Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1967/2024

JTAPI/124/2025 du 03.02.2025 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;CAS DE RIGUEUR;ENFANT;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : LPA.14; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8.al1; Cst.13
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1967/2024

JTAPI/124/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 3 février 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1994, est ressortissant de Bolivie.

2.             Le 18 juillet 2023, M. A______, sous la plume son conseil, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au motif qu'il était le père de l'enfant B______, né le ______ 2012, titulaire d'une autorisation de séjour B, et qu’il souhaitait renouer avec lui un lien filial effectif et profond. Dans l'intervalle, et pour la durée de la procédure, il sollicitait la délivrance d'une autorisation de travail temporaire.

Il était né en Bolivie où il avait vécu jusqu'au 5 juin 2010, date à laquelle il avait rejoint sa mère en Suisse, au bénéfice d'un regroupement familial. Durant son séjour, il avait eu un enfant avec Madame C______. Pour des raisons d'ordre personnelle, il était retourné en Bolivie le 27 septembre 2014 où il avait vécu jusqu'à son retour en Suisse le 9 décembre 2022. Son fils était resté à Genève auprès de sa mère. Malgré son départ en Bolivie, il avait conservé un contact aussi étroit que possible avec lui, notamment par le biais d'appels téléphoniques. Depuis son retour à Genève, et avec l'accord de Mme C______, il revoyait son fils. Il s'en approchait avec attention et respect, espérant construire une relation de confiance avec lui. En effet, il se sentait aujourd'hui prêt à prendre ses responsabilités et assumer pleinement son rôle de père. Il reconnaissait qu'à la naissance de son fils, il n'avait pas été en mesure de faire face à la situation en raison de son jeune âge, mais également d'une relation éphémère et parfois orageuse avec la mère de son fils. Désormais, après avoir gagné en maturité, il souhaitait impérativement jouer son rôle de père et rattraper le temps écoulé. De plus, plusieurs membres de sa famille, résidant sur le territoire suisse, étaient disposés à le soutenir et à l'accompagner dans cette démarche. En particulier, sa mère, Madame D______, et son beau-père, tous deux de nationalité suisse, ainsi que son frère, sa tante et son oncle. Il avait en outre noué des liens de confiance et d'amitié à l'occasion de ses expériences professionnelles. Enfin, il avait trouvé un emploi dans le domaine de l'entretien de bâtiment, avec un salaire mensuel de CHF 4'000.-, qui allait lui permettre d'être financièrement autonome afin de couvrir ses charges et celles inhérentes à son fils.

Il a produit diverses pièces dont notamment des lettres de soutien des membres de sa famille en Suisse et de ses connaissances professionnelles, une attestation de non-assistance financière de l'Hospice général du 20 juin 2023, un extrait du registre des poursuites vierge du 4 avril 2023, un extrait du casier judiciaire suisse vierge du 4 juillet 2023, ainsi qu'une attestation de langue FIDE du 5 avril 2023 faisant état d'un niveau B1 à l'oral.

Il a également produit une lettre de motivation datée d'avril 2023. Il indiquait notamment qu'il s'était marié en Bolivie et qu'un enfant était né de cette union le 4 juillet 2021. Bien qu'ayant fondé une famille dans son pays d'origine, il n'avait jamais perdu espoir de reconstruire une relation étroite avec son fils, B______. Enfin, la communication avec Mme C______ était quasi inexistante. Ayant eu vent de problèmes au niveau de la situation administrative de son fils, il n'arrivait pas à obtenir d'elle de renseignement ni de détail à cet égard.

3.             Par courrier du 11 mars 2024, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de délivrer l’autorisation de séjour requise et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

4.             Le 25 avril 2024, M. A______ a usé de ce droit, sous la plume de son conseil.

Il sollicitait son audition ainsi que celles de sa mère et de son fils. Après avoir vécu en Suisse entre 2012 et 2014, il avait été contraint, à l'époque de la naissance de B______, de retourner dans son pays d'origine suite à un bouleversement personnel. Cette décision avait été profondément regrettable non seulement pour lui, mais avant tout, pour son fils. Aujourd'hui, il avait acquis une certaine maturité et souhaitait retrouver une relation sentimentale paternelle profonde avec B______. Il souhaitait reprendre en main le destin de son fils, rattraper les erreurs de son passé et apporter à ce dernier l'appui d'un père présent et apte aujourd'hui à lui apporter protection, affection et totale stabilité. Ce d'autant que B______ avait aujourd'hui douze ans, soit un âge auquel la présence d'un père était fondamental pour le développement. Actuellement, il vivait auprès de sa mère et de son beau-père et souhaitait véritablement créer une cellule familiale autour de son fils et de la grand-mère de ce dernier, laquelle avait conservé des liens constants avec B______ durant toutes ces années. Il était sur le point de déposer une demande de reconnaissance de ses droits parentaux, avec droit de visite élargie. Or, un éloignement géographique important rendait absolument dérisoire la possibilité de bénéficier d'un droit de visite. En outre, il avait d'ores et déjà entrepris de prendre en charge et assumer les subsides d'aliment dus à son enfant. C'est ainsi qu'il avait sollicité, au moment de la demande d'autorisation de séjour, de pouvoir bénéficier d'une autorisation de travail.

Il a produit une nouvelle lettre de motivation datée de mars 2024. Il expliquait que devenir père à l'âge de 18 ans l'avait profondément déstabilisé. Face à ce changement de vie radical et compte tenu de sa santé mentale fragile à ce moment-là, il avait commencé à avoir des mauvaises fréquentations qui l'avaient fait sombrer dans la drogue, l'alcool et une dépression. Il avait alors quitté la Suisse le 27 septembre 2014 pour retourner vivre en Bolivie. Durant son absence, il n'avait pas cessé de prendre contact avec son fils, notamment par le biais de sa mère qui lui donnait régulièrement des nouvelles. Aujourd'hui, il souhaitait tourner la page de cet épisode douloureux de sa vie. Il était revenu à Genève en décembre 2022 afin de retrouver son fils et consacrait l'essentiel de son temps à la relation père-fils.

Il a également produit une lettre de soutien de sa mère datée du 18 mars 2024, dont il ressort notamment que, durant toutes ces années, B______ l'avait visitée régulièrement.

5.             Le 22 avril 2024, l'OCPM a délivré une autorisation provisoire de travailler à M. A______.

6.             Par décision du 10 mai 2024, l’OCPM a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise en faveur de M. A______ et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 10 août 2024 pour quitter la Suisse.

Aucune audition n'était nécessaire. Les faits au dossier étaient clairement établis. La situation de l'intéressé ne représentait pas un cas de rigueur au vu de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle et sociale insuffisantes. Aucun obstacle insurmontable ne s'opposait à son départ de la Suisse, ce d'autant que son épouse et son enfant cadet vivaient en Bolivie. Il était en bonne santé et rien ne s'opposait à un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu une grande partie de sa vie. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

Concernant son fils aîné, plus d'un an après son retour, l'intéressé n'avait pas démontré la relation avec lui. Ils ne faisaient pas ménage commun. De même, il n'avait pas démontré entretenir des relations avec son enfant d'un point de vue affectif et financier (absence de lien économique).

Par ailleurs, en l'absence de relation effective avec son fils, il ne pouvait invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Cette disposition supposait en outre une relation préexistante avec l'enfant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Pour le surplus, dans la mesure où il était marié et avait un enfant en Bolivie, il avait déjà sa propre famille dans son pays d'origine, de sorte qu'invoquer cette disposition avait alors pour effet de la disperser.

7.             Par acte du 10 juin 2024, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. Il a sollicité son audition et celle de sa mère.

Reprenant en substance les explications fournies dans ses diverses écritures, il confirmait qu'il allait déposer une requête auprès de l'autorité judiciaire compétente afin d'obtenir un droit de visite et un droit de garde partagé sur son fils. Il ajoutait souhaiter louer un appartement afin de poursuivre sa relation avec B______, passer plus de temps avec lui et lui offrir un cadre de vie équilibré, avec la présence de ses deux parents. Il souhaitait être un appui financier pour son fils et Mme C______, et participer, dans la mesure de ses moyens, à la couverture de ses frais d'entretien. Il avait actuellement trouvé une stabilité financière professionnelle et avait su gagner la confiance de son employeur. Sa mère et son beau-père le soutenaient entièrement dans sa démarche. Il avait également le soutien de sa femme, restée en Bolivie. Il avait pris conscience qu'il ne pouvait pleinement élever son deuxième enfant sans avoir réparé les torts qu'il avait causés à B______. Son rêve ultime était de pouvoir élever B______ et son fils cadet sous le même toit.

8.             Le 8 août 2024, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 par 1 CEDH. Il ne ressortait pas du dossier qu'il entretenait à ce jour une relation étroite et effective avec son fils, d'un point de vue économique et affectif. Il ne savait pas si le recourant avait déjà commencé à tisser une relation affective avec son enfant en passant régulièrement du temps avec lui. En sus, il n'apparaissait pas qu'il était dans un lien de dépendance particulier à l'égard d'autres membres de sa famille vivant en Suisse, notamment de sa mère, Mme D______, auprès de qui il semblait habiter.

Les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas non plus réalisées. Il vivait en Suisse depuis presque deux ans, ce qui ne correspondait pas à une longue durée de séjour. Son intégration socio-professionnelle n'était pas particulièrement avancée. Il avait encore des liens forts avec la Bolivie et sa réintégration sociale n'y était pas fortement compromise. En effet, il était né et avait passé son enfance et la grande partie de son adolescence en Bolivie, où il avait également vécu en tant que jeune adulte (à partir de ses 20 ans). Enfin, son épouse et son deuxième enfant y vivaient.

9.             Par courrier reçu le 2 septembre 2024, le recourant a répliqué.

Depuis son retour, il voyait B______ le plus souvent possible. Il était soutenu par sa mère et son beau-père, les grands-parents de B______, dans sa démarche pour reconquérir le cœur de son fils.

Il souhaitait faire venir sa femme et réunir toute sa famille en Suisse. Cette dernière l'avait poussé dans cette démarche et l'assistait totalement dans ce projet. Elle souffrait aussi d'être séparée de lui. Toutefois, elle comprenait, par amour, ce qui se passait en lui, soit l'opportunité de retrouver son fils, de comprendre enfin ce qu'était réellement une famille et de pouvoir réunir auprès de lui tous les membres de sa famille. Il souhaitait également retrouver sa mère et son beau-père, lesquelles lui montraient l'exemple de ce que devait être une famille heureuse et unie.

Contrairement à ce que laissait entendre l'autorité intimée, depuis son retour il était actif dans sa quête de renouer un lien avec son fils. Il avait désormais déposé une requête en reconnaissance de ces droits auprès du Tribunal de première instance (ci-après : TPI). En outre, grâce à son travail, il allait pouvoir commencer à apporter une aide financière à Mme C______ à titre de contribution à l'entretien de B______. Il avait également fait l'objet d'une procédure pénale suite à une dénonciation faite à son encontre par le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Cette procédure avait finalement fait l'objet d'une ordonnance de classement.

Enfin, il sollicitait la suspension de la présente cause dans l'attente du jugement du TPI. Il persistait, pour le surplus, dans ses demandes d'audition.

Il a produit une copie de la requête en instauration de l'autorité parentale conjointe, en attribution de la garde partagée et en modification de la contribution d'entretien déposée auprès de TPI le 12 août 2024. Il en ressort notamment que Mme C______ détient l'autorité parentale exclusive sur son fils. Par convention du 21 mai 2013, ratifiée par le TPI, le recourant s'était engagé à verser une contribution à l'entretien de B______. Sa mère, son beau-père et son frère avaient entretenu des relations régulières avec B______. Celui-ci passait quasiment un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, chez ses grands-parents et son oncle. Depuis son retour à Genève, il avait été en mesure d'entretenir des relations personnelles de plus en plus étroites avec B______. Il avait pu reconquérir la confiance de son fils et établir une relation filiale et sentimentale apaisée. Depuis le 1er mai 2024, il travaillait sur appel dans le domaine de l'entretien de bâtiment et recevait à ce titre un salaire de CHF 3'5000.- brut, soit environ CHF 3'000.- net (13e salaire inclus). Il soutenait sa femme et son fils, restés en Bolivie, par des transferts d'argent mensuels à hauteur de CHF 250.-.

10.         Dans sa duplique du 11 septembre 2024, l’OCPM s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle soulignait pour le surplus, qu'une éventuelle relation affective et économique entre le recourant et son fils, déjà existante à ce jour, demeurait non prouvée à satisfaction de droit.

11.         Le 3 octobre 2024, l'OCPM a transmis une copie de l'ordonnance de classement du 26 juin 2024, par laquelle le Ministère public de Genève avait classé la procédure P/4497/2016 à l'encontre du recourant.

Il en ressort que le recourant n'avait pas versé la contribution due pour l'entretien de son fils pour les mois de décembre 2015 à mars 2016. Il avait toutefois quitté le territoire suisse durant cette période et avait perçu un salaire qui ne lui permettait pas de s'acquitter de ses obligations alimentaires durant les mois visés.

12.         Par courrier spontané du 30 octobre 2024, le recourant a réitéré sa volonté de vivre auprès de son fils et de lui apporter un total soutien, ce d'autant qu'il avait découvert, dans le cadre de la procédure devant le TPI, que B______ avait encore plus besoin de lui et d'un appui paternel. En outre, il avait reçu du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) copie d'une décision du 18 octobre 2024 prononcée sur mesures provisionnelles, qui l'avait inquiété pour l'avenir de son fils.

Une copie de cette décision a été produite. Il en ressort que le TPAE a ordonné, sur mesures provisionnelles, le placement de B______ auprès de Monsieur E______, avec l'accord de Mme C______, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant. Il prenait acte du fait que le service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) évaluait le lieu de placement. Selon l'évaluation effectuée par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), Mme C______ avait eu une problématique de consommation de drogue, résolue dernièrement, bien qu'elle restait consommatrice active de cannabis. B______ vivait actuellement chez M. E______, l'ex-compagnon de Mme C______, en qui elle avait confiance. Selon cette dernière, ce placement durait depuis deux ans. M. E______ estimait quant à lui avoir B______ à sa charge à temps plein depuis quatre ou cinq ans. Mme C______ indiquait que son fils s'était habitué à cette organisation. Selon les observations du SPMi, B______ semblait aller bien et satisfait de son lieu de vie. Mme C______ indiquait souhaiter récupérer à terme la garde se son fils mais était consciente que son état ne le lui permettait pas actuellement. Elle indiquait également avoir des inquiétudes sur la santé psychologue de B______. Elle évoquait des difficultés dans leur relation mère-fils et avait besoin d'aide pour rétablir une connexion avec lui. Selon M. E______, B______ l'appelait « papa » mais était conscient qu'il n'était pas son père biologique. Il expliquait l'avoir rencontré à l'âge de deux ans et avoir maintenu des liens avec lui depuis lors. Selon les périodes et en fonction de l'état de santé de la mère, il assurait sa prise en charge de manière plus ou moins exclusive, notamment vis-à-vis de l'école et du pédiatre. B______ relatait qu'en ce moment il allait beaucoup chez sa mère, environ deux à trois fois par semaine, y rester parfois la nuit et y passait du bon temps. Il expliquait, concernant son père biologique, que celui-ci était revenu il y avait moins d'une année. Au début, il allait le voir chez sa grand-mère paternelle, où il logeait. Toutefois, il ressentait de la colère envers lui due au fait qu'il était parti si longtemps et il n'avait pas trop envie de le voir. Ils échangeaient régulièrement via téléphone.

13.         Par courrier du 14 novembre 2024, l'OCPM a indiqué qu'il maintenait sa position.

14.         Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « en droit » en tant que de besoin.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Préalablement, le recourant sollicite la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en cours devant le TPI.

7.             Aux termes de l’art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (al.). Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2).

8.             L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l'interdiction du déni de justice formel fondée sur l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/1278/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités).

9.             La formulation potestative employée dans cette disposition légale laisse un large pouvoir d’appréciation à l’autorité. Une décision de suspendre une procédure administrative comme dépendant de l’issue d’une autre procédure, qui est de nature à en prolonger la durée, doit être utilisée de manière restrictive et dans un but d’économie de procédure. Elle est « envisageable » lorsque la décision qui doit intervenir conditionne son issue ou qu’elle permet d’économiser des mesures d’instruction (ATA/837/2023 du 9 août 2023 consid. 2.1).

10.         En l'espèce, le tribunal dispose des éléments nécessaires pour trancher le présent litige, dont le sort ne dépend pas de l’issue de la procédure - encore en cours - portant sur la requête en instauration de l'autorité parentale conjointe, y compris de la garde partagée sollicitée dans ce cadre par le recourant. Même si celle-ci venait à être reconnue, elle ne permettrait pas de justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur du recourant, les conditions légales posées à la reconnaissance du cas de rigueur, respectivement à l'art. 8 CEDH n’étant pas réalisées, comme cela ressort des considérants qui suivent. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la cause.

Partant, la demande de suspension de la cause sera rejetée.

11.         Le recourant sollicite son audition et celle de sa mère, Mme D______, afin de pouvoir s'exprimer sur sa relation avec son fils.

12.         Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

13.         Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

14.         Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

15.         Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

16.         En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition du recourant. L'on ne voit pas en quoi la procédure écrite l'aurait empêché d'exprimer les détails de sa relation personnelle avec son fils, ni surtout de produire les documents en sa possession permettant au tribunal d'évaluer son implication affective et économique auprès de lui. Le recourant a en tout état eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours, de répondre aux arguments de l’autorité intimée et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures. Le tribunal n'entend pas d'avantage auditionner Mme D______, disposant déjà de deux déclarations écrites de l’intéressée.

Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions requises, ces mesures d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoires.

17.         Sur le fond, le recourant conteste la décision de l'OCPM en se prévalant notamment de relations personnelles avec son enfant possédant un titre de séjour.

L’autorité intimée a d’abord examiné la requête sous l’angle d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.

18.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

19.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

20.         L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

21.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

22.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

23.         Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

24.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

25.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

26.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

27.         La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

28.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (cf. arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf. aussi ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; cf. Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 270).

29.         Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

30.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

31.         Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

32.         L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

33.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

34.         En l’espèce, au vu de tous les éléments au dossier, le tribunal constate que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Le recourant est arrivé en Suisse le 9 décembre 2022. Il totalisait ainsi un séjour d'environ sept mois au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, soit une courte durée de séjour. Le fait que recourant a résidé en Suisse entre 2012 et 2014 ne conduit pas à un autre résultat dès lors que ce séjour a été interrompu et que son séjour effectif en Suisse au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour ne correspond pas à une longue durée de séjour au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il est par ailleurs relevé que depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour du 18 juillet 2023, son séjour se déroule au bénéfice d’une simple tolérance des autorités.

Concernant son intégration professionnelle, le recourant travaille dans le domaine de l'entretien de bâtiment depuis le 1er mai 2024, ce qui lui permet de garantir son indépendance financière depuis cette date. Bien que cette intégration économique puisse être considérée comme bonne, son intégration professionnelle ne peut être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence susvisée. Il sera au demeurant rappelé que seule une intégration professionnelle et/ou socioculturelle exceptionnelle permet de retenir, dans de rares cas, que la personne concernée s’est créée une situation professionnelle si extraordinaire ou un enracinement socioculturel si profond que le fait de prononcer son renvoi de Suisse constituerait une mesure disproportionnée. Par conséquent, sur le plan de son intégration professionnelle, le retour du recourant dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner de conséquence particulièrement rigoureuse.

Il en va de même de son intégration sociale qui, même si elle peut être qualifiée de bonne (notamment par l'absence d'aide de l'Hospice générale, l'absence de poursuites ou de dettes et par l'absence de toute mention au casier judiciaire ainsi que par une connaissance du français niveau B1 à l'oral), ne revêt pas non plus le caractère exceptionnel défini par la jurisprudence susmentionnée. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale, d’éviter de commettre des actes répréhensibles constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s’agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l’existence d’une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que le recourant a tissé des amitiés depuis son arrivée en Suisse et que des membres de sa famille y vivent, cela ne suffit pas à retenir une intégration particulière au sens de la jurisprudence précitée.

D’autre part, s’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, il est relevé que, hormis un séjour d'environ deux ans sur sol helvétique, il a vécu en Bolivie jusqu'à l'âge de 29 ans. Il a par conséquent passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, de sorte qu’il en maîtrise manifestement la langue, les us et les coutumes. Il a également de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment son épouse et son enfant en bas âge, de sorte qu'il pourra compter sur le soutien de sa famille en cas de retour. Dans ces circonstances, sa réintégration ne parait pas gravement compromise en soi, étant relevé qu’il est encore jeune et en bonne santé. En tout état, rien n’indique que les difficultés auxquelles il pourrait faire face en cas de retour dans son pays d’origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d’autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d’origine au terme d’un séjour régulier en Suisse, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n’a pas établi. Il faut enfin rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu’il risquait d’être renvoyé dans son pays d’origine.

Partant, ni l’âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire helvétique, ni encore les inconvénients d’ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement se heurter dans son pays, ne constituent des circonstances si singulières qu’il faudrait considérer qu’il se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l’octroi d’une exception aux mesures de limitation.

35.         Le recourant se prévaut de la présence en Suisse de son fils aîné et soutient que les normes relatives à la protection de la vie familiale s'opposeraient de ce fait à ce qu'il doive quitter ce pays.

36.         Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Les relations ici visées sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Une personne est en droit de résider durablement en Suisse si elle a la nationalité suisse ou si elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

37.         Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt de la Cour EDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, § 27 s. et 46 s.).

38.         Le parent étranger qui n’a pas la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ibid.).

39.         Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4).

40.         Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).

41.         Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).

42.         L'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1).

43.         En l'espèce, s'agissant des relations personnelles entre le recourant et son fils aîné, le tribunal constate qu'il ne dispose pas du droit de garde sur ce dernier ni de l'autorité parentale conjointe, ni d'un droit de visite. Le recourant admet ne pas avoir été en mesure d'élever son fils à sa naissance et l'avoir abandonné pour retourner en Bolivie alors que son enfant était âgé de deux ans. Il est revenu en Suisse le 9 décembre 2022, un peu plus d'un an après la naissance de son deuxième enfant en Bolivie, et a déposé une requête en instauration de l'autorité parentale conjointe et en attribution de la garde de B______ alors que ce dernier avait déjà douze ans. S’il est impossible d’avoir la preuve que son retour en Suisse et le dépôt de cette requête l’a été dans le but d’obtenir une autorisation de séjour, cette chronologie interpelle, ce d'autant que le recourant admet souhaiter, à terme, faire venir sa femme et son fils cadet en Suisse.

En tout état, durant son absence, le recourant se limite à affirmer avoir entretenu des contacts téléphoniques réguliers avec B______ sans toutefois en apporter la preuve. Le tribunal relève en outre que ce n'est qu'à partir des dix ans de B______ que le recourant s'est décidé à revenir en Suisse afin de renouer un lien avec lui. Or, si ses intentions sont louables, aucun élément au dossier ne permet d'attester l'intensité de sa relation avec lui, comme des échanges de messages avec la mère pour organiser des visites avec son fils, des photographies le montrant réuni avec son fils, ou encore tout simplement une description circonstanciée des moments qu'ils passent ensemble ou des dernières sorties que le recourant aurait organisées avec son fils. Il ressort par ailleurs du rapport du SPMi que, si au début B______ rencontrait son père chez sa grand-mère paternelle, il n'avait actuellement plus envie de le voir. Il est au surplus relevé que le TPAE, autorité compétente en la matière, a autorisé le placement de B______, avec l'accord de la mère de ce dernier, et qu'il ressort en outre des observations du SPMi que B______ semble satisfait de son lieu de vie. Dans ces conditions, force est de constater que la condition du lien affectif d'une intensité particulière n'apparaît pas réalisée en l'espèce.

Sous l'angle économique, s'il a certes déposé une requête en modification de la contribution d'entretien, le lien économique entre le recourant et son fils est à ce jour inexistant. Le recourant n'allègue, ni a fortiori ne démontre qu'il contribuerait actuellement à l'entretien de son fils d'une quelconque manière, quand bien même il est aujourd'hui au bénéfice d'un contrat de travail et qu'il perçoit à ce titre un salaire mensuel de CHF 3'000.- net. Le lien économique n'atteint dès lors aucunement l'intensité exigée par la jurisprudence et le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire.

Enfin, le tribunal relève que le recourant pourra entretenir des contacts avec son fils par le biais des moyens de communication modernes et par des visites dans le cadre de brefs séjours en Suisse ou dans des pays tierces, comme il l'a fait jusqu'alors.

Il résulte des développements qui précèdent que la relation qu'entretient le recourant avec son fils ne correspond pas aux liens affectifs et économiques forts définis plus haut et qu'elle ne saurait donc fonder un droit de demeurer en Suisse et de s'opposer à son renvoi dans son pays.

44.         Au vu de l'ensemble des circonstances, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

45.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

46.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

47.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

48.         Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

49.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

50.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

51.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 10 mai 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier