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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/439/2015

ATA/244/2015 du 03.03.2015 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/439/2015-EXPLOI ATA/244/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2015

2ème section

 

dans la cause

 

A______ SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



EN FAIT

1) Le 8 janvier 2015, le service de la consommation et des affaires vétérinaires, sous la plume du chimiste cantonal, a notifié à A______ Société Coopérative (ci-après : A______) à Pratteln, trois rapports d’analyse - décisions, constatant dans des échantillons de bolets, des doses de mercure non-conformes à la loi, car supérieures aux exigences de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 23 novembre 2005 (ODAIOUs - RS817.02).

2) A______ a formé le 13 janvier 2015, une opposition auprès du chimiste cantonal contre ces décisions. Elle contestait la conformité au droit de la valeur limite de taux de mercure appliquée par cette autorité aux champignons précités, qui étaient des champignons sauvages.

3) Par décision sur opposition du 23 janvier 2015, le chimiste cantonal a rejeté l’opposition de A______. Cette décision mentionnait que le délai légal pour recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) était de dix jours suivant sa notification.

4) Par acte posté sous pli recommandé le vendredi 6 février 2015 à 18 heure 45, selon les renseignements fournis par le site de suivi des recommandés de la Poste pour le recommandé no. 1______, la A______ a recouru contre la décision sur opposition du chimiste cantonal auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation et reprenant les motifs développés dans le cadre de son opposition

5) Sur requête du juge délégué et par pli du 16 février 2015, la A______ a confirmé au juge qu’elle avait reçu la décision attaquée le 26 janvier 2015.

6) Sur ce, le juge a informé les parties que la cause était gardée à juger, le délai accordé pour répondre sur le fond, étant retiré.

EN DROIT

1) La chambre administrative est l’autorité cantonale compétente pour connaître des recours interjetés contre des décisions, et notamment celles rendues sur opposition, prises en application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 3 octobre 1992 (LDAI - RS 817.0)  (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 53 LDAI ; art. 3 de la loi d’application de la législation fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 16 décembre 1999 - LaLDAI - K 5 02 ; art. 6 du règlement sur le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels du 2 février 2000 - RCDAI - K 5 02.01).

2) La distribution ainsi que la désignation des denrées alimentaires sont soumises aux dispositions de la police sanitaire énoncées dans la LDAI et dans l’ODAIOUs.

3) Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels destinés à vérifier que la législation précitée est respectée (art. 56 LDAI). A cet effet, les organes de contrôle compétents peuvent prélever des échantillons aux fins d’analyse à tous les stades de la production, de la transformation ou de la commercialisation des denrées alimentaires (art. 58 al. 1 et 2 LDAI).

4) Les cantons pourvoient au contrôle des denrées alimentaires à l’intérieur du pays (art. 40 al. 1 LDAI). A cette fin, ils instaurent des services dirigés par des spécialistes scientifiques, tel le chimiste cantonal, qui est assisté du nombre nécessaire d’inspecteurs et de contrôleurs (art. 40 al. 2 LDAI).

5) Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires dans son domaine et coordonne l’activité des laboratoires ainsi que celle des inspecteurs et contrôleurs des denrées qui lui sont subordonnés (art. 40 al. 4 LDAI). Ce contrôle peut être effectué par des laboratoires spécialisés dans l’analyse des échantillons gérés par les cantons, qui peuvent se grouper et qui peuvent également déléguer l’exécution de ces analyses à des laboratoires privés (art. 40 al. 6 LDAI).

6) Dans le canton de Genève, le contrôle est effectué par le service du chimiste cantonal, qui dépend du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (art. 1 let. a LaDAI). Il réalise en particulier des contrôles (inspections, prélèvement d’échantillons, analyses) et prononce des contestations au sens des art. 24 et suivants LDAI.

La procédure cantonale est soumise à la LPA (art. 53 LDAI).

7) À teneur de l’art. 55 al. 2 LDAI, le délai de recours contre les décisions ayant trait à des mesures relevant du contrôle des denrées alimentaires, au sens des art. 24, 28 à 30 LDAI, est de dix jours. Sont notamment soumises à ce délai les décisions sur opposition du chimiste cantonal sur prélèvements d’échantillons
(art. 6 RCDAI).

8) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/143/2015 du 3 février 2015 et jurisprudence citée ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/143/2015 précité ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 et les références citées).

9) En l’occurrence, la décision querellée est une décision au sens de l’art. 27 LDAI. Elle est soumise au délai de recours de dix jours de l’art 55 al. 2 LDAI. Les services de la recourante ont reçu la décision du chimiste cantonal litigieuse le 26 janvier 2015, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même. Celle-ci disposait d’un délai échéant le jeudi 5 février 2015 pour recourir. Dans la mesure où elle n’a posté son recours que le vendredi 6 février 2015, ce dernier est tardif.

Dès lors qu’elle n’expose aucun fait justifiant ce retard, assimilable à un cas de force majeur, son recours est manifestement irrecevable ce que la chambre administrative constatera d’emblée (art. 72 LPA).

Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de A______.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 février 2015 par A______ société coopérative contre la décision sur opposition du chimiste cantonal, du 23 janvier 2015 ;

met à la charge de A______ société coopérative un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à la A______ société coopérative, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :