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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1412/2025

JTAPI/828/2025 du 04.08.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1262/2025

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION
Normes : LPA.48
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1412/2025

JTAPI/828/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant de Bosnie et Herzégovine.

2.             Il a obtenu des permis de séjour L de courte durée du 24 octobre 2012 au 30 avril 2013, du 30 septembre 2013 au 30 avril 2014, du 10 décembre 2014 au 30 juin 2015 et du 19 octobre 2016 au 29 août 2017, en tant qu’handballeur auprès du B______ (ci-après : B______).

À chaque fois, une annonce d'arrivée en Suisse a été produite, au moyen d'un formulaire M.

3.             En date du 2 mai 2015 (recte 2016) et du 23 août 2017, il avait annoncé formellement son départ de Suisse à destination de la Bosnie et Herzégovine.

4.             Le 21 novembre 2022, M. A______ déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Il a produit des pièces.

À l’appui de sa demande, il a exposé qu’il résidait en Suisse depuis 2012, qu’il avait été titulaire d'un permis de séjour L à plusieurs reprises entre 2012 et 2016 et qu’il était ensuite resté clandestinement à Genève. Il travaillait en qualité de serveur auprès du restaurant C______, était financièrement indépendant et bien intégré.

5.             Par courriel du 13 décembre 2022, à la demande de l’OCPM, M. A______ a expliqué que tant qu’il était joueur professionnel, il rentrait en Bosnie et Herzégovine pendant la pause d'été à la fin du championnat, pendant un mois et demi, entre juin et juillet, et qu’il revenait à chaque fois en Suisse pour préparer la nouvelle saison du championnat ; il était ensuite rentré en Bosnie et Herzégovine pour les fêtes de Noël 2017 et, depuis janvier 2018, il n’avait plus jamais quitté la Suisse.

6.             Le 9 janvier 2023, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour transmettre ses observations et objections éventuelles.

7.             Dans le délai prolongé, M. A______ a transmis ses observations le 16 février 2023.

Décrivant son parcours professionnel en Bosnie et Herzégovine ainsi qu'en Suisse, il a indiqué que c'était le B______ Management qui s'était chargé d'annoncer ses départs de Suisse pour des questions d’assurances et de surcoûts Il ne s’était en réalité absenté de Suisse que pour quelques jours de vacances ; il convenait dès lors de considérer qu’il résidait en Suisse depuis plus de dix ans, qu’il était indépendant financièrement, qu’il n’avait jamais fait l'objet de la moindre plainte, qu’il avait acquis un niveau B1 à l’oral en français et que sa situation était identique à celle d'une personne qui aurait séjourné dix ans sans statut légal en Suisse.

8.             Par décision du 23 février 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à sa requête du 21 novembre 2022 et, par conséquent, de soumettre son dossier avec un préavis favorable au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), et a prononcé son renvoi de Suisse.

À teneur des pièces produites, il avait résidé en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour temporaire de courte durée de 2012 à 2017, puis séjourné illégalement 2018. Il exerçait une activité professionnelle, était indépendant financièrement, avait un bon niveau de français et un casier judiciaire vierge.

Il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour continu de dix ans en Suisse, puisqu’il avait bénéficié entre 2012 et 2017, d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse et avait annoncé officiellement, à deux reprises, soit le 2 mai 2016 et le 23 août 2017, son départ de Suisse à destination de la Bosnie et Herzégovine. Les permis de séjour L étaient de nature temporaire, leurs titulaires ne pouvant en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour d'emblée limité à ce but précis leur avait été délivré prenait fin. De plus, contrairement à ses affirmations, et par le biais d'un formulaire D, il avait annoncé ses départs de Suisse le 2 mai 2016 pour le 31 mai 2016 et le 23 août 2017 pour le 29 août 2017 à destination de son pays d’origine. Depuis 2018, il séjournait illégalement en Suisse.

Son intégration socioculturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable, celle-ci correspondant au comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il était parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffisaient ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable.

Enfin, une réintégration dans son pays d'origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, d'autant que sa famille (épouse) y résidait.

Dans ces circonstances, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité au sens des articles 30 al. 1 let, b LEI et 31 ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

9.             Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est entrée en force.

10.         Le 25 juillet 2023, D______ Sàrl a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de travail longue durée en faveur de M. A______.

11.         Par courrier du 26 septembre 2023, l’OCPM a informé M. A______ que, du fait qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi en force, il était tenu de quitter la Suisse sans délai et de devait attendre la décision du service de la main d’œuvre étrangère (ci-après : OCIRT), à qui la demande allait être transmise – dans son pays d’origine.

12.         Par décision du 2 octobre 2024, l’OCIRT a refusé de délivrer à M. A______ une autorisation de séjour avec activité lucrative.

13.         Selon un rapport d’enquête du 29 novembre 2024, M. A______ se trouvait toujours sur le territoire helvétique mais sa résidence actuelle n’avait pas pu être localisée.

14.         Par courrier du 30 janvier 2025, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai de dix jours pour s’exprimer au sujet de son renvoi, retenant que la situation en Suisse n’était pas légale.

15.         Le 4 février 2025, M. A______, sous la plume de son nouveau conseil, a informé l’OCPM de son intention de déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Dès lors, il sollicitait qu’il fut sursoit à toute décision de renvoi ou d’interdiction d’entrée.

16.         Le 24 février 2025, M. A______ a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l’OCPM.

Les éléments du dossier permettaient de constater une excellente intégration de sa part depuis son entrée en Suisse. Depuis 2012, il n’avait pratiquement plus quitté la Suisse, d’abord en lien avec son activité sportive professionnelle puis par le biais de son emploi au sein du restaurant du tennis club.

Les documents produits démontraient qu’il était une personnalité fort appréciée de son entourage et qu’il avait reçu beaucoup de soutien.

Il n’avait jamais regagné son pays lors des fins de validité de ses permis L, hormis de courts séjours d’une ou deux semaines dans son pays.

Il était financièrement indépendant et disposait de son propre logement.

17.         Par décision du 17 mars 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 24 février 2025.

Il invoquait à l’appui de sa demande sa présence en Suisse depuis 2012 et son emploi au sein du restaurant d’un tennis club. Ces arguments ne pouvaient être pris en considération dans la mesure où les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis sa décision de refus et que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas remplies en l’espèce. En effet, les éléments contenus dans sa nouvelle requête n’étaient pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

Lui rappelant qu’il faisait l’objet d’une décision de refus et de renvoi de Suisse entrée en force, rendue en date du 27 févier 2025, il était tenu de s’y conformer.

La présente décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

18.         Par acte du 22 avril 2025, M. A______ (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

C’était à juste titre que l’OCPM avait traité sa demande comme une demande de reconsidération.

L’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle constituaient des modifications des circonstances. Une approche trop restrictive des modifications induites par l’écoulement du temps et par une intégration plus poussée conduiraient à le priver de manière non proportionnée de toute possibilité de voir ses conditions de séjour régularisées. À suivre l’OCPM, on se posait la question de savoir quand il pourrait envisager de déposer une demande de régularisation.

Du fait que la précédente décision de l’OCPM du 27 février 2023 aurait dû être contestée en justice car sa teneur était discutable, il apparaissait d’autant plus justifié d’entrer en matière sur la nouvelle demande de régularisation, sauf à risquer de verser dans un formalisme excessif au regard du fait qu’il remplissait manifestement les conditions requises pour sa régularisation vu la durée de sa présence en Suisse et son intégration tout à fait excellente ; il ne pourrait autrement plus bénéficier de la moindre possibilité de voir ses conditions de séjour régularisées.

Il résidait en Suisse depuis plus de dix ans et n’était rentré dans son pays, lorsqu’il bénéficiait de permis L, que pour de très courts séjours. Il remplissait les conditions d’une excellente intégration, tant sur le plan social que professionnel. Il parlait couramment le français et n’avait jamais adopté le moindre comportement répréhensible.

Il lui serait très difficile de regagner son pays d’origine, étant originaire d’une région qui avait été marquée par un conflit majeur, qu’il avait vécu enfant et qui avait notamment motivé sa venue en Suisse.

19.         L’OCPM a répondu au recours le 17 juin 2025, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

Le recourant faisait principalement valoir que la durée de son séjour en Suisse avait augmenté depuis sa première demande de régularisation déposée en 2022 et que son intégration socio-professionnelle s’était encore renforcée.

Selon la jurisprudence constante, bien que l’écoulement du temps et la poursuite d’une intégration socio-professionnelle constituaient des modifications des circonstances, ces éléments ne pouvaient être qualifiés de notables au sens de l’art. 48 al. 1 let. b loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) lorsqu’ils résultaient uniquement du fait que l’étranger ne s’était pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force.

20.         Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal a rejeté le recours déposé par D______ Sàrl contre la décision de l’OCIRT du 27 février 2023 (JTAPI/711/2025).

21.         Le recourant a répliqué le 10 juillet 2025, persistant dans ses conclusions.

C’était de manière contraire à ses intérêts qu’il n’avait pas recouru contre la décision rendue en 2022. Il pouvait aujourd’hui faire valoir plus de deux ans de séjour supplémentaire en Suisse, ce qui infirmait d’autant plus la position précédente de l’OCPM.

À suivre l’OCPM, il se verrait systématiquement privé de pouvoir solliciter à nouveau la régularisation de ses conditions de séjour alors que, pourtant, il faisait preuve d’une excellente intégration, ce qui apparaissait pour le moins disproportionné. De plus, considérer une absence de faits nouveaux ne ferait que reporter le problème ; en effet, la question se poserait ainsi de savoir quand il pourrait valablement déposer une nouvelle demande, dès lors qu’il lui sera difficile de démontrer une meilleure intégration.

On ne voyait pas de motif valable, autres que formellement excessifs de refuser de traiter sa demande de régularisation sachant que, ayant déjà passé plusieurs années en Suisse, il pourrait aussi tenter de demeurer encore quelques années dans la même situation pour, enfin, valablement déposer une nouvelle demande, laquelle serait, cette fois, acceptée conformément à l’usage.

22.         L’OCPM a indiqué, le 25 juillet 2025, ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.

23.         Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives et le contenu des pièces qu’elles ont produites seront repris et discutés dans la seule mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). Aussi peut-il admettre le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 2).

5.             L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_641/2018 du 3 août 2018 consid. 3 ; 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1 , 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b et l’arrêt cité ; ATA/590/2017 du 23 mai 2017 consid. 2b ; ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 3b). La contestation ne peut donc excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b).

6.             Le recourant estime remplir les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

7.             En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par le recourant le 24 février 2025. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.

8.             De façon générale, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d'obtenir la modification de la décision d'origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d'une décision valable à l'origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées ; cf. également Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1414 ss pp. 476 ss).

Elle n'est toutefois pas un moyen de droit destiné à remettre indéfiniment en question les décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477).

9.             Il n'existe en principe pas de droit non seulement à une nouvelle décision, mais déjà à ce que l'autorité saisie procède à un nouvel examen de la situation (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4f ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477). L'existence d'une procédure de réexamen ne peut pas avoir pour conséquence qu'une autorité doive sans cesse reprendre les mêmes affaires (ATF 120 Ib 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4060/2018 du 7 août 2018). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose. Au-delà de cela, l'auteur de la demande de réexamen n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l'autorité qu'elle procède à un nouvel examen (ATA/539/2020du 29 mai 2020 consid. 5c ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).

10.         La jurisprudence a en effet déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 II 32 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_165/2013 du 29 août 2013 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417 p. 477, n. 1421 s. p. 478 et les arrêts cités). C'est ce que prévoit, en droit genevois, l'art. 48 LPA (cf. infra ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1422 p. 478).

Lorsque des motifs de cette nature sont établis, l'autorité est donc tenue d'entrer en matière (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).

11.         Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

En vertu de l’art. 48 al. 1 let. b LPA, dont l’application est seule envisageable en l’espèce, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

12.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1429 p. 493).

Ainsi, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 ; 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.2 ; 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.4 ; 2C_556/2018 du 14 novembre 2018 consid. 3 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3).

13.         En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel, qui traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; et si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3e ; ATA/1244/2019 13 août 2019 consid. 5b).

Si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2b). Le fait d'invoquer des faits nouveaux résultant pour l'essentiel de l'écoulement du temps, que le recourant a largement favorisé, peut d'ailleurs être reconnu comme un procédé dilatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004).

14.         L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande. Cela implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

15.         Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

16.         En l’espèce, le recourant fait valoir qu’au moment du dépôt de sa requête, il remplissait les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur et que c’était de manière contraire à ses intérêts qu’il n’avait pas recouru contre la décision de refus de l’OCPM du 27 février 2023. Deux ans s’étaient écoulés, ce qui avait pour conséquence qu’il se trouvait en Suisse depuis plus de dix ans maintenant et que son intégration s’était renforcée, devant être considérée comme excellente. Il remplissait donc les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le tribunal relèvera que le recourant n’ayant pas recouru contre son refus d’autorisation de séjour rendu le 27 février 2023, cette décision est définitive et exécutoire.

Force est de constater que les « éléments nouveaux » avancés par le recourant à l’appui de sa demande de reconsidération, à savoir le renforcement de son intégration et sa présence en Suisse depuis maintenant plus de dix ans découlent uniquement de l’écoulement du temps mis à profit par le recourant pour poursuivre son séjour en Suisse, alors qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi, entrée en force, lui impartissant un délai au 27 avril 2023 pour quitter la Suisse. Il est donc resté en Suisse, depuis lors, illégalement.

Or, comme retenu par la jurisprudence, si l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socio-professionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas toutefois être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force, ce qui est le cas en l’espèce.

17.         Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur le demande de reconsidération.

18.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

19.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

20.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 17 mars 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière