce qui signifie - a contrario - que la condition du domicile politique doit être remplie, au plus tard, au moment où les conseillers municipaux sont élus.

Néanmoins, la situation tendue du marché du logement en ville de Genève et les délais qui en résultent pour trouver un appartement, peuvent expliquer que le SVE ait décidé de fixer au candidat une date antérieure aux élections, afin de s'assurer que la condition de constitution d'un domicile politique en ville de Genève serait effectivement remplie le jour des élections.

12) Dans un arrêt 1C_297/2008 du 4 novembre 2008, le Tribunal fédéral a considéré qu'un syndic vaudois qui avait travaillé et avait été domicilié pendant trente ans dans la commune de Nyon, où il était élu, avait - nonobstant les attaches professionnelles et la situation de son bureau et de son lieu de travail à Nyon - perdu l'exercice de ses droits politiques dans cette commune, suite à l'achat - en cours de mandat politique - d'une villa dans la commune de Prangins. C'était là que se trouvaient ses effets personnels, qu'il passait toutes ses nuits et qu'il retrouvait sa famille, soit son épouse et son fils cadet. Selon le Tribunal fédéral, il s'agissait bien du foyer familial et ces éléments étaient déterminants pour admettre l'existence d'un domicile politique à Prangins plutôt qu'à Nyon.

Récemment, dans un arrêt 2C_935/2018 du 18 juin 2019, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la situation d'un recourant tessinois qui prétendait être domicilié dans la commune de Y, où il était propriétaire d'un appartement et passait les week-end avec son épouse et son enfant, à proximité de ses parents et de sa soeur, par opposition à la commune de X où il travaillait et logeait dans l'appartement familial, avec son épouse et son enfant pendant la semaine. La dernière instance cantonale, par décision du 17 septembre 2018, avait examiné l'ensemble des circonstances, pour trancher en faveur de la commune de X, décision confirmée par le Tribunal fédéral.

Ce dernier a confirmé l'analyse de l'instance cantonale tessinoise, qui avait considéré, sur le plan de l'interprétation de la loi, que l'art. 6 de la loi organique communale du 10 mars 1987 (LOC - RL 181.100), qui prévoyait que « è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente » (traduction libre : est domicilié dans une commune où il réside avec l'intention de s'établir durablement) était identique à la notion de l'art. 23 al. 1 CC.

S'agissant de l'analyse de l'ensemble des circonstances opérée par le Tribunal administratif tessinois, ce dernier avait pris en compte, comme liens de rattachement avec la commune de Y : les activités politiques, les activités professionnelles occasionnelles, les relations sociales et familiales avec les parents et la soeur, la propriété de l'appartement dans l'immeuble où vivaient également ses parents et sa soeur, la présence du médecin, du dentiste et du garagiste et enfin, le fait que le recourant y passait tous les week-end avec son épouse et son fils dans l'appartement dont il était propriétaire.

Les liens de rattachement avec la commune de X étaient les suivants : depuis six ans, du lundi au vendredi le recourant habitait dans un appartement loué, avec son épouse et son fils, qui allait à l'école de la commune de X et exerçait la plus grande partie de son activité professionnelle dans ladite commune. Il reconnaissait s'être déplacé de la commune de Y à la commune de X afin de passer du temps avec sa famille et en particulier avec son fils qu'il voyait, le matin, le soir et parfois à midi. Il n'envisageait pas de déménager définitivement avec sa famille dans la commune de Y.

Après avoir examiné l'ensemble des circonstances, le tribunal administratif tessinois avait conclu que les rapports professionnels et familiaux du recourant étaient plus étroits avec la commune de X. Le Tribunal fédéral avait confirmé la décision tessinoise concluant au domicile dans la commune de X.

Dans un arrêt (réf. 601.2019.140 et 601.2019.197) rendu le 19 février 2020, le Tribunal cantonal de Fribourg a examiné le cas d'un syndic qui louait un appartement de 2,5 pièces, avec son épouse, dans la commune de B. Selon plusieurs témoins, le syndic passait toutes ses nuits dans sa « luxueuse » propriété située dans la commune de C - où son épouse avait un cabinet de vétérinaire - et n'avait pas l'intention de s'établir à B, dans son appartement qualifié de « pied-à-terre ». Ces éléments ont conduit l'autorité cantonale à nier l'existence d'un domicile politique dans la commune de B, étant précisé qu'en l'état cette décision n'a pas fait l'objet d'une confirmation par le Tribunal fédéral.

13) Dans le cas d'espèce, le recourant allègue, pour s'opposer à la candidature de l'intimé en ville de Genève, que l'art. 15 LEDP, qui prévoit que le domicile politique est le lieu où l'électeur « réside de façon durable » (le terme « de façon durable » étant souligné par le recourant) serait une « limitation encore plus claire à un éventuel choix de l'électeur pour son lieu de domicile politique ». Cette interprétation restrictive ne saurait être suivie. En effet, confronté à l'art. 6 LOC, le tribunal administratif tessinois a considéré qu'il avait la même portée que l'art. 23 al. 1 CC, raisonnement validé par le Tribunal fédéral. Or, les termes de l'art. 6 LOC « di stabilirvisi durevolmente » sont équivalents à la formulation de l'art. 15 LEDP « réside de façon durable » et ne permettent pas une interprétation de la notion genevoise de domicile politique plus restrictive - comme le soutient le recourant - que celle du domicile civil de l'art. 23 al. 1 CC.

L'art. 15 LEDP n'ayant pas de portée plus restrictive que l'art. 23 al. 1 CC, il se justifie d'examiner les critères de rattachement objectivement reconnaissables, élaborés par la jurisprudence en lien avec la notion de domicile de l'art. 23 al. 1 CC.

En se fondant sur les déclarations des parties, les articles de presse, les témoignages, les pièces au dossier et notamment l'enquête effectuée par l'OCPM, la chambre de céans considère comme établi que :

Les liens de rattachement en faveur de la commune C______ sont représentés par la propriété d'un appartement dans lequel vivait toute la famille jusqu'au mois de décembre 2019 et la fréquentation de l'école par deux des trois enfants du couple jusqu'à fin juin 2020, étant précisé que le troisième enfant fréquente une école située sur le territoire de la commune de D______ ;

Les liens de rattachement en faveur de la ville de Genève sont représentés par la location, depuis le mois de décembre 2019, d'un appartement de trois pièces dans lequel l'intimé déclare vivre et être rejoint par sa famille tous les week-end et la plupart des mercredis ; le lieu de son activité professionnelle ; le lieu de son activité politique ; le lieu où il est inscrit auprès du registre de la population. S'y ajoute le nouveau bail à loyer, prenant effet dès le 2 mars 2020, pour un appartement plus grand, toujours en ville de Genève, suffisamment spacieux pour y accueillir toute la famille.

Le rapport du 17 janvier 2020, établi par les enquêteurs de l'OCPM ne fournit pas d'élément déterminant permettant de parvenir à une conclusion certaine. La mention sur la boîte aux lettres et sur la porte de l'appartement du nom de famille et les déclarations du voisin de C______ faisant état d'un récent déménagement sont des indices confirmant la résidence à G______. Inversement, les déclarations de la concierge et d'un voisin de l'immeuble de G______ selon lesquelles aucun membre de la famille n'avait été remarqué par eux, sont des indices infirmant la résidence à G______. L'épisode de la surveillance vespérale des fenêtres depuis la rue le soir du 15 janvier 2020 doit être considéré comme neutre et non déterminant, au vu des précisions données par l'intimé sur son emploi du temps devant une commission du Grand Conseil le soir du 15 janvier 2020.

Il sied d'ajouter que le court laps de temps écoulé entre l'emménagement de l'intimé en décembre 2019 et les contrôles effectués par les enquêteurs les 13 et 15 janvier 2020, ne permet pas à un nouveau résident de marquer clairement son arrivée et sa présence dans l'immeuble, ce d'autant moins que les vacances de fin d'année sont propices à des absences.

Le principal élément plaidant en faveur du maintien d'un domicile à C______ est représenté par le cursus scolaire suivi par les trois enfants du couple, respectivement à C______ et à D______ jusqu'à la fin du mois de juin 2020.

Cet élément doit toutefois être nuancé dans la mesure où l'intimé n'avait pas encore obtenu de logement en ville de Genève au moment de l'inscription durant l'été 2019, pour la rentrée des classes 2019-2020 ; on ne pouvait donc pas exiger de lui qu'il inscrivît ses enfants en ville de Genève, alors que la famille n'y avait pas trouvé de logement.

À partir du moment où il a disposé d'un logement à G______, soit au mois de décembre 2019, l'intimé a laissé ses enfants terminer leur année scolaire dans leurs écoles respectives et a déclaré ne vouloir organiser leur inscription en ville de Genève qu'à partir de l'année scolaire 2020-2021. Une telle manière de procéder, ne permet pas de nier à l'intimé la possibilité de se constituer un domicile politique en ville de Genève, sauf à considérer que l'intimé accepte le risque de mettre en péril le cursus scolaire de ses enfants ou - à tout le moins - de les déstabiliser, en les changeant brusquement d'école au mois de janvier 2020, dans le seul but d'éviter que d'éventuels opposants politiques n'instrumentalisent cet élément.

Le cas d'espèce diffère donc sensiblement du cas tessinois dans lequel le recourant voulait conserver son logement familial et maintenir son enfant à l'école dans la commune de X tout en prétendant que le centre de ses intérêts se trouvait dans la commune de Y.

Il se différencie également du cas fribourgeois dans lequel le syndic continuait de passer les nuits dans son ancien appartement, situé dans la commune de C où son épouse avait son cabinet vétérinaire, ce qui fondait des éléments de rattachement objectifs avec la commune de C.

L'intimé a déclaré vouloir emménager avec toute sa famille en ville de Genève et s'en est donné les moyens, notamment en y habitant depuis le mois de décembre 2019, puis en louant un appartement plus spacieux en ville de Genève dès le mois de mars 2020.

Son épouse a déclaré que le centre de ses intérêts se situait en ville de Genève et non pas à C______, ce qui est objectivement reconnaissable par la situation de son atelier de peinture dans le quartier E______, en ville de Genève. Elle a confirmé les déclarations de son époux concernant la future inscription des enfants auprès des établissements scolaires en ville de Genève pour l'année 2020-2021.

14) Au vu de ces éléments, l'ensemble des circonstances, conduit à retenir des liens objectivement plus étroits avec la ville de Genève qu'avec la commune C______. Les déclarations constantes de l'intimé confortent, en outre, son intention de s'établir et de demeurer en ville de Genève.

Par conséquent, l'inscription du domicile politique de M. B______ en ville de Genève est justifiée. Partant, la décision de valider sa candidature aux élections communales du 15 mars 2020, en ville de Genève est conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

15) La chambre de céans ayant statué sur le fond du litige, les mesures provisionnelles requises deviennent sans objet.

16) Vu l'issue donnée au recours, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), qui succombe, et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à l'intimé, représenté par une avocate. Aucune indemnité ne sera allouée à l'autorité intimée, représentée par son propre service juridique (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 20 janvier 2020 de la Chancellerie d'État validant la candidature de Monsieur B______ au Conseil municipal de la ville de Genève et au Conseil administratif de la ville de Genève lors des élections municipales du 15 mars 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de Monsieur A______ ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur B______, à la charge de Monsieur A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt au recourant, à Me Sophie Bobillier, avocate de l'intimé, ainsi qu'au Conseil d'État.

Siégeant : M. Verniory, président, Mme Galeazzi, M. Pagan, Mme McGregor, M. Knupfer, juges.

 

 

Au nom de la chambre constitutionnelle :

la greffière-juriste :

 

 

 

C. Gutzwiller

 

le président siégeant:

 

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :