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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4151/2023

JTAPI/331/2024 du 12.04.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;DURÉE MINIMALE DE SÉJOUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4151/2023

JTAPI/331/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 avril 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Gazmend ELMAZI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1983, est ressortissant du Kosovo.

2.             Il serait arrivé en Suisse en 2008.

3.             Le 20 décembre 2018, M. A______ a déposé, sous la plume de son conseil, une demande d'autorisation de séjour, après de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), dans le cadre de l'opération Papyrus. À l'appui de cette requête, il a indiqué vivre de manière ininterrompue en Suisse depuis 2008, ne bénéficier d'aucune aide financière de l'Hospice général, ne faire l'objet d'aucune poursuite ni condamnation, parler couramment le français et enfin être parfaitement intégré en Suisse.

Il a joint des pièces, dont une fiche d'engagement du 23 avril 2008, des abonnements TPG pour les année 2008 et 2009, des attestation de salaires pour 2009 et 2010, des fiches de salaires de 2010 et 2013, un contrat de travail de 2010, un courrier de POSTFINANCE du 8 février 2011, sa taxe personnelle de 2013, des attestations d'inscription de l'académie de B______, de l’C______ et d’D______, des factures au nom de M. A______ et des quittances de la société E______.

4.             Par courriel du 21 novembre 2019, M. A______ a transmis à l'OCPM, à sa demande, divers documents afin de démontrer sa présence en Suisse de 2011 à 2017. Il a également joint un extrait du 1er novembre 2019 de son compte individuel AVS, sans aucune inscription, précisant que, en raison d'un départ à l'étranger, il avait obtenu le remboursement de ses cotisations AVS. Il était toutefois rapidement revenu en Suisse.

5.             Par courrier A+ du 16 décembre 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande et de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'il n'avait pas prouvé de manière satisfaisante son séjour en Suisse durant les dix dernières années, en particulier de 2011 à 2017. Il lui demandait par ailleurs de s'expliquer sur son départ à l'étranger.

Un délai de trente jours lui était imparti pour transmettre ses éventuelle observations et objections.

6.             Dans le délai prolongé, à sa demande, au 31 janvier 2020, M. A______ a transmis à l'OCPM un extrait de compte postal pour l'année 2011 ainsi que des factures des HUG de 2017. Concernant son départ à l'étranger en 2014, il a expliqué qu'il était parti au Kosovo pendant environs trois mois. Il avait rencontré une jeune femme avec laquelle il pensait s'installer, avant de constater que cela lui était impossible de revenir vivre en Suisse. C'était dans ce cadre qu'il avait demandé le remboursement de ses cotisations AVS. Pour justifier ce remboursement, il avait dû adresser une attestation de résidence délivrée par les autorités du Kosovo.

Il a joint le récapitulatif de ce remboursement du 2 mai 2014 mentionnant une adresse au Kosovo et dont il ressort qu’il avait cotisé en 2009 (onze mois), en 2010 (sept mois) et en 2013 (six mois).

7.             Le 19 mai 2020, M. A______ a fait l'objet d'une dénonciation de l’OCPM auprès du Ministère public de Genève, suite à des soupçons portés sur différentes pièces produites.

8.             En date du 27 mars 2022, M. A______ a été entendu par les services de police pour entrée illégale, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux à l'égard des autorités et pour faux dans les titres. Il a déclaré à cette occasion être parti vivre au Kosovo en 2014 pendant cinq à six mois.

9.             Par ordonnance pénale du 27 mars 2022, le Ministère public de Genève a déclaré M. A______ coupable des faits précités.

10.         Par jugement du 12 décembre 2022, statuant sur opposition, le tribunal de police a acquitté M. A______ des chefs de faux dans les titres et de comportement frauduleux à l'égard des autorités ainsi que pour l'entrée illégale en Suisse. Il l’a en revanche reconnu coupable d'avoir séjourné illégalement en Suisse et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation.

11.         Le 31 mai 2023, M. A______ a été interpellé alors qu'il passait la frontière de Genève-Aéroport. Il ressort du rapport établi, qu'il était en possession d'un visa français indiquant comme motif « Salarié ».

12.         Par courrier A+ du 21 septembre 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête, de prononcer son renvoi de Suisse et de transmettre ses actes ultérieurement au SEM afin que cette autorité juge de l'opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse.

L’intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une présence en Suisse de façon continue pour une durée de dix ans. Il avait sollicité, en 2014, un remboursement de ses cotisations AVS afin de quitter la Suisse pour rentrer dans son pays d'origine. Même si le séjour aurait été de courte durée, son départ de Suisse devait être considéré comme un départ définitif.

Un délai de trente jours lui était imparti pour transmettre ses éventuelle observations et objections.

13.         Par courrier A+ du 18 octobre 2023, M. A______ a fait valoir qu'un refus de l'OCPM basé uniquement sur son séjour au Kosovo de trois mois en 2014 serait choquant et violerait le principe de proportionnalité. Il rappelait vivre depuis quinze ans en Suisse, sa bonne intégration professionnelle et financière, sa maîtrise de la langue française ainsi que l'absence d'infraction pénale, à l'exception de son séjour illégal.

14.         Par décision du 9 novembre 2023, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande de M. A______ et de soumettre son dossier au SEM, et a prononcé son renvoi. Un délai au 9 février 2024 lui était imparti pour ce faire.

Il ressortait clairement du dossier que l'intéressé était reparti au Kosovo en 2014, suite à sa demande de remboursement de ses cotisations AVS. Bien que ce séjour ait au final duré environ trois mois, son départ de Suisse devait être considéré comme un départ définitif. Il ne pouvait donc se prévaloir d'une présence en Suisse de dix ans de façon continue. Au surplus, il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Son intégration socioculturelle ne pouvait être considérée comme particulièrement remarquable. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins une langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas là de circonstances exceptionnelles permettant, à elle seules, de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour finir il n'avait pas été démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Arrivé en Suisse à l'âge de 24 ans, il avait passé dans son pays toute son enfance, son adolescence, ainsi que plusieurs années suite à son entrée dans l'âge adulte. Aujourd'hui âgé de 40 ans, encore jeune, il ne devrait avoir aucune difficulté à se réintégrer au Kosovo, pays où vivaient encore plusieurs membres de sa famille proche et avec lequel il avait manifestement conservé des liens importants.

15.         Par acte du 8 décembre 2023, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM d’accéder à sa demande et de soumettre son dossier au SEM, sous suite de frais et dépens, soit, subsidiairement à son annulation et au renvoi à l'OCPM.

Il remplissait toutes les conditions de l'opération Papyrus. Il maîtrisait le français, était indépendant financièrement, n'avait commis aucune infraction pénale incompatible et enfin remplissait la condition du séjour en Suisse depuis dix ans minimum. S'agissant en particulier de son séjour, il était arrivé en Suisse en 2008 et les trois mois passés en 2014 au Kosovo ne devaient pas être considérés comme une interruption de son séjour en Suisse. Cela serait disproportionné et arbitraire, étant rappelé qu'il séjournait depuis lors toujours en Suisse, soit pour neuf ans supplémentaires. Il renvoyait à une jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) dans laquelle une absence à l’étranger de neuf mois n’avait pas été retenue comme une interruption de séjour.

16.         Dans sa réponse du 8 février 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le retrait, respectivement le remboursement des cotisations de l'AVS n'était possible qu'après avoir quitté définitivement la Suisse.

17.         Par réplique du 7 mars 2024, le recourant a persisté intégralement dans ses conclusions.

18.         Le 22 mars 2024, l'OCPM a informé le tribunal n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler.

19.         Il ressort du dossier de l'OCPM que depuis 2017, M. A______ a obtenu les visas suivants : un visa polonais émis le 22 décembre 2017 et valable jusqu'au 22  novembre 2018; un visa d'un mois pour le Kosovo émis le 9 août 2019 pour des raisons familiales; un visa d'un mois pour le Kosovo émis le 21 décembre 2019 pour des raisons familiales; un visa de retour de 60 jours pour le Kosovo émis le 22 mai 2021 pour des raisons familiales. Il a par ailleurs déposé deux demandes de visa en mai 2019 pour raisons familiales et s’est vu opposer des refus de visas en avril et juin 2022. Un visa français d'un an émis le 28 octobre 2022 lui a enfin été délivré, avec comme motif « Salarié ».

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), intitulée depuis lors LEI. Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ; 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

En l'occurrence, la requête qui se trouve à l'origine de la décision querellée a été déposée le 20 décembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au litige.

7.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

8.             Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

9.             L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n’est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l’ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

10.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2  février 2021 consid. 7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25  juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a).

11.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

12.         La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

13.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18  février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

14.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur, car, comme indiqué plus haut, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/608/2021 du 8 juin 2021 consid. 7d). On ne saurait par ailleurs inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011 ; cf.  aussi ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; ATA/1538/2017 du 28  novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit).

Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf.  ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

15.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

16.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

De plus, il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait créé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socioculturelle de remarquable (cf. not arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 di 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14  décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

17.         L'intégration socioculturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. ATAF C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 et C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

18.         L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] » ; cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l’adresse suivante : https://demain.ge.ch/actualite/opera tion-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).

19.         Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

Concernant la preuve de la durée du séjour, il sied de préciser que toutes les pièces n’ont pas la même valeur probante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2204/2020 du 8 février 2021, consid 6.5.4.). En effet, l’opération « Papyrus » tient compte de « preuves de catégorie A » dont un seul document démontrant une année de séjour discontinue suffit. Il s’agit notamment d’extraits de compte AVS, de fiches de salaire, de contrats de travail ou de bail, d’attestations de scolarité ou de cours de langue, de polices d’assurances et d’abonnements aux transports publics. Il existe également des « preuves de catégorie B » dont trois à cinq documents sont nécessaires pour certifier une année de séjour. Elles regroupent les abonnements de fitness, les témoignages dits « engageants » et les documents attestant de différentes démarches, y compris le fait d’avoir un passeport établi ou renouvelé par une représentation diplomatique du pays d’origine.

20.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b).

À cet égard, avant d'examiner la valeur probante des éléments qui démontreraient un séjour d'au moins dix ans à la date du dépôt de la demande, il convient de souligner que selon les critères de l'opération « Papyrus », la durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (cf. ATA/121/2021 précité).

Ainsi, il est nécessaire que la personne qui requiert la régularisation de son séjour démontre qu'elle s'est établie en Suisse de manière ininterrompue. Une telle preuve fait défaut lorsqu'une documentation insuffisante laisse simplement apparaître la présence de la personne concernée en Suisse à des intervalles de temps de plusieurs semaines ou plusieurs mois.

21.         Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2)

22.         En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.

S’agissant principalement de la durée du séjour, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2008, il n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’au moment du dépôt de sa requête il totalisait un séjour ininterrompu de dix ans. En effet, il ressort du dossier que le recourant est retourné au Kosovo en 2014, pour une durée alléguée de trois mois, et qu'il a demandé un remboursement de ses cotisations AVS. Un tel remboursement est, pour rappel, conditionné au fait d'avoir quitté la Suisse ou d'avoir la ferme intention de la quitter définitivement. Le recourant a d'ailleurs indiqué avoir rencontré une jeune femme avec laquelle il pensait s'installer, ce qui confirme qu'il avait, à ce moment, l'intention de faire sa vie au Kosovo et non en Suisse. Cela n’avait toutefois pas marché et il était revenu en Suisse. Or, si ses explications à ce sujet n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables, il serait pour le moins discutable, sauf à entériner un abus de droit, d'admettre qu'il pourrait, dans un premier temps, présenter un état de fait pour obtenir une prestation de la part la caisse suisse de compensation, puis, dans un second temps, se prévaloir d'un état de fait exactement contraire pour se voir accorder une autre prestation de la part de l'OCPM. En tout état, l’interruption de séjour de trois mois admise par le recourant est supérieure à celle habituellement tolérée (la jurisprudence isolée, citée par le recourant, ne trouve à s'appliquer ici, portant sur un état de fait bien précis, distinct du cas d'espèce), soit la durée usuelle de quatre semaines de vacances, étant relevé que cette interruption a vraisemblablement été plus importante, l’intéressé ayant déclaré, lors de son audition par la police le 26 mars 2022, être parti vivre au Kosovo pendant cinq ou six mois en 2014 et seule une fiche de salaire pour le mois de décembre 2014 permet d'attester, de manière probante, son retour en Suisse l’année en question. Il en découle que, quand bien même la présence du recourant en Suisse serait régulière depuis 2008, elle a été interrompue en 2014 suite à son départ, alors déclaré comme définitif, de Suisse.

Ainsi, le recourant qui ne démontre pas un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa requête, le 20 décembre 2018, ne peut obtenir une régularisation de son séjour sous l’angle de l’opération « Papyrus ».

Sous l’angle du cas de rigueur, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2008, comme vu ci-dessus, son séjour en Suisse n’a pas été continu, vu en particulier les mois qu’il a passés au Kosovo, en 2014, suite à son départ, annoncé comme définitif. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Il doit également être relevé que le recourant n'a jamais bénéficié d'un quelconque titre de séjour et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 20 décembre 2018, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Il ne peut dès lors tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d’admission. Il doit en outre être relevé que quand bien même le recourant serait arrivé en Suisse en 2008, soit à l’âge de 24 ans, il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance, son adolescence puis une partie de sa vie d’adulte.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'évoquer en détail la question de l'intégration socioprofessionnelle du recourant. Le tribunal se contentera d'insister sur le fait qu'au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, seule une intégration exceptionnelle, et non pas le simple fait d'avoir déployé une activité lucrative sans dépendre de l'aide sociale ni accumuler de dettes, peut permettre dans certains cas d'admettre un cas individuel d'extrême gravité malgré que la personne concernée ne séjourne pas en Suisse de manière continue depuis une longue durée. Dans le cas du recourant, quand bien même son intégration serait qualifiée de bonne sous l'angle socioprofessionnel, elle demeure néanmoins ordinaire et ne correspond pas au caractère exceptionnel rappelé plus haut.

Enfin, bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socio-économiques prévalant au Kosovo. Or, selon la jurisprudence mentionnée plus haut, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité n'a précisément pas pour but de soustraire une personne aux conditions générales affectant l'ensemble de ses compatriotes dans leur pays. Le recourant a de plus toujours des attaches au Kosovo, au vu des demandes de visa qu’il a déposées. Il pourra ainsi compter sur le soutien, à tout le moins logistique, de ses proches.

En conclusion, le recourant ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour une demande de régularisation dans le cadre de l'opération Papyrus ni à celles restrictives prévues par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

23.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

24.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10  novembre 2020 consid. 11a).

25.         Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

26.         Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté.

27.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

28.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 8 décembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 novembre 2023 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière