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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2414/2013

ATA/709/2014 du 02.09.2014 sur JTAPI/1359/2013 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2414/2013-ICCIFD ATA/709/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 septembre 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FéDéRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre les jugements du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2013 (JTAPI/1359/2013) et du 20 janvier 2014 (JTAPI/72/2014)


EN FAIT

1) Madame A______ et Monsieur A______ sont mariés et contribuables dans le canton de Genève.

2) Le 14 juin 2013, les époux A______ ont formé réclamation à l’encontre des bordereaux d’impôts cantonal et communal (ci-après : ICC) et d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour l’année 2009 que l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) leur avait notifiés le 26 novembre 2012.

3) Par décisions du 4 juillet 2013, l’AFC a déclaré la réclamation des époux A______ irrecevable, car elle avait été présentée hors délai.

4) Par acte du 28 juillet 2013, les époux A______ ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions du 4 juillet 2013 de l’AFC, expliquant qu’ils avaient mis du temps pour réunir toutes les pièces nécessaires à leur réclamation.

5) Dans sa réponse du 22 novembre 2013, l’AFC a conclu au rejet du recours et persisté dans les termes de ses décisions.

6) Par réplique du 20 octobre 2013, les époux A______ ont persisté dans leurs conclusions et repris l’argumentation exposée dans leur acte de recours ajoutant que M. A______ avait subi une intervention chirurgicale à l’épaule qui l’avait limité dans ses déplacements, son épouse, absente pour des raisons familiales à cette époque, ne pouvant l’aider.

7) Par jugement du 20 janvier 2014, le TAPI a rejeté le recours des époux A______ et confirmé qu’ils avaient tardivement formé réclamation à l’encontre de leur taxation pour l’année 2009.

8) Par acte du 21 février 2014, enregistré sous le numéro de cause A/2674/2013, les époux A______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.

Ils expliquaient avoir eu une situation familiale difficile en 2012, Mme A______ ne se trouvait pas en Suisse, M. A______ avait subi une intervention chirurgicale à l’épaule et se devait néanmoins de ranger toutes ses affaires dans des cartons à cause de la rénovation de son immeuble d’habitation.

9) Le 21 mars 2014, l’AFC a répondu et conclu au rejet du recours en persistant dans les termes de ses décisions.

10) Par réplique du 30 mars 2014, les époux A______ ont persisté dans leurs conclusions.

11) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations.

12) Sur quoi, la cause no A/2674/2013 a été gardée à juger.

13) En parallèle, le 3 juin 2012, les époux A______ ont transmis à l’AFC leur déclaration fiscale pour l’année 2011 par internet.

14) Par pli recommandé du 28 juin 2012, l’AFC a adressé un rappel aux époux A______ pour qu’ils lui transmettent dans les dix jours leur déclaration fiscale concernant l’année 2011 et précisé que, s’ils avaient choisi de transmettre ladite déclaration par internet, ils devaient néanmoins lui faire parvenir par courrier la page de synthèse signée accompagnée des justificatifs nécessaires.

15) Le 19 novembre 2012, l’AFC a notifié par pli simple aux époux A______ des bordereaux de taxation d’office ICC et IFD pour l’année 2011.

16) Le 10 juin 2013, les époux A______ ont formé réclamation à l’encontre desdits bordereaux.

17) Par décisions du 27 juin 2013, l’AFC a déclaré irrecevable la réclamation des époux A______, car tardive.

18) Par acte du 9 juillet 2013, les époux A______ ont recouru contre cette décision auprès du TAPI.

L’AFC n’avait pas tenu compte de leur déclaration fiscale, cette dernière avait été envoyée tardivement à cause de l’intervention chirurgicale subie par M. A______ et à l’absence de son épouse. Ils avaient envoyé une réclamation à l’AFC, mais elle n’avait eu « aucun effet ».

19) Le 25 octobre 2013, l’AFC a répondu et conclu au rejet du recours en persistant dans les termes de la décision attaquée.

20) Par jugement du 16 décembre 2013, le TAPI a rejeté le recours des époux A______.

Les époux A______ avaient déposé leur déclaration fiscale le 3 juin 2013 (recte : 2012), cette dernière devant être considérée comme une demande de révision, dont les conditions n’étaient en l’occurrence pas remplies.

21) Le 19 décembre 2013, les époux A______ ont accusé réception du jugement du TAPI.

22) Par acte du 31 janvier 2014, enregistré sous le numéro de cause A/2414/2013, les époux A______ ont recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative.

L’envoi tardif de leur déclaration fiscale ainsi que de leur réclamation était dû aux raisons qu’ils avaient exposées dans leur recours au TAPI.

23) Dans sa réponse du 28 février 2014, l’AFC a conclu au rejet du recours et repris l’argumentation du TAPI.

24) Par lettre du 14 février 2014, le TAPI a transmis son dossier et indiqué ne pas avoir d’observations à formuler.

25) Sur quoi, la cause no A/2414/2013 a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Les causes nos A/2414/2013 et A/2674/2013 se rapportant à des faits éminemment connexes et concernant les mêmes parties qui ont soulevé les mêmes arguments juridiques, elles seront jointes en application de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre (LPA – E 5 10), sous le numéro de cause no A/2414/2013.

2) a. Le recours concernant la taxation de l’année 2011 a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). Il convient néanmoins de déterminer si le recours a été interjeté en temps utile.

b. La LPFisc est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et s'applique depuis lors aux divers impôts cantonaux (art. 1 LPFisc), y compris aux causes encore pendantes (art. 86 LPFisc). Elle prévoit que la LPA est applicable, pour autant que la LPFisc n’y déroge pas (art. 2 al. 2 LPFisc).

Le délai de recours auprès de la chambre de céans est de trente jours dès réception du jugement du TAPI (art. 62 al. 1 let. a et al. 3 LPA).

Selon l’art. 63 al. 2 let. e LPA, applicable aux recours devant les juridictions administratives qui n’étaient pas encore pendants au moment de son entrée en vigueur le 16 novembre 2013 (art. 92 al. 1 a contrario LPA), les procédures soumises à la LPFisc ne bénéficient pas de la suspension des délais de recours. Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 3 LPFisc).

c. La procédure en matière de réclamation prévue par la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) s'applique à la procédure de recours (art. 145 LIFD). Le délai de recours est de trente jours (art. 140 al. 1 LIFD). Passé le délai de trente jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD).

Les délais prévus par la LIFD ne peuvent être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD) et aucune suspension des délais pendant les féries n'est prévue (ATA/55/2014 du 4 février 2014 et les références citées).

d. En l’espèce, le recourant a accusé réception du jugement du TAPI le 19 décembre 2013, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, soit le 20 décembre 2013. Déposé le 31 janvier 2014, le recours est tardif tant en ce qui concerne l’ICC que l’IFD ; le recourant n’allègue par ailleurs aucun motif d’empêchement.

Partant, le recours du 31 janvier 2014 sera déclaré irrecevable.

3) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours relatif à la taxation pour l’année 2009 est recevable de ces points de vue (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a LPA ; art. 7 al. 2 LPFisc).

4) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 et les références citées).

b. En l’espèce, les recourants, qui comparaissent en personne, n’ont pas pris de conclusions formelles dans leur acte de recours. Cela étant, l’on peut déduire des termes utilisés qu'ils concluent à l’annulation de la décision attaquée. Le recours sera donc déclaré recevable.

5) a. Les recourants invoquent des faits justifiant leur réclamation tardive à l’encontre de la taxation de l’année 2009.

b.  Le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD ; art. 39 al. 1 LPFisc). Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD ; art. 41 al. 3 LPFisc).

Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n'a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). Celui-ci peut résulter d'une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité).

Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/544/2013 précité).

En l’espèce, les motifs évoqués par les recourants pour expliquer ce retard ne constituent pas des empêchements au sens de la loi. En effet, une opération de l’épaule et l’absence d’un des époux ne peut constituer un cas de force majeure au sens de la jurisprudence.

En conséquence, c’est à juste titre que l’AFC a considéré que la réclamation des recourants était tardive. Le recours du 21 février 2014 sera par conséquent rejeté.

6) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

au préalable :

ordonne la jonction des causes nos A/2414/2013 et A/2674/2013 sous le n° A/2414/2013 ;

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 janvier 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2013 ;

déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014 ;

au fond :

rejette le recours interjeté le 21 février 2014 par Madame A______ et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2014;

met un émolument de CHF 500.- à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur A______, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :