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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3169/2009

ATA/169/2011 du 15.03.2011 sur DCCR/1807/2010 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3169/2009-ICCIFD ATA/169/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2011

1ère section

dans la cause

 

Madame S______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 décembre 2010 (DCCR/1807/2010)


EN FAIT

1. Le 9 mars 2009, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a expédié à Madame S______, domiciliée à Genève, les bordereaux de taxation ICC et IFD 2007.

2. Par courrier du 14 juillet 2009, Monsieur G______, conseiller fiscal a écrit à l’AFC-GE.

Mme S______ l’informait avoir reçu « son bordereau 2007 » avec un solde à payer. Etant déjà imposée aux Etats-Unis sur sa pension versée par les Nations Unies, elle se demandait s’il n’y avait pas double imposition.

3. Par deux décisions distinctes du 30 juillet 2009, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable car présentée hors des délais légaux fixés par les art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) d’une part et de l’art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11).

4. Toujours sous la plume du conseiller fiscal précité, Mme S______ a saisi le 27 août 2009 la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

Elle avait fait recours en date du 15 juillet 2009 « contre sa taxation 2007 selon le bordereau qui lui a été remis le 9 mars 2009 ».

La réclamation avait été déclarée irrecevable car présentée hors délai. Elle désirait néanmoins recourir invoquant une double imposition.

En post-scriptum, il était précisé : « la contribuable n’avait pas pu faire recours avant le 15 juillet 2009 car elle était hospitalisée ».

5. Après avoir reçu les observations de l’AFC-GE datées du 8 mars 2010, la commission a rejeté le recours par décision du 13 décembre 2010.

Même si l’acte de recours faisait référence à une hospitalisation, il n’était démontré par aucune pièce versée à la procédure que Mme S______ était dans l’incapacité totale d’agir entre le 9 mars et le 14 juillet 2009, ni de mandater un tiers pour agir à sa place.

Les circonstances invoquées ne constituaient pas un motif de révision au sens des art. 55 LPFisc et 147 LIFD. En particulier, rien n’empêchait la contribuable d’invoquer la double imposition dont elle se prétendait être victime dans le délai de réclamation de trente jours.

Dite décision a été communiquée aux parties le 20 décembre 2010.

6. Par courrier adressé à l’AFC-GE daté du 28 janvier 2011, Mme S______ a déclaré recourir contre la décision du 13 décembre 2010. Il y avait double imposition avec les Etats-Unis, et cela contrairement à la convention signée entre la Suisse et ce pays.

Dit courrier a été transmis par l’AFC-GE à la chambre administrative, section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 4 février 2011.

7. A la demande de la chambre administrative, Mme S______ a complété son recours le 8 février 2011 concluant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2010 et sur le fond, persistant à affirmer que sa pension des Nations Unies était imposée en Suisse et aux Etats-Unis.

8. Dans sa réponse du 2 mars 2011, l’AFC-GE s’est opposée au recours. Les bordereaux d’impôt ICC et IFD avaient été notifiés à Mme S______ le 9 mars 2009. En élevant réclamation le 15 juillet 2009 elle avait agi manifestement hors délai et n’avait invoqué aucun motif sérieux tenant à justifier de son retard.

9. Le 3 mars 2011, Mme S______ a confirmé à la chambre de céans qu’elle payait régulièrement les impôts sur ses pensions des Nations Unies auprès du fisc « car à défaut, elle devait payer à peu près 10 % par jour sur le montant dû de ses impôts au fisc américain ».

10. Le 7 mars 2011 le TAPI a déposé son dossier sans observations.

11. L’AFC-CH a renoncé à présenter des observations.

12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. A teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification.

Les délais fixés dans la législation fiscale ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPFisc et 119 al. 1 LIFD). Toutefois, au-delà du délai de trente jours précité une réclamation tardive est recevable si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 41 al. 2 LPFisc et 133 al. 3 LIFD).

4. Pour des raisons de coût, l'AFC-GE n'envoie pas - sauf exception - les bordereaux et les décisions sur réclamation par pli recommandé. Ce faisant, elle prend le risque de ne pas pouvoir rapporter la preuve qui lui incombe, selon une jurisprudence constante (ATA/549/2001 du 28 août 2001). Or, si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118).

5. En l’espèce, l’AFC-GE a expédié les bordereaux ICC et IFD 2007 le 9 mars 2009 sous pli simple. Elle est ainsi dans l’incapacité d’établir à quelle date la recourante les a effectivement reçus. Cela étant, dans son recours du 27 août 2009 devant la commission, Mme S______ a admis que les bordereaux lui avaient été remis le 9 mars 2009.

A aucun moment, que ce soit devant la commission ou devant la chambre administrative, la recourante n’a discuté le fait qu’en déposant sa réclamation le 14 juillet 2009 elle avait agi hors du délai de trente jours précité.

Dans ces conditions, il doit être considéré comme acquis que les bordereaux ICC et IFD 2007 ont été reçus par la recourante le 9 mars 2009.

6. Il convient d’examiner si la contribuable pouvait déposer une réclamation tardive au sens des dispositions légales rappelées ci-dessus.

Devant la commission, le mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci n’avait pas pu faire recours avant le 15 juillet 2009 car elle était hospitalisée. Ce nonobstant, la recourante n’a produit aucune pièce de nature à établir une maladie, voire une hospitalisation qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile. De la même manière devant la chambre de céans, la recourante n’a établi en aucune manière qu’elle avait été hospitalisée durant la période pertinente ni que son état de santé était tel qu’elle n’était pas en mesure de donner des instructions ou de désigner un mandataire susceptible de la représenter.

7. La recourante n’ayant pas justifié d’un empêchement ni allégué un cas de force majeure, sa réclamation était bien tardive. En conséquence, conformément à la jurisprudence en la matière, le recours sera rejeté (ATA/446/2007 du 4 septembre 2007 ; ATA/379/2007 du 7 août 2007).

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2011 par Madame S______ contre la décision du 13 décembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame S______ un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame S______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :