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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/816/2023

JTAPI/806/2023 du 21.07.2023 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;MAJORITÉ(ÂGE);CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.44.al1; CEDH.8; LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/816/2023

JTAPI/806/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 juillet 2023

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le 28 ______ 2001, est ressortissante du Brésil.

2.             Le 9 août 2021, Mme A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) une demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial auprès de sa mère, Madame B______, titulaire d'une autorisation de séjour suite à un mariage avec un ressortissant suisse depuis le 27 mai 2022. Dans son courrier d'accompagnement, elle indiquait être arrivée en Suisse en 2018 et qu'elle y vivait auprès de sa mère, de son frère et de son beau-père.

3.             Par courrier du 26 octobre 2022, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.

4.             Par courrier du 23 novembre 2022, Mme A______ a sollicité de l'OCPM un délai supplémentaire pour faire valoir son droit d'être entendue. Elle n'y a cependant pas donné suite.

5.             Par décision du 31 janvier 2023, l'OCPM a refusé d'octroyer à Mme A______ l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse.

Bien qu'elle eut rejoint sa mère en Suisse le 31 juillet 2018 – alors qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité –, au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, Mme A______ était alors âgée de 20 ans et sa mère ne possédait encore aucun statut légal en Suisse, de sorte que Mme A______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. En outre, elle n'était pas venue en Suisse en même temps que sa mère, mais l'avait rejointe de manière autonome quatre mois après. Elle était ainsi restée seule au Brésil durant ce laps de temps.

L'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne lui était d'aucun secours, dès lors qu'elle avait plus de 18 ans et qu'elle ne nécessitait pas de prise en charge permanente ne pouvant être assurée qu'en Suisse.

Mme A______ ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle, de sorte que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient également pas remplies. Sa situation ne se distinguait pas de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Brésil.

Le dossier ne faisait pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

6.             Par acte du 3 mars 2023, Mme A______ (ci-après: la recourante), sous la plume de son conseil, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant à son annulation. Elle a produit un chargé de pièces contenant notamment une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) du 23 novembre 2023.

Elle était venue en Suisse pour suivre sa mère et son frère. En tant que jeune adulte, elle était encore dépendante de sa famille. Elle n'avait achevé aucune formation et ne disposait pas de la maturité nécessaire pour retourner vivre au Brésil de manière indépendante, bien qu'elle y eut grandi. Malgré les difficultés de langue éprouvées à son arrivée, elle avait su s'intégrer en Suisse.

Sur le plan économique, elle était soutenue par sa mère et son beau-père et elle était fragile sur le plan psychologique.

Elle vivait mal le fait que son frère eut obtenu une autorisation de séjour du simple fait qu'il était tout juste mineur au moment de la demande de regroupement familial alors qu'elle était arrivée en Suisse en tant que mineure. La décision de l'OCPM revenait à la séparer de sa famille.

7.             Le 8 mai 2023, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il concluait au rejet du recours.

La mère de la recourante était arrivée en Suisse en février/mars 2018 et était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 27 mai 2022. La demande de regroupement familial avait été déposée à un moment où les dispositions topiques ne pouvaient être invoquées, faute de statut légal de sa mère. Par ailleurs, la recourante était majeure au moment du dépôt de sa demande. Enfin, l'installation de sa famille en Suisse n'était pas suffisante pour retenir des raisons familiales majeures, ce d'autant que la recourante n'était pas arrivée en Suisse en même temps que sa mère, mais seulement quelques mois après.

Au surplus, la recourante ne pouvait se prévaloir ni d'un long séjour ni d'une intégration poussée ni de l'existence d'attaches avec la Suisse. Elle possédait des attaches importantes avec le Brésil, où elle était née et avait vécu l'essentiel de sa vie, de sorte que sa réintégration s'avérait possible.

Sa fragilité psychologique ne constituait qu'un élément parmi d'autres, lequel n'était pas déterminant.

8.             Invitée à formuler une éventuelle réplique, la recourante n'y a pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante conteste l'appréciation à laquelle l'OCPM a procédé au sujet des conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour à tire de regroupement familial.

6.             La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

7.             Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour ainsi que ses enfants étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions cumulatives (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3721/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.2) suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1 in fine). Le droit au regroupement familial doit ainsi être reconnu lorsque l'enfant n'a pas atteint l'âge limite au moment du dépôt de la demande, même s'il atteint cet âge au cours de la procédure (ATF 136 II 497 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 3.4).

8.             L’art. 44 LEI, par sa formulation potestative, ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 137 I 284 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4), l'octroi d'une autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation de l'autorité (ATF 139 I 330 consid. 1.2 ; 137 I 284 consid. 1.2).

9.             L'art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI et l'art. 73 al. 1, 1ère phr. OASA posent le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI et art. 73 al. 1, 2ème phr. OASA). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEI et art. 73 al. 2 OASA).

Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI et art. 73 al. 3 OASA).

Les délais fixés par la loi sur les étrangers ne sont pas de simples prescriptions d'ordre mais des délais impératifs. Leur stricte application ne relève dès lors pas d'un formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2019 du 28 mars 2019 consid. 5).

10.         L’art. 44 LEI pose les conditions de base qui doivent impérativement être remplies pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée dans ce cadre. L'examen du respect des autres conditions, en particulier de celles qui figurent à l'art. 47 LEI (plus précisément à l'art. 73 OASA pour ce qui est du regroupement familial invoqué en relation avec l'art. 44 LEI), n'intervient qu'une fois que les conditions de base sont réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5031/2019 du 22 juin 2020 consid. 7.2 et la référence citée).

11.         En l'espèce, les dispositions légales relative au regroupement familial pour raisons majeures n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cas où la demande de regroupement familial est déposée dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 3 LEI, mais que les enfants concernés, déjà majeurs, ne remplissent pas la condition de base de l'art. 44 al. 1 LEI. Dans le cas d'espèce, la recourante a atteint la majorité le le 28 février 2019, soit avant la date à laquelle elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour.

Force est ainsi de constater que la limite d'âge fixée par l'art. 44 al. 1 LEI était atteinte au moment déterminant, si bien que la recourante ne peut pas se prévaloir de cette disposition. Dans cette mesure, conformément à la jurisprudence précitée et aux développements qui viennent d'être faits, elle ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 47 al. 4 LEI.

12.         Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, d'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12).

L’art. 8 CEDH peut ainsi conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Dans les situations qui précèdent, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se fonde dans la règle sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 p. 231 et 238 et références citées). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a néanmoins relevé qu'il était envisageable de déroger à la pratique qui précède dans certaines situations exceptionnelles. Il n'est ainsi pas exclu qu'un enfant devenu majeur en cours de procédure puisse se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH dans l'hypothèse où la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée à ce titre se serait avérée exagérément longue ou lorsque l'enfant serait devenu majeur juste après le dépôt de son recours (cf. arrêt ATF 145 I 227 consid. 6.8 p. 238 et références citées). Cette réserve prend en compte la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) selon laquelle le processus décisionnel relatif aux demandes de regroupement familial doit présenter des garanties de souplesse, de célérité et d'effectivité afin de faire respecter le droit au respect de la vie familiale garanti par la CEDH (voir notamment arrêt de la CourEDH Tanda-Muzinga contre France du 10 juillet 2014, no 2260/10, § 75-82). Il serait paradoxal qu'un étranger se voie privé de la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH devant le Tribunal fédéral, alors même qu'il serait patent que les autorités précédentes ont violé les obligations procédurales découlant de cette disposition, ce dont l'intéressé pourrait se plaindre devant la CourEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4). La simple dépendance financière n'entre pas dans les hypothèses citées par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). Il en va de même des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation qui ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5 ; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).

13.         En l’espèce, la recourante est aujourd'hui âgée d'un peu plus de 22 ans. Or, on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières, non réalisées en l'espèce (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1). En effet, il n’a pas été démontré ni même allégué qu'elle souffrirait d'un handicap physique ou mental, ou d'une maladie grave qui - en sus - nécessiterait une attention et des soins que seuls sa mère et les autres mêmes de sa famille résidant en Suisse seraient en mesure de lui prodiguer.

S’il est certes compréhensible que la recourante soit affectée par la situation, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne satisfait manifestement pas aux critères restrictifs de dépendance requis par la jurisprudence pour pouvoir déduire un droit à séjourner en Suisse de l'art. 8 CEDH. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir à cet égard de problèmes d’ordre organisationnel et pourra, le cas échéant, maintenir sa relation avec les mêmes de sa famille en Suisse par le biais des moyens de communications modernes ou au moyen de séjours touristiques.

La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Le grief sera ainsi écarté.

14.         Reste encore à examiner si la situation de la recourante remplit les critères relatifs à un cas de rigueur.

15.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

16.         Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

17.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

18.         Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans son pays, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3 et les références citées). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b). Des cas de rigueur ont par ailleurs été admis s'agissant de mères d'enfants mineurs n'ayant plus aucune famille dans leur pays d'origine, qu'elles avaient, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1).

19.         En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; ATA/1162/2020 précité consid. 6c ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8b).

20.         La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6 et les références citées ; ATA/353/2019 précité consid. 5d ; ATA/38/2019 précité consid. 4d).). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

21.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante.

22.         En l'espèce, la recourante a déclaré être arrivée en Suisse en 2018, ce que ne conteste pas l'OCPM. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le 9 août 2021, la recourante ne justifiait que d'un séjour d'un peu plus de trois ans, soit une durée de séjour relativement courte. Une telle durée ne correspond à l'évidence pas à une très longue durée au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, au terme de laquelle il faudrait nécessairement retenir que le renvoi de Suisse constituerait pour la personne concernée un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée, ce d’autant plus que ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité. Depuis le dépôt de sa demande d'autorisation, en août 2021, son séjour se poursuit au bénéfice d'une simple tolérance. Or, elle ne peut déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Elle ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATA/169/2015 du 17 février 2015 consid. 8).

Dans une telle situation, comme développé plus haut, seule une intégration professionnelle et/ou socioculturelle exceptionnelle permet de retenir, dans de rares cas, que la personne concernée s'est créée en Suisse une situation professionnelle si extraordinaire ou un enracinement socioculturel si profond que le fait de prononcer son renvoi de Suisse constituerait une mesure disproportionnée. Alternativement, à défaut d'une telle intégration professionnelle ou socioculturelle, de très graves difficultés auxquelles devrait faire face la personne concernée à son retour dans son pays peuvent encore conduire à considérer le renvoi comme disproportionné, étant rappelé que la loi et la jurisprudence ne permettent pas de prendre en considération des difficultés, même d'une certaine importance, qui sont inhérentes à la situation politique, économique ou sociale à laquelle l'ensemble de la population dudit pays est soumise.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne saurait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Même s'il parvient à subvenir à ses besoins avec l'aide de sa mère et de son beau-père, n’a jamais émargé à l’aide sociale et n'a pas de dette, ces éléments ne sont pas constitutifs d’une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Elle suit actuellement une formation d'employée de commerce à Genève. Il n’apparaît en outre pas qu’il se soit investi d'une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, la recourante est arrivée en Suisse en 2018, soit à l'âge de 17 ans, après avoir passé l'ensemble de son enfance et de son adolescence au Brésil, ce d'autant qu'elle a vécu seule au Brésil entre le départ de sa mère et son arrivée en Suisse. Elle en maitrise ainsi de toute évidence la langue ainsi que les us et coutumes. En outre, bien qu'elle allègue que son père biologique n'aurait jamais fait partie de sa vie et qu'elle ne disposerait d'aucun tissu familial au Brésil, aucun élément du dossier ne permet cependant d'attester de la véracité de cette allégation, ce d'autant qu'elle est aujourd'hui âgée de 22 ans, de sorte qu'elle est en principe en mesure de vivre de manière indépendante. À cela s'ajoute qu'elle a appris le français, ce qui constituera un atout supplémentaire pour sa réintégration. Au demeurant, sa mère et son beau-père pourront, le cas échéant, lui fournir un appui financier depuis la Suisse et maintenir des relations familiales avec les membres de sa famille autorisé à séjourner durablement en Suisse par le biais des moyens de communication modernes ou par des séjours touristiques.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'appréciation que l'autorité intimée a faite de la situation de la recourante sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). Le grief est écarté.

23.         Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.

Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b).

24.         En l’occurrence, dès lors qu’il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l’OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI.

25.         Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, au vu des problèmes de santé de l'intéressé, en particulier de son trouble de la personnalité borderline et de son état dépressif récurrent.

26.         L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

27.         S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires ne peuvent pas être assurés dans le pays d’origine de l’étranger concerné, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATA/137/2022 du 8 février 2022 consid. 9d).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, en ce qui concerne l'accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s'il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l'homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu'économiquement et sans discrimination dans l'État de destination. Quoiqu'il en soit, lorsque l'état de santé de la personne concernée n'est pas suffisamment grave pour s'opposer, en tant que tel, au renvoi sous l'angle de l'inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l'appréciation globale des obstacles à l'exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON, Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

En tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (ibid.).

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération. Enfin, l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5756/2012 du 13 décembre 2012 ; cf. aussi not. ATA/883/2021 du 31 août 2021 consid. 9c ; ATA/1217/2020 du 1er décembre 2020 consid. 12d ; ATA/585/2013 du 3 septembre 2013).

28.         En l’espèce, force est de considérer que la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit que ses problèmes de santé seraient d’une gravité telle qu’un retour au Brésil apparaîtrait, d’un point de vue médical, insoutenable. En particulier, d'après l'attestation médicale des HUG du 23 novembre 2022, il apparait que l'état d'instabilité psychologique de la recourante, notamment son état dépressif récurrent, soit avant tout lié à des difficultés épisodiques de gestion des émotions. De même, rien au dossier ne permet de retenir qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux suivis, à d'éventuels traitements et soins médicaux dont elle aurait besoin à cet égard dans son pays d'origine. Par ailleurs, si les craintes suscitées par un retour au Brésil sont susceptibles d’exacerber les problèmes psychiques de la recourante, ce type de réaction ne constitue pas, de jurisprudence constante, un empêchement rendant inexigible l’exécution du renvoi.

En conclusion, en l’absence d’éléments démontrant que le retour de la recourante au Brésil la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale ou pour d’autres motifs qu’elle n’a nullement démontrés, il convient de retenir que l’exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI.

29.         Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

30.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

31.         La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

32.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 janvier 2023 ;

2.             le rejette;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière