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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2446/2024

JTAPI/720/2024 du 19.07.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION
Normes : LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.letg; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2446/2024 MC

JTAPI/720/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Brice Van ERPS, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant du Nigeria.

2.             Le 30 août 2023, il a été condamné, par ordonnance pénale définitive et exécutoire du Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121  ; trafic de cocaïne au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup), après avoir été observé par la police en train de vendre, la veille, une boulette de cocaïne contre la somme de CHF 15.- à une toxicomane et avoir admis les faits reprochés.

3.             Le 18 octobre 2023, M. A______ a été interpellé sur la plaine de Plainpalais par la police genevoise, après avoir été observé procéder à un échange suspect avec deux autres personnes. Il s’est identifié au moyen de son passeport nigérian. Lors de la fouille, après que l’intéressé ait refusé d'obtempérer aux injonctions de la police visant à contrôler sa cavité buccale, les agents ont dû recourir à l'usage de la force et ont découvert, dissimulées sous sa langue, trois boulettes de cocaïne d'un poids total de 1.86 g. L’intéressé était en outre porteur de CHF 418.90.

4.             Entendu le jour même par la police, M. A______ a nié toute consommation et tout trafic de drogue, précisant que la cocaïne et l'argent découverts sur lui appartenaient à un ami. Interrogé sur l'échange observé par la police, il a déclaré ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait avant son interpellation. Il ne se rappelait notamment pas s'il avait remis de la cocaïne aux deux autres individus. Il a pour le surplus indiqué être venu en Suisse, plus particulièrement à Lausanne, environ une semaine auparavant, sans disposer des autorisations nécessaires, et être arrivé à Genève le jour même. Il n'avait pas d'argent et vivait dans la rue.

5.             Le lendemain de son interpellation, soit le 19 octobre 2023, M. A______ s'est vu notifier par le commissaire de police une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois, étant relevé que dite décision a été traduite du français à l'anglais avec l'accord de l'intéressé et après que le Ministère public lui ait notifié une ordonnance pénale, laquelle a fait l’objet d’une opposition ; la procédure y relative (P/1______) est actuellement en cours par-devant le Tribunal de police.

6.             Le 3 novembre 2023, la police a mis en place une surveillance discrète sur un individu d'origine africaine faisant le pied de grue au milieu du parc Baud-Bovy. Après avoir observé l'intéressé se rendre sur la plaine de Plainpalais pour y rejoindre une demi-douzaine d'autres individus de type africain puis reprendre son chemin, la police a procédé à son interpellation et a pu l'identifier comme étant M. A______, au moyen de son passeport nigérian. L’intéressé était alors porteur de six boulettes de cocaïne d'un poids total de 3.31 g dissimulées sous sa langue ainsi que de CHF 112.70.

7.             Entendu le lendemain par la police, M. A______ a nié consommer et s’adonner au trafic de drogue, précisant ignorer comment les boulettes de cocaïne s'étaient retrouvées dans sa bouche. L’argent en sa possession lui avait été donné par un ami. A la suite de sa dernière interpellation, il n'avait pas quitté la Suisse et s'était rendu à Lausanne où il était resté deux semaines. Il n'avait pas le souvenir de s'être vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.

8.             Entendu le 21 décembre 2023 par le Ministère public, M. A______ a indiqué consommer de la drogue de temps à autre, contestant cependant s'adonner à du trafic. Il a admis avoir violé l'interdiction d'entrée dans le canton de Genève prononcée à son encontre. Il a enfin contesté l'entrée et le séjour illégaux, exposant être au bénéfice d'un permis de séjour italien et avoir entrepris les démarches nécessaires en date du 24 novembre 2023, en vue du renouvellement de ce document, échu depuis le 20 septembre 2023.

9.             Le 15 janvier 2024, lors d'une patrouille pédestre, la police a procédé au contrôle d'un individu qui cheminait sur la rue du Grand-Bureau. Dépourvu de papier d'identité, l'intéressé a été identifié au moyen des outils informatiques comme étant M. A______. Après avoir dû recourir à l'usage de la force, la police a découvert qu’il était porteur de trois boulettes de cocaïne d'un poids total de 1.5 g dissimulées dans sa bouche.

10.         Entendu le jour même par la police, puis les 16 janvier et 1er février 2024 par le Ministère public, M. A______ a déclaré que la drogue retrouvée en sa possession lors de son interpellation était destinée à sa consommation personnelle, précisant avoir pu se la procurer grâce à l'aide d'amis - dont un dénommé « B______ » - avec lesquels il était supposé la consommer. Il a pour le surplus reconnu être entré et avoir séjourné en Suisse illégalement et avoir violé la mesure d'interdiction prononcée à son encontre, précisant ne pas disposer de suffisamment d'argent pour pouvoir rentrer en Italie. A la suite de sa dernière arrestation, il était retourné en Italie. Il était revenu en Suisse le 20 décembre 2023 et était resté deux jours à Genève, avant de se rendre à Lausanne. Il était à nouveau venu à Genève le 12 janvier 2024.

11.         Le 18 janvier 2024, lors d'une patrouille préventive effectuée à Uni Mail, la police a procédé au contrôle d'un individu, lequel s'est légitimé au moyen d'un titre de séjour italien échu comme étant M. A______. La fouille de l'intéressé a permis de retrouver une boulette de cocaïne de 0.25 g, ainsi que CHF 97.20 et EUR 15.30.

12.         Entendu le même jour par la police et le lendemain par le Ministère public, M. A______ a déclaré que la drogue retrouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle et lui avait été donnée par un ami prénommé « B______ ». Cela faisait environ six mois qu'il consommait de la cocaïne. Malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, il était venu à Genève la veille de son interpellation, car il devait voir son avocate et lui transmettre un document. Il a pour le surplus déclaré ne pas pouvoir quitter la Suisse à défaut de moyens financiers et a contesté le séjour illégal au regard du titre de séjour italien en sa possession.

13.         A la suite de son audition, par ordonnance pénale du 19 janvier 2024, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, avec une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; LEI - RS 142.20), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19a ch. 1 LStup. L’intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale le 25 janvier 2024, laquelle a été maintenue par décision du 26 janvier 2024 du Ministère public.

14.         Le 25 janvier 2024, lors d'une patrouille pédestre, la police a procédé au contrôle d'un individu qui se trouvait en attente sur un banc dans le quartier des Minoteries. Interpellé, l'intéressé - identifié ultérieurement comme étant M. A______ - était démuni de document d'identité valable. Lors de la fouille, il a refusé d'obtempérer aux injonctions de la police lui demandant d'ouvrir la bouche et de mettre sa langue contre son palais, empêchant ainsi les agents de contrôler sa cavité buccale. Après avoir recouru à l'usage de la force et procédé à une médiation avec l’intéressé, les agents ont finalement pu récupérer deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 2.28 g, lesquelles ont été saisies.

15.         Entendu le même jour par la police, M. A______ a déclaré que la cocaïne trouvée dans sa bouche appartenait à un ami prénommé « B______ », lequel lui avait demandé de dissimuler la drogue dans sa bouche contre rémunération. Lui-même ne vendait pas de cocaïne, mais en consommait régulièrement. Il a contesté avoir violé la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, précisant n'avoir rien compris à la teneur du document y relatif, écrit en français, mais être cependant conscient du fait qu'il n'avait pas le droit d'être à Genève. A la suite de sa dernière arrestation, il s'était rendu en France pour mendier. Il était revenu en Suisse le jour même.

16.         Entendu par le Ministère public le 26 janvier 2024, avant d’être écroué à la prison de Champ-Dollon, puis le 1er février 2024, M. A______ a déclaré que la cocaïne trouvée dans sa bouche lors de son interpellation était destinée à sa consommation personnelle. Après avoir dans un premier temps nié tout refus d'obtempérer aux injonctions de la police lorsque celle-ci lui avait demandé d'ouvrir la bouche, il a dans un second temps admis les faits, précisant avoir finalement recraché les boulettes lors de la seconde injonction.

17.         Par acte d'accusation du 1er février 2024, le Ministère public a saisi le Tribunal de police concluant à ce que M. A______ soit reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 19 al. 1 let. c LStup et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; CP - RS 311.0), que le sursis accordé le 30 août 2023 par le Ministère public STRADA à Lausanne soit révoqué, que l’intéressé soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Auparavant, par ordonnance pénale du 19 janvier 2024, le Ministère public a également conclu, par-devant le Tribunal de police, à ce que M. A______ soit reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infractions aux art.. 119 al. 1 LEI et 19a ch. 1 LStup et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 500.-, avec une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

18.         Le 4 mars 2024, le Tribunal de police, statuant sur les faits précités et sur les conclusions des parties, a entendu l’intéressé. Ce dernier a persisté à nier tout trafic, déclarant que la cocaïne trouvée sur lui lors de chacune de ses interpellations était destinée à sa consommation personnelle. Il consommait fréquemment de la drogue, à raison d'un demi gramme, mais pas tous les jours, étant précisé qu'il payait celle-ci entre CHF 10.- et 15.- grâce à l'argent que lui donnait un frère africain. S'il avait déclaré ignorer comment les six boulettes de cocaïne s'étaient retrouvées dans sa bouche lors de son interpellation de novembre 2023, c'était parce qu'il était très nerveux. Le prénommé « B______ » était pour lui comme un frère. Lorsque ce dernier achetait de la drogue, ils la consommaient ensemble. Contrairement à ce qu'il avait déclaré le 25 janvier 2024, « B______ » ne lui avait jamais demandé de garder la cocaïne dans sa bouche contre rémunération. Ce jour-là, la drogue se trouvait dans sa poche, mais, en apercevant la police, il avait eu très peur et l'avait mise dans sa bouche. S'agissant des infractions à la LEI, il a contesté avoir séjourné illégalement en Suisse et, s'agissant des entrées illégales, a déclaré avec l'aide de son conseil avoir agi par négligence. Il a pour le surplus reconnu avoir violé la mesure d'interdiction d'entrée dans le canton de Genève prononcée à son encontre. S'agissant enfin du refus d'obtempérer aux injonctions de la police du 25 janvier 2024, il a contesté ce chef d'infraction, précisant que, quand bien même il avait eu très peur des policiers ce jour-là et avait craint de se faire frapper lorsqu'il leur donnerait les boulettes, il avait immédiatement recraché celles-ci lorsqu'on le lui avait demandé. Interrogé sur ses projets d'avenir, il a déclaré souhaiter commencer une nouvelle vie et chercher du travail notamment en Italie ou en Espagne.

S’agissant de sa situation personnelle, il était marié traditionnellement et père de deux enfants âgés alors de quatre et six ans et vivant avec leur mère au Nigeria où vivaient également sa mère, ses deux frères et ses deux sœurs. Il avait quitté son pays d'origine en 2016 pour se rendre en Europe, plus particulièrement en Italie, où il avait travaillé dans une usine de carrelage. Dans ce pays, il avait été mis au bénéfice d'un titre de séjour, lequel était échu depuis le 20 septembre 2023. Il était retourné deux fois au Nigeria depuis son arrivée en Europe, soit en 2017 et en 2022, et été venu en Suisse pour la première fois en octobre 2023. Sans aucun revenu ni domicile fixe, il subvenait à ses besoins grâce à l'aide sociale.

19.         A l’issue de l’audience, par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de police, statuant sur opposition et à nouveau et contradictoirement, a déclaré M. A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, relevant notamment que, selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l’intéressé avait été condamné le 30 août 2023, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d'épreuve deux ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, qu’il résultait de ladite décision qu’il avait admis avoir vendu de la drogue dans le cadre de la procédure concernée et qu’il avait fourni des déclarations contradictoires et peu convaincantes s'agissant de la présence de la drogue sur lui et des circonstances de son acquisition (cf. ch 3.2). Au vu de l'ensemble de ces éléments, des observations de la police, des circonstances de ses interpellations et de sa condamnation du mois d'août 2023 pour trafic de stupéfiants - chef d'infraction qu'il a alors admis -, il ne faisait aucun doute que la drogue retrouvée sur le prévenu lors de chacune de ses arrestations était destinée à la vente, et aucunement à sa consommation personnelle. Dans la mesure où le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, seule une consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 LStup serait cependant retenue pour les faits des 18 octobre 2023 (trois boulettes de cocaïne) et 17 janvier 2024 (une boulette de cocaïne) ».

S’agissant de la peine, le Tribunal de police a notamment condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) sans sursis à raison de six mois, le mettant au bénéfice du sursis partiel, délai d'épreuve 3 ans (art. 43 et 44 CP)  ; à une peine pécuniaire de dix jours-amende (art. 34 CP) à CHF 10.00 le jour avec sursis, délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP) ; à une amende de CHF 200.00 (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution de deux jours mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2023 par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne , tout en adressant à l’intéressé un avertissement et en prolongeant le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP).

20.         Par décision exécutoire nonobstant recours (cf. art. 64 al. 3 LEI) du 7 février 2024, notifiée le 9 février 2024 à M. A______ sur son lieu de détention, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), en application de l'art. 64 LEI et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté, selon l'art. 64d al. 2 let. a et b LEI, considérant que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure.

21.         Le 26 juin 2024, M. A______ a été entendu par la Brigade Migration et Retour (ci-après : BMR). A cette occasion, il lui a notamment été indiqué que la procédure visant à le réadmettre en Italie n’avait pas abouti et que, partant, il devrait être renvoyé sans son pays d’origine. Au cours de l’entretien, l’intéressé a notamment indiqué que son passeport nigérian, valable jusqu’au 24 novembre 2024, se trouvait en France chez un ami, dont il ne connaissait pas le numéro de téléphone. Il allait faire son possible pour se faire acheminer ce titre de voyage. Il allait également tenter de contacter le consulat italien basé à Genève et l’ambassade italienne à Berne pour clarifier le refus des autorités de ce pays de le réadmettre sur leur territoire. Il ne souhaitait pas retourner au Nigeria, mais désirerait se rendre dans un autre pays européen. La BMR l’a informé qu’elle tenterait également de recontacter les autorités italiennes, tout en lui rappelant que les autorités suisses étaient responsables d’organiser son rapatriement dans son pays d’origine. Un renvoi dans un autre pays européen était inenvisageable dès lors que l’OCPM avait prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège). Pour le surplus, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas de famille en Suisse ni en Europe et qu’il n’avait pas d’argent.

22.         Le même jour, à la suite de cet entretien, la BMR a requis la réadmission de l’intéressé en Italie.

23.         Le 2 juillet 2024, les autorités italiennes ont refusé sa réadmission, vu l’expiration de son permis de séjour le 20.09.2023 et l’absence de demande de renouvellement en cours. Il n’y avait en outre pas d'éléments et/ou de traces récentes de sa présence sur le territoire national.

24.         Le 9 juillet 2024, M. A______ s’est vu notifier l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein (IES) prise à son encontre par le secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le 8 juillet 2024 valable jusqu’au 7 juillet 2029.

25.         Le 18 juillet 2024, à 15h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI et de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI.

L’intéressé, dépourvu de son passeport, était inscrit aux prochaines auditions centralisées, lesquelles devraient avoir lieu d’ici la fin de l’été (août – septembre 2023 [sic]), l'entrée au Nigeria n’étant que possible sur présentation d'un passeport en cours de validité ou échu, un laissez-passer était indispensable, en l'absence d'un tel document, et celui-ci n’étant délivré qu'après une identification positive et un entretien personnel. Le vol devait être réservé avant l'émission d'un laissez-passer, étant précisé qu’au moment de l'inscription au vol, il fallait impérativement prévoir un délai d'au moins quinze jours ouvrables jusqu'à la date de vol souhaitée.

Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Nigeria. Il n’était pas en bonne santé et poursuivait actuellement un traitement médical.

Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

26.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a confirmé qu’il n’était toujours pas d’accord de retourner au Nigéria. Il avait un gros problème au genou et souhaitait pouvoir se faire soigner en Europe. Comme indiqué par le passé, il allait essayer de faire le nécessaire afin d'acheminer son passeport nigérian au commissaire de police. A ce jour, il n’avait pas pu entreprendre de démarches en ce sens car il n’avait pas le numéro de la personne chez qui se trouvait son passeport. Il contactait ce dernier via son compte Instagram. Cela n'était plus possible aujourd'hui car il n’avait pas de téléphone portable. Il avait fait des démarches auprès des autorités italiennes en novembre 2023, en vue de renouveler son permis de séjour. Il avait un reçu en attestant. Théoriquement, il devrait recevoir son permis renouvelé à la fin du mois de juillet. Sur question de son conseil, le reçu attestant de ses démarches auprès des autorités italiennes se trouvait à Favra. Il le leur avait demandé mais cela lui avait été refusé. On lui avait répondu qu'il fallait une décision du tribunal pour obtenir ce document. Il ne pouvait pas accéder à son compte Instagram via un ordinateur car il avait perdu le mot de passe. Il n’avait par ailleurs pas d'ordinateur. Il lui a été rappelé que des ordinateurs était disponible à Favra et qu'il pouvait demander l’accès à son téléphone s'il était au dépôt à Favra.

La représentante du commissaire de police a confirmé les explications données dans l’ordre de mise en détention s'agissant des démarches à entreprendre en vue du refoulement de M. A______ au Nigéria et des durées envisagées pour celles-ci. Elle a précisé que les auditions étaient prévues dans le courant de l'été 2024 et non pas 2023. À sa connaissance, et comme confirmé par les autorités italiennes en juillet 2024, aucune démarche n'avait été entreprise en vue du renouvellement du permis de séjour italien de M. A______. Toujours à sa connaissance, le téléphone de l'intéressé avait été confisqué et détruit. Si toutefois ce dernier se trouvait au dépôt de Favra, l’intéressé devrait pouvoir y avoir accès sur simple demande. Elle a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. Si M. A______ devait leur démontrer qu'il était autorisé à séjourner en Italie, ils ne seraient pas opposés à le renvoyer dans ce pays, plutôt qu'au Nigéria.

Le conseil de M. A______ a plaidé et s’en est rapporté à justice s'agissant du principe de la détention. Concernant sa durée, il a conclu à ce que celle-ci soit limitée au 30 septembre 2024. Il a également conclu à ce que son client soit transféré à Frambois le 15 août 2024 au plus tard, si sa détention administrative devait être confirmée au-delà de cette date. Il entendait procéder aux démarches nécessaires en vue de clarifier la situation de son client quant à un éventuel renvoi en Italie et s'agissant de son passeport nigérian.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 18 juillet 2024 à 14h15.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.

6.            Une mise en détention administrative peut également être ordonnée si la personne menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI), étant précisé que de jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

7.            Enfin, une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

8.            En l'espèce, M. A______ a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, ainsi que de l'ensemble du territoire des Etats-membre de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège), prononcée par l’OCPM le 7 février 2024, dûment notifiée, définitive et exécutoire. Il a en outre violé à réitérées reprises la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 19 octobre 2023 par le commissaire de police, pour une durée de 12 mois, ce qu’il a reconnu à l'audience de jugement du 4 juin 2024, et il a été condamné pour cela par le Tribunal de police à l’issue de ladite audience. Il a également été condamné à réitérées reprises, notamment pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup (trafic de cocaïne). Enfin, il y a lieu de fortement craindre que, s'il était laissé en liberté, l’intéressé, qui ne dispose d'aucun titre de séjour en Italie où il ne peut pas séjourner légalement, qui n'a ni domicile fixe ou lieu de résidence stable et qui a été condamné pour d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) se soustrairait à son refoulement de Suisse, par exemple en disparaissant dans la clandestinité et en reprenant son activité délictuelle.

Par conséquent, les conditions légales de la détention administrative de M. A______, au sens des dispositions susmentionnées, sont réalisées.

9.            Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

10.        Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

11.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

12.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

13.        En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence, entreprenant immédiatement les démarches en vue de son renvoi, d’abord auprès des autorités italiennes puis en vue d’un refoulement au Nigéria. L’intéressé - qui dispose d’un passeport nigérian valable mais n’a à ce jour rien entrepris en vue de le remettre aux autorités compétentes - est ainsi d’ores et déjà inscrit aux prochaines auditions centralisées - préalable nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer en vue de la réservation d’un vol -, lesquelles devraient avoir lieu d’ici la fin de l’été.

Quant à la durée de la détention requise, de quatre mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et de l’opposition, confirmée ce jour encore, de M. A______ à son renvoi au Nigéria. Cas échéant, la police disposera ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol de degré supérieur cette fois. Cela étant, si l’intéressé faisait le nécessaire en vue d’acheminer son passeport nigérian aux autorités, la durée des démarches en vue de son refoulement en serait fortement réduite. Il en irait de même s’il parvenait à démontrer être autorisé à séjourner en Italie. Son renvoi pourrait ainsi être exécuté rapidement dans l’un ou l’autre de ces pays, de sorte que sa détention prendrait fin à bref délai.

En l’état toutefois et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois.

14.        M. A______ demande son transfert à Frambois, le 15 août 2024 au plus tard, si sa détention administrative devait être confirmée au-delà de cette date.

15.        Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

16.        A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 ( ) (al. 4).

17.        Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 122 II 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 5.2).

18.        La légalité de la détention administrative au sein de Favra, dans son principe, a été régulièrement confirmée par la chambre administrative, notamment le 2 mai 2023 (cf notamment ATA/514/2023 du 16 mai 2023).

19.        En l’espèce, M. A______ n’invoque aucun motif à l’appui de sa demande de transfert ni au demeurant ne soutient que sa détention à Favra serait contraire au droit. Rien ne justifie dès lors à ce stade son transfert au sein de l’établissement de Frambois.

20.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2024 à 15h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2024 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière