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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2220/2014

ATA/143/2015 du 03.02.2015 sur JTAPI/1062/2014 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2220/2014-PE ATA/143/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________

 


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2014 (JTAPI/1062/2014)


EN FAIT

1) Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé le 22 juillet 2014 par Monsieur A______, né le ______ 1980, ressortissant du Nigéria, contre une décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 26 juin 2014 refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études au bénéfice de laquelle il se trouvait depuis le mois de juillet 2008.

2) Ce jugement a été communiqué le même jour à M. A______, par pli recommandé, qui n'a pu lui être distribué. Un avis de retrait à l'office de poste a été remis à son adresse le 6 octobre 2014. L'intéressé n'ayant pas retiré l'envoi pendant le délai de garde, le pli a été retourné au TAPI par les services postaux le 14 octobre 2014.

3) Le 21 octobre 2014, le TAPI a transmis à M. A______, par pli simple, le jugement du 2 octobre 2014. Il attirait son attention sur le fait que ce jugement avait été valablement notifié et que le délai de recours avait commencé à courir.

4) Par acte daté du 18 novembre 2014 mais remis à la poste le 21 novembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, pour études ou à quel qu'autre titre que ce soit.

5) Le 5 décembre 2014, le TAPI a transmis son dossier en indiquant que le 20 octobre 2014, M. A______ était passé au greffe de la juridiction en indiquant qu'il avait manqué le délai pour aller retirer le recommandé à l'office de poste. Le greffe l'avait informé que le jugement lui serait communiqué par pli simple sitôt reçu en retour. En outre, une copie lui en avait été remise en mains propres immédiatement.

6) Le 11 décembre 2014, le juge délégué a demandé à M. A______ de lui indiquer jusqu'au 5 janvier 2015 pour quelle raison son recours avait été mis à la poste après l'échéance du délai de recours.

7) Par courrier daté de 2 janvier 2015 mais remis à la poste le 3 janvier 2015, M. A______ a répondu que n'ayant eu le jugement contesté en mains que le 20 octobre 2014, il avait pensé naïvement que le délai de recours venait à échéance le 20 novembre 2014. Pour le respect des délais, il avait demandé à un avocat international, qui lui avait été recommandé, de l'aider dans ses démarches de recours et qui s'était engagé à poster lui-même l'acte de recours. Il avait fait confiance à cette personne, dont il n'avait plus de nouvelles, quant au respect des délais. Il ne pouvait que regretter de constater que ce retard pourrait compromettre ses démarches liées à son permis de séjour.

8) Le 9 janvier 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans autre acte d'instruction.

EN DROIT

1) a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art 62 al. 1 let. a LPA ; art. 63 al. 1 let. a LPA dans sa teneur au 31 décembre 2010).

b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/819/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3).

d. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/400/2012 du 26 juin 2012 ; ATA/389/2012 du 19 juin 2012). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443).

e. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 et les références citées).

2) La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/271/2014 précité ; ATA/739/2013 du 5 novembre 2013 ; ATA/626/2011 du 4 octobre 2011).

Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013).

3) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été avisé de l’arrivée du jugement du TAPI le 6 octobre 2014. Le délai de garde de sept jours est venu à échéance le 13 octobre 2014.

Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le 14 octobre 2014 et est arrivé à échéance le mercredi 12 novembre 2014 (art. 17 al. 3 LPA). Partant, le recours posté le 21 novembre 2014 est tardif.

Au vu des dispositions légales et de la jurisprudence susmentionnée, le fait que le recourant ait reçu un exemplaire du jugement au greffe du TAPI le 20 octobre 2014 n'a pas fait courir de nouveau délai de 30 jours échéant le mercredi 19 novembre 2014. En outre, les explications que donne ce dernier au sujet de l'aide qui lui aurait été fournie par un avocat international ne lui sont d'aucun secours, dès lors qu'il doit se voir opposer les éventuels manquements de celui-ci. Il n’invoque pour le reste aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA.

4) Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).

Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 21 novembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2014 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.