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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3131/2012

ATA/234/2014 du 08.04.2014 sur JTAPI/208/2013 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3131/2012-ICCIFD ATA/234/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 avril 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2013 (JTAPI/208/2013)


EN FAIT

1) Monsieur X______, né le ______ 1984, est contribuable dans le canton de Genève.

2) Le 26 septembre 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a expédié à M. X______ ses bordereaux de taxation 2010 pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC). Ceux-ci étaient envoyés par pli simple, et procédaient d'une taxation d'office, le revenu imposable étant estimé à CHF 40'000.- au taux de CHF 40'000.-. Le montant d'impôt réclamé était de CHF 4'704,65 pour l'ICC 2010 et de CHF 232,05 pour l'IFD 2010.

3) Le 3 février 2012, M. X______ a écrit à l'AFC-GE. Il demandait à pouvoir écrire à nouveau son bulletin (recte : sa déclaration) pour l'IFD 2010.

Il avait téléphoné le 1er décembre 2011 à l'AFC-GE pour savoir pourquoi on lui avait envoyé une facture (recte : une décision de taxation) de CHF 4'743,85, et avait obtenu les informations souhaitées.

Il avait certes reçu le bordereau en question le 26 septembre 2011, mais n'avait compris quelles étaient ses obligations qu'après son appel téléphonique à l’AFC-GE. Il n'était que depuis peu dans le monde du travail et ne connaissait pas le droit fiscal.

En outre, il avait subi un « léger accident » le 6 octobre 2011 sur une entrée d'autoroute, ce qui lui avait occasionné d'autres frais importants, n'ayant pas été remboursés par son assurance.

4) Par deux décisions sur réclamation du 7 septembre 2012, l'AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable car tardive, la réclamation ayant été formée après le délai légal. De plus, elle ne remplissait pas les conditions de forme prévues par l'art. 39 al. 2 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), pour les réclamations contre des taxations d'office. Enfin, il n'avait fait valoir aucun motif sérieux de restitution du délai au sens de l'art. 41 al. 3 LPFisc.

5) Par acte du 4 octobre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre les décisions sur réclamation précitées, sans prendre de conclusions formelles mais en demandant à pouvoir remplir sa déclaration fiscale 2010.

6) Par jugement du 18 février 2013, le TAPI a rejeté le recours.

M. X______ reconnaissait avoir reçu ses décisions de taxation le 26 septembre 2011 et n'avait formé réclamation que le 3 février 2012. Cette dernière était donc tardive. Les motifs avancés par l'intéressé, à savoir sa méconnaissance de la loi et un accident de voiture, ne permettaient pas une restitution du délai.

7) Par acte posté le 8 avril 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à l'octroi d'un nouveau délai pour pouvoir remplir son bulletin d'IFD (recte : sa déclaration fiscale) 2010.

S'il n'avait pas formé réclamation en octobre 2011, c'était à cause de l'accident qu'il avait subi, lequel était du reste plus grave que ne le laissaient suggérer les termes qu'il avait précédemment utilisés. Sa taxation d'office et les frais qu'il avait dû payer suite à son accident représentaient pour lui des charges financières très lourdes.

8) Le 16 avril 2013, le TAPI a remis son dossier sans formuler d'observations.

9) Le 7 mai 2013, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, reprenant en substance la motivation du jugement attaqué.

De plus, même à considérer le courrier de M. X______ comme une demande de révision, celle-ci eût été irrecevable, car cette voie de droit extraordinaire ne devait pas, selon la jurisprudence, suppléer les voies de droit ordinaires et être utilisée pour réparer la négligence du justiciable.

10) Le 28 mai 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 juin 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

Sur demande de M. X______, ce délai a été prorogé au 28 juin puis au 26 juillet 2013. Une troisième demande de prolongation formulée le 26 juillet 2013 a en revanche été refusée.

11) Aucune des parties ne s'est manifestée depuis cette date.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la tardiveté de la réclamation formée par M. X______ contre les décisions de taxation d'office du 26 septembre 2011.

3) Le délai de réclamation en matière fiscale est de trente jours (art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 – LIFD - RS 642.11 ; art. 39 al. 1 LPFisc) ; le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte, et sa réclamation doit être motivée et indiquer les éventuels moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD ; 48 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; 39 al. 2 LPFisc ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 ; ATA/471/2012 du 31 juillet 2012 consid. 9 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 41 al. 1 et art. 49 al. 4 LPFisc). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 41 al. 1 LPFisc).

4) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPFisc), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/751/2013 précité consid. 5 ; ATA/164/2012 du 27 mars 2012 consid. 5). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/751/2013 précité consid. 5 ; ATA/805/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1d ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010).

5) Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les arrêts cités). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_225/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1.2 ; 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 11).

6) De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 ; 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; 122 I 97 consid. 3b p. 2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que, si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 précité consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186 ; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d’une absence de preuve ; elle ne permet cependant pas au juge d’occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291).

La chambre de céans a déjà jugé que l’AFC-GE, envoyant ses décisions sous pli simple, le fardeau de la preuve de la notification lui incombait (ATA/157/2007 du 27 mars 2007). Cela étant, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/137/2012 du 13 mars 2012).

7) En l'espèce, les décisions de taxation ont été envoyées au recourant par pli simple.

8) M. X______ a indiqué avoir reçu les décisions de taxation le 26 septembre 2011 ; cette date est probablement erronée, dans la mesure où elle correspond à celle de l'émission des bordereaux, et où le courrier ne peut parvenir à son destinataire le jour même de l'envoi. Il faut bien plutôt comprendre de cette déclaration que l'intéressé a reçu les décisions de taxation dans les délais usuels, soit au maximum quelques jours après cette date.

Cela étant, lorsqu'il a appelé l'AFC-GE pour s'enquérir des conséquences de sa taxation le 1er décembre 2011, il était nécessairement en possession desdites décisions. Dès lors, même à supposer, dans l'hypothèse la plus favorable pour lui, qu'il les eût reçues ce jour-là, le délai de recours de trente jours serait venu à échéance, compte tenu des suspensions alors en vigueur (art. 2 al. 2 LPFisc cum 17A al. 1 let. c aLPA) le lundi 16 janvier 2012.

La réclamation déposée le 3 février 2012 était donc en tout état tardive.

9) Un délai inobservé est restitué si la personne contribuable exécute l’acte omis dans les trente jours qui suivent la disparition de l’empêchement et prouve qu’elle a été empêchée d’agir en temps utile pour des motifs sérieux (art. 21 al. 3 LPFisc). Cette disposition est moins rigoureuse que son pendant en procédure administrative ordinaire, à savoir l'art. 16 al. 1 LPA.

10) Le recourant invoque deux circonstances pour expliquer sa tardiveté à agir, à savoir sa méconnaissance de la loi et l'accident de voiture qu'il a subi le 6 octobre 2011.

Le premier élément ne peut être pris en compte, notamment dans la mesure où, justement pour pallier une telle méconnaissance et à titre d'exception au principe général selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, cette dernière prévoit l'indication expresse des voies et délais de recours dans les décisions administratives (art. 46 al. 1 LPA), mention qui figurait bien sur les bordereaux litigieux.

Il en va de même de l'accident de voiture du 6 octobre 2011, dont le recourant, tout en précisant qu'il était d'une certaine gravité, ne prétend pas qu'il l'aurait empêché physiquement, en raison par exemple d'un coma ou d'un isolement hospitalier prolongé, de commettre un mandataire à cet effet.

C'est ainsi à juste titre que le TAPI a retenu que le délai de réclamation ne pouvait être restitué.

11) Enfin, même à considérer le courrier du recourant du 3 février 2012 comme une demande de réclamation (art. 48 LPA, lequel renvoie à l'art. 80 LPA) ou de révision (art. 80 LPA), celle-ci eût été irrecevable. En effet, tous les faits allégués dans ce courrier par le contribuable lui étaient déjà connus à l'échéance du délai ordinaire de réclamation, et n'étaient dès lors pas nouveaux au sens des dispositions légales précitées (cf. ATA/165/2013 du 12 mars 2013 consid. 2 ; ATA/340/2012 du 5 juin 2012 consid. 4b).

12) Entièrement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 avril 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :