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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/120/2024

JTAPI/27/2024 du 15.01.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ORALE
Normes : LEI.75.al1.letc; LEI.76.al1.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/120/2024 MC

JTAPI/27/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 janvier 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est originaire de la République Tchèque.

2.             Le 20 février 2023, il a été interpellé par les services de police genevois à la rue de Lausanne, après avoir été reconnu par la police comme la personne ayant arraché sans raison l'insigne du capot d'une Mercedes stationnée devant la porte d'entrée de l'hôtel B______ plus tôt dans la journée.

3.             Il ressort du rapport d’interpellation que M. A______ a tenu des propos totalement incohérents, disant qu'il ferait du mal au monde et beaucoup de dégâts. Il a été amené en ambulance aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Après avoir reçu les premiers soins, il a voulu quitter la pièce sécurisée : la force a dû être utilisée pour le contraindre à rester dans la pièce.

Un moment plus tard, sans raison, il a commencé à donner des coups de pieds, à plusieurs reprises, dans la vitre renforcée de la porte. Cette dernière a été observée à se plier sous ses coups et l’alarme s’est déclenchée. Il a également commencé à démonter le tableau électrique. Quatre agents de sécurité ont été nécessaires pour le maîtriser, lesquels ont dû utiliser la force et le médecin lui a administré un sédatif.

4.             Prévenu d'infraction à l'art 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (dommages à la propriété) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal) il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

5.             Le 21 février 2023, il a été transféré à Belle-Idée, faute de place dans l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire des HUG (UHPP).

6.             Le même jour, l’office fédéral de la police (ci-après : fedpol) a accordé à l'intéressé, par l’intermédiaire de la police genevoise, un droit d'être entendu dans le cadre de la prise d'une mesure d'expulsion de Suisse d'un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 68 LEI).

Les autorités fédérales avaient retenu que le 19 février 2023, M. A______ s'était vu refuser un vol vers l'Arabie Saoudite à l'aéroport de Zürich-Kloten faute de visa valide, après quoi il était devenu verbalement injurieux et avez fait les déclarations suivantes : « Je veux aller en Turquie puis en Afghanistan chez les moudjahidines, ils m'attendent et soutiennent ma cause. Je veux aller au djihad. J'aime le sang des infidèles. Bientôt mon armée, les Qoran San ou Bani Isak, viendra avec les drapeaux noirs. J'apporterai l'enfer sur cette terre, je pars en guerre. Je suis le cavalier blanc de l'apocalypse. Je veux tuer Mohammed Bin Salman, le prince héritier saoudien, de mes propres mains. Dès que nous hisserons les bannières noires, nous prendrons la mosquée Al-Aqsa. Je n'ai pas de sang sur les mains mais Allah veut que je tue les sionistes. En Afghanistan, je passe de garçon mignon à tueur de sang-froid. Je déteste le monde ».

7.             Le 22 février 2023, M. A______ a été libéré par le Ministère public, à la fin de son arrestation provisoire de quarante-huit heures et remis aux services de police.

8.             Lors de son audition par la police le même jour, M. A______ a reconnu avoir endommagé une voiture à Berne et une voiture à Genève. Il avait ainsi commis des délits et devait être puni pour cela, c’était son idéologie islamique.

9.             Il s’était rendu à Zürich en vue de prendre un vol à destination de l’Arabie Saoudite mais on lui avait refusé de monter à bord du vol, n’ayant pas de visa : c’était un ami qui l’avait amené en voiture à Zürich. Il avait dépensé beaucoup d’argent pour son billet d’avion. Il allait recevoir son salaire, soit la somme de EUR 6'500.- mais avait actuellement perdu son porte-monnaie avec toutes ses cartes et ses documents officiels. Il ne souhaitait pas répondre à la question de savoir s’il avait des personnes à charge mais souhaitait que sa mère soit avertie de sa situation, de même que son consulat mais pas son employeur.

Il ne prenait pas de médicament, son médicament étant le Coran.

Il n’avait pas d’adresse en Suisse et ne souhaitait pas rentrer en Tchéquie car il était musulman. Il n’avait cependant pas l’intention de rester en Suisse. Il ne savait pas où étaient ses affaires. Il ne travaillait pas et était célibataire. Il avait de la fortune dans la crypto-monnaie.

Il a encore souhaité déclarer : « J’atteste que Dieu n’est qu’un et que Mohammed est son prophète ».

10.         Le 22 févier 2023, le fedpol a rendu une décision d’expulsion à l’encontre de M. A______. Cette expulsion était immédiatement exécutoire et était confiée au canton de Genève. Afin de garantir ladite expulsion, des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers, notamment la détention administrative, pouvaient être ordonnées. Une interdiction d’entrée était prononcée à son encontre pour une durée de dix ans ; elle s’appliquait immédiatement à partir du moment où il quittait la Suisse. L’effet suspensif d’un éventuel recours contre la décision était retiré.

Cette décision retenait qu’il existait différents indices concrets et actuels ainsi que des faits permettant de conclure qu’il menaçait la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 68 LEI.

11.         Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 22 février 2023 également, dûment notifiée, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

12.         Toujours le 22 février 2022, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines. Il était précisé que la réservation d'un vol à destination de la République Tchèque serait effectuée dès l'établissement d'un rapport médical dans le domaine du retour par le médecin traitant.

13.         Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 23 février 2023, M. A______ a notamment déclaré ne pas être d'accord d'être renvoyé en Tchéquie, parce qu'il n'y a pas de liberté pour sa religion, l'islam. Il refusait également d'y retourner pour des questions de sécurité de sa famille et de lui-même. Il pensait avoir un visa pour se rendre en Arabie Saoudite suite à son affiliation à la religion islamique : il a confirmé ne pas avoir pu partir depuis l'aéroport de Zürich à destination de l'Arabie Saoudite car il n'avait pas de visa. S’il était remis en liberté, il souhaitait vivre en paix et se soumettre à la volonté d'Allah. Il n’avait rien contre la Suisse, la Suisse n'avait rien fait contre lui et il respectait ce pays. S’il pouvait aller à Médine, ce serait un rêve qui se réaliserait.

Il a confirmé qu’on lui avait expliqué qu’il allait faire l’objet d’une décision d’expulsion mais la chronologie des faits était confuse : il avait déchiré un document qui lui avait été remis, il s’agissait du document lui permettant d’exercer son droit d’être entendu avant la décision d’expulsion. Il ne pensait pas recourir contre les deux décisions dont il faisait l’objet.

14.         Par jugement du 23 février 2023 (JTAPI/1______/2023), le tribunal a confirmé ladite détention pour une durée de six semaines.

15.         M. A______ a été renvoyé en Tchéquie le 14 mars 2023 par vol spécial.

16.         Revenu en Suisse, il a été condamné par le Ministère public le 25 avril 2023 à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.

17.         Le 11 janvier 2024, il a été interpellé par les services de police et prévenu notamment de rupture de ban, ainsi que de ne pas s'être conformé à une interdiction d'entrée en Suisse prononcée pour une durée de dix ans à son encontre.

18.         Lors de son audition par la police le 11 janvier 2024 toujours, M. A______ a fait valoir son droit de refuser de répondre.

19.         Le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale du 12 janvier 2024 pour rupture de ban (art 291 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis.

20.         Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours 12 janvier 2024 également, dûment notifiée - malgré le fait que M. A______ ait refusé de signer la confirmation de notification -, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure.

21.         Le même jour, à 17h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois sur la base de l’art. 76 al. 1 let. a ch. 1, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c, ch. 3 et ch. 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord d’être renvoyé en Tchéquie, refusant toutefois de signer la procès-verbal d’audition.

Il ressort dudit procès-verbal que la détention pour motif de droit des étrangers avait débuté le 12 janvier 2024 à 13h15.

22.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.

23.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord d'être renvoyé en Tchéquie. Il était revenu en Suisse « pour nettoyer [son] nom et pour chercher justice". Il avait été accusé de financer, supporter et propager du terrorisme par le gouvernement suisse de manière injustifiée. Il n'était pas au courant qu'il n'avait pas le droit de revenir en Suisse car tous ses papiers avaient été confisqués lorsqu'il était en Tchéquie. Il ne s'opposait pas à sa détention administrative, il en était content. Il avait compris qu’il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans rendue par fedpol le 22 février 2023 mais il contestait cette décision. Il a confirmé qu'il allait s'opposer à l'ordonnance pénale du 12 janvier 2024.

Le représentant du commissaire de police a produit la demande de rapport médical dans le domaine du retour qui avait été faite le 13 janvier 2024. Il a indiqué que les autorités obtiendraient la réponse d'ici la fin de la semaine. Ensuite, la police déterminera s'il est nécessaire d'organiser un vol avec escorte policière ou un vol spécial. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative prise à l'encontre de M. A______ le 12 janvier 2024 pour une durée d'un mois.

L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, s'en est rapporté à justice quant au principe et la durée de la détention administrative. Son conseil a cependant fait observer que la décision de fedpol était nulle du fait qu'elle n’avait pas été dûment traduite dans une langue compréhensible par son client. La décision de l'OCPM du 12 janvier 2024 n'avait pas fait l'objet d'un recours.

 

 

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 12 janvier 2024 à 13h15.

3.            Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

4.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

5.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. c LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et n'a pu être renvoyée immédiatement. Il découle de la jurisprudence qu'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP vaut comme interdiction d'entrée pour la durée prononcée par le juge pénal (ATA/615/2022 du 9 juin 2022 consid. 2a ; ATA/730/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4 ; ATA/179/2018 du 27 février 2018 consid. 4).

6.            Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

7.            Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

8.            Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

9.            En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée par l’OCPM le 12 janvier 2024.

Par ailleurs, il est revenu en Suisse malgré l’interdiction d’entrée en Suisse dont il fait l’objet depuis le 22 février 2023, date de la décision de fedpol, et ce pour une durée de 10 ans. Même si M. A______ indique ne plus avoir de document et ignorer faire l’objet de cette interdiction, force est de constater qu’il en a été fait état lors de la précédente procédure devant le tribunal et que ladite décision est en force, faute d’avoir fait l’objet d’un recours, voire d’une procédure tendant à conclure à sa nullité.

Sans attache ni lieu de résidence en Suisse, le risque que M. A______ se soustraie à son renvoi en disparaissant dans la clandestinité ne peut être écarté.

Les conditions d’une détention administratives sont donc remplies.

L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra être renvoyé.

10.         Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre

11.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

12.        En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement entrepris les démarches en vue de procéder au renvoi de l’intéressé, en demandant dans un premier temps un rapport médical afin de s’assurer de son état de santé et pouvoir ensuite procéder aux réservations utiles en vue de procéder au renvoi effectif.

13.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

14.        En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la détention prendra fin au moment du renvoi mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait échouer, la durée permettra aux autorités d’entamer de nouvelles démarches - notamment si une place sur un vol de degré supérieur devait être réservée - et, cas échéant de solliciter la prolongation de la détention.

15.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois.

16.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 12 janvier 2024 à 13h15 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 11 février 2024, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière