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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2403/2013

ATA/585/2013 du 03.09.2013 sur JTAPI/863/2013 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2403/2013-MC ATA/585/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Jennifer Poinsot, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2013 (JTAPI/863/2013)


EN FAIT

Monsieur X______, né le ______ 1984, est ressortissant de Guinée.

Le 16 mai 2002, il a déposé une demande d'asile en Suisse.

Le 4 juillet 2002, l'office fédéral des réfugiés, devenu entretemps l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile, et a prononcé le renvoi de Suisse de M. X______ pour le 29 août 2002, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l'exécution du renvoi.

M. X______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment :

-           le 23 juillet 2002, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ;

-           le 14 août 2002, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève, à 45 jours d'emprisonnement assortis de la révocation du sursis accordé le 23 juillet 2002, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup ;

-           le 9 février 2004, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève, à 45 jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup.

Le 17 janvier 2005, M. X______ a été soumis à un expert linguistique (« analyse Lingua ») par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP). Malgré son manque de collaboration, l'expert a affirmé être sûr que l'origine de M. X______ était bien la Guinée-Conakry.

Le 13 juillet 2007, M. X______ a eu un entretien avec une fonctionnaire de l'OCP. Il lui a été rappelé son obligation de quitter la Suisse et ses possibilités en matière d'aide au retour. Passé le 31 octobre 2007, des mesures de contrainte « jusqu'à deux ans » pourraient être décidées à son encontre. Les projets de mariage qu'il évoquait avec une ressortissante suisse ne suspendaient pas la procédure de renvoi.

Lors d'une « audition centralisée » s'étant tenue le 24 septembre 2008, les autorités guinéennes ont reconnu M. X______ comme ressortissant de leur pays.

Le 7 octobre 2008, M. X______ a de nouveau été auditionné par l'OCP, dont le représentant lui a rappelé qu'il s'exposait à des mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse. L'intéressé a déclaré être disposé à rentrer en Guinée, après avoir exposé sa situation à son amie.

Le 21 octobre 2008, M. X______ ne s'étant pas présenté en vue d'organiser son départ, l'OCP a demandé à la police de l'interpeller et d'exécuter le renvoi. Un laissez-passer avait été délivré par les autorités guinéennes, et était valable jusqu'au 29 mars 2009.

Le 20 janvier 2009, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative de M. X______ pour une durée de trois mois. Lors de son audition par l'officier de police, M. X______ a déclaré n'avoir nullement l'intention de prendre un avion pour retourner dans son pays.

Par décision du 22 janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), dont les compétences ont été reprises depuis le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a confirmé l'ordre de mise en détention. Lors de son audition par la CCRA, M. X______ a déclaré ne pas être opposé sur le principe à son renvoi, mais ne pas vouloir retourner en Guinée pour le moment car il avait un enfant qui vivait en Suisse et qu'il voyait tous les quinze jours.

Suite au refus de M. X______ de monter à bord d'un vol à destination de Conakry le 23 mars 2009 et à l'absence de vol spécial à brève échéance, l'OCP a libéré M. X______ le 31 mars 2009.

Lors d'un entretien à l'OCP le 5 juin 2009, M. X______ s'est dit d'accord de rentrer en Guinée ; il allait respecter cet engagement.

Lors d'un entretien subséquent à l'OCP le 8 février 2011, il a au contraire déclaré ne pas vouloir organiser son départ.

Le 13 juillet 2011, M. X______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 4 juillet 2002.

Par décision du 27 octobre 2011, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, et a écarté la possibilité d'une admission provisoire.

Le 8 décembre 2011, M. X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision précitée.

Par arrêt du 3 janvier 2012, le TAF a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Lors d'une « audition centralisée » s'étant tenue le 28 novembre 2012, les autorités guinéennes ont reconnu M. X______ comme ressortissant de leur pays.

Lors d'un entretien à l'OCP le 15 janvier 2013, M. X______ s'est vu accorder un délai au 31 janvier 2013 pour se présenter au service d'aide au retour de la Croix-Rouge en vue d'organiser son départ, faute de quoi une détention administrative jusqu'à dix-huit mois pourrait être ordonnée à son encontre.

Lors d'un nouvel entretien à l'OCP le 7 mai 2013, M. X______ a indiqué qu'il s'était présenté à la Croix-Rouge, mais qu'il avait changé d'avis et qu'il ne voulait pas organiser son départ.

Le 23 mai 2013, l'Ambassade de Guinée à Genève a émis un laissez-passer en faveur de M. X______.

Lors d'un nouvel entretien le 4 juin 2013 à l'OCP, M. X______ s'est vu impartir un « dernier délai » au 11 juin 2013 pour se présenter au service d'aide au départ de la Croix-Rouge et organiser son départ. Réentendu le dernier jour dudit délai, il a admis ne pas s'être présenté, invoquant être en mauvaise santé.

Le 18 juin 2013, l'OCP a demandé à la police genevoise de procéder à l'exécution du renvoi de M. X______. Le laissez-passer guinéen était valable jusqu'au 22 août 2013.

Un vol à destination de Conakry a été réservé pour le 23 juillet 2013. M. X______ a toutefois refusé d'embarquer à bord de l'avion.

Le 23 juillet 2013 à 17h55, l'officier de police a émis à l'encontre de M. X______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

a. Lors de l'audience de contrôle de la détention qui s'est déroulée devant le TAPI le 26 juillet 2013, M. X______ a déclaré ne pas s'opposer à son renvoi. Il souhaitait reconstruire sa relation avec son amie, Madame Y______, née le ______1978, Suissesse, qui était la mère de son enfant. Il n'excluait pas que celle-ci puisse le suivre en Guinée. Il s'opposait à son renvoi par vol spécial. Il était suivi médicalement pour dépression. Il ne partirait pas tant qu'il n'aurait pas pu voir son médecin et discuter avec son amie et son enfant.

b. Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'il n'était pas possible d'organiser un vol avec escorte policière en Guinée. Seul un vol spécial était envisageable, le prochain étant prévu pour le mois d'octobre ou de novembre 2013.

Par jugement du 26 juillet 2013, le TAPI a confirmé la mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 octobre 2013.

Il existait des indices manifestes que l'intéressé entendait se soustraire à son renvoi, s'y étant notamment déjà opposé physiquement à trois reprises. Il s'était en outre à maintes reprises engagé à organiser son départ, sans jamais y procéder.

L'autorité chargée du renvoi avait agi avec célérité, car elle avait réservé un vol pour le 23 juillet 2013 et, faute de vol avec escorte envisageable, entamé les démarches en vue de l'inscription de M. X______ dans un prochain vol spécial. Le principe comme la durée de la détention étaient conformes au principe de proportionnalité.

Par acte posté le 26 août 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à ce qu'une mise en liberté immédiate soit ordonnée.

Il avait rencontré Mme Y______ en 2002, et ils avaient eu en 2006 un fils prénommé Z______. Ils avaient alors entamé des démarches en vue de mariage, mais celles-ci n'avaient pas abouti, car lui-même était tombé en dépression. Ils s'étaient séparés en 2007.

L'exécution du renvoi était impossible (recte : inexigible) pour raisons médicales et familiales.

Il était suivi par la Dresse M______ pour dépression chronique, et joignait un certificat médical de ce médecin (spécialiste en médecine interne), daté du 26 août 2013, et selon lequel il avait consulté depuis 2003 pour « différentes affections médicales » et avait toujours suivi ses traitements « avec conscience et compliance ».

Il était par ailleurs proche de son enfant Z______ et, bien que séparé de la mère de celui-ci, souhaitait « tenter de redonner une chance à son couple ».

La Guinée vivait une période trouble, les élections ayant fait l'objet de nombreux reports, et il n'était pas sûr qu'un vol spécial puisse avoir lieu.

D'autres mesures moins incisives que la détention étaient possibles. Il était prêt à regagner le Foyer des Tattes et à se soumettre à toutes mesures d'assignation que les autorités lui ordonneraient.

Le 29 août 2013, l'ODM a indiqué à l'OCP que le dernier vol spécial à destination de la Guinée s'était déroulé en mars 2013, et que le suivant était planifié en automne 2013, à une date encore indéterminée.

Le 30 août 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours.

Les motifs fondant l'ordre de détention n'étaient pas contestés.

Le certificat médical produit ne permettait pas de conclure que l'exécution du renvoi serait de nature à mettre concrètement en danger la santé de M. X______ ou à porter une atteinte durable et sérieuse à son intégrité physique. L'ODM avait de surcroît examiné encore le 27 octobre 2011 la question de l'exigibilité du renvoi, et aucun élément nouveau n'était intervenu depuis lors.

Quant aux relations familiales invoquées par M. X______, le registre informatisé de l'OCP (ci-après : CALVIN) indiquait que l'enfant Z______ était né d'une autre femme que celle présentée comme la mère, et que le père était un autre homme. L'office de l'Etat civil de Genève avait confirmé qu'il n'existait pas de lien de filiation entre Z______ et le recourant. Force était de constater que ce dernier n'avait pas d'enfant.

Enfin, les principes de célérité et de proportionnalité étaient respectés. Un vol spécial était bien prévu pour l'automne 2013, et M. X______ y était inscrit.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté le 26 août 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué en mains propres à l’intéressé le 26 juillet 2013, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En effet, dans sa teneur actuelle, la LPA ne prévoit pas d'exception à la suspension des délais prévue à l'art. 17A LPA en matière de mesures de contrainte (ATA/233/2012 du 18 avril 2012 consid. 1), et le PL 11017, qui entend introduire une telle exception, est encore pendant par-devant le Grand Conseil. Le délai de recours de dix jours a donc commencé à courir le 16 août 2013, et expirait le lundi 26 août 2013, le 25 août 2013 étant un dimanche.

Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 27 août 2013, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 6 septembre 2013. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai.

En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile ou de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM, soit en l’espèce le canton de Genève, est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr).

a. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.1 et 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1).

L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3).

b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEtr).

En l’espèce, tant les déclarations du recourant - qui depuis plusieurs années sont des plus fluctuantes, celles faites lors de l'audience devant le TAPI du 26 juillet 2013 faisant état d'un accord de retourner en Guinée, mais pas immédiatement et pas au moyen d'un vol spécial - que son comportement - il s'est plusieurs fois opposé physiquement à son embarquement, et vécu dans la clandestinité - suffisent à démontrer le risque de fuite et le refus d'obtempérer aux injonctions des autorités.

C'est ainsi à juste titre que le TAPI a admis que les conditions de la mise en détention administrative étaient réalisées, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr sont remplies.

L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 23 juillet 2013. Suite à son refus de monter à bord du vol prévu le même jour, les autorités de police des étrangers ont dû inscrire le recourant sur le prochain vol spécial à destination de son pays d'origine, qui n'aura lieu qu'en octobre ou novembre 2013, mais dont l'organisation effective n'est en l'état pas en cause. Dans ces circonstances, les autorités suisses n'ont pas failli à leur devoir de célérité, l'organisation d'un vol spécial demandant davantage de préparatifs que celle d'un vol ordinaire avec ou sans escorte policière, étant rappelé que cette période d'attente découle directement du comportement passé de l’intéressé, à savoir son refus de monter à bord du vol du 23 juillet 2013.

La durée de la détention, qui est en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr), respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

Les principes de célérité et de proportionnalité ont ainsi été respectés.

Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

En particulier, l'exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), soit lorsque le refoulement se heurte à des obstacles objectifs et durables d'ordre technique (Arrêt du TAF C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.5).

Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (Arrêt du TAF D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3).

De plus, il résulte de la jurisprudence du TAF que les troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. Ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération. Enfin l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé (Arrêt du TAF D-5756/2012 du 13 décembre 2012).

En l’espèce, le recourant allègue son état de santé comme motif d'impossibilité du renvoi, invoquant une dépression. Il a produit un certificat médical émanant d'une spécialiste en médecine interne, et qui ne précise aucunement la ou les affections dont il souffrirait encore aujourd'hui. Lesdits certificats ne précisent donc pas que la condition médicale de l'intéressé serait incompatible avec sa détention administrative et avec un renvoi en Guinée par la voie aérienne.

Il apparaît en outre que les troubles psychiques (dépression) décrits ne revêtent pas une gravité suffisante pour faire échec au renvoi du recourant, conformément à la jurisprudence du TAF rappelée ci-dessus. Il est de plus singulier que le recourant se plaigne de ce que les infrastructures psychiatriques sont insuffisantes ou trop coûteuses dans son pays d'origine, alors que précisément il n'en fait pas usage à Genève, et produit un certificat émanant d'une spécialiste en médecine somatique.

Quant aux allégués du recourant concernant sa vie familiale à Genève, où il aurait un enfant, force est de constater qu'ils sont des plus confus. L'enfant dont il allègue être le père a une mère du même patronyme, mais non du même prénom que la personne qu'il décrit ; et l'enfant en question a un lien de filiation avec une personne dotée d'un autre patronyme que le sien. Enfin, et quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre nullement mener une relation effective et régulière avec cet enfant, condition sine qua non pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 6.1).

Le recours sera ainsi rejeté.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jennifer Poinsot, avocate du recourant, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :