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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/509/2025

JTAPI/189/2025 du 19.02.2025 ( MC ) , CONFIRME

REJETE par ATA/258/2025

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/509/2025 MC

JTAPI/189/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Catherine ZBAREN, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1993, ressortissant algérien, s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de son père, le 29 septembre 2006.

2.             Par décision du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) du 24 juillet 2015, entrée en force, la prolongation de son autorisation de séjour a été rejetée.

3.             Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 9 février 2025, il a été condamné à 18 reprises entre le 20 mars 2014 et le 4 mai 2024, pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), actes préparatoires au brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), rupture de ban (art. 291 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et délit contre la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a de loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54).

Il fait également l'objet d'une procédure en cours auprès du Ministère public de Genève pour rupture de ban (art. 291 CP).

4.             M. A______ a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse, la première du 15 août 2016 au 14 août 2021 et la deuxième, du 15 août 2021 au 7 janvier 2024 ainsi que de deux mesures d'expulsion judiciaire prononcées par le Tribunal de police de Genève, respectivement, le 5 novembre 2019 pour une durée de cinq ans, et le 8 décembre 2020, pour une durée de 20 ans.

5.             Par décision du 19 septembre 2023, entrée en force, le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par M. A______ le 12 mai 2023.

6.             Le 28 novembre 2024, le SEM a informé les autorités genevoises qu'en date du 27 novembre 2024, M. A______ avait été identifié par le Consulat général d'Algérie. L'intéressé devait être présenté à un entretien consulaire ultérieurement, préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer. C'était ensuite qu'une place sur un vol pouvait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables.

7.             Le 10 décembre 2024, M. A______ a été entendu dans le cadre d'un entretien de départ. Il voulait quitter la Suisse et qu'on lui redonne ses documents d'identité pour aller ailleurs. Il était prêt à entreprendre des démarches pour obtenir une pièce d'identité auprès des autorités allemandes mais pas algériennes. Il était hors de question qu'il collabore avec les autorités algériennes. Il n'avait rien à voir avec l'Algérie et ne connaissait rien de ce pays. Il était né en Allemagne où vivaient sa mère et ses sœurs. Il s'opposait à son renvoi en Algérie, préviendrait les journalistes et mettrait fin à ses jours. Il ne parlait pas arabe, n'avait rien en Algérie, aucun travail ni famille. Il n'irait jamais en Algérie. Il préférait mourir.

8.             Le 18 décembre 2024, la demande de réadmission effectuée, en faveur de M. A______, auprès des autorités allemandes a été refusée.

9.             Par ordonnance du 20 décembre 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

Son comportement en prison n'avait pas été bon, puisque depuis son arrivée à Champ-Dollon, il avait fait l'objet de deux sanctions, dont une pour violence exercée contre un autre détenu et possession d'un objet prohibé, ce qui dénotait sa difficulté à respecter le cadre de l'établissement. S'agissant du pronostic, il se présentait sous un jour fort défavorable au vu des très nombreux antécédents de l'intéressé, déjà condamné à 21 reprises en Suisse depuis 2013. Il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, et les peines pécuniaires et courtes peines privatives de liberté prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. L'intéressé était demeuré dans la délinquance malgré ces condamnations, lesquelles n'avaient pas cessé depuis de nombreuses années. A cela s'ajoutait que sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort chez lui pour modifier sa situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et de mesures d'expulsion. Il ne faisait valoir aucun projet concret et étayé de réinsertion, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation irrégulière en Suisse, sans travail, ni logement. Il n'avait entrepris aucune démarche que ce soit aux fins de se procurer des pièces de légitimation, ou pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer auprès de la représentation diplomatique de son pays d'origine. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

10.         Convoqué à un entretien consulaire le 5 février 2025, M. A______, alors en détention pénale, a refusé de sortir de sa cellule, de sorte que son acheminement n'a pu avoir lieu.

11.         L'intéressé est inscrit à un prochain entretien consulaire le 26 février 2025.

12.         Libéré le 16 février 2025 au terme de l'exécution de ses peines, M. A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

13.         Le 16 février 2025, à 14h57, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Algérie.

14.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

15.         Entendu le 18 février 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré que lorsqu’il serait libre, il essayerait de trouver une solution à ses problèmes et à la situation dans laquelle il se trouvait. Il avait trouvé plusieurs fois du travail mais avait été bloqué par l’impossibilité d’obtenir un titre de séjour ou un document d’identité. Pour vivre, il avait de la famille qui le dépannait financièrement. Il vivait chez des amis. Il n’avait pas de domicile fixe. Il restait toujours à Genève car cela faisait 20 ans qu’il était là. Lorsqu’il avait quitté le foyer des Franchises le 15 novembre 2007, c’était parce qu’il avait été incarcéré. Son père, sa belle-mère et sa sœur habitaient à Genève. Il les voyait régulièrement. Il n’avait pas d’autre famille en Suisse. Sa mère vivait en Allemagne, mais il n’avait pas envie d'indiquer au tribunal si ses frères et sœurs y vivaient également.

Il n’était pas d’accord de retourner en Algérie car ce n’était plus son pays. Il n’avait jamais vécu là-bas. Son passeport algérien avait été fait de manière illégale. Son père s'était chargé de l'obtenir alors qu’il n’avait pas l’autorité parentale sur lui.

S’il était libéré, il partirait en France. Il avait une copine qui y vivait avec laquelle il compter se marier. Actuellement, il n’avait aucun titre de séjour en France.

Ce n’était pas normal que l’Allemagne ait refusé sa réadmission, il y était né. Il possédait la nationalité allemande mais ne l’avait plus depuis que son père avait demandé son passeport algérien. Il n’était pas possible d’avoir une double nationalité en tant que ressortissant allemand.

Il avait des problèmes cardiaques un peu. Un peu beaucoup. Il avait fait des crises d’épilepsie. Il n’avait pas de document qui l'attestait.

La représentante du commissaire de police a versé à la procédure la confirmation de la prochaine audition consulaire où serait présenté M. A______, soit le mercredi 26 février 2025.

M. A______ a déclaré qu’il ne savait pas trop s’il allait se présenter à cette audition. Ce n’était pas son pays l’Algérie. Il n’y avait pas de famille.

La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention à un mois.

Les parties ont répliqué et dupliqué.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 16 février 2025 à 14h15.

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4.            L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art 75 al. 1 let. h de cette même loi, dispose qu'une mesure de détention administrative peut être ordonnée si une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion a été notifiée à l'intéressé et que celui-ci a été condamné pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4).

5.            Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

6.            Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

7.            Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

8.            Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

9.            Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1 ; 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

10.        En l'occurrence, M. A______ a fait l'objet de deux mesures d'expulsion de Suisse, la première pour une durée de cinq ans prononcée le 5 novembre 2019 et la deuxième pour une durée de 20 ans, prononcée le 8 décembre 2020. Il a également été condamné pour vol, actes préparatoires au brigandage et mise en danger de la vie d'autrui, infractions constitutives de crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifie donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si celle-ci pourrait également se fonder sur un autre motif. Le principe de la légalité est donc respecté. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ devra être renvoyé. En effet, ce dernier s'oppose fermement à son renvoi en Algérie, a refusé de se rendre à l'entretien consulaire par-devant les autorités algériennes le 5 février 2025, n'a aucun domicile fixe ni revenu légal, de sorte que le risque qu'il s'enfuie, à tout le moins sous la forme d'un passage dans la clandestinité, et se dérobe à son renvoi s'il devait recouvrer sa liberté, est concrètement très élevé. A noter que l'intéressé avait tout loisir de quitter la Suisse par ses propres moyens depuis le prononcé des expulsions judiciaires prises à son encontre, ce qu'il n'a pas fait, démontrant ainsi qu'il fait fi des interdictions prises à son égard par les autorités et qu'il n'est pas disposé à collaborer avec ces dernières et se mettre à leur disposition en vue de son renvoi en Algérie, seul pays où il peut être refoulé, ne possédant aucun titre de séjour en France et en Allemagne.

11.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

12.        En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'immédiatement après avoir été informée de l'indentification de M. A______ par les autorités algériennes, à savoir le 28 novembre 2024, elle a procédé aux démarches visant à permettre son renvoi, étant rappelé qu'il a été entendu dans le cadre d'un entretien de départ le 10 décembre 2024 et qu'il devait être présenté au consulat algérien le 5 février 2025, ce qu'il a refusé. Par ailleurs, un nouvel entretien a été fixé au 26 février 2025, soit dans un avenir très proche.

13.        M. A______ soulève l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 LEI.

14.        La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; 125 II 217 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 2C_955/2020 précité consid. 5.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

15.        Le manque de coopération de la personne concernée ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence, laquelle n'admet une impossibilité au renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI que lorsque celui-ci s'avère pratiquement exclu malgré la collaboration de la personne concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2). Il serait d'ailleurs contradictoire qu'un défaut de collaboration pouvant constituer un autre motif de détention de l'intéressé (not. la détention pour insoumission de l'art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1). Par définition, les mesures de contrainte en vue du renvoi sont destinées à s'appliquer aux personnes qui s'y opposent par tous les moyens (arrêt du Tribunal fédéral 2C_370/2023 précité consid. 4.2.2).

16.        La détention n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

17.        L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, Berne 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2010/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5092/2013 du 29 octobre 2013 consid 6.1 ; ATA/515/2016 du 14 juin 2016 consid. 6b).

18.        S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

19.        En l'espèce, la procédure mène un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Il n'y a dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le contraint ne constitue en aucun cas une telle impossibilité.

20.        Quant aux problèmes cardiaques et d'épilepsie de M. A______, il s'agit uniquement d'allégations non démontrées, lesquels qui quoiqu'il en soit, pourraient très bien faire l'objet de soins en Algérie. Ces assertions ne sauraient dès lors être prises en compte.

21.        Reste à examiner la durée de la détention prononcée.

22.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

23.        En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

24.        En l'espèce, eu égard à l'ensemble des démarches à entreprendre, notamment la présentation de M. A______ à un entretien consulaire, l'obtention d'un laissez-passer en sa faveur et la réservation d'un vol, cas échéant avec escorte, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. C'est le lieu de rappeler que la détention prendra immédiatement fin une fois que M. A______ aura pu être renvoyé dans son pays d'origine et que si elle dure, c'est uniquement du fait de ce dernier qui s'oppose à toute démarche permettant l'exécution de son renvoi.

25.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

26.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 16 février 2025 à 14h57 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 juin 2025, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au SEM.

Genève, le

 

Le greffier