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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/460/2022

JTAPI/658/2022 du 22.06.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : RETRAIT DE PERMIS;FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;PROCÉDURE PÉNALE;TÉLÉPHONE MOBILE
Normes : OAC.45.al1; LCR.26; LCR.16b.al1.leta; LCR.16b.al2.letb; OCR.3.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/460/2022 LCR

JTAPI/658/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 22 juin 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Julien FIVAZ, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire français délivré le 9 décembre 2013.

2.             Par décision du 13 juillet 2020, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé à son encontre une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 38 km/h, marge de sécurité déduite.

Cette décision n'a pas été contestée, de sorte qu'elle est définitive.

3.             Aux termes d'un rapport établi par la gendarmerie vaudoise le 24 août 2021, M. A______ a été interpelé le 4 août 2021 à 20h45 sur l'aire de repos de la Taillaz. Les gendarmes qui circulaient en direction de Genève avaient rattrapé le véhicule conduit par M. A______ alors qu'il circulait à une vitesse de 110 km/h sur la chaussée Jura de l'autoroute A1, qui était sèche, dans le district de Morges en direction de Genève. En passant à sa hauteur, ils avaient constaté que le conducteur du véhicule regardait son téléphone portable qu'il tenait dans sa main droite, au centre de son appareil de direction. Il avait agi de la sorte sur une distance d'environ 200 mètres et n'arrivait pas à maintenir une trajectoire rectiligne sur sa voie de circulation. Par conséquent, durant ce laps de temps, il ne vouait pas toute l'attention requise à la conduite de son véhicule et n'aurait en aucun cas été capable de réagir de manière opportune en présence d'un obstacle survenant devant lui. Le trafic observé était de densité moyenne, la chaussée était sèche et le ciel dégagé.

M. A______ a admis les faits devant la police.

4.             Par courrier du 20 octobre 2021, l'OCV lui a fait savoir qu'une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, indépendamment de l'amende ou d'une autre sanction pénale. Il lui était en outre proposé de suivre un cours d'éducation routière en raison de ses antécédents. Enfin, un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites et pour informer l'OCV en cas de refus de suivre le cours.

5.             Le recourant n'a pas donné suite à cette invitation.

6.             Par ordonnance pénale du 22 octobre 2021, la Préfecture de Morges a reconnu M. A______ coupable de violation de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) et l'a condamné à une amende de CHF 150.-, pour avoir circulé au volant d'une voiture et utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres » durant la conduite.

7.             Par décision du 6 janvier 2022, l'OCV lui a fait interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 16b LCR.

Il lui était reproché une inattention et la manipulation d'un téléphone portable en conduisant et un louvoiement, le 4 août 2021, au volant d'une voiture. Il s'agissait d'une infraction moyennement grave. Le retrait prononcé qui tenait compte de ses antécédents ne s'écartait pas du minimum légal.

8.             Par acte du 7 février 2022, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l'OCV précitée dont il a requis l'annulation. Le simple fait d'avoir détourné durant quelques secondes le regard sur son téléphone portable qui lui indiquait la direction à emprunter sans que cela n'entraine un quelconque danger pour les autres conducteurs ne constituait pas une violation des règles de la circulation routière. Il contestait également le louvoiement de son véhicule.

Son attention n'avait pas été troublée. De plus, il circulait en dehors des heures de trafic, disposait d'une bonne visibilité et de circonstances météorologiques favorables si bien qu'il était en mesure de parer à tout moment à un quelconque danger. Il a également invoqué un besoin impératif de son véhicule dans le cadre de l'exercice de sa profession.

9.             Dans ses observations adressées au tribunal le 29 mars 2022, l'OCV a persisté dans sa décision et a conclu au rejet du recours.

L'infraction n'était pas contestée par le recourant qui avait reconnu avoir manipulé son téléphone pour visualiser la direction à emprunter. Il y avait eu mise en danger moyennement grave, dans la mesure où le recourant avait détourné son regard pendant plus de six secondes de l'autoroute, à une vitesse élevée, alors que le trafic était de densité moyenne et, ce faisant, n'avait pas maintenu une trajectoire rectiligne dans sa voie de circulation. Le conducteur ne s'était dès lors pas conformé au devoir de prudence et n'aurait manifestement pas pu réagir en cas d'imprévu.

Le besoin professionnel allégué par le recourant n'était pas de nature à modifier la durée de la mesure prononcée, dès lors que celle-ci fixée à quatre mois correspondait au minimum incompressible prévu par l'art. 16b al. 2 let. b LCR.

10.         Dans sa réplique du 4 avril 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions, en rappelant que le simple emploi du téléphone ne contrevenait pas nécessairement aux règles de la circulation routière, et qu'en l'espèce, cela n'avait entrainé aucune conséquence et aucun danger effectif pour la sécurité routière. L'appréciation hypothétique de l'autorité intimée selon laquelle il n'aurait pas été en mesure d'agir en cas d'imprévu ne constituait pas une justification valable permettant le prononcé de la mesure.

11.         En date du 8 avril 2022, l'OCV a persisté dans sa décision.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

4.             En procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

5.             La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (cf. ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 ; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016 ; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents du département, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l’application de la loi dans l’exercice de leurs activités (ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 ; ATA/573/2017 du 23 mai 2017).

6.             M. A______ considère que l'interdiction prononcée par l'OCV serait injustifiée et disproportionnée. Il fait valoir à cet égard que l'usage du téléphone, n'ayant entraîné aucun danger pour la sécurité des autres conducteurs, ne saurait à lui seul constituer une violation des règles de la circulation routière.

7.             Aux termes de l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Cela signifie qu'il doit être à tout moment en mesure de réagir utilement aux circonstances. En présence d'un danger, et dans toutes les situations exigeant une décision rapide, il devra réagir avec sang-froid et sans excéder le temps de réaction compatible avec les circonstances.

8.             L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_512/2017 du 28 février 2018 consid. 3.2 ; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui.

Le fait de circuler sur l'autoroute exige une attention particulière de la part du conducteur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 consid. 3.2).

9.             En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017du 21 avril 2017 consid. 2.2.2 et l'arrêt cité ; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1 ; 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1 ; 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 ; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 ; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1 ; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5 ; ATA/172/2012 du 27 mars 2012 ; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).

10.         En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de violation de la règle générale d'attention durant la conduite prévue à l'art. 3 al. 1 OCR par ordonnance pénale du 22 octobre 2021. N'ayant pas fait usage de la voie de droit qui lui aurait permis de contester cette décision pénale, il n'est plus fondé à nier la réalisation de l'infraction reprochée dans le cadre de la procédure administrative.

11.         Lorsque la procédure prévue par la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d’élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

12.         À teneur de l’art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire.

Le droit suisse prévoit que l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) ; ATA/390/2018 du 24 avril 2018 consid. 3b ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/591/2012 du 4 septembre 2012).

Les règles et principes énoncés ci-après sont donc applicables mutatis mutandis à l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger, notamment français, sur le territoire suisse.

13.         Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).

Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

14.         Une infraction moyennement grave est donnée lorsque la faute du conducteur, soit la mise en danger qu’elle a induite, soit encore l’une et l’autre ne peuvent être qualifiées de légères, sans pour autant être les deux graves (ATF 136 II 447 consid 3.2). Selon la doctrine, l’autorité administrative peut retenir une infraction moyennement grave en fonction d’une constellation allant de la mise en danger légère à la mise en danger grave combinée à une faute légère à moyennement grave (Cédric MIZEL in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 253).

15.         Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette norme n'est ainsi pas applicable aux infractions tombant sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 135 II 138, consid. 2.2.2 p. 141; ATF 6A.16/2006 du 6 avril 2006, consid. 2.1.1, JdT 2006 I 442).

16.         En l'occurrence, alors qu'il circulait sur l'autoroute A1, le recourant a entrepris de consulter son téléphone portable aux fins - selon ses explications – de visualiser la direction à emprunter. Selon le rapport de police, alors qu'il progressait à une vitesse de 110 km/h, il regardait l'écran de son téléphone portable qu'il tenait dans la main droite, au centre de l'appareil de direction, sur une distance d'environ 200 m, ne parvenant pas à maintenir une trajectoire rectiligne dans sa voie de circulation. Il résulte de ces constatations que le recourant n'a pas voué toute son attention au trafic. Dans une situation de ce type, le recourant devait emprunter la sortie la plus proche et quitter la circulation avant de consulter son appareil. Regarder l'écran d'un téléphone portable, même brièvement, en se trouvant au volant d'un véhicule automobile, de surcroît sur une autoroute, où les vitesses de circulation sont élevées, constitue une mise en danger qui doit être qualifiée de moyennement grave, même si, au moment des faits, le trafic était de moyenne densité et qu'aucun usager ne semble avoir été gêné. En effet, une mise en danger abstraite du trafic suffit pour qu'une mesure administrative soit prononcée. Quant à la faute commise, force est de constater que c'est volontairement que le recourant a entrepris une activité incompatible avec la conduite. Cette faute est encore aggravée par le fait qu'il circulait sur une autoroute. Le recourant a donc sciemment pris le risque de détourner son attention de la circulation. Il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il faisait ainsi courir un risque considérable aux autres usagers qui pouvaient se trouver à proximité de sa trajectoire. Les constatations des agents de police assermentés - que le recourant se contente de contester sans pour autant fournir aucun élément probant à ce sujet – lesquels ont relevé que le véhicule louvoyait, démontre que le recourant n'a pas détourné son attention de la circulation, un bref instant, mais bien un certain laps de temps, estimé à six secondes par l'autorité intimée. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a qualifié la faute de circulation du recourant de moyennement grave.

Au vu des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu une faute de gravité moyenne. Cette appréciation donne lieu à l'application de l'art. 16b al. 1 LCR, l'infraction devant être qualifiée de moyennement grave.

17.         Après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave (art. 16b al. 2 let. b LCR).

18.         Selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels - ou autres - particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5).

19.         En l'occurrence, l'OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16b al. 2 let. b LCR en fixant à quatre mois la durée de l'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse dès lors que, 13 juillet 2020, le recourant avait fait l'objet d'une première interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de quatre mois, en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution a pris fin le 11 février 2021. Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause, l'OCV, qui ne pouvait en aucune manière tenir compte des besoins professionnels allégués par le recourant, a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

Il en résulte que sa décision ne peut qu'être confirmée.

20.         Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

21.         En application de l'art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2022 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 6 janvier 2022 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière