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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/24568/2020

AARP/384/2021 du 06.12.2021 sur JTDP/512/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : BRIGANDAGE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.399.al4; CP.140; CP.123.al1.ch1; CP.47; CP.49; CP.66a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24568/2020 AARP/384/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 décembre 2021

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

C______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé D______, ______, comparant par Me E______, avocat.

appelants,

 

contre le jugement JTDP/512/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police,

et

F______, partie plaignante, comparant par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, SCHMIDT & ASSOCIÉS, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 avril 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Le premier juge a également prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a ordonné le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Il a en outre été condamné à verser une juste indemnité à F______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'à titre de réparation du tort moral et de réparation du dommage matériel, les frais étant pour le surplus mis à sa charge et à celle de C______.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'annulation de son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS. Selon la déclaration d'appel de A______, il conclut également à la requalification de l'infraction de brigandage (art. 140 CP) retenue à son encontre en infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

a.b. Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 19 décembre 2020, aux alentours de 07h45, il est venu en aide à C______ qui avait abordé et tenté de dérober l'argent de F______, étudiant qui se rendait à ses cours, en agrippant sa veste puis en tirant sur son sac à dos, alors qu'ils se trouvaient tous deux en compagnie d'autres individus non identifiés, dans le préau du Collège G______, sis 1______, à Genève.

Il lui est plus particulièrement reproché d'avoir agrippé F______ et de lui avoir donné des coups de poing dans le dos avant de le faire tomber au sol et de lui avoir asséné des coups de poing au visage, de concert avec C______ qui l'avait saisi par le cou, pour lui soustraire son sac à dos et son téléphone portable H______ avant de lui asséner un dernier coup au visage et de prendre la fuite, lui causant ainsi intentionnellement plusieurs blessures, de concert avec C______.

b.a. En temps utile, C______ appelle du même jugement, par lequel le TP l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois – après révocation de la libération conditionnelle accordée le 28 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) et révocation du sursis octroyé le 17 août 2018 par le Ministère public de Genève (MP) – sous déduction de 131 jours de détention avant jugement. Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le SIS, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser une juste indemnité à F______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'à titre de réparation du tort moral et de réparation du dommage matériel, les frais étant pour le surplus mis à sa charge à celle de A______.

C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de violation de domicile, au prononcé d'une peine inférieure et à l'annulation de son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS.

b.b.a. Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2021, il est reproché ce qui suit à C______ :

- Le 19 décembre 2020, aux alentours de 07h45, alors qu'il se trouvait en compagnie de A______, ainsi que d'autres individus non identifiés, dans le préau du Collège G______, sis 1______, il a abordé F______, étudiant qui se rendait à ses cours, en lui demandant de l'argent, avant de l'agripper par sa veste, de tirer sur son sac à dos, de le saisir par le cou, de le faire tomber au sol et de lui donner des coups de poing au visage, de concert avec A______, qui lui était venu en aide en agrippant F______, pour lui soustraire son sac à dos et son téléphone portable H______ avant de lui asséner un dernier coup au visage et de prendre la fuite, lui causant ainsi intentionnellement plusieurs blessures, de concert avec A______.

De par ses agissements, C______ a, de concert avec A______, intentionnellement occasionné plusieurs blessures à F______.

- Le 2 décembre 2020, il a pénétré sans autorisation dans le Centre I______ à J______, en particulier dans la chambre occupée par K______, et y est resté jusqu'au 3 décembre 2020 à 7h30, moment de l'intervention de la Brigade des mineurs, étant précisé qu'il se trouvait caché dans l'armoire de la chambre.

b.b.b. Selon le même acte d'accusation, il lui était également reproché ce qui suit :

Entre le 12 janvier 2019, lendemain de sa dernière condamnation et le 19 décembre 2020, date de son interpellation, il a séjourné en Suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 9 novembre 2018 jusqu'au 8 novembre 2021 et notifiée le 11 janvier 2019, étant précisé qu'il a exécuté une peine privative de liberté de 120 jours jusqu'au 28 septembre 2020, date de sa libération conditionnelle.

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits du 2 décembre 2020

a. La brigade des mineurs s'est rendue au Centre I______ le 3 décembre 2020 afin de procéder à l'interpellation de K______ et a constaté que deux individus se trouvaient dans sa chambre, L______ et C______. Ce dernier était caché dans une armoire.

M______, directeur du Centre I______, a déposé plainte pénale le 3 décembre 2020, pour violation de domicile à l'encontre de C______, pour être entré clandestinement dans la chambre de K______. Les résidents étaient informés que toute visite était interdite et il était expressément inscrit dans le règlement d'accueil qui leur était remis que les personnes non résidentes n'étaient pas autorisées à pénétrer dans le centre. La porte principale du Centre déclenchait un "BIP" et un éducateur se rendait alors à l'entrée. C______ ne pouvait donc pas être entré par la porte principale mais avait dû entrer par une fenêtre ou par le jardin.

b. C______ a initialement déclaré à la police s'être rendu, pour la première fois, au Centre I______ le 2 décembre 2020 car K______ et son amie L______ lui avaient proposé de les rejoindre. S'étant fâché avec sa copine chez laquelle il vivait, il avait passé la nuit là-bas. Il avait pénétré dans le centre par la porte principale qui était ouverte et devant laquelle se trouvait K______. Il a par la suite déclaré au MP que L______ l'attendait devant la porte principale par où il était entré dans le centre, ne sachant pas qu'il n'en avait pas le droit. K______, qui l'avait invité par message, se trouvait dans la chambre et lui avait ensuite demandé de se cacher.

c. L______ a notamment indiqué que C______ était arrivé au centre une demi-heure après elle mais qu'elle ne l'avait pour sa part pas invité et pensait que K______ l'avait fait.

Faits du 19 décembre 2020

d. F______ a expliqué, lors de ses auditions à la police et au MP, être arrivé au Collège G______ vers 7h45 le 19 décembre 2020 et avoir remarqué un groupe d'environ cinq jeunes dans le préau qui semblaient alcoolisés au vu de la bouteille de vodka en mains de l'un d'eux. L'un des individus s'était approché et lui avait demandé environ CHF 4.-. A sa réponse négative, le jeune s'était énervé et l'avait menacé en portugais de lui faire du mal s'il ne lui remettait pas de l'argent, avant de l'attraper par la veste au niveau de l'épaule droite avec la main droite. L'individu l'avait d'abord lâché lorsqu'un ami était intervenu pour le calmer mais était revenu à la charge en attrapant son sac à dos avec les deux mains. Un autre individu lui avait donné des coups de poing dans le dos afin qu'il lâche son sac auquel il s'agrippait et les deux comparses l'avaient mis à terre en lui faisant une prise au cou puis lui avaient porté des coups de poing au visage, cassant ainsi ses lunettes de vue. L'un des deux hommes lui avait donné un dernier coup au visage avant qu'ils prennent tous deux la fuite avec son sac à dos et son téléphone qu'il avait sorti sous la panique, certainement pour que les individus le laissent tranquille.

F______ a formellement reconnu C______ et A______ sur planche photographique comme les individus qui l'avaient agressé précisant que le premier était celui qui l'avait menacé en portugais avant de lui voler son sac à dos et le second, celui qui lui avait volé son téléphone.

Il a encore précisé qu'il avait d'abord été saisi par les habits par C______ puis ensuite par A______ qui lui avait porté des coups avant que C______ ne lui serre le cou.

e. Suite aux évènements du 19 décembre 2020, F______ présentait des lésions compatibles avec son récit, à savoir :

- une plaie longiligne de 4 cm de long en regard de l'arcade sourcilière gauche ;

- une plaie en forme de demi-lune de la lèvre supérieure gauche de 1.5 cm de long ;

- une lésion bleue/rouge plane en regard de l'orbite gauche et de la paupière gauche ;

- une lésion de la sclère oculaire interne gauche ;

- une dermabrasion au coude gauche de 2.5 cm de long et de 1.5 cm de large ;

- une dermabrasion du genou droit de 3 cm sur 3 cm ;

- deux lésions rouges longilignes de 3 cm de long, parallèles, en regard de la pointe inférieure de la scapula droite.

Une suture des plaies avait dû être prodiguée et un arrêt de travail de sept jours prononcé.

f. A______ et C______ ont été arrêtés par la police le jour des faits à la rue 2______ et ce dernier se trouvait en possession d'une calculatrice portant l'inscription "F______".

Il est apparu que C______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 11 janvier 2019 et valable du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2021.

g. Trois camarades de classe de F______ ont été témoins des faits.

g.a. A la police, N______ a déclaré s'être trouvée dans le préau de l'école en compagnie de O______, un camarade de classe, lorsque quatre individus les avaient accostés pour leur demander des cigarettes et un briquet et leur proposer de terminer la bouteille de vodka avec eux. Ils avaient refusé et les quatre individus s'étaient alors dirigés vers F______ et P______, deux autres camarades de classe. Elle avait d'emblée remarqué que la situation allait dégénérer au vu de la gestuelle agressive des quatre individus qui avaient tous l'air ivres et du fait que l'un d'eux avait poussé F______ contre un muret avec son avant-bras. Elle s'était alors rendue vers l'agent de sécurité chargé d'ouvrir la porte du bâtiment pour qu'il contacte la police. En retournant vers F______, elle avait pu voir que l'un des individus essayait de lui arracher son sac et qu'il l'avait fait tomber au sol. Les trois autres individus s'étaient ensuite positionnés autour de lui et avaient commencé à le frapper. F______ avait reçu plusieurs coups de poing et les individus avaient ensuite pris la fuite en courant en emportant son sac.

Elle a reconnu sur planche photographique C______ et A______ comme faisant partie du groupe qui l'avait abordée et qui s'était dirigé vers F______.

Elle a précisé devant le MP que les quatre individus étaient des hommes et qu'elle avait pu voir deux personnes sur F______ qui saignait et recevait des coups. Q______ avait essayé d'écarter les individus qui étaient alors partis en courant avec le sac de F______.

g.b. Q______ a déclaré avoir vu un camarade de classe, F______, entouré par deux individus devant l'entrée principale du Collège G______ et que l'un d'eux tentait d'arracher le sac à dos de celui-ci. Elle s'était alors interposée en essayant de libérer F______ sans succès, l'individu ayant pris la fuite en courant avec le sac à dos. Elle avait tenté en vain de rattraper ce dernier et en revenant, elle avait pu constater que F______ était assis par terre en sang et qu'il ne portait plus ses lunettes de vue.

Elle a précisé devant le MP qu'elle avait été interpellée par les cris de F______ et avait vu que celui-ci se faisait tirer des deux côtés. Elle n'avait pas vu les coups portés à ce dernier.

g.c. O______ a déclaré s'être trouvé devant le Collège G______ en compagnie de N______ lorsqu'une bande de six ou sept jeunes était venue lui demander une cigarette et un briquet avant de se rendre vers F______. Ce dernier et la bande de jeunes parlaient fort, si bien qu'avec N______, ils s'étaient rapprochés et avaient pu constater que F______ se faisait agresser par deux personnes du groupe alors que deux autres regardaient la scène sans y participer. Le premier agresseur tentait d'arracher le sac à dos de F______ et, malgré l'intervention d'Q______, l'avait mis à terre. Il était ensuite parti en courant avec le sac à dos. Il n'avait pas vu comment F______ avait été blessé car il contactait la police et tout s'était passé très vite.

Il a reconnu sur planche photographique C______ et A______ comme faisant partie du groupe.

h. Dans un premier temps, C______ a contesté avoir agressé F______. Il se trouvait dans le préau du Collège G______ jusque vers 4h-5h puis s'était ensuite rendu de l'autre côté du collège à un endroit où il y avait une plaque chauffante. Il était en train de boire de l'alcool avec des filles avant son interpellation par la police et l'une d'elles lui avait remis la calculatrice qu'elle avait trouvée par terre.

En audience de confrontation devant le MP, il a précisé que F______ devait l'avoir reconnu sur la planche photographique car il était sur place. Il se trouvait en train de boire sur la plaque chauffante avec deux amis, dont A______, et ils avaient parlé avec des filles, mais étant bourré il ne pouvait pas indiquer l'heure qu'il était. Il avait vu la bagarre mais n'y avait pas participé. Une personne avait arraché le sac de F______ qui était tombé par terre, puis une autre était montée sur celui-ci et lui avait pris son portable. Il n'avait toutefois pas vu de coups portés. Il avait ramassé la calculatrice qui était tombée par terre en pensant qu'il s'agissait d'un téléphone. Il ne pouvait pas décrire les auteurs de l'agression car il ne les connaissait pas et n'était pas avec eux. Il était uniquement avec A______.

Lors de l'audience de jugement du 28 avril 2021, C______ a reconnu s'être trouvé sur les lieux de l'agression aux alentours de 07h45 en compagnie de trois autres personnes, soit A______, R______ (phonétique ; ci-après : R______) et un autre individu. R______ avait frappé et mis à terre F______ avant de lui prendre son téléphone et de partir. Il était pour sa part alcoolisé et n'avait pas pensé que cela allait dégénérer. Il a ajouté que A______ avait tenté de les séparer mais ne pas avoir vu si celui-ci avait pris le sac à dos. Il a maintenu avoir ramassé par terre la calculatrice en pensant qu'il s'agissait d'un téléphone. Il ignorait qui était la deuxième personne sur la victime. Il n'avait pas fait ces déclarations de suite lors de l'instruction car il craignait des menaces à son encontre et à celle de sa fille et sa femme.

i. Dans un premier temps, A______ a contesté avoir agressé F______. Il a précisé qu'ils étaient cinq personnes avant d'indiquer qu'ils étaient quatre, avec son ami C______ et deux filles rencontrées durant la soirée. Il a ensuite expliqué qu'il se trouvait dans le préau du Collège G______ depuis 7h avec C______ et trois autres amis, dont un dénommé R______, rencontrés un mois auparavant, en train de boire de l'alcool et d'écouter de la musique. Il avait remarqué qu'un groupe de personnes, qui buvait également de l'alcool, se disputait et avait vu ses amis courir alors il en avait fait de même. Il s'était rendu compte qu'il avait perdu sa pochette et était revenu sur les lieux. C'est alors qu'il avait été interpellé. Il n'avait rien vu de l'agression.

En audience de confrontation devant le MP, il a déclaré avoir vu, alors qu'il se trouvait assis sur un banc avec son ami C______ buvant de l'alcool, une bagarre et un groupe d'individus essayant d'arracher le sac de F______. Avec C______, ils avaient décidé de partir et il s'était rendu compte, une fois à S______, qu'il avait perdu sa sacoche. Ils étaient alors retournés la chercher.

Lors d'une nouvelle audience devant le MP, confronté à l'enregistrement de la conversation téléphonique qu'il avait eue avec sa sœur depuis la prison de T______ lors de laquelle il avait déclaré que U______ avait fait la "merde" et qu'il avait pour sa part voulu séparer les participants de la bagarre, A______ a expliqué que C______ avait eu une discussion avec F______ et qu'il avait voulu les séparer pour éviter une bagarre. Il n'avait vu personne frapper qui que ce soit et il n'avait pas eu l'intention de voler le sac qu'il avait pris en pensant qu'il appartenait à l'un de ses amis, en raison de sa consommation d'alcool. Le sac se trouvait dans les mains d'une fille lorsqu'il l'avait pris mais auparavant il avait vu que deux hommes tiraient dessus.

Lors de l'audience de jugement du 28 avril 2021, A______ a expliqué s'être rendu à deux reprises dans le préau du collège avec C______, une première fois vers minuit puis une seconde fois vers 5h. Il a déclaré dans un premier temps qu'il y avait deux filles avec eux puis, confronté à ses précédentes déclarations, il a ajouté qu'il y avait également d'autres connaissances sur place. Il se trouvait sur le point de partir lorsqu'une dispute verbale avait éclaté entre plusieurs personnes dans le préau. Il avait perdu son sac vers 5h30-6h et croyait que quelqu'un le lui avait pris. C'est pour cette raison qu'il avait tiré le sac de F______ puis avait couru, mais il ne l'avait pas frappé. Se rendant compte de son erreur, il avait ensuite laissé le sac par terre. Il n'expliquait pas comment la calculatrice avait pu se retrouver en possession de C______. Il ne savait pas ce qu'il entendait par "c'est U______ qui a fait la merde", lorsqu'il avait dit cela à sa sœur au téléphone et lorsqu'il évoquait une bagarre, il faisait référence à une dispute entre des personnes qu'il avait voulu séparer.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a versé à la procédure le jugement JTPM/830/2020 rendu par le TAPEM le 28 septembre 2020 duquel il ressort que suite à sa condamnation par ordonnance pénale du MP du 11 janvier 2019, C______ a exécuté de manière favorable 476 heures de travail d'intérêt général et qu'au vu des préavis favorables rendus par le Service de probation et d'insertion et par le Service de l'application des peines et des mesures, la libération conditionnelle de ce dernier était ordonnée (solde de peine : 60 jours ; délai d'épreuve : un an).

b. Devant la CPAR, C______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Le 19 décembre 2020, ils se trouvaient dans le préau du Collège G______ à boire de l'alcool avec A______, R______ et deux autres garçons dont il ne connaissait pas l'identité. Auparavant, le groupe était accompagné de deux femmes restées [à] V______. Dans le préau, il avait accosté deux filles pour leur demander si elles voulaient boire de l'alcool. Il ne se souvenait pas s'il avait demandé des cigarettes. Face à leur réponse négative, et étant alcoolisé, il n'avait peut-être pas accepté leur refus. Accompagné de A______ et R______, il s'était alors approché de F______ et lui avait demandé de l'argent, à savoir CHF 2.- ou CHF 4.-, que celui-ci avait refusé de lui donner. R______ avait dit à A______ de prendre le téléphone de F______, que celui-ci refusait de donner. Il n'avait pour sa part pas menacé F______ qui avait dû le confondre avec R______ dans la mesure où celui-ci lui ressemblait. Il avait toutefois agrippé la veste de F______ au niveau du col et lui avait ensuite donné un coup de poing au visage avec la main droite, faisant tomber ses lunettes par terre. Il avait agi ainsi sous l'effet de l'alcool et certainement pour impressioner ses amis. Il n'avait pas l'intention de voler F______. L'idée était venue de R______. Ensuite, A______ avait essayé de prendre le sac de la victime. Il avait en effet vu ce dernier tirer sur le sac à dos dans un sens jusqu'à ce que F______, qui tirait dans l'autre sens, le lâche. A______ n'avait pas tenté de séparer des personnes. R______ était alors venu par derrière et avait passé le bras autour du cou de F______. Les deux étaient tombés au sol. A______ était parti en courant avec le sac à dos et il l'avait suivi. Il ne se souvenait pas si A______ avait donné des coups de pied dans le dos de F______. R______, qui selon lui avait pris le téléphone de F______, avait également couru dans la même direction et ils s'étaient tous trois retrouvés en Vieille-Ville devant une grande maison. A______ avait fouillé dans le sac de F______, avait jeté les affaires scolaires dans une poubelle et, pensant que la calculatrice était un téléphone ou quelque chose d'important, il la lui avait mise dans sa sacoche, n'ayant plus la sienne. Il avait bien vu que A______ avait fait cela et l'avait laissé faire tout en n'étant pas d'accord. Il contestait que la calculatrice ait pu se trouver dans la poche avant gauche de son pantalon comme cela figurait dans le rapport d'interpellation. A______ avait jeté le sac à dos de F______ dans une grande poubelle noire. Ils étaient ensuite allés tous les trois prendre le tram 12 en direction de Plainpalais accompagnés de deux autres individus. Alors qu'il se trouvait à deux arrêts de tram de son domicile, A______ avait dit avoir perdu sa sacoche sur les lieux de la bagarre. Il avait été le seul du groupe à accepter de l'accompagner pour aller la chercher et c'est en chemin qu'ils s'étaient fait arrêter par la police.

En cours d'instruction, il avait expliqué que A______ avait essayé de séparer les individus lors de la bagarre car il voulait le couvrir, ce qui n'était plus le cas désormais. Il n'avait pas collaboré jusqu'à ce jour car il avait peur des conséquences, notamment de l'expulsion. Il souhaitait demeurer en Suisse, avec sa famille à laquelle il tenait beaucoup, et avait ainsi décidé de dire la vérité. Il était ami sur les réseaux sociaux avec R______ enregistré sous le nom de "R______".

Le 3 décembre 2020, il ne savait pas qu'il se trouvait dans un foyer lorsqu' il avait été interpellé au Centre le Pont, et qu'il n'était pas autorisé à s'y trouver. Il pensait être chez L______ qui était à la porte d'entrée et la tenait ouverte lorsqu'il était arrivé. Il n'avait ainsi pas sonné, ni n'était passé par la fenêtre. Il avait remarqué une plaque mais n'avait pas fait attention à l'inscription. Il connaissait bien L______ depuis de nombreuses années mais ignorait sa situation. Alors qu'il dormait chez L______, la police, qui cherchait K______, avait frappé à la porte ce qui l'avait effrayé, n'ayant pas le droit de séjourner en Suisse. L______ lui avait alors demandé de se cacher dans l'armoire.

c.a. A______ a confirmé n'avoir rien vu de la bagarre et ne pas avoir porté de coups. Avant l'altercation, il se trouvait avec un groupe de deux filles et quatre garçons. Il n'avait pas demandé d'argent ou de cigarettes à des tiers. Au moment de la bagarre, il n'y avait plus que les quatre garçons, dont C______ et un autre homme brésilien dont il ne se souvenait plus du nom. Quelqu'un avait tiré sur sa pochette, il avait tiré en retour puis l'avait perdue. Il avait vu qu'il ne s'agissait en réalité pas de sa pochette et l'avait lâchée. Il avait ensuite quitté les lieux en courant puis, en se retournant, avait vu C______ courir également dans sa direction. Plus tard, il était revenu sur les lieux pour trouver sa pochette. C______ l'avait rejoint et n'était pas en possession d'un sac à dos, d'un téléphone portable ou d'une calculatrice. Durant la bagarre, il avait uniquement essayé de calmer la situation. C______ ne lui avait pas demandé de prendre le téléphone du plaignant et il n'avait pas entendu le précité demander cela à quelqu'un d'autre. Il ne pouvait expliquer pourquoi C______ avait été arrêté en possession d'une calculatrice portant le prénom du plaignant. Il n'était pas d'accord avec les faits décrits dans sa déclaration d'appel, document qu'il n'avait jamais vu, à savoir qu'il avait participé à l'agression de la partie plaignante.

Suite aux déclarations de C______, A______ a indiqué les contester. Il avait passé plusieurs mois en prison pour des faits qu'il n'avait pas commis. Les propos de C______ étaient corrects concernant la bagarre mais celui-ci n'avait pas dit toute la vérité. Il ne connaissait pas l'identité du dénommé R______ invoqué par C______. Cet individu ressemblait à C______ mais était plus grand. Le précité et cet individu avaient commencé la bagarre. A ce moment-là, il avait déjà réalisé qu'il avait perdu sa pochette. Il avait alors tiré sur le sac de la victime, qu'il croyait être le sien étant alcoolisé, pendant que cette dernière tirait dans le sens inverse, si bien que le sac était tombé à terre, mais il ne l'avait pas ramassé. Pendant la bagarre, son seul rôle avait été de tenter de séparer les gens. Il n'avait rien jeté à la poubelle, ni pris de calculatrice ou de téléphone, la police n'avait d'ailleurs rien trouvé sur lui au moment de son interpellation. Il avait quitté les lieux, avec d'autres personnes, sans sac à dos ni pochette. Le sac à dos était en possession de C______ et de R______, qui étaient partis ensemble dans une autre direction et qui avaient dû s'en partager le contenu. Ils s'étaient tous retrouvés plus tard, avaient pris le tram ensemble et il s'était souvenu à ce moment-là avoir perdu sa pochette. Il a précisé avoir palpé son corps et constaté qu'il n'avait plus la pochette. A cause de l'adrénaline, il s'était souvenu à ce moment-là de sa pochette. C______ l'avait alors accompagné sur les lieux de la bagarre pour la récupérer.

Il avait parlé de R______ et avait mentionné son prénom lors d'une audition en décembre 2020 après que C______ en avait parlé, son but ayant toujours été de couvrir celui-ci. Son attention attirée sur le fait que C______ n'avait mentionné R______ qu'en avril 2021, il a expliqué que tous deux en avaient parlé en prison. R______ avait participé à la bagarre et il l'avait vu fouiller dans le sac de la partie plaignante. Il l'avait également vu en possession du téléphone. Alors qu'il prenait la fuite, en se retournant, il avait vu C______ se pencher et ramasser le sac de la victime.

c.b. A______ a produit le certificat de décès de son père ainsi qu'un contrat de travail duquel il ressort qu'il est engagé par W______ depuis le 1er septembre 2021 comme nettoyeur.

d. Des témoins ont été entendus devant la CPAR :

d.a. X______ a expliqué que A______ était son frère cadet. Il était quelqu'un de "tranquille" et, mis à part cet épisode, il n'avait jamais eu de comportements délinquants. A______ était travailleur et un bon oncle pour ses enfants. Ils habitaient tous ensemble à Genève avec leur mère. Leur père était décédé le ______ 2021. Ils avaient également une sœur vivant au Brésil à Y______, dans l'état de Z______, avec qui il avait des contacts "de temps à autre". Leur sœur était plus âgée et mariée. Une expulsion de Suisse de son frère serait une catastrophe pour la famille. Lui-même avait la nationalité italienne car sa mère avait la double nationalité brésilienne et italienne. Il avait entrepris des démarches, encore en cours, pour le compte de son frère afin qu'il obtienne également la nationalité italienne.

d.b. AA______ était en couple avec C______ depuis septembre 2018. Ce dernier était le père de sa fille. La détention de C______ ne changeait pas le fait que celui-ci était très important pour elle et qu'elle entendait poursuivre sa relation avec lui. Ce dernier avait envoyé un peu d'argent pour l'entretien de sa fille. Avant la détention de C______, elle était très souvent avec lui. Elle avait rapidement été enceinte et bien que cela les avait effrayés, ils avaient décidé de rester soudés, d'aller de l'avant et de tout organiser pour l'arrivée du bébé. C______ l'avait beaucoup soutenue durant sa grossesse puis après l'accouchement, étant précisé qu'elle avait souffert de complications. Le précité s'était occupé de leur fille, elle-même n'étant pas en état de le faire. Avec la naissance de cette dernière, la dynamique du couple avait été modifiée et chacun avait dû trouver sa place. Ils y étaient parvenus avec l'aide d'une sage-femme et elle était sûre que dans le futur ils parviendraient à continuer ainsi. En 2020, C______ avait fait du travail d'intérêt général, partant tôt le matin et ne revenant que le soir. Elle s'occupait ainsi beaucoup de leur fille. L'entretien de la famille avait été assuré tant par elle-même, qui émargeait à l'Hospice général, que par C______, qui travaillait parfois pour un cousin. A la sortie de prison de C______, elle souhaitait faire ménage commun avec ce dernier. Elle avait trouvé un appartement leur permettant de vivre tous ensemble. Actuellement, elle y vivait déjà avec sa fille et le loyer était pris en charge par l'Hospice général. Elle avait également le projet de se marier avec C______. Celui-ci s'était retrouvé dans cette situation en raison de mauvaises fréquentations et d'absence de situation stable, ne disposant pas de titre de séjour. Il avait un bon fond. Elle avait entendu parler de R______ qui ne pouvait être qualifié d'ami de C______ car il n'existait pas de relation saine et honnête entre eux. Toute sa famille était en Suisse, pays dans lequel elle était arrivée à l'âge de 4 ans. Elle était de nationalité brésilienne au bénéfice d'un permis B, en cours de renouvellement. Elle était étudiante à AB______ et devait suivre prochainement une autre formation avec AC______. Son objectif était de devenir aide-soignante. Au Brésil, elle avait une tante qui précédemment habitait en Suisse et comptait y revenir. Elle parlait brésilien.

d.c. AD______ était la tante maternelle de C______, qu'elle avait fait venir en Suisse en 2011 avec la mère et le frère de celui-ci. Elle souhaitait que son neveu puisse avoir une chance de mener une meilleure vie. Ce dernier était un bon garçon, calme et intelligent qui avait commis une erreur en raison de sa jeunesse. Son neveu avait toujours été respectueux avec sa mère qui subvenait à ses besoins. C______ habitait avec cette dernière puis avec sa copine, étant ainsi proche de sa fille, qu'il avait prévu d'épouser dès qu'elle avait été enceinte. Le père de C______, qui était en prison, n'avait jamais été un bon père pour lui. A la sortie de prison de C______, elle serait là pour lui et et l'aiderait à se réinsérer, tout comme le reste de la famille. Elle souhaitait qu'il puisse bénéficier d'une chance.

e. Par la voix de son conseil C______ persiste dans ses conclusions précisant conclure à son acquittement du chef d'infraction de brigandage au vu des nouveaux éléments apparus, ne devant être reconnu coupable que de lésions corporelles simples, respectivement qu'il soit renoncé à sa condamnation du chef de lésions corporelles simples s'il était reconnu coupable de brigandage, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 10 mois et à la renonciation à son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS.

Il avait été invité par K______ et L______ au Centre I______, cette dernière parlant de celui-ci comme d'une seconde maison. Il croyait ainsi avoir l'autorisation de l'ayant droit d'y entrer. N'ayant pas connaissance du règlement interne dudit centre, il ignorait qu'il n'était pas autorisé à y pénétrer, aucun panneau ne l'indiquant à l'entrée. Hormis les déclarations du directeur du centre, aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer qu'il y avait une alarme à l'entrée du centre et que celle-ci fonctionnait bien. De même, aucun élément ne permettait de conclure qu'il était entré dans le centre par la fenêtre.

Il admettait avoir commis des lésions corporelles simples mais contestait avoir commis un brigandage. Si toutefois cette dernière infraction devait être retenue, elle n'entrait en concours idéal avec celle de lésions corporelles simples que quand les violences commises allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour commettre le vol. En l'espèce, les faits s'étaient déroulés sur une période très brève et les coups portés une fois F______ au sol l'avaient été par un des trois agresseurs selon les témoins. La thèse de la présence de trois hommes dans la bagarre était appuyée par les déclarations de A______ et expliquait que le téléphone n'ait pas été retrouvé. Il n'était ainsi pas possible de retenir que les coups avaient été portés par C______. Si l'infraction de brigandage devait être retenue, il fallait retenir que la faute de C______ était très modérée, l'agression ayant eu lieu après une nuit blanche alcoolisée et non préméditée. Le préjudice subi par la victime n'était pas négligeable mais ne pouvait pas être qualifié d'important. Aucun préjudice n'avait découlé de la violation de domicile. C______ avait grandi dans la pauvreté et la violence. Son père avait été absent et était aujourd'hui détenu. Il s'agissait d'un jeune homme déraciné.

Le prononcé de l'expulsion de Suisse ne se justifiait pas. Les infractions reprochées, si elles devaient être retenues, n'étaient pas d'une grande gravité. Il avait des antécédents mais c'était la première fois qu'il était en détention. Il était arrivé en Suisse à 11 ans, soit il y a 8 ans. Sa famille était prête à l'aider à se réinsérer. Contrairement à ce qui avait été retenu en première instance, il était toujours en couple avec la mère de sa fille, il comprenait bien le français et il avait une promesse d'emploi. Ainsi, ses perspectives de réinsertion étaient bonnes. La quasi-totalité de sa famille vivait en Suisse dont sa compagne avec qui il projetait de se marier à sa sortie de prison et sa fille avec qui il entretenait des relations étroites. Il l'avait spontanément reconnue, la voyait tous les weekends. C'était pour les protéger qu'il avait donné une adresse de domicile erronée à la police, donnant l'impression de ne pas savoir où sa compagne et sa fille résidaient. Il était dans l'intérêt de sa fille qu'il ne soit pas expulsé, sa compagne ne pouvant pas se substituer à la cellule familiale. Au Brésil, il n'avait que son père, qui l'avait abandonné en 2015 et était actuellement en détention. En cas de prononcé de l'expulsion, il était disproportionné de signaler en sus cette mesure au SIS, ce qui empêcherait C______ d'entretenir des relations avec sa famille.

f. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions précisant conclure à son acquittement du chef d'infraction de brigandage et à la renonciation à son expulsion de Suisse, subsidiairement à l'absence d'inscription de cette mesure dans le SIS.

La qualification de brigandage ne pouvait pas être retenue, A______ n'ayant manifestement pas préalablement voulu s'approprier les affaires de F______. Sa seule intention était de séparer les participants à la bagarre. Il était arrivé en Suisse en 2019, avait une bonne maitrise de la langue française et vivait avec sa mère et son frère qui s'occupaient de lui et lui dispensaient une éducation religieuse. Son attitude en prison et depuis sa sortie était irréprochable. Ses perspectives d'avenir étaient bonnes puisqu'il disposait d'un emploi dans l'entreprise familiale et comptait reprendre ses études à la rentrée. Il était également en voie d'obtenir la nationalité italienne. Il n'avait que 20 ans et se trouvait dans une période charnière où l'on apprenait de ses erreurs. Il s'était juré de ne plus recommencer et de ne plus avoir de mauvaises fréquentations le conduisant à la délinquance. Au vu de la crise sanitaire et de la situation financière délicate de sa mère et de son frère, sa famille pourrait difficilement lui rendre visite au Brésil. Ainsi, son expulsion de Suisse rendrait toutes relations familiales avec ses proches parents impossibles et le prononcé d'une telle mesure reviendrait à violer le principe de proportionnalité puisque celle-ci le mettrait dans une situation personnelle extrêmement grave. Au Brésil, il n'avait plus de famille, son père étant décédé et ses chances de réintégration dans ce pays étaient nulles. En outre, sans minimiser ce qu'avait subi F______, celui-ci ne gardait pas de séquelles physiques ou psychologiques suite aux évènements. Ainsi son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à son expulsion.

g. Le MP persiste dans ses conclusions. Les nouvelles conclusions du conseil de C______ invoquées lors de l'audience d'appel étaient irrecevables, ne figurant pas dans sa déclaration d'appel. Concernant celles du conseil de A______, à savoir qu'était également plaidé l'acquittement du chef d'infraction de brigandage, il s'en remettait à justice, mais concluait à l'irrecevabilité des conclusions prises en lien avec l'infraction de lésions corporelles simples.

Concernant la violation de domicile reprochée à C______, les faits étaient établis. Le Centre I______ était un foyer d'urgence destiné aux adolescents de 13 à 18 ans, comme cela était indiqué sur une plaque à l'entrée. Il était nécessaire de sonner à la porte pour pouvoir y pénétrer et attendre la venue d'un contrôleur. A l'arrivée de la police, C______ s'était caché dans une armoire. Il ressortait de ces éléments que C______ ne pouvait ignorer qu'il n'était pas autorisé à entrer dans le centre.

Concernant les évènements du 19 décembre 2020, le MP était convaincu par les déclarations de F______ qui étaient détaillées, circonstanciées, cohérentes et qui n'avaient pas varié. Le précité avait de plus reconnu les prévenus sur planche photographique et expliqué le rôle de chacun d'eux. En outre, les déclarations des témoins, qui avaient été entendus immédiatement par la police, étaient concordantes et corroboraient celles de F______. Les prévenus avaient quant à eux donné plusieurs versions des faits. Leurs déclarations n'étaient ainsi pas crédibles et rien ne permettait de retenir qu'ils avaient enfin dit la vérité en audience d'appel. Leurs dernières déclarations apparaissaient en effet de circonstance afin d'éviter l'expulsion en minimisant les faits et en reportant la faute sur un dénommé R______. A______ plaidait son acquittement de l'infraction de brigandage au motif qu'aucune affaire appartenant à la victime n'avait été retrouvée sur lui. Or, il avait été arrêté une heure après les faits et avait ainsi eu le temps de s'en débarrasser.

A______ était jeune, brésilien, en Suisse depuis peu de temps sans titre de séjour, ne parlait pas français, n'avait ni formation ni emploi stable et n'était pas intégré dans notre pays. La clause de rigueur ne s'appliquait ainsi pas et l'expulsion était justifiée.

C______ était arrivé en Suisse en 2011 et n'avait jamais obtenu d'autorisation de séjour, une interdiction d'entrée sur le territoire Suisse avait été prononcée à son encontre. Il n'avait ni formation, ni emploi. Il avait déjà fait l'objet de deux condamnations en Suisse. Lors de son arrestation par la police, il n'avait pas été en mesure d'indiquer le domicile de sa fille, qu'il avait tardé à reconnaitre. Etre éloigné de cette dernière ne semblait pas être un problème étant donné qu'il avait passé trois mois en détention en 2020 et qu'il avait récidivé quelques mois plus tard. Le logement invoqué en commun avec sa compagne, était de circonstance. Il était jeune, brésilien, parlait le portugais. Son père vivait au Brésil et il était possible d'entretenir des relations familiales avec sa fille depuis ce pays. Ainsi, rien ne s'opposait à son expulsion.

D. a. A______, de nationalité brésilienne, est né le ______ 1999 à Z______ au Brésil. Dans ce pays, après avoir terminé l'équivalent du cycle, il a travaillé dans le domaine de la livraison de repas. Il habitait alors avec ses parents et son frère dans une maison, actuellement en vente. Il est arrivé en Suisse le 25 novembre 2019 pour étudier et travailler. Il a récemment déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail mais n'en dispose d'aucune en l'état. Il est célibataire et sans enfant. Après avoir travaillé comme plongeur dans la société AE______ appartenant à son oncle, il travaille depuis le 1er septembre 2021 pour la société de nettoyage de sa mère qui lui verse CHF 1'500.- net par mois. Il vit avec sa mère, son frère ainsi que ses trois nièces. Aucun membre de sa famille ne vit au Brésil, son père étant décédé le ______ 2021 dans ce pays. Il s'est inscrit dans une école d'apprentissage située en face de AF______ et, en cas d'acceptation, il devrait commencer les cours en février 2022. Sa mère a la nationalité italienne si bien qu'il a la possibilité d'obtenir cette nationalité. Il souhaite s'excuser et demande une chance qu'il pense mériter afin de pouvoir prendre le bon chemin.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.

b. C______, de nationalité brésilienne, est né le ______ 2000 à AG______ au Brésil. Il est arrivé en Suisse en 2011, où il a suivi l'école primaire et le cycle. Il ne dispose d'aucune autorisation de séjour. Une demande en ce sens a été rejetée le 21 juin 2021 et il a introduit une procédure de recours, suspendue jusqu'à droit jugé dans la présente cause. Il est célibataire et père d'une fille de deux ans qui vit avec sa mère, qui est sa compagne et lui rend régulièrement visite en prison. Sa mère, son frère et sa tante vivent en Suisse. Alors qu'il se trouvait au Brésil en vacances en 2015, son père a été incarcéré. Pour des raisons administratives, il n'a pu revenir en Suisse qu'en 2017 et a rejoint une classe d'accueil. Depuis lors, il n'a plus de contact avec son père. Il n'a pas d'autre famille au Brésil. En prison, il travaille à la boulangerie et s'occupe du nettoyage de l'étage. Il prend des cours de français et va prochainement commencer une formation dans le domaine de la coiffure. A sa sortie, il souhaite recommencer les études, trouver un travail et se marier. Il envoie ce qu'il gagne en prison à sa fille, à savoir entre CHF 250.- et CHF 150.- par mois. Il a reçu une promesse d'embauche de la société AH______. Il souhaite s'excuser de ne pas avoir dit la vérité dès le début, ayant eu peur. Il voulait obtenir une nouvelle chance de montrer qu'il était quelqu'un de bien. Grâce à la prison, il avait réalisé que la famille était ce qui avait le plus de valeur dans la vie. Il voulait rester en Suisse auprès de la sienne.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 17 août 2018 par le MP à une peine privative de liberté de 100 jours avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégaux et vol puis le 11 janvier 2019 par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, libération conditionnelle par le TAPEM le 28 septembre 2020, avec délai d'épreuve d'un an, peine restante de 60 jours, pour séjour illégal et vol.

E. a. Me E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17h30 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 5h40, soit 2h30 de rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, 8h de recherches sur l'expulsion pénale et la transmission au système SIS, 7h de préparation à l'audience d'appel et 1h50 de visite à D______.

En première instance, il a été indemnisé à raison de 30h45 d'activité.

b. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont 6h de rédaction de la déclaration d'appel, un rendez-vous client d'1h30 le 18 juin 2021 et un autre d'une heure le 5 juillet 2021.

En première instance, elle a été indemnisée à raison de 24h15 d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.1.2. Dans sa déclaration d'appel, la partie doit notamment indiquer si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let.  d)  ; les frais, les indemnités ou la réparation du tort moral (let. f). Conformément à l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle jouit en revanche d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement, qu'elle revoit librement (cf. art. 398 al. 2 CPP).

La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299).

1.2.1. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, C______, assisté d'un avocat, a indiqué qu'il attaquait le jugement notamment concernant sa culpabilité mais seulement pour l'infraction de violation de domicile, en citant à l'appui l'art. 399 al. 4 let. a CPP. Lors de l'audience d'appel, C______ a persisté dans ses conclusions, tout en concluant en sus à son acquittement du chef d'infraction de brigandage, seule une infraction du chef de lésions corporelles simples devant être retenue.

A la lecture de la déclaration d'appel de C______, aucun doute n'est permis quant à la portée qu'il entendait donner à son appel. Aucune remise en cause implicite de sa condamnation pour infraction à l'art. 140 CP ne peut y être décelée. Or, l'art.  399 al. 4 let. a CPP précise que lorsque la contestation porte sur la question de la culpabilité, il doit être précisé en rapport avec quel acte.

Il découle de ce qui précède que, dans sa déclaration d'appel, l'appelant C______ n'a de manière définitive pas contesté sa condamnation du chef d'infraction de brigandage prononcée par le premier juge. Partant, sa nouvelle conclusion prise en audience d'appel est irrecevable.

1.2.2. Dans sa déclaration d'appel motivée, A______, assisté d'un avocat, conclut formellement à la renonciation à son expulsion de Suisse, subsidiairement à la renonciation à l'inscription de cette mesure dans le SIS. Dans la motivation de sa déclaration d'appel, il est toutefois possible de comprendre qu'il conclut également à la requalification de l'infraction de brigandage retenue à son encontre en infraction de lésions corporelles simples. En audience d'appel, le conseil de l'appelant A______ a pris des conclusions concernant, du point de vue de sa culpabilité, seulement son acquittement du chef d'infraction de brigandage.

Il découle de ce qui précède que, dans sa déclaration d'appel, l'appelant A______ a contesté sa condamnation du chef d'infraction de brigandage prononcée par le premier juge et conclut à sa condamnation pour lésions corporelles simples. Toutefois, en audience d'appel, il a restreint la portée de son appel en ne concluant plus qu'à son acquittement du chef d'infraction de brigandage. Partant, il sera considéré que, concernant sa culpabilité, l'appel de A______ ne porte que sur l'infraction de brigandage.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP) implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.2.1. L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210 ; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211).

2.2.2. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

Le brigandage absorbe les lésions corporelles simples (art. 123 CP), lorsque les blessures sont la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour mettre la victime hors d’état de résister. Tel n’est pas le cas lorsque l’auteur a fait preuve de brutalité excessive, la victime ayant été malmenée inutilement, alors que sa résistance avait déjà été brisée (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 61 ad art. 49 CP).

2.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).

2.3.1. En l'espèce, les déclarations de l'appelant A______ ont fortement varié tout au long de la procédure ; elles apparaissent incohérentes et contradictoires et ainsi non convaincantes. Il a durant toute la procédure contesté avoir participé à l'agression et a varié dans ses propos concernant le nombre de personnes présentes dans le préau et surtout concernant sa pochette et le sac à dos de la victime. A ce propos, il a donné pas moins de quatre versions différentes, voire incompréhensibles. Il a, au début de l'instruction, mentionné qu'un dénommé R______ se trouvait dans le groupe, puis, en audience d'appel, suite aux déclarations de l'appelant C______, a indiqué ne pas connaitre l'identité de ce troisième individu.

L'appelant C______, qui a d'abord contesté avoir participé à l'agression, a également varié dans ses déclarations et a donné différentes versions afin d'expliquer comment il s'était retrouvé en possession de la calculatrice du plaignant. Ce n'est qu'en audience d'appel qu'il est revenu sur ses propos et a admis une partie des faits reprochés, à savoir avoir donné un coup de poing au visage du plaignant après l'avoir saisi par le col de sa veste. Il a toutefois contesté avoir eu la volonté de voler ce dernier, cette idée étant venue de R______, un individu du groupe qui lui ressemblait. Il a également expliqué qu'avec l'aide de R______, A______ s'était emparé du sac à dos du plaignant. Il a précisé que ce dernier avait placé la calculatrice dans sa pochette, contre sa volonté, ce qui expliquait qu'il était en sa possession lors de son arrestation.

Les déclarations du plaignant ont quant à elles été constantes, détaillées, cohérentes et corroborées par celles des trois témoins et apparaissent ainsi crédibles. Tous ont reconnu les appelants sur planche photographique. La victime indique avoir été agressée par deux individus ce qui a été confirmé par Q______. Toutefois, N______ a mentionné que les agresseurs étaient au nombre de quatre et O______ a fait mention d'un groupe de cinq ou six individus dont deux avaient agressé et deux autres regardé. La Cour ne saurait ainsi écarter la présence de R______ lors de cette bagarre, étant précisé que O______ a indiqué que l'agression avait été rapide et que N______, qui était partie prévenir la sécurité, et Q______, qui avait couru après un des agresseurs, n'avaient ainsi pas vu l'entier de la bagarre. L'appelant A______ a de plus admis que R______ et l'appelant C______ se ressemblaient. Il ainsi pu y avoir confusion entre les deux de la part du plaignant.

C______ s'incrimine peu dans sa nouvelle version des faits. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la présence d'un troisième individu apparaît crédible. De plus, les déclarations de l'intéressé concernant la participation de A______ concordent avec celles des témoins qui ont tous trois indiqué avoir vu un individu tirer sur le sac à dos de la victime afin de le lui arracher.

La Cour tient ainsi pour établi que les appelants se trouvaient dans le préau du Collège G______ le 19 décembre 2020 aux alentours de 07h45 accompagnés d'autres jeunes et qu'ils ont participé à l'agression de la victime, avec l'aide d'au moins un autre individu. L'appelant C______ a porté plusieurs coups au plaignant, notamment au visage, après l'avoir agrippé par le col de sa veste. L'appelant A______ a violemment tiré sur le sac à dos de ce dernier afin de le lui dérober, le faisant ainsi chuter au sol. Les déclarations des différentes parties ne permettent pas d'établir avec certitude que l'appelant A______ a donné des coups de poing dans le dos du plaignant. Toutefois, il n'est pas pertinent de déterminer avec plus d'exactitude qui a porté des coups et qui a eu l'intention de voler la victime. En effet, quand bien même cette intention venait de R______, les appelants ne s'y sont pas opposés et se sont associés à l'agression, faisant ainsi d'eux, à tous le moins, des coauteurs. Ils ont en effet, par leur comportement, accepté pleinement et sans réserve de participer au vol de la victime en usant de violence.

Il sera ainsi retenu que les appelants se sont rendus coupable de brigandage et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

2.3.2. Les lésions corporelles simples subies par la victime, attestées par certificat médical et à juste titre non contestées par les appelants, résultent des violences commises lors de l'agression. Toutefois, au vu des éléments au dossier, il n'est pas possible de déterminer si les agresseurs ont fait preuve de brutalité excessive malmenant inutilement la victime alors que sa résistance avait déjà été brisée, étant précisé qu'un des témoins a expliqué que les faits s'étaient déroulés très rapidement. Ainsi, au bénéfice du doute, il sera retenu que les blessures présentées par le plaignant sont la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour le mettre hors d’état de résister.

L'infraction à l'art. 123 CP est donc absorbée par celle de brigandage. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, en application de l'art. 404 al. 2 CPP.

3. 3.1. Sera reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP toute personne qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

3.2. En l'espèce, les déclarations de l'appelant C______ ont légèrement varié concernant la personne lui ayant ouvert la porte du centre, indiquant dans un premier temps qu'il s'agissait de K______, puis de L______. Il a toutefois toujours indiqué avoir été invité par K______, ce que L______ n'a pas contesté, et ne pas avoir su qu'il s'agissait d'un centre privé dans lequel il n'avait pas le droit d'entrer. En outre, il n'est pas indiqué sur la porte du centre que l’entrée est interdite aux visiteurs et le règlement intérieur, distribué uniquement aux résidents, ne saurait être opposé à l’appelant. Ses explications selon lesquelles il s’est caché dans l’armoire à l’arrivée de la police par crainte se trouvant en situation illégale en Suisse paraissent crédibles et cette action ne démontre en rien la commission d'une infraction au préalable. Ainsi, la Cour ne peut retenir comme établi que l’appelant C______ a intentionnellement pénétré dans le Centre I______ contre la volonté de l'ayant droit.

Il sera dès lors acquitté du chef d’infraction de violation de domicile et le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).

4.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF
135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Il en va de même s'il a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours en vertu de l'ancien droit (disposition transitoire de la modification du Code pénal du 19 juin 2015).

4.1.4. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (al. 2).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 ; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

4.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire, le juge prononce une peine d’ensemble en vertu de l’art. 49 CP (art. 89 al. 6 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).

4.1.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

4.2. En l'espèce, la faute des appelants est importante. Ils s’en s’ont violemment pris à l’intégrité physique de la victime afin de s’enrichir des biens personnels de celle-ci. Ils n’ont pas hésité à user gratuitement de violence pour arriver à leurs fins.

Leur situation ne saurait justifier leurs agissements, d’autant plus qu’ils allèguent avoir le soutien de leur famille.

Leur collaboration a été exécrable, contestant sans cesse et minimisant les faits malgré les éléments à charge figurant au dossier, notamment les déclarations de témoins les mettant formellement en cause. Leurs déclarations, confuses et incohérentes en particulier pour l'appelant A______, ont fortement varié tout au long de la procédure. En audience d’appel, l'appelant C______ est revenu sur ces dernières afin, selon ses dires, de révéler la vérité. Ce revirement n’est toutefois dû qu’à la crainte d’être expulsé et il a persisté à minimiser sa faute, la rejetant sur un tiers non identifié.

Au vu de leurs dénégations, ils n'ont, à l'évidence, pas pris conscience de la gravité de leurs agissements. Ils ne font preuve d'aucun regret, leurs excuses présentées en audience n'étant que de pure circonstance.

L'appelant A______ n'a pas d'antécédent, contrairement à l'appelant C______. Les précédentes condamnations de ce dernier ne l’ont toutefois pas empêché de récidiver alors qu’il se trouvait dans le délai d'épreuve de sa précédente condamnation et quelques jours seulement après sa libération conditionnelle.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, ce qui n'est pas contesté par les appelants, étant au surplus précisé que le recouvrement d'une peine pécuniaire est manifestement compromis vu leur situation financière et administrative.

La peine privative de liberté de 10 mois prononcée par le premier juge à l'encontre de l'appelant A______ apparaît adéquate et proportionnée malgré l'acquittement du chef d'infraction de lésions corporelles simples, absorbée par le brigandage. En effet, compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus, en particulier sa collaboration très mauvaise tout au long de la procédure et de son absence de prise de conscience, il se justifie de maintenir la peine prononcée.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

La fixation de la peine prononcée à l'encontre de l'appelant C______ doit être revue au regard notamment de l'acquittement prononcé pour la violation de domicile.

Il y a toujours concours entre deux infractions. La plus grave est l'infraction à l'art. 140 CP pour laquelle une peine de base de 9 mois sera fixée. Cette peine sera portée à 11 mois pour tenir compte de l'infraction à l'art. 115 LEI (peine hypothétique : 4 mois).

Au vu de la commission de ces infractions dans les délais d'épreuve, il y a lieu de révoquer la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 28 septembre 2020 (60 jours de peine privative de liberté restants) et de révoquer le sursis octroyé le 17 août 2018 (100 jours de peine privative de liberté).

La peine ci-dessus doit dès lors encore être aggravée de 4 mois supplémentaires pour tenir compte de ces révocations. Une peine d'ensemble de 15 mois sera ainsi prononcée.

L'appelant ne conteste à raison pas le prononcé d’une peine ferme. Le pronostic est en effet bien défavorable compte tenu de la récidive spécifique concernant les deux infractions en cause. Il paraît durablement réfractaire au respect de l’ordre juridique suisse et insensible à la sanction. L'attitude de l'appelant pendant la procédure, lequel a tout d'abord contesté les actes reprochés en lien avec le brigandage pour finir par les minimiser, laisse en outre penser qu'il n'a absolument pas pris conscience de leur gravité. Une peine ferme s'avère ainsi nécessaire pour éviter à l'avenir la commission de nouvelles infractions.

L'appelant C______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 15 mois. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF
144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour brigandage (art. 140 CP). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

L'application de l'art. 66a al. 2 CP doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Dans l'examen du cas de rigueur, il faut tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017).

5.2.1. En l’espèce, l’appelant A______ ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur. Son intégration demeure très limitée et n’est en rien supérieure à une intégration ordinaire, au contraire. Il est employé de la société de nettoyage de sa mère depuis moins de trois mois et a nécessité, tout au long de la procédure, l’assistance d’un interprète portugais, ce qui atteste que sa maîtrise du français demeure partielle. Ses liens sont essentiellement tissés avec ses proches et il ne dispose pas de famille nucléaire en Suisse. La simple difficulté pour sa famille de lui rendre visite au Brésil en cas d'expulsion, en raison de la crise sanitaire et d'une situation financière difficile, ne crée manifestement pas une situation personnelle grave au sens de la loi. Ses liens avec sa mère, son frère et ses neveux ne sont pas protégés par le droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH et sa sœur ainée vit au Brésil.

Le prononcé de l’expulsion doit dès lors être confirmé tout comme sa durée de cinq ans, qui apparaît conforme et proportionnelle.

5.2.2. Il sera en revanche renoncé à l'inscription au SIS de cette expulsion dans la mesure où l'appelant a entrepris des démarches afin d'obtenir la nationalité italienne de sa mère, ce qu'a confirmé son frère.

5.3.1. L'appelant C______ peut quant à lui se prévaloir d'une situation personnelle grave dans la mesure où sa famille nucléaire se trouve en Suisse, à savoir sa compagne et sa fille de deux ans.

Il existe toutefois un intérêt public important à son expulsion. En effet, il n'a aucun droit de résider en Suisse et a déjà été condamné à deux reprises pour séjour illégal ainsi qu'une fois pour vol. Bien qu'arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans il y a dix ans, il n'a pas démontré avoir des attaches particulières avec ce pays et n’a pas d'espoir d’y résider légalement dans un avenir proche ou à moyen terme. Les condamnations prononcées à son encontre n'ont eu aucun effet dissuasif et il n'a pas su saisir la chance offerte par le sursis et sa libération conditionnelle. Au vu de son comportement, des réitérations rapides d'actes illicites et de son statut précaire, le prononcé d'une expulsion sera dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse.

L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui plus que relatif. Bien qu'il ait une bonne maîtrise du français et des perspectives d'emploi, il ne dispose d'aucune autorisation pour demeurer en Suisse et n'est ainsi pas en mesure de subvenir à ses propres besoins ni à ceux de sa famille en toute légalité. Sa compagne, dont le permis B est en cours de renouvellement, ainsi que sa fille émargent à l'aide sociale. Il allègue ne plus avoir de famille au Brésil, outre son père en détention. Il parle toutefois couramment le portugais, ayant passé son enfance au Brésil, tout comme sa compagne, également brésilienne. Ainsi, en cas de retour au Brésil, sa compagne et sa fille pourraient le suivre. Il lui serait également loisible de maintenir les relations familiales par le biais des moyens de télécommunication. Au vu de ces éléments, si une réintégration dans son pays d'origine ne serait pas aisée, elle n'apparaît pas meilleure en Suisse.

Il apparaît ainsi que l'intérêt de la Suisse à ordonner l'expulsion dépasse celui de l'appelant à y rester. Le prononcé de l’expulsion doit dès lors être confirmé, tout comme sa durée de cinq ans, qui apparaît conforme et proportionnelle.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

5.3.2. Il sera en revanche renoncé à l'inscription au SIS de cette mesure, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

6. 6.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et 6B_636/2017 précité consid. 4.1).

6.1.1. L'appelant A______ a obtenu très partiellement gain de cause dans la mesure où il est renoncé à l'inscription de son expulsion au SIS. L'acquittement pour lésions corporelles simples ayant été prononcé d'office, il n'a pas été plaidé et ne justifie ainsi pas une réduction des frais mis à sa charge.

6.1.2. L'appelant C______ a obtenu partiellement gain de cause dans la mesure où il est renoncé à l'inscription de son expulsion au SIS et qu'il est acquitté de l'infraction de violation de domicile.

6.1.3. Ainsi, l'appelant A______ supportera 45% des frais de la procédure d'appel envers l'Etat et l'appelant C______ supportera 1/3 de ces frais, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

6.2.1 L'infraction pour laquelle l'appelant A______ a été acquitté n'a pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où les lésions corporelles simples ont été réalisées dans le cadre du brigandage. Il ne se justifie donc pas de revoir la répartition des frais de première instance.

6.2.2. Il en va de même pour l'acquittement de l'appelant C______ concernant les lésions corporelles simples. Ce dernier a toutefois également été acquitté de violation de domicile. Il se justifie ainsi de revoir la répartition des frais de première instance le concernant, étant précisé que l'ampleur de l'instruction concernant l'infraction de violation de domicile a été moindre que pour celle de brigandage. Ainsi, l'appelant C______ supportera 1/3 des frais de la procédure de première instance, le solde de 1/6 étant laissé à la charge de l'Etat.

7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF
137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).

7.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu partiellement acquitté a droit à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c).

7.2. L'appelant C______, qui a été acquitté de l'infraction de violation de domicile, ne se verra pas accorder d'indemnité pour tort moral pour détention illicite, laquelle était justifiée notamment eu égard à sa condamnation pour brigandage.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

8.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

8.5.1. En l'occurrence, concernant la note de frais du défenseur d'office de l'appelant C______, le temps consacré à l'annonce et à la déclaration d'appel sera déduit de l'état de frais, étant couvert par le forfait. Le temps affecté aux recherches juridiques ne sera pas indemnisé dans la mesure où l'assistance judiciaire n'a pas pour but de rémunérer la formation du stagiaire. L'activité dédiée à la préparation de l'audience d'appel apparaît excessive eu égard à l'absence de complexité de la cause en appel ainsi qu'à la connaissance du dossier déjà plaidé en première instance et sera ainsi indemnisée à hauteur d'une durée de 5h00. Enfin, le temps de visite à D______ sera ramené à 1h30. Il convient en outre d'ajouter la durée des débats d'appel de 5h40.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'644.80 correspondant à 12h10 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'338.35) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 133.85), CHF  55.- de vacation à l'audience d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 117.60).

8.5.2. La note de frais de la défenseure d'office de l'appelant A______ comporte un nombre excessif d'heures décomptées pour des entretiens avec le client. Il sera tenu compte de deux heures pour ce poste, durée suffisante à la conduite de la procédure d'appel. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel sera retranché de l'état de frais, cette écriture faisant partie du forfait applicable pour l'activité diverse et ne nécessitant pas de motivation. Il convient enfin d'ajouter la durée des débats d'appel de 5h40.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'872.05 correspondant à 11h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF2'333.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 233.35), CHF  100.- de vacation à l'audience d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 205.35).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/512/2021 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/24568/2020.

Admet très partiellement le premier.

Admet partiellement le second.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Déclare C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 28 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 60 jours) (art. 89 al. 1 CP).

Révoque le sursis octroyé le 17 août 2018 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine, subie depuis le 19 décembre 2020 (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à F______ CHF 1'615.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art.  433 al. 1 CPP).

Condamne A______ et C______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ et C______ à payer conjointement et solidairement, à F______ CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la restitution à F______ de sa veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ et sa calculatrice de marque AI______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que les frais de première instance s'élèvent à CHF 3'696.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.-.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, soit CHF 1'848.-, et C______ au tiers de ces frais, soit CHF 1'232.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 6'220.- pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 4'007.25 pour la procédure de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'525.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met les 45% de ces frais, soit CHF 1'136.25 à la charge de A______ et 1/3, soit CHF 841.65, à celle de C______, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 2'872.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'644.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et à l'établissement fermé de D______.

 

Le greffier :

Oscar LÜSCHER

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'696.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

210.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'525.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'221.00