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Décisions | Assistance juridique

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AC/2501/2023

DAAJ/9/2024 du 29.01.2024 sur AJC/5411/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2501/2023 DAAJ/9/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 29 JANVIER 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 27 octobre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 8 février 2022, A______ (ci-après: le recourant) a demandé la rectification de son imposition à la source pour l'année fiscale 2021 auprès de l'Administration fiscale cantonale (ci-après: AFC-GE).

b. Par décision du 19 juin 2023, notifiée le 4 juillet 2023, l'AFC-GE a maintenu la taxation.

c. Le 8 août 2023, le recourant a formé une réclamation à l'encontre de la décision susmentionnée.

d. Par décision sur réclamation du 24 août 2023, l'AFC-GE a déclaré la réclamation du recourant irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai légal de 30 jours à compter de la réception de la décision du 19 juin 2023.

e. Le 29 août 2023, le recourant a recouru contre la décision sur réclamation de l'AFC-GE auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le TAPI), faisant en substance valoir que s'il reconnaissait avoir déposé tardivement sa réclamation, cela ne pouvait lui être reproché, dès lors que son état de santé ne lui avait pas permis d'agir dans le délai.

Au vu des pièces produites, il apparaissait que le recourant était notamment suivi pour une maladie rénale chronique en attente de greffe, qu'il avait été pris en charge pour une bronchite à compter du 25 juillet 2023 et avait été en incapacité totale de travail du 2 au 13 août 2023 pour cause de maladie. Selon un certificat médical du 28 août 2023, le recourant n'avait pas pu s'acquitter de ses tâches administratives du 24 au 31 juillet 2023 pour des raisons de santé.

f. Le 31 août 2023, le TAPI a sollicité du requérant le paiement d'une avance de frais de 700 fr. d'ici le 2 octobre 2023.

B.            Le 4 septembre 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires dans le cadre de son recours contre la décision sur réclamation rendue le 24 août 2023 par l'AFC-GE (cause A/1______/2023).

C.           Par décision du 27 octobre 2023, notifiée le 3 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

En substance, cette autorité a retenu que le recourant reconnaissait avoir déposé tardivement sa réclamation. Le recourant n'avait pas démontré à satisfaction que son état de santé justifiait un tel retard, étant relevé que la jurisprudence était très stricte en la matière.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 novembre 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision susmentionnée et à être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 9 novembre 2023, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05) et 10 al. 1 du règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131
et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04; arrêt du Tribunal fédéral
1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

2.2 La décision de taxation peut faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant sa notification (art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001- LPFisc - D 3 17 ; art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). Passé le délai de trente jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son recours en temps utile et qu’il l’a déposé dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc). Il n'est, en principe, pas susceptible d’être prolongé (art. 21 al. 1 LPFisc, 119 al. 1 LIFD et 16 al. 1 LPA), restitué ou suspendu, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/85/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a et les références citées). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif
(ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2e phr. LPA, art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 1 LPFisc). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible et sans sa faute
(SJ 1999 I 119; RDAF 1991 p. 45; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’une personne avisée (ATA/1373/2018 du 18 décembre 2018 consid. 8; ATA/1595/2017 précité consid. 3). Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/463/2018 du 8 mai 2018; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015; ATA/544/2013 du 27 août 2013 consid. 8c). La restitution du délai est subordonnée au dépôt d'une requête motivée – avec la réclamation – dans les trente jours suivant la fin de l'empêchement. Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012; ATA/173/2016 du 23 février 2016 et jurisprudence citée).

Selon la casuistique, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure (ATA/709/2014 du 2 septembre 2014). Un accident de voiture même d'une certaine gravité, ne remplit pas les conditions de l’art. 21 al. 3 LPFisc, le recourant n’ayant pas prétendu que ledit accident l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet (ATA/234/2014 du 8 avril 2014). Le dépôt d’une réclamation quatre mois après l’accouchement de la contribuable est tardif, même si son mari était fréquemment absent. La circonstance alléguée n'empêchait pas la contribuable de confier à un tiers, pas nécessairement son époux, de s'occuper d'une telle démarche administrative (ATA/744/2012 du 30 octobre 2012). Une opération d’un genou ne justifie pas qu’elle ait empêché le contribuable d’adresser dans les délais à l’AFC-GE le document idoine ou de faire intervenir un mandataire (ATA/487/2012 du 31 juillet 2012). Un contribuable produisant un certificat médical attestant du suivi du patient durant les dix dernières années ne peut être retenu, compte tenu des imprécisions dans l'incapacité d'agir ou de donner les instructions nécessaires à un tiers, alors que l’intéressé a pu rédiger à la main la réclamation, pendant la période concernée (ATA/168/2012 du 27 mars 2012). L’existence d’une maladie ne suffit pas pour admettre « de jure » qu’il y a un motif à restitution de délai. Encore faudrait-il établir qu’elle empêchait le recourant d’effectuer toutes démarches que ce soit, directement envers l’administration, ou en recourant au service d’un tiers (ATA/481/2011 du 26 juillet 2011; ATA/169/2011 du 15 mars 2011; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009; ATA/446/2007 du 4 septembre 2007).

2.3 En l'espèce, le recourant admet qu’il a déposé sa réclamation tardivement mais justifie son retard en produisant un certificat médical daté du 28 août 2023, dont il ressort que le recourant était « empêché de s’acquitter de ses tâches administratives dans la période du 24 au 31 juillet 2023 pour raisons de santé ». Toutefois, ce certificat ne permet a priori pas de retenir que le recourant aurait été dans l’impossibilité d’agir par lui-même et de déposer sa réclamation en temps utile, dans le délai, la décision litigieuse lui ayant été notifiée le 4 juillet 2023. À première vue et sans nier les difficultés liées à la maladie chronique dont fait état le recourant, ni les pièces du dossier ni les explications fournies ne rendent vraisemblables que son état de santé était tel qu’il ne pouvait raisonnablement être exigé de sa part de déposer sa réclamation en temps utile ou de faire appel à l’aide de tiers pour élever réclamation dans le délai légal, conformément aux exigences strictes retenues par la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était dès lors fondée à retenir que les chances de succès du recours interjeté par le recourant auprès du TAPI contre la décision de l’AFC-GE, paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu’elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant aux fins d'interjeter ledit recours.

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision rendue le 27 octobre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2501/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.