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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2552/2010

ATA/481/2011 du 26.07.2011 sur JTAPI/475/2011 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2552/2010-ICC ATA/481/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 juillet 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame B______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2011 (JTAPI/475/2011)


EN FAIT

1. Le 18 octobre 2006, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’administration) a adressé à Madame B______, domiciliée 14, chemin du N______, Genève, un bordereau pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2005. L’impôt dû s’élevait à CHF 6'947,25 calculé sur un revenu imposable de CHF 35'339.- et une fortune imposable de CHF 733'083.-.

2. Le 27 juillet 2007, l’administration a adressé à Mme B______ un bordereau ICC 2006. L’impôt s’élevait à CHF 6'346,65 calculé sur un revenu imposable de CHF 34'024.- et d’une fortune de CHF 691'228.-.

3. Le 15 octobre 2008, l’administration a adressé à Mme B______ un bordereau ICC 2007. L’impôt dû s’élevait à CHF 8'366,60, calculé sur un revenu imposable de CHF 34'088.- et d’une fortune imposable de CHF 950'897.-.

4. Mme B______ s’est adressée à l’administration par courrier du 9 juin 2010. Elle la priait de bien vouloir modifier ses taxations 2005, 2006 et 2007 en tenant compte du taux d’effort concernant la valeur locative de son bien immobilier.

5. Par trois décisions distinctes du 25 juin 2010, l’administration a déclaré la réclamation irrecevable car présentée hors du délai légal et impératif de trente jours fixé par l’art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17).

6. Mme B______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) par acte du 17 juillet 2010.

Si elle n’avait pas contesté les bordereaux d’impôt dans les délais, c’était parce qu’elle n’était pas pleinement consciente des conditions à remplir et des calculs à effectuer. A la lecture d’un article publié par l’Association genevoise pour la défense des contribuables (ci-après : AGEDEC), elle avait déposé une requête pour l’année fiscale 2008 qui avait été acceptée.

7. Le 26 janvier 2011, l’administration s’est opposée au recours. Les réclamations étaient tardives et aucun motif valable au sens de l’art. 41 al. 3 LPFisc n’avait été invoqué par la contribuable pour justifier ce retard.

8. Mme B______ a répliqué le 13 février 2011.

Elle n’avait pas de raison de contester ses bordereaux car elle ignorait qu’elle aurait pu bénéficier de la valeur locative limitée au taux d’effort. Le décès de son mari ainsi que sa propre maladie, en raison de laquelle elle avait été hospitalisée et qui nécessitait depuis des années des traitements lourds, l’empêchait de suivre ses affaires de manière optimale. Par ailleurs, elle s’étonnait que l’administration, sur la base des chiffres inscrits dans sa déclaration (revenus, valeur locative, intérêts passifs) n’ait pas découvert son erreur.

9. L’administration a renoncé à dupliquer.

10. Statuant le 16 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours. Ni sa méconnaissance de ses droits en matière fiscale, ni le décès de son mari, ni encore les problèmes de santé invoqués par la recourante ne sauraient être considérés comme des motifs sérieux au sens de l’art. 41 al. 3 LPFisc, de nature telle à l’empêcher de déposer sa réclamation dans le délai légal.

Dit jugement a été communiqué aux parties le 25 mai 2011.

11. Mme B______ a recouru contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par acte du 6 juin 2011.

Depuis 2001 elle vivait des années extrêmement difficiles : une longue maladie et le décès de son mari en 2003, l’opération d’un pied en 2006, une leucémie soignée par plusieurs chimiothérapies et deux greffes de moelle osseuse exigeant de fréquentes hospitalisations en 2007/2008. Les traitements auxquels elle devait se soumettre étaient épuisants et lui laissaient peu de forces et de temps pour s’occuper d’autres choses que du strict nécessaire. La réclamation devait être déclarée recevable en application des art. 41 al. 3 LPFisc.

Au nombre des pièces produites figurait un certificat médical établi le 14 juin 2011 par le Docteur Jean-François Balavoine, médecin traitant de Mme B______ depuis plus de vingt-cinq ans. En 2005, il avait posé le diagnostic d’une maladie de type leucémie aiguë et Mme B______ et avait dû subir de très nombreuses chimiothérapies en intra-hospitalier accompagnées d’une greffe de moelle avec un succès malheureusement peu important. Des contrôles et des traitements continuels se poursuivaient depuis lors et pour une durée indéterminée. Les multiples affections médicales dont souffrait Mme B______ avaient entraîné le fait qu’elle n’avait pas pu s’occuper de ses affaires de manière complète et pertinente.

12. Dans sa réponse du 14 juillet 2011, l’administration s’est opposée au recours.

Le certificat médical du 14 juin 2011, produit au stade du recours par-devant la chambre administrative, ne permettait pas de conclure que la maladie de Mme B______ ait empêché celle-ci fin 2006, mi-2007 et fin 2008 de déposer en temps utile sa réclamation ou à tout le moins de charger un tiers de le faire à sa place.

13. Le 19 juillet 2011, le TAPI a déposé son dossier sans observations.

14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger ce dont les parties ont été informées le 18 juillet 2011.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 131 et 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. A teneur de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification.

Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPFisc). Toutefois, au-delà du délai de trente jours précité une réclamation tardive est recevable si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 2 LPFisc).

3. Pour des raisons de coût, l’administration n'envoie pas - sauf exception - les bordereaux et les décisions sur réclamation par pli recommandé. Ce faisant, elle prend le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve qui lui incombe, selon une jurisprudence constante (ATA/169/2011 du 15 mars 2011 et les références citées). Or, si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118).

4. En l’espèce, l’administration a expédié les bordereaux ICC 2005, 2006 et 2007 respectivement le 18 octobre 2006, le 27 juillet 2007 et le 15 octobre 2008. Elle est dans l’incapacité d’établir à quelle date la recourante les a effectivement reçus. Cela étant, la recourante ne conteste pas avoir déposé sa réclamation hors du délai de trente jours précité.

5. Il convient d’examiner si la contribuable pouvait déposer une réclamation tardive au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus.

En l’espèce, c’est seulement dans sa réplique devant la commission que la recourante a invoqué pour la première fois des problèmes de santé, sans toutefois les établir en aucune manière. Devant la chambre de céans, la recourante a certes produit un certificat médical daté du 14 juin 2011. S’il n’est pas mis en doute, au vu de la pièce susmentionnée, que la recourante est atteinte dans sa santé, l’existence de sa maladie ne suffit pas pour admettre « de jure » qu’il y a un motif à restitution de délai. Encore faudrait-il établir qu’elle empêchait la recourante d’effectuer toutes démarches que ce soit directement envers l’administration, soit en recourant au service d’un tiers (ATA/169/2011 du 15 mars 2011 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 ; ATA/446/2007 du 4 septembre 2007). Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’aussi bien dans sa réclamation adressée à l’administration le 9 juin 2010 que dans son recours déposé devant le TAPI le 17 juillet 2010, la recourante a affirmé que si elle n’avait pas contesté ses bordereaux en temps utile, c’était parce qu’elle ne connaissait pas l’étendue de ses droits ; en particulier, elle ignorait qu’elle aurait pu bénéficier de la valeur locative limitée au taux d’effort.

En conséquence, conformément à la jurisprudence en la matière, le recours ne peut être que rejeté.

6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2011 par Madame B______ contre le jugement du 16 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame B______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :