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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3454/2011

ATA/591/2012 du 04.09.2012 sur JTAPI/67/2012 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : ; ANTÉCÉDENT ; FIXATION DE LA PEINE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : OAC.45 ; LCR.16b.al2.lete ; LPA.46.al4 ; Cst.5 ; Cst.9.al3 ; art.15.al2 et 3 + 27.al1 de la loi de procédure administrative argovienne (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege du 4 décembre 2007 - VRPG-RS Arg 271.200)
Résumé : En vertu du principe de la bonne foi, il incombe au recourant de prendre les dispositions nécessaires pour être atteint par les autorités administratives suite au constat d'infraction, en indiquant une adresse à laquelle il reçoit son courrier, et de s'enquérir ultérieurement des suites administratives de l'infraction. En l'espèce, le recourant a pu constater par le passé que des infractions importantes à la LCR avaient pour conséquence des mesures administratives restreignant son droit de conduire un véhicule automobile en Suisse (en 2008 : important excès de vitesse ; en 2009 : conduite sous mesure d'interdictin). Les autorités, n'ayant pas été en mesure d'atteindre le recourant étaient en droit de procéder par voie édictale. La mesure prononcée de deux ans d'interdiction correspondant au minimum légal, elle est justifiée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3454/2011-LCR ATA/591/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 septembre 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur D______
représenté par Me Mourad Sekkiou, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2012 (JTAPI/67/2012)


EN FAIT

1.1) Monsieur D______, né en 1978 à Shumen (Bulgarie), ressortissant allemand, est titulaire d'un permis de conduire bulgare.

Dans le registre de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) de Genève, il apparaît comme ayant résidé à Genève du 1er juillet au 5 octobre 2008, annonçant à cette date qu'il quittait cette ville pour s'installer à Gland dans le canton de Vaud. Pendant son séjour à Genève, il a indiqué à l'OCP résider ______, rue S______.

2.2) Le 4 juillet 2008, il a fait l'objet d'une décision d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse prise par l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) pour une durée de trois mois. Il avait dépassé la vitesse maximale autorisée de 38 km/h sur l'autoroute A1 Lausanne-Yverdon le 22 avril 2008. Cette décision lui a été notifiée à l'adresse ______, rue A______ à Carouge. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours.

3.3) Le 17 décembre 2008, M. D______ a fait l'objet de la part de l'OCAN d'une décision de « retrait de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ». Il avait été contrôlé le 15 octobre 2008, circulant au volant d'une voiture, malgré la mesure d'interdiction dont il faisait l'objet, qui prenait fin le 21 novembre 2008. Cette décision lui a été notifiée chez Madame K______ ______, route F______. Il n'a pas recouru contre cette décision.

4.4) Le 24 juin 2010, sur l'autoroute A1 à Rothrist, M. D______ a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il circulait à une vitesse de 135 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 100 km/h, soit un dépassement de 35 km/h, marge de sécurité déduite.

5.5) Le 13 août 2010, pour l'infraction routière précitée, l'office de la circulation du canton d'Argovie (ci-après : OCArg) a prononcé à l'encontre de M. D______ une mesure lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger pour une durée indéterminée, mais au minimum pour vingt-quatre mois. L'interdiction de conduire ne serait levée qu'après l'écoulement du délai précité et la remise d'un rapport médical établissant sur le plan psychologique l'aptitude à conduire. La mesure était immédiatement exécutoire.

L'intéressé avait fait l'objet des deux mesures administratives de privation du droit de conduire un véhicule automobile les 4 juillet et 17 décembre 2008 pour des faits ayant à chaque fois constitué une faute grave de circulation commise dans les cinq ans précédant le 24 juin 2010. Dans une telle situation, un retrait de permis d'une durée indéterminée avec un tel minimum devait être prononcé.

L'adresse du recourant figurant sur la décision prononçant cette mesure était «  F - 74000 Etrembières, chemin V______ ______ ».

6.6) C'est à cette adresse que le Consul général de Suisse à Lyon (ci-après : le Consul), auquel cette décision avait été transmise en vue de sa notification en France, l'a envoyée par pli recommandé du 15 novembre 2010 à M. D______.

7.7) Le 18 novembre 2010, le Consul a informé l'office fédéral des routes que cette notification par voie postale avait échoué, le pli lui ayant été retourné avec la mention « Boîte non identifiable ».

8.8) Le 20 décembre 2010, l'OCArg a fait publier la décision du 13 août 2010 dans la Feuille d'avis officielle du canton d'Argovie (Amtsblatt).

9.9) Le 18 mai 2011, M. D______ a été interpellé par la gendarmerie à la douane de Perly alors qu'il était au volant d'une voiture immatriculée GE ______ car il conduisait sous interdiction de circuler sur territoire suisse. Il a donné comme « adresse principale » « Rue A______ ______, 1227 Carouge ».

Entendu le même jour, il a admis avoir fait l'objet d'une amende et d'une interdiction de conduire sur le territoire suisse pour une durée de trois mois selon une décision du 4 juillet 2008 des autorités genevoises. Il avait cependant conduit durant cette période d'interdiction, de sorte que les effets de cette décision avaient été prolongés d'un an, suite à un contrôle de police. Au sujet de ses antécédents, il avait fait l'objet, en Suisse, d'un rapport « concernant une infraction à la circulation routière » et n'avait aucun antécédent judiciaire à l'étranger.

Selon le rapport de renseignements du 7 juin 2011 établi par la gendarmerie à la suite de cette interpellation, suivant les contrôles informatiques effectués, l'intéressé faisait l'objet d'un « mandat d'arrêt argovien » pour violation grave des règles de la circulation. Il avait été condamné à une peine de soixante-cinq jours de retrait de permis, convertibles en une amende de CHF 2'600.-. Placé devant le choix de purger soixante-cinq jours de prison ou de payer ce montant, M. D______ s'était alors acquitté sur-le-champ de cette somme, plus des frais.

Il était marié depuis le mois de juillet 2010 et, alors que le gendarme lui indiquait ne pas voir son nom figurer dans la base de données de l'OCP, a affirmé avoir déposé, en octobre 2010, une demande de permis de séjour auprès de l'OCP, mais n'avoir pas encore reçu de réponse à sa requête.

10.10) Le rapport de gendarmerie précité lui ayant été adressé, l'OCAN a invité l'intéressé le 21 juin 2011 à lui communiquer ses observations écrites quant au prononcé éventuel d'une mesure administrative.

11.11) Le 30 juin 2011, M. D______ a indiqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait été contrôlé dans le courant du mois de juin 2010 pour un excès de vitesse effectué dans le canton d'Argovie. Il avait payé sur-le-champ une amende de CHF 1'000.-, puis, quelques temps plus tard, versé CHF 700.- à titre d'émolument administratif.

A l'époque des faits, il était domicilié en France voisine, à une adresse connue des autorités argoviennes. Aucune décision de retrait de son permis de conduire ne lui avait été notifiée.

12.12) Le 8 juillet 2011, l'OCAN a interpellé l'OCArg afin qu'il lui indique « comment et quand » celui-ci avait notifié à M. D______ sa décision d'interdiction de circuler du 13 août 2010.

13.13) Le 25 juillet 2011, l'OCArg a répondu qu'elle avait été notifiée à l'intéressé le 20 décembre 2010, par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton d'Argovie (Amtsblatt).

14.14) Le 29 juillet 2011, l'OCAN a communiqué cette information au mandataire de l'intéressé.

15.15) Le 23 août 2011, le conseil de M. D______ a répondu à l'OCAN. Son mandant n'était pas un lecteur dudit journal. En conséquence, il avait ignoré l'existence de la décision prononcée par les autorités argoviennes à son encontre. M. D______ contestait la validité de cette notification. Il était de bonne foi. Le choix de procéder par la voie édictale était incompréhensible car les autorités connaissaient son adresse.

16.16) Le 2 septembre 2011, l'OCAN a transmis aux autorités argoviennes les observations du 23 août 2011 de l'intéressé, leur demandant de lui communiquer les documents permettant d'établir la réalité de la notification de leur décision du 13 août 2010.

17.17) Le 8 septembre 2011, ces dernières ont communiqué à l'OCAN les documents requis dont une copie de la décision du 13 août 2010 de l'OCArg et de l'avis publié, le 20 décembre 2010, dans l'Amtsblatt de ce canton.

18.18) Par décision du 23 septembre 2011, l'OCAN a prononcé à l'encontre de M. D______ une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse et de conduire tout véhicule à moteur, y compris ceux pour lesquels un permis de conduire n'était pas nécessaire, à titre définitif, pour une durée d'au minimum cinq ans, au motif qu'il avait conduit, le 18 mai 2011, un véhicule à moteur malgré une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse. La demande de levée était soumise à la présentation d'une expertise favorable effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale.

L'intéressé avait fait l'objet de trois interdictions antérieures, prononcées les 4 juillet 2008, 17 décembre 2008 et 13 août 2010. L'exécution de cette décision se substituait à la mesure prononcée le 13 août 2010, dès le 18 mai 2011, soit le jour de son interpellation à la douane de Perly, alors qu'il conduisait un véhicule à moteur. L'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne réputation au vu de ses antécédents et ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens de la jurisprudence. Le recours n'avait pas d'effet suspensif.

19.19) Faisant suite à un courrier du 4 octobre 2011 du conseil de M. D______, l'OCAN a précisé le 5 octobre 2011 à ce dernier que la publication de la décision argovienne du 13 août 2010 était intervenue dans l'Amtsblatt du canton d'Argovie.

20.20) Le 26 octobre 2011, l'intéressé a recouru contre la décision de l'OCAN du 23 septembre 2011 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation, avec suite de dépens.

Il était au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités françaises, mais il était domicilié au ______, chemin de E_____, 74100 Etrembières. Il a annexé à son recours une copie dudit permis de séjour. Celui-ci, délivré par les autorités françaises le 12 mai 2009 et valable au 11 mai 2010, mentionnait comme adresse de l'intéressé : « Sur L_____, 74160 Bossey ».

En 2010, il travaillait pour le compte de la société civile immobilière SCI L_____ immobilier (ci-après : SCI) et vivait dans un logement loué par son employeur. Selon la copie du contrat de travail conclu le 20 août 2009 jointe à son recours, la SCI précitée était sise au lieu-dit Sur L_____ 74160 Bossey. Le contrat était d'une durée minimale de quatre mois et avait pour objet un poste d'intendant de chantier, avec un logement à disposition dont l'adresse n'était pas mentionnée.

Il avait épousé, le 26 juillet 2010, Madame C_____ avec laquelle il avait eu une fille, née le ______ 2005. Selon l'extrait de l'acte de mariage qu'il avait produit pour confirmer cette union, son épouse était domiciliée à Carouge, tandis que lui-même avait pour domicile Shumen en Bulgarie.

Le 20 octobre 2010, il avait sollicité de l'OCP l'octroi d'un permis de séjour au titre du regroupement familial en mentionnant comme adresse _____, rue A______ à Carouge. Il joignait une copie du formulaire ad hoc fourni par l'OCP qu'il avait complété en mentionnant la date précitée. Ce document ne porte aucun tampon officiel établissant que cette requête a été déposée.

Le 24 juin 2010, il avait commis un excès de vitesse sur l'autoroute argovienne alors qu'il se rendait en Allemagne.

Il avait présenté aux gendarmes argoviens la carte grise du véhicule qu'il conduisait ainsi que son permis de séjour français en les informant qu'il était domicilié ______, chemin de E_____, 74100 Etrembières.

Les autorités argoviennes auraient « pu se renseigner auprès de l'OCAN afin de l'atteindre en Suisse » et s'adresser au propriétaire de la voiture qu'il conduisait « si elles avaient eu un doute sur l'identité ou sur l'adresse de l'auteur de l'infraction constatée ».

De nationalité bulgare et domicilié en France, il ignorait tout de la législation suisse en matière de circulation routière et ne savait pas que l'infraction qu'il avait commise susciterait une décision de retrait de son permis de conduire bulgare. N'ayant pas eu connaissance de la décision argovienne, il pouvait croire qu'il était en droit de conduire le 18 mai 2011 lorsqu'il avait été interpellé à la douane de Perly.

21.21) Le 2 novembre 2011, l'OCAN a transmis son dossier au TAPI, sans formuler d'observations.

22.22) Par jugement du 23 janvier 2012, le TAPI a rejeté le recours.

Le principe de la bonne foi exigeait des administrés qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour que les courriers des autorités puissent les atteindre en temps utile. En l'espèce, le recourant avait agi de manière contraire audit principe puisqu'il savait qu'il allait recevoir une décision à l'adresse qu'il avait indiquée à la police argovienne. Rien n'établissait qu'il ait été domicilié ou aurait séjourné à Etrembières. Il résultait des pièces produites que son domicile familial se trouvait à Carouge où vivaient son épouse et sa fille, et dont il avait indiqué l'adresse dans sa demande d'autorisation de séjour à l'OCP. Il aurait pu fournir d'emblée cette adresse aux autorités argoviennes. Le recourant était malvenu de reprocher aux autorités de ne pas s'être renseignées, puisqu'il lui incombait de les informer, en vertu de l'art. 26 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Son omission était d'autant moins excusable qu'il pouvait s'attendre au prononcé d'une nouvelle mesure administrative semblable à celle qui lui avait été notifiée en 2008. L'autorité intimée n'avait pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

23.23) Par l'intermédiaire de son conseil, M. D______ a recouru le 28 février 2012 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision de l'OCAN du 23 septembre 2011.

Il vivait toujours en France à l'adresse d'Etrembières.

Il était séparé de son épouse et aucun permis de séjour à Genève ne lui avait été octroyé à la suite de sa demande du 20 octobre 2010 à l'OCP.

Il n'avait jamais reçu la décision du 13 août 2010. Il n'avait aucun lien avec le canton d'Argovie, ni aucune raison de lire la Feuille d'avis officielle de ce canton, d'autant plus qu'il ne comprenait pas la langue allemande.

Le fait qu'il ait été sanctionné deux fois par l'OCAN ne signifiait pas qu'il connaissait les règles applicables en Suisse en matière de notification des sanctions administratives. Les autorités argoviennes s'étaient trompées en orthographiant son adresse. Cette erreur et l'échec de la notification leur incombait. Il n'était pas soumis à l'obligation d'informer l'OCAN de ses éventuels changements d'adresse, dès lors qu'il n'était pas domicilié en Suisse. Les autorités argoviennes auraient de plus pu s'adresser au propriétaire de la voiture qu'il conduisait si elles avaient eu un doute quant à son identité. Il pouvait se croire en droit de conduire, dès lors que la décision prise à son encontre le 13 août 2010 lui était inconnue. Il n'avait pas connaissance du caractère illicite de l'acte qui lui a été reproché le 18 mai 2011.

24.24) Le 29 février 2012, le TAPI a transmis son dossier et a informé la chambre administrative qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

25.25) Le 2 mars 2012, l'OCAN a transmis le dossier qui était en sa possession à la chambre de céans et, le 5 mars 2012, a persisté dans les termes de sa décision du 23 décembre 2011.

26.26) Le 7 mars 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

3.3) L'usage d'un permis de conduire étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s'appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 OAC).

4.4) Le permis de conduire peut être retiré en cas d'infraction à la circulation routière pour laquelle la procédure relative aux amendes d'ordre n'est pas applicable (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). La durée de la mesure qui peut être prise est fonction de la gravité de la violation des règles de la circulation commise. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Il y a infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, lorsque la personne, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. L'infraction est grave lorsque que le conducteur, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR).

5.5) Commet en particulier une infraction grave celui qui conduit alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR), ce qui vaut également, en vertu de l'art. 45 OAC, pour celui qui circule sous le coup d'une interdiction d'usage d'un permis de conduire étranger.

6.6) a. En cas de conduite sous retrait de permis, ou sous interdiction de l'usage en Suisse d'un permis de conduire étranger, le permis de conduire est retiré ou l'interdiction d'usage dudit permis est prolongée pour une durée indéterminée, avec un minimum de deux ans si, au cours des dix années précédentes, une mesure similaire a été prise à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves (art. 16c al. 2 let. d LCR).

b. La même mesure est prise de manière définitive, avec une durée minimale de cinq ans, si au cours des cinq années précédentes, le conducteur a conduit alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait, respectivement d'une interdiction de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger d'une durée fondée sur l'art. 16c al. 2 let. d LCR (art. 16b al. 2 let. e LCR).

7.7) La compétence pour délivrer ou retirer les permis de conduire appartient au canton de domicile (art. 22 al. 1 LCR). Cette règle vaut également en matière d'interdiction d'usage en Suisse d'un permis de conduire étranger (art. 45 al. 1 OAC). Lorsqu'un conducteur n'est pas domicilié en Suisse, la compétence se détermine en fonction du lieu où il se trouve le plus fréquemment. En cas de doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas (art. 22 al. 3 LCR).

En l'espèce, la compétence de l'OCAN pour prendre la décision querellée était acquise, dès lors que l'intéressé avait déclaré le 18 mai 2011 être domicilié principalement à Carouge.

8.8) Au vu de la décision de l'OCArg du 13 août 2010, le recourant se trouvait le 18 mai 2011 dans la situation visée par l'art. 16c al. 2 let. e LCR, ce qui contraignait l'OCAN à prononcer une interdiction définitive d'usage du permis de conduire étranger. Cela implique toutefois que la décision de l'OCArg précitée lui ait été communiquée valablement, ce que celui-ci conteste et que la chambre de céans doit déterminer.

9) Pour être opposable à son destinataire, toute décision administrative doit lui parvenir. Cette dernière doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à l'encontre de celle-ci. Un administré ne peut être sanctionné pour le non-respect d'une décision qui ne lui a pas été notifiée (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 519 n° 1565). Une décision est notifiée le jour où elle est valablement communiquée (ATF 113 Ib 296 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées). A Genève, cette règle résulte de l'art. 47 LPA.

Une décision est un acte soumis à réception. La notification est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication  (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2010 du 31 mai 2010 consid. 3). La notification à l'adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier, ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place (ATF 113 Ib 296 précité consid. 2a p. 297 ; 107 V 189 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 précité consid. 3.1).

S'il appartient à l'administré qui réclame ou qui recourt d'établir qu'il l'a fait dans le respect du délai légal, le fardeau de la preuve de la notification de la décision appartient à l'administration (ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 3). Celle-ci supporte les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, les déclarations du destinataire de l'envoi font foi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118 ; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_293/2010 précité consid. 3 ; 6B_955/2008 du 17 mars 2009 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4 ; 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3.2).

10.10) La notification peut avoir lieu par voie de publication lorsque l'adresse du destinataire est inconnue ou que celui-ci est inatteignable et qu'il n'a pas de mandataire (T. TANQUEREL, op. cit., p. 520 n° 1569).

Le droit genevois le prévoit expressément (art. 46 al. 4 LPA). Il en va de même du droit argovien. A teneur de ce dernier, lorsqu'une partie à une procédure administrative est domiciliée à l'étranger, elle doit donner un domicile de notification ou désigner un représentant en Suisse. A défaut de quoi, la notification peut être faite par la voie d'une publication dans la Feuille d'avis officielle de ce canton, soit l'Amtsblatt (art. 15 al. 2 et 3 de la loi de procédure administrative, Gesetz  über die Verwaltungsrechtspflege du 4 décembre 2007 - VRPG - 271.200). En outre, toute décision administrative doit être notifiée à son destinataire ou au mandataire de celui-ci (art. 27 al. 1 VRPG). Celle qui ne peut être notifiée en temps utile à son destinataire, parce que celui-ci, malgré les recherches possibles, n'est pas atteignable ou que son domicile est inconnu, est notifiée valablement par publication dans l'« Amtsblatt » du canton d'Argovie ou dans tout autre organe de publication utile (art. 27 al. 2 VRPG).

11.11) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, résultant aujourd'hui des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/141/2012du 13 mars 2012 ; T. TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 568).

12.12) Le recourant allègue avoir indiqué aux autorités argoviennes, lors de son interpellation le 24 juin 2010, que son domicile se trouvait au ______, chemin de E_____, 74100 Etrembières. Toutefois, il n'est aucunement établi par les pièces produites qu'il ait une fois habité à cette adresse, l'intéressé préférant, vis-à-vis des autorités, entretenir le doute sur son lieu de résidence réel. L'autorisation de séjour délivrée par les autorités françaises fait état d'une autre adresse en France. Dans l'acte de mariage du 26 juillet 2010 figure un domicile à Shumen, en Bulgarie. Le recourant prétend avoir déposé le 20 octobre 2010 auprès de l'OCP une demande d'octroi d'un permis de séjour pour raison de regroupement familial, dans laquelle figure l'adresse de son épouse à Carouge, mais cette démarche n'a pas été enregistrée par cette autorité et sa réalité n'est attestée par aucun récépissé ou timbre humide certifiant son envoi ou sa réception. Aux gendarmes qui l'ont interpellé le 18 mai 2011 il a également donné l'adresse de Carouge mais ceux-ci ont constaté qu'il n'y était pas enregistré officiellement. Tant dans son recours au TAPI que dans celui adressé à la chambre administrative, l'intéressé a expliqué que son domicile correspondait à celui d'un appartement que son employeur lui avait procuré, sans produire aucune pièce étayant ses dires.

Dès lors que le recourant n'établit pas qu'il ait jamais résidé, que ce soit en mai 2010 ou à un autre moment, à l'adresse d'Etrembières qu'il dit avoir donnée aux autorités argoviennes, la question de savoir quel était son véritable domicile à cette époque de même que celle de savoir si c'est une erreur d'adressage (« Chemin de V______ » au lieu de « Chemin de E_____ ») qui a causé le retour de ce pli, peuvent rester ouvertes. En effet, l'OCArg se trouvait en 2010 devant l'impossibilité de lui notifier sa décision. Cette autorité n'était pas en possession de son adresse exacte. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette autorité n'aurait pas pu obtenir cette information des autorités genevoises puisque celles-ci ne détenaient pas cette information. Dès lors, il ne restait plus à l'OCArg qu'à procéder à la notification de sa décision par voie édictale, conformément aux dispositions de procédure administrative du canton d'Argovie rappelées ci-dessus.

En outre, en vertu du principe de la bonne foi, il incombait au recourant, suite au constat d'infraction dressé le 24 juin 2010, de prendre les dispositions nécessaires pour être atteint par les autorités administratives argoviennes. (ATF 130 III 396 précité consid. 1.2.3 p. 399 et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2010 précité consid. 3). Il ne lui appartenait pas seulement d'indiquer aux autorités argoviennes une adresse à laquelle il recevrait son courrier, mais également de s'enquérir ultérieurement des suites administratives de l'infraction qu'il avait commise en Argovie, dans la mesure où il avait pu constater que les infractions importantes à la LCR qu'il avait commises en 2008 (excès de vitesse) et en 2009 (conduite sous mesure d'interdiction) avaient toutes deux eu pour conséquences des mesures administratives restreignant son droit de conduire un véhicule automobile en Suisse.

Au vu de ce qui précède, la décision du 13 août 2010 a été notifiée valablement au recourant le 20 décembre 2010 et elle était donc exécutoire le 18 mai 2011. En conduisant sur territoire genevois un véhicule automobile à la date précitée, le recourant a violé l'interdiction de conduire prononcée pour vingt-quatre mois au moins dès le 20 août 2010. Dans ces circonstances, l'OCAN était fondé à prendre une nouvelle interdiction de faire usage du permis de conduire étranger en Suisse (art. 16c al. 2 LCR).

13.13) En matière de retrait de permis, la durée d'une mesure d'interdiction d'usage d'un permis de conduire étranger en Suisse doit être fixée en fonction des critères de l'art. 16 al. 3 LCR, mais ne peut être réduite, selon cette même disposition, au-delà du minimum légal. Selon le Tribunal fédéral, une telle règle s'impose aux tribunaux sans dérogation possible, même s'il s'agit de tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2 p. 235 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et la jurisprudence citée).

En l'espèce, la mesure prise par l'OCAN constitue la mesure minimale qui devait être prise après une troisième infraction de conduite sous interdiction d'usage d'un permis de conduire étranger lorsque la précédente a déjà entraîné, dans les cinq ans qui précèdent, une mesure d'interdiction d'une durée indéterminée avec un minimum de deux ans (art. 16c al. 2 let. d LCR). Dès lors, l'OCAN ne pouvait en prendre une d'une durée inférieure et la décision attaquée est parfaitement justifiée.

14.14) Le recours sera rejeté.

15.15) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2012 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 janvier 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur D______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mourad Sekkiou, avocat du recourant, à l'office cantonal genevois des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal des automobiles argovien ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :