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Décisions | Sommaires

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C/19765/2025

ACJC/1679/2025 du 25.11.2025 sur OTPI/687/2025 ( SP )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19765/2025 ACJC/1679/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

Madame B______, domiciliée ______ [GE],

Monsieur C______, domicilié ______ [GE],

Madame D______, domiciliée ______ [GE],

Madame E______, domiciliée ______ [GE],

Madame F______, domiciliée ______ [GE],

Madame G______, domiciliée ______ [GE],

Madame H______, domiciliée ______ [GE],

tous appelants contre un rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2025, représentés par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH Avocats, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12,

et

I______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Simon NTAH, avocat, Baker McKenzie Switzerland SA, Esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance du 27 octobre 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles formées par les appelants à l’encontre de l’intimée (ch. 1 du dispositif) et révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 août 2025 dans la présente cause (ch. 3);

Qu’il ressort du dossier qu’une assemblée générale de la [société] I______ a eu lieu le 13 août 2025, ayant pour objet l’élection d’un nouveau comité, le choix devant se porter sur les candidats de la liste n° 1 ou ceux de la liste n° 2;

Que les candidats de la liste n° 2 ont récolté plus de suffrages lors de cette assemblée;

Que, le 20 août 2025, les candidats de la liste n° 1 ont formé à l’encontre de la I______ une demande visant à l’annulation de la décision de l’assemblée générale précitée, demande assortie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à ce à ce que le Tribunal (i) interdise, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout participant éventuel, de représenter la I______ à l’extérieur, de siéger dans sa composition actuelle, de prendre des décisions, de disposer du patrimoine de l’association et de convoquer des assemblées générales, (ii) nomme, pour la durée pendant laquelle un comité régulièrement constitué faisait défaut, un commissaire chargé des actes d’administration et de gestion courante, lequel serait également chargé de préserver les biens, valeurs, documents et procès-verbaux relatifs à la gestion de la I______ par le comité démissionnaire et désigne à cette fin J______, et (iii) interdise, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout participant éventuel, de détruire les bulletins de vote et la liste des membres présents reçus et établis dans le cadre de cette assemblée;

Que, par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 août 2025, le Tribunal a fait interdiction au comité élu lors de l'assemblée générale extraordinaire du
13 août 2025, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de prendre toute décision autre que celles portant sur l'administration et la gestion courante de l’association, ordonné audit comité de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin de préserver tous biens, valeurs et documents relatifs à la gestion de la I______ et fait interdiction à ce comité de détruire les bulletins de vote et la liste des membres présents établie dans le cadre de l’assemblée générale litigieuse;

Que, dans sa décision de mesures provisionnelles, le Tribunal a considéré que les appelants n’avaient pas rendu vraisemblable que l’assemblée générale litigieuse avait été entachée d’irrégularités justifiant qu’il soit fait interdiction au comité élu à cette occasion d’agir dans le cadre de ses fonctions;

Que, le 7 novembre 2025, les appelants ont formé appel de cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l’annule et fasse droit à leurs conclusions sur mesures provisionnelles formulées devant le Tribunal;

Qu’il ont requis l’octroi de l’effet suspensif à leur appel, faisant valoir qu’à défaut ils ne seraient pas « en mesure de faire valoir efficacement leurs droits de membres » et que des transferts de fonds très importants avaient eu lieu entre l’intimée et la FONDATION I______), entité qui lui était liée, de telle sorte que l’intimée ne disposait que « du strict minimum pour assurer son fonctionnement pour une durée limitée » et qu’elle « risquait de perdre toute indépendance dans sa gestion », ajoutant que les actes du comité élu en violation de la loi risquaient d’engager la responsabilité de l’intimée;

Que celle-ci a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables
(ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du
23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours
(ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que, lorsque la décision de refus de mesures provisionnelles a été précédée d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif entre en ligne de compte car il peut avoir pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1);

Qu’en l’espèce, les appelants n’ont pas rendu vraisemblable qu’ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus d’octroi de l’effet suspensif;

Qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que le nouveau comité élu risquerait d’engager des démarches susceptibles de porter un préjudice difficilement réparable aux appelants, ou à l’intimée dans la période séparant la présente décision du prononcé de l’arrêt au fond;

Qu’il n’est en particulier pas rendu vraisemblable qu’il existerait un risque que la gestion du comité actuellement en place menace la santé financière de l’intimée, contrairement à ce qu’allèguent les appelants;

Qu'un tel risque est d'autant moins vraisemblable au regard du fait que la présente procédure est régie par la procédure sommaire et que, partant, sa durée sera limitée;

Que la suspension de l'effet exécutoire de l’ordonnance litigieuse sera par conséquent refusée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l’ordonnance OTPI/687/2025 rendue le 27 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19765/2025.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.