Décisions | Sommaires
ACJC/1255/2025 du 17.09.2025 sur JTPI/11/2025 ( SFC ) , RENVOYE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/8710/2023 ACJC/1255/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 |
Pour
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement JTPI/11/2025 rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 janvier 2025, représenté par Me B______, avocat,
A. Par jugement JTPI/11/2025 du 3 janvier 2025, notifié à A______ le 6 janvier 2025, le Tribunal de première instance a refusé d'octroyer un sursis définitif à A______ (ch. 1 du dispositif), prononcé la faillite du précité le jour même à 14h30 (ch. 2), arrêté à 9'404 fr. 70 TTC les frais et honoraires du commissaire au sursis pour son activité pour la période du 26 août 2024 au 17 décembre 2024, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser ladite somme au commissaire par prélèvement sur les avances de frais fournies par A______, ordonné la restitution d'un solde de 595 fr. 30 à A______ (ch. 3), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 9 janvier 2025, A______ forme un recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à l'annulation de sa faillite, à l'octroi d'un sursis définitif de six mois, à la nomination de C______, expert-comptable, en qualité de commissaire au sursis et à l'inclusion dans la mission de celui-ci d'obtenir de D______ LTD qu'elle communique l'identité de ses détenteurs de contrôle ou ayant-droits, qu'elle s'explique par écrit au sujet du défaut d'enregistrement comptable dans ses états financiers de la créance dont elle prétend disposer contre lui, qu'elle s'explique par écrit au sujet du défaut d'enregistrement comptable dans ses états financiers des coûts induits par les nombreuses procédures judiciaires qui ont été initiées par elle ou contre elle, y compris par l'arbitrage contre lui-même, et qu'elle communique l'identité de la personne physique ou morale qui a pris en charge les coûts des procédures susmentionnées.
A l'appui de son recours, il produit un bordereau de pièces non soumises au Tribunal.
b. A titre préalable, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par arrêt ACJC/52/2025 du 15 janvier 2025, la Cour de justice a admis la requête et suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, ainsi que les effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
c. Invité à se déterminer sur le recours en sa qualité de commissaire au sursis provisoire, C______ s'en est rapporté à justice. Il a exposé qu'il ne souhaitait pas être nommé commissaire au sursis définitif, compte tenu de la charge de cette fonction, du caractère particulièrement conflictuel de la procédure et de la nécessité de disposer de connaissances juridiques étendues pour mener à bien un telle mission dans ces conditions.
d. Par courrier adressé le 27 janvier 2025 à la Cour de justice, D______ LTD a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de disposer de la totalité de ses biens durant la procédure de recours, y compris en fournissant des sûretés en application de l'art. 277 LP, à ce qu'il lui soit plus particulièrement fait interdiction de disposer de certains immeubles et à ce qu'il soit procédé à l'inventaire de ses biens en application de l'art. 162 LP.
e. A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais judiciaires et dépens.
f. Par arrêt ACJC/417/2025 du 21 mars 2025, la Cour de justice a ordonné à l'Office des faillites d'établir l'inventaire des biens de A______ en application de l'art. 162 LP, débouté D______ LTD du solde de ses conclusions sur mesures provisionnelles dans la mesure de leur recevabilité, mis les frais judiciaires de la procédure sur mesures provisionnelles à la charge de celle-ci et réservé la suite de la procédure de recours.
g. Par courrier de son conseil du 19 mars 2025, A______ a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une plainte pénale formée à son encontre le 11 décembre 2024 par D______ LTD pour obtention frauduleuse d'un sursis concordataire (art. 170 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
h. A______ a été avisé de ce que la cause était gardée à juger sur le fond du recours par pli du greffe du 3 avril 2025.
i. Par courrier du 12 mai 2025, l'Office des faillites a transmis à la Cour de justice l'inventaire des biens de A______ établi en application de l'art. 162 LP. Cet inventaire, dont la teneur sera exposée dans la mesure utile ci-dessous, a été communiqué à A______ et à D______ LTD pour information.
j. Par courrier de son conseil du 5 juin 2025, A______ a requis de la Cour de justice qu'elle ordonne le retrait d'un courrier adressé le 28 mai 2025 au Tribunal par D______ LTD en relation avec la présente cause.
k. Le 2 juillet 2025, A______ a transmis à la Cour la décision DCSO/385/2025, rendue le 30 juin 2025 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites suite à la plainte déposée par D______ LTD le 17 octobre 2024 (cause A/8______/2024; voir infra).
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE], sur laquelle est érigée une maison d'habitation, ainsi que de la parcelle voisine n° 2______, non bâtie.
F______, épouse de A______, est au bénéfice d'un usufruit sur ces deux parcelles.
b. A______ et F______ sont copropriétaires, à raison de la moitié chacun, de la parcelle n° 3______ de la Commune de E______, sur laquelle se trouve un garage en PPE.
c. Les parcelles nos 1______ et 2______ sont collectivement grevées, en premier rang et sans concours, d'une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de 2'300'000 fr., inscrite au Registre foncier le ______ 2007.
Les parcelles nos 1______ et 2______ et n°3______ sont collectivement grevées, en deuxième rang, d'une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de 300'000 fr., inscrite au Registre foncier le ______ 2022.
d. Le 18 novembre 2020, le Tribunal a ordonné le séquestre au préjudice de A______, débiteur, des parcelles nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de E______, sur requête de D______ LTD, créancière, sur la base d'une sentence arbitrale du 29 octobre 2020.
Le séquestre ordonné porte sur une créance de 1'358'384 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2020. Il est annoté au Registre foncier sur les parcelles précitées.
e. Le 20 novembre 2020, D______ LTD a validé le séquestre par une poursuite n° 4______ du même montant, dans le cadre de laquelle une commination de faillite a été notifiée à A______ le 16 mars 2022.
f. Le 6 avril 2022, D______ LTD a requis la faillite de A______ (cause n. C/5______/2022).
Par jugement JTPI/5759/2023 du 15 mai 2023, le Tribunal a, en dernier lieu, sursis à statuer sur la requête en faillite, vu la requête de sursis concordataire formée dans l'intervalle par A______ (cf. ci-dessous, consid. i).
g. En date du 28 février 2023, A______ a déposé par-devant le Tribunal une requête en annulation de la poursuite n° 4______ au sens de l'art. 85a LP. Cette procédure est inscrite sous n° de cause C/6______/2023.
En substance, A______ y expose être titulaire d'une créance de 4'471'616 fr. à l'encontre de D______ LTD en réparation du dommage qu'il allègue avoir subi et qu'il invoque en compensation à l'égard de la créance objet de la poursuite n° 4______.
Par ordonnance ORTPI/1276/2024 du 17 octobre 2024, le Tribunal a, en dernier lieu, constaté la suspension de la procédure C/6______/2023 en application de l'art. 297 al. 5 LP, vu le sursis concordataire provisoirement accordé à A______ (cf. ci-dessous consid. j).
h. Sur requête de A______, l'Office des poursuites a, par décision du 20 juillet 2023, invité celui-ci à lui verser la somme de 1'912'278 fr. à titre de sûretés au sens de l'art. 277 LP, après quoi l'inscription du séquestre auprès du Registre foncier serait radiée et le montant reçu consigné.
i. Le 26 avril 2023, A______ a saisi le Tribunal d'une requête d'ajournement de faillite et de sursis concordataire provisoire (présente cause C/8710/2023), faisant suite à la requête de faillite déposée par D______ LTD le 6 avril 2022 (cause n. C/5______/2022, voir supra let. f).
Il a proposé, comme plan d'assainissement, la vente des biens-fonds nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de E______, afin d'obtenir des liquidités pour désintéresser intégralement ses créanciers; il a précisé qu'il contestait la créance de D______ LTD et que le montant des sûretés arrêté par l'Office des poursuites devrait être versé à l'Office par l'acquéreur, dans le but de faire radier les annotations de restriction de droit d'aliéner inscrites au Registre foncier et de permettre la vente.
j. Par jugement JTPI/5040/2024 du 25 avril 2024, non publié à la demande de A______, le Tribunal a octroyé à celui-ci un sursis concordataire provisoire d'une durée de quatre mois et désigné C______, expert-comptable, en qualité de commissaire au sursis.
k. Lors des audiences tenues respectivement les 6 juillet 2023 et 18 avril 2024 par le juge du concordat, F______ a déclaré renoncer à toute indemnisation en lien avec la vente des parcelles nos 1______ et 2______, sur lesquelles elle bénéficiait d'un usufruit, ainsi qu'à quelque montant que ce soit en lien avec la vente de la parcelle n° 3______, dont elle était copropriétaire avec son époux.
l. Le 11 juin 2024, A______ a requis du Tribunal l'autorisation de vendre les biens-fonds nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de E______, moyennant versement par l'acheteur des sûretés fixées par l'Office des poursuites.
Il a produit un projet d'acte de vente desdites parcelles au prix de 5'140'000 fr. à G______, locataire de la maison sise sur la parcelle n°1______ depuis le 2 novembre 2023.
m. Par jugement JTPI/7862/2024 du 19 juin 2024, le Tribunal a rejeté la requête susvisée.
Par arrêt ACJC/1468/2024 du 20 novembre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de ce jugement.
La Cour a notamment retenu que la vente envisagée ne couvrait pas l'entier des dettes connues du débiteur, qui s'élevaient à 5'279'264 fr. au 11 juin 2024. Il convenait également que A______ renégocie les termes de la vente prévue avec G______, dès lors que l'acte proposé prévoyait de déduire 240'000 fr. du prix de vente, correspondant au remboursement des loyers payés d'avance par G______. Cela revenait à faire bénéficier la précitée de l'occupation de la maison gracieusement depuis le 2 novembre 2023, alors qu'il n'y avait pas lieu de privilégier ses intérêts au détriment de ceux du débiteur et des créanciers.
n. Selon un rapport préliminaire du commissaire au sursis daté du 19 août 2024, les actifs de A______ étaient estimés à 5'140'000 fr. Ils se composaient du produit net de la villa de E______ (4'436'373 fr.), de polices 3ème pilier A et B H______ (312'343 fr.), d'une créance contre I______ SA (331'200 fr.), de tableaux en garantie de créances de l'Etude d'avocats J______ (60'000 fr.).
Selon ledit rapport, l'état des dettes connues au 19 août 2024 totalisait 5'377'623 fr. Il était composé de 1'912'278 fr. en faveur de D______ LTD (montant séquestré), de 106'435 fr. d'impôts ICC/IFD, de 2'336'446 fr. en faveur de [la banque] K______, de 279'912 fr. en faveur de L______, de 75'943 fr. en faveur de l'Etude d'avocats J______, de 105'269 fr. en faveur de Me B______, de 401'990 fr. en faveur de M______, de 122'300 fr. en faveur de N______, de 27'050 fr. en faveur de O______ et de 10'000 fr. en faveur de P______.
o. Par jugement JTPI/9856/2024 du 26 août 2024, le Tribunal a prolongé le sursis provisoire accordé à A______ jusqu'au 25 décembre 2024.
p. Le 17 octobre 2024, D______ LTD a saisi la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (cause A/8______/2024), en invoquant des incohérences dans les informations fournies par A______ au commissaire au sursis et au juge du sursis, et en dénonçant une intention du débiteur précité de favoriser certains créanciers au détriment d'autres. Par décision DCSO/385/25 du 30 juin 2025, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte contre l'autorisation du commissaire au sursis provisoire octroyé à A______ d'utiliser les avoirs de prévoyance
3ème pilier en vue du remboursement d'une dette hypothécaire du 9 octobre 2024.
q. Le 11 décembre 2024, D______ LTD a déposé une plainte pénale contre A______ pour obtention frauduleuse d'un sursis concordataire (art. 170 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), en invoquant essentiellement les mêmes motifs.
Cette plainte a été enregistrée sous n. P/7______/2024 et est actuellement pendante au Ministère public.
r. Le 12 décembre 2024, le commissaire a remis au Tribunal un rapport au terme duquel il requiert l'octroi à A______ d'un sursis définitif de six mois.
Le commissaire expose qu'il est impératif que la maison de E______ soit vendue rapidement, car il en résulte des frais importants pour le débiteur, ce qui péjore sa situation financière et accroît ses dettes. Il ajoute que pour permettre la vente de la maison de E______, le débiteur doit renégocier avec l'acheteur les termes du contrat de vente afin que celui-ci renonce à récupérer son avance de 240'000 fr. correspondant à deux ans de loyers gratuits. Il considère que la vente de la maison permettrait de rembourser tous les créanciers exigibles et que, par conséquent, l'assainissement reste possible pour autant que la maison soit vendue rapidement.
r.a Dans le rapport susvisé, le commissaire retient que le montant total des dettes connues et exigibles de A______ s'élève à 5'004'986 fr., après post-postposition d'une créance de 401'990 fr. Ce montant se compose comme suit:
- D______ (sûretés 277 LP) : 1'912'278 fr.
- Administration fiscale (ICC/IFD) : 150'000 fr.
- K______ (hypothèque): 2'300'000 fr.
- L______ (hypothèque 7%) : 290'000 fr.
- J______ avocats : 75'943 fr.
- B______ avocat : 114'715 fr.
- M______ : (401'990 fr. postposés)
- N______ : 125'000 fr.
- O______ : 27'050 fr.
- P______ : 10'000 fr.
r.b Les actifs inventoriés par le commissaire sont estimés à 5'056'504 fr. et se composent comme suit:
- Produit net de la vente villa E______ 4'641'123 fr.
- K______ compte épargne 310'931 fr.
- Créance I______ SA 480'000 fr.
- Tableaux en garantie (créance J______) 60'000 fr.
- D______ LTD (dépens) 14'450 fr.
- Autres actifs selon inventaire bureau séquestre p.m.
- D______ LTD procédure 85a LP p.m.
- Titres Q______ SA p.m.
- Titres I______. p.m.
- R______ p.m.
- Comptes bancaires personnels p.m.
Le prix net de la vente de la villa de E______ de 4'641'123 fr. s'obtient sur la base d'un prix de vente de 5'140'000 fr., duquel sont déduits la charge hypothécaire de 47'000 fr. dès le 30 avril 2024, la commission de courtage de 140'000 fr. et l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers de 311'877 fr. Concernant la créance à l'encontre de I______ SA, le commissaire précise que celle-ci est sans garantie, ni plan de paiement.
Enfin, les charges mensuelles du débiteur sont estimées à 56'000 fr. tant que la maison n'est pas vendue. Ses revenus sont estimés à 41'000 fr., de sorte qu'il y a une insuffisance de revenu d'environ 15'000 fr. par mois. En cas de vente de la villa, les charges ne s'élèveraient qu'à 35'000 fr. par mois; elles seraient alors couvertes par les revenus.
s. A l'audience du 17 décembre 2024 devant le Tribunal, A______ a conclu principalement à l'octroi d'un sursis définitif de six mois, à la nomination de C______, expert-comptable, en qualité de commissaire au sursis et à ce que celui-ci ait notamment pour mission d'obtenir de D______ LTD les renseignements faisant également l'objet de ses conclusions de recours.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti au commissaire au délai au 18 décembre 2024 pour remettre sa note d'honoraires et a dit que la cause serait gardée à juger à réception.
t. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, sur la base des éléments communiqués par le commissaire, la totalité des dettes de A______ était couverte par les actifs. Toutefois, si l'on retenait par prudence une valeur de marché des immeubles de E______ de 4'643'000 fr., conformément à une estimation privée jointe au rapport du commissaire, au lieu d'une valeur de 5'140'000 fr. telle que retenue par ce dernier, les dettes n'étaient plus couvertes.
Par ailleurs, un éventuel versement de la somme de 1'912'278 fr. à l'Office des poursuites à titre de sûretés ne valait pas paiement de la dette de A______ envers D______ LTD. La créance compensante que faisait valoir A______ à l'encontre de D______ LTD, à hauteur de 4'471'616 fr., faisait l'objet de la procédure en annulation de la poursuite n°4______, qui avait été suspendue par ordonnance du 17 octobre 2024. Il s'agissait d'une simple expectative de créance, dont il ne pouvait être tenu compte dans le cadre de la procédure de sursis concordataire.
Au vu des éléments qui précèdent, une perspective concrète d'assainissement faisait défaut, de sorte que les conditions d'octroi d'un sursis définitif n'étaient pas réunies. Selon le dernier rapport du commissaire, les dettes fiscales de A______ avaient au surplus augmenté et les charges courantes du débiteur n'étaient plus couvertes, creusant une perte de 15'000 fr. par mois. Par conséquent, la prolongation du sursis n'était pas dans l'intérêt des créanciers, de sorte que la faillite devait être prononcée.
u. Selon l'inventaire établi par l'Office des faillites le 12 mai 2025, ensuite de l'arrêt ACJC/417/2025 rendu par la Cour de céans le 21 mars 2025, l'état des biens de A______ se présente comme suit:
- Numéraire 0 fr.
- Papiers-valeurs, créances et prétentions diverses 1'036'931 fr.
- Immeubles 5'115'000 fr.
- Objets mobiliers 235'637 fr.
- Produits des immeubles 0 fr.
Total 6'387'555 fr.
Le poste "Papiers-valeurs, créances et prétentions diverses" comprend notamment un montant de 815'600 fr. au titre d'un compte d'investissement auprès de la société de gestion de fortune S______ SA. Les créances de A______ de 480'000 fr. contre I______ SA et de 4'417'616 fr contre D______ LTD y sont valorisées à hauteur de 1 fr. chacune, dans le total de 1'036'931 fr. susvisé.
1. 1.1 Le débiteur et les créanciers peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au Code de procédure civile (art. 295c LP; art. 309 let. b ch. 7 CPC et 319 let. a CPC).
Formé dans le délai de dix jours applicable et selon la forme écrite prescrite par la loi (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC), le recours est recevable.
1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) et la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC).
1.3 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela vaut également lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 326 CPC).
Les faits notoires ne doivent être ni allégués ni prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).
Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3). Il s'agit, en effet, de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in
SJ 2011 I 58).
En l'espèce, le recourant a produit à l'appui de son recours un bordereau de pièces non soumises au premier juge. Seules celles qui concernent des faits notoires ou des faits qui répondent aux conditions fixées à l'art. 174 al. 1 et 2 LP sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile.
2. Dans un récent courrier, le recourant a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale formée à son encontre par D______ LTD pour obtention frauduleuse d'un sursis concordataire (art. 170 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
Le recourant soutient cependant lui-même que ladite plainte serait dénuée de tout fondement. L'issue de celle-ci n'apparait donc pas de nature à influencer de manière déterminante le résultat de la présente procédure (cf. Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 126 CPC), ce d'autant que le juge civil n'est pas lié par un possible jugement pénal antérieur (cf. art. 53 CO; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 53 CO).
Compte tenu également de la nature sommaire du présent procès, qui implique des exigences de célérité (cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure coivile, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 248 CPC), il n'y a pas lieu de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur la plainte susvisée. Le recourant sera dès lors débouté de ses conclusions préalables en ce sens.
3. Le 5 juin 2025, le recourant a requis de la Cour qu'elle ordonne le retrait d'un courrier adressé le 28 mai 2025 au Tribunal par D______ LTD en relation avec la présente cause.
Outre que les conclusions nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC) et que le courrier du recourant est également irrecevable pour avoir été adressé à la Cour après que celle-ci avait gardé la cause à juger (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2), le recourant perd de vue qu'il n'appartient pas à la Cour, mais au Tribunal de statuer en premier lieu sur le sort des actes éventuellement inconvenants ou abusifs qui lui sont adressés (cf. art. 132 CPC). Par conséquent, il ne sera pas donné suite aux conclusions du recourant sur ce point.
4. Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte d'une dizaine de faits, concernant notamment la valorisation de la villa de E______, ses charges et dépenses courantes, certains biens séquestrés ou l'attitude de D______ LTD dans le cadre des diverses procédures qui l'opposent à celle-ci. Pour la plupart d'entre eux, le recourant n'indique cependant pas en quoi, chiffres à l'appui, ces faits seraient de nature à modifier l'appréciation ou les calculs opérés par le Tribunal pour statuer sur l'assainissement possible de sa situation financière. Certains de ces faits ne sont par ailleurs étayés que par les seules allégations du recourant, notamment à l'audience du 17 décembre dernier devant le Tribunal. Le recourant échoue dès lors à établir le caractère manifestement inexact des constatations concernées.
Pour le surplus, l'état de fait susvisé a été rectifié et complété en tant que de besoin, dans la mesure où les faits concernés sont étayés par les pièces versées au dossier, de sorte que le grief du recourant en lien avec la constatation manifestement inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.
5. Principalement, le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé sa faillite, plutôt que de lui avoir accordé un sursis concordataire définitif. Il soutient qu'il disposerait de perspectives concrètes pour assainir sa situation financière.
5.1 L'art. 294 LP dispose que si, durant le sursis provisoire, des perspectives d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire (al. 1). Le juge prononce d'office la faillite s'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat (al. 3).
Si aucune décision n'est prise avant l'expiration du sursis provisoire, le retard imputable au juge du concordat ne doit pas porter préjudice au débiteur. Si les autres conditions sont remplies, le sursis définitif doit être accordé ultérieurement. En outre, il faut partir du principe que l'effet du sursis se poursuit jusqu'à la décision du juge du concordat (Umbach-Spahn/Kesselbach/Exner, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 294 LP; Bauer/Luginbühl in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n. 18 ad art. 294 LP).
5.1.1 Au contraire du sursis provisoire qui doit être accordé sauf s'il apparaît clairement dès le départ qu'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat, le sursis définitif nécessite "une perspective d'assainissement ou d'homologation d'un concordat" au sens d'une condition positive (art. 294 al. 1 et 3 LP; ATF 147 III 226 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_510/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.1.1; 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1). Pour que le sursis définitif soit accordé, la perspective d'un assainissement sans conclusion d'un concordat suffit (assainissement au sens étroit). Dans le cadre d'un assainissement au sens étroit, tous les créanciers doivent en principe être intégralement remboursés, sauf si des solutions individuelles peuvent être trouvées (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_495/2016 du 11 novembre 2016 consid. 3.1). Il est déterminant
que les perspectives d'assainissement soient réalistes (arrêt 5A_950/2015 du
29 septembre 2016 consid. 8.3.1).
L'existence d'une perspective d'assainissement doit être déterminée selon des critères objectifs. La composante subjective, à savoir la volonté d'assainir, n'est pas insignifiante, mais constitue également un élément à prendre en compte dans l'évaluation des perspectives d'assainissement (Bauer/Luginbühl op. cit., n. 3 ad art. 294 LP). Le débiteur doit exposer la perspective d'assainissement en décrivant les résultats de ses investigations préalables, les mesures d'assainissement envisagées (p. ex. la vente de biens, l'apport de nouveaux moyens financiers, l'abandon de créances ainsi que des mesures organisationnelles et personnelles), leur mode d'action et leur durée ainsi que leur probabilité de succès. Son exposé doit permettre au juge du concordat d'établir un pronostic favorable (Bauer/ Luginbühl, op. cit., n. 8 ad art. 294 LP).
5.1.2 Dans son recours, le requérant doit démontrer que les conditions pour l'octroi du sursis déféré selon l'art. 294 LP sont remplies. Si le recours est admis, l'instance de recours peut renvoyer l'affaire à l'instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC) ou, si cela est toujours possible, prendre elle-même une décision,
c'est-à-dire annuler la décision de faillite et accorder le sursis concordataire définitif (art. 327 al. 3 let. b CPC; Umbach-Spahn et al., op. cit., n. 14 ad art. 295c LP; Hunkeler, in KuKo SchKG, n. 14 adart. 295c LP).
L'octroi du sursis définitif doit faire l'objet d'une publication (car il n'y a plus d'intérêts qui s'y opposent) et être communiqué sans délai à l'office des poursuites et au registre foncier; l'autorisation doit être mentionnée au registre foncier (art. 296 LP; Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 7e éd., 2017, p. 150).
5.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il lui serait possible d'obtenir l'homologation d'un concordat, mais expose qu'il disposerait néanmoins de perspectives concrètes d'assainir sa situation financière, notamment en réalisant la villa dont il est propriétaire à E______. S'agissant d'un assainissement au sens étroit, il convient donc d'examiner si tous ses créanciers sont susceptibles d'être remboursés par la réalisation des différents actifs du recourant, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
5.2.1 A ce propos, selon le dernier rapport du commissaire au sursis provisoire, le total des dettes du recourant s'élève à 5'004'986 fr., dont 1'912'278 fr. correspondent aux sûretés demandées par l'Office des poursuites pour autoriser la vente de la villa susvisée. Selon l'inventaire établi par l'Office des faillites à la demande de la Cour de céans, l'état des biens du recourant s'élève actuellement à 6'387'555 fr., sans comptabiliser les créances dont celui-ci allègue disposer contre les sociétés I______ SA et D______ LTD. Il apparaît donc que le recourant est en mesure de rembourser ses dettes exigibles par la réalisation des actifs dont il dispose.
Dans son dernier rapport, le commissaire au sursis provisoire n'avait certes estimé la valeur totale des biens du recourant qu'à 5'056'504 fr., en prenant de surcroît en compte la première des créances susvisées à sa valeur alléguée par le recourant. Outre que ce total suffisait également – quoique plus étroitement – à couvrir les dettes du recourant, ce qui a conduit le commissaire à solliciter l'octroi d'un sursis définitif au recourant, la différence entre les totaux susvisés s'explique principalement par le fait que le commissaire n'a estimé la valeur vénale de la villa de E______ qu'au montant net de 4'641'123 fr., tandis que l'Office des faillites attribue à ce bien un prix de réalisation estimé à 5'115'000 fr. Or, si l'on apporte à ce dernier montant les déductions opérées par le commissaire au titre de la charge hypothécaire, de la commission de courtage et de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, totalisant 498'877 fr., la valeur nette de la villa concernée s'élèverait encore à 4'616'123 fr. dans le calcul de l'Office des faillites. Le total des biens inventoriés par ce dernier s'élèverait quant à lui à 5'888'678 fr. dans ce calcul, ce qui suffirait encore à couvrir le total des dettes du recourant avec un solde appréciable. Tel serait le cas même si le recourant ne devait pas parvenir à renégocier les termes du contrat de vente avec l'acquéreuse prévue. Réduit de 240'000 fr. pour ce motif, le produit net de la vente tel qu'arrêté par le commissaire s'élèverait en effet encore à 4'401'123 fr., montant qui porterait à 5'673'678 fr. le total des avoirs du recourant dans l'inventaire de l'Office des faillites (6'387'555 fr. – 5'115'000 fr. + 4'401'123 fr.), soit à un montant encore suffisant pour couvrir les dettes exigibles de celui-ci.
5.2.2 Il convient de relever que l'excédent d'actif par rapport aux dettes dans les projections susvisées résulte également de l'existence d'un compte d'investissement auprès de la société de gestion de fortune S______ SA, inventorié par l'Office des faillites à hauteur de 815'600 fr., qui n'a pas été pris en compte par le commissaire. La comptabilisation de ce compte par l'Office atteste cependant de sa disponibilité et de son caractère aisément réalisable, qualités que ne possède notamment pas la créance alléguée contre I______ SA, dont le commissaire a relevé qu'elle ne présentait ni garantie, ni plan de paiement. Par conséquent, l'existence d'une perspective réaliste d'assainissement de la situation financière du recourant doit en l'occurrence être admise, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
5.2.3 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, on ne voit notamment pas en quoi le prélèvement nécessaire d'un montant de 1'912'278 fr. sur le prix avancé par l'acquéreur pour constituer les sûretés exigées par l'Office des poursuites, et ainsi permettre la levée du séquestre, ferait obstacle à ce qui précède. Au 31 décembre 2025, le montant cumulé du capital et des intérêts déduits en poursuite par la créancière séquestrante ne s'élèvera encore qu'à 1'709'300 fr. (1'358'384 x 5% l'an sur 5 ans et deux mois) soit à un montant inférieur à celui des sûretés susvisées. Celles-ci devraient dès lors permettre d'éteindre la dette concernée et de mettre un terme à la poursuite en question. Dans son dernier rapport, le commissaire a d'ailleurs indiqué que la vente de la villa permettrait de rembourser les créances exigibles et que l'assainissement demeurait possible en pareil cas. Il a également relevé que la vente de la villa permettrait de réduire les charges mensuelles du recourant à un montant inférieur à celui de ses revenus.
Pour ces motifs également, l'existence d'une perspective d'assainissement réaliste et concrète doit être admise et il sera fait droit aux conclusions du recourant tendant à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il lui a refusé l'octroi d'un sursis définitif et a prononcé sa faillite (ch. 1 et 2 du dispositif).
5.3 Statuant à nouveau, et conformément aux recommandations du commissaire, la Cour accordera donc au recourant un sursis définitif de six mois, afin de notamment lui permettre de réaliser concrètement la vente de la villa de E______.
5.3.1 Le commissaire au sursis provisoire ne souhaitant pas poursuivre sa mission, invoquant notamment la nécessité de disposer à cette fin de connaissances juridiques étendues, la cause sera renvoyée au Tribunal pour que, notamment, il révoque le commissaire nommé par lui, en désigne un nouveau, lui confie la mission d'entre autres veiller à la vente des biens-fonds nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de E______, ainsi que de tout actif disponible du recourant, au profit des créanciers de celui-ci, jusqu'à extinction complète des créances exigibles, et fixe l'avance des frais et honoraires du commissaire au sursis définitif (art. 294 al. 1 LP).
5.3.2 Conformément aux principes rappelés sous consid. 5.1.2 ci-dessus, la Cour ordonnera la publication du dispositif du présent arrêt et sa communication à l'Office des poursuites, à l'Office des faillites, au Registre du commerce et au Registre foncier.
6. Compte tenu des considérants qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner en sus la question de savoir si la suspension de la poursuite n° 4______, ordonnée par le Tribunal le 17 octobre 2024 en application de l'art. 85a al. 2 LP, fait obstacle au prononcé de la faillite du débiteur poursuivi, comme le soutient le recourant.
7. Le recourant ne fournit enfin aucune motivation relative à ses conclusions en fourniture de renseignements par la société D______ LTD, qui n'est pas partie à la présente procédure sur le fond du recours. Il n'indique notamment pas, et on ne voit pas davantage spontanément, sur quelle base ladite société pourrait être tenue de le renseigner de la sorte. Partant, lesdites conclusions sont irrecevables (cf. art. 321 al. 1 CPC) et il n'y sera pas donné suite.
8. 8.1 La rémunération du commissaire au sursis provisoire pour son activité durant la période du 26 août 2024 au 17 décembre 2024, arrêtée par le Tribunal à 9'404 fr. 70 TTC et laissée à la charge du recourant, n'est pas contestée. Ladite activité ayant été déployée dans l'intérêt du recourant, et sur requête de celui-ci, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera maintenu.
Les frais judiciaires du jugement entrepris, dont le montant de 1'000 fr. n'est pas contesté, seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du recours (art. 107 al. 2 CPC). Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer au recourant la somme de 1'000 fr., correspondant au solde des avances fournies par celui-ci en première instance (art. 111 al. 1 CPC).
8.2 Les frais judiciaires du recours, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 2'000 fr. au total (art. 48 et 61 OELP) et partiellement laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du recours (art. 107 al. 2 CPC). Un émolument de décision d'un montant de 1'000 fr., comprenant les frais de publication, sera mis à la charge du recourant (article 54 OELP) et compensé avec l'avance versée par celui-ci. Il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer au recourant le solde de son avance, soit 926 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens ni d'honoraires au commissaire pour son activité devant la Cour, celui-ci s'en étant rapporté à justice sans formuler d'observations particulières (art. 55 OELP).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11/2025 rendu le 3 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8710/2023–5 SFC.
Au fond :
1. Annule les chiffres, 1, 2 et 4 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points:
2. Accorde à A______ un sursis concordataire définitif d'une durée de six mois dès la nomination du commissaire.
3. Retourne la cause au Tribunal de première instance pour qu'il procède dans le sens des considérants.
4. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les laisse à la charge de l'Etat de Genève et ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de ses avances de frais de première instance à due concurrence.
5. Ordonne la publication dans la Feuille d'Avis Officielle et dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce du chiffre 2 du dispositif du présent arrêt ainsi que sa communication à l'Office des poursuites, à l'Office des faillites, au Registre du commerce et au Registre foncier.
6. Déboute A______ de toutes autres conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met pour 1'000 fr. à la charge de A______ et les compense dans cette mesure avec l'avance fournie par celui-ci.
Laisse le solde des frais judiciaires du recours à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance, soit la somme de 926 fr.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Laura SESSA |
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).