Décisions | Sommaires
ACJC/1166/2025 du 29.08.2025 sur OSQ/19/2025 ( SQP ) , CONFIRME
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25434/2022 ACJC/1166/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 AOÛT 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Espagne, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2025, représenté par Me Damien MENUT, avocat, Menut Winiger Revelo Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, Espagne, intimée, représentée par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.
A. Par jugement OSQ/19/2025 rendu le 26 mars 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 24 novembre 2023 par A______ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre rendue le 22 décembre 2022 dans la cause n° C/25434/2022 (chiffre 1 du dispositif), l'a admise partiellement (ch. 2), a modifié l'ordonnance de séquestre rendue le 22 décembre 2022 dans la cause n° C/25434/2022 en ce que le séquestre était ordonné à concurrence de 102'040 fr. 65 (contre-valeur de 90'059.95 GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023, de 19'828 fr. (contre-valeur de 17'500 GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023, de 32'885 fr. 05 (contre-valeur de 29'024 GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023 et de 10'406 fr. 30 (contre-valeur de 9'184.50 GBP) avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023 (ch. 3), a rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de celui-ci (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ un montant de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).
B.
a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 avril 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation et, cela fait, concluant à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 22 décembre 2022 dans la cause C/25434/2022, et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance précitée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
b. Par décision du 22 avril 2025, la Cour a constaté que la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris était sans objet (art. 272 al. 4 LP).
c. Par réponse du 2 mai 2025 tenant sur 8 pages, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et à la condamnation de A______ à une amende sur la base de l'art. 128 al. 3 CPC.
d. Par réplique du 16 mai 2025, A______ a conclu au rejet des conclusions de sa partie adverse tendant à ce qu'une amende soit prononcée à son encontre, et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 juin 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.
a. B______, de nationalité ukrainienne et espagnole, et A______, de nationalité espagnole et péruvienne, se sont mariés le ______ 2005 en Espagne.
Deux enfants sont nés de cette union, soit C______, né le ______ 2005, et D______, né le ______ 2008.
Du Freezing Injunction Order du 6 avril 2022 et de sa reconnaissance et son exécution en Suisse
b. En date du 28 janvier 2022, B______ a formé une demande en divorce auprès de la Central Family Court de E______ (Royaume-Uni) (cause n° 1______).
c. Le 6 avril 2022, la Central Family Court a prononcé un Freezing Injunction Order faisant interdiction à A______ de disposer de quelque manière que ce soit de plusieurs biens, en particulier de ses avoirs détenus auprès de [la banque] F______.
d. Par jugement JTPI/13252/2022 du 8 novembre 2022 rendu dans la cause n° C/2______/2022, le Tribunal a fait interdiction à A______ ainsi qu'à F______ de disposer de quelque manière que ce soit des biens de A______ auprès de cette banque, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. La suite de la procédure en exequatur a été réservée.
Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/305/2023 du 27 février 2023.
e. Par ailleurs, par jugement JTPI/18/2024 du 8 janvier 2024 rendu dans la cause n° C/3______/2022, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le Freezing Injunction Order du 6 avril 2022 (cause n° 1______).
Il a considéré que la condition de la compétence indirecte des tribunaux [de] E______ devait être admise, de sorte que la décision litigieuse devait être reconnue. En effet, à la date du 28 janvier 2022, A______ travaillait au Royaume-Uni, disposait du statut de résident dans cet Etat, était titulaire d'un contrat de bail pour un logement à E______ et était soumis aux autorités fiscales britanniques, ces éléments tendant à démontrer qu'il avait son centre de vie dans cet Etat.
De plus, selon les documents officiels émanant des autorités madrilènes, son installation à G______ datait du 2 mars 2022. Il n'avait apporté aucune preuve sérieuse de ce qu'il résidait de manière durable et régulière à G______, dans l'intention reconnaissable de s'y établir, avant cette date.
Ce jugement a également été confirmé par la Cour de justice, dans son arrêt ACJC/1456/2024 du 19 novembre 2024.
A______ n'a pas formé recours à l'encontre de l'arrêt précité.
Des décisions rendues par les autorités britanniques à l'origine du séquestre litigieux
f. Par ordonnance ("Financial Order") du 26 mai 2022 dans la cause 1______, la Central Family Court a condamné A______ à verser en mains de B______ un montant de 17'000 GBP par mois à partir du 9 juin 2022 à titre de contribution à son entretien.
A teneur de la même décision du 26 mai 2022, A______ a également été condamné à verser la somme de 173'000 GBP aux Conseils de B______.
Par ordonnance de la Central Family Court du 16 septembre 2022, A______ a été condamné à payer 17'500 GBP à titre de frais de justice.
g. Par ordonnance de la Central Family Court du 28 septembre 2022, A______ a été condamné à payer 29'024 GBP à titre de frais de justice.
h. Dans sa décision du 5 octobre 2022, la Central Family Court a rejeté la requête de A______ visant à contester la compétence des tribunaux anglais et s'est déclarée compétente ratione loci pour connaître du divorce des parties et de ses effets financiers au vu du domicile du précité à E______.
Ce dernier a également été condamné à payer 9'184.50 GBP à titre de frais de justice.
i. Par ordonnance rendue le 28 octobre 2022, la Central Family Court de E______ a constaté que la dette de A______ envers B______ et ses conseils, comprenant les arriérés de contribution d'entretien selon l'ordonnance du 26 mai 2022 (à hauteur de 56'059.95 GBP et 888.58 GBP d'intérêts) ainsi que les frais de justice fixés dans les ordonnances des 26 mai (162'021 GBP et 3'809 GBP d'intérêts), 16 septembre (17'500 GBP), 28 septembre (29'024 GBP) et 5 octobre 2022 (9'184 GBP), s'élevait à 278'487.73 GBP, intérêts compris.
Cette ordonnance réserve les frais.
j. Le divorce des parties a été prononcé par les autorités britanniques le 11 janvier 2023.
k. Les effets financiers du divorce ont été réglés par Final Order du 27 février 2023.
Il ressort, notamment, de cette décision que A______ a assisté personnellement et/ou a été représenté légalement aux audiences de la Central Family Court du 6 avril 2022 – lors de laquelle il a contesté la compétence de cette autorité –, des 23 et 26 mai 2022 et du 16 septembre 2022.
A______ a informé les autorités judiciaires [de] E______ de ce qu'il renonçait à participer à la procédure par courrier du 25 septembre 2022.
Dûment convoqué, il ne s'est plus présenté aux audiences ultérieures.
Toutes les ordonnances, avis d'audiences et documents lui ont été signifiés par le Tribunal et/ou les avocats de B______; il a eu l'occasion de présenter ses arguments.
De la procédure en Espagne
l. Parallèlement, en 2022, A______ a déposé une demande en divorce en Espagne.
m. Par décision du 9 juin 2022, le Tribunal de première instance n°06 de H______ (Espagne) a retenu qu'il était compétent par application de l'art. 779 du code procédure civile espagnole (pièce 11 recourant devant le Tribunal).
n. Le 18 novembre 2024, les tribunaux espagnols ont déclaré exécutoire en Espagne le jugement de divorce prononcé par les autorités britanniques le 11 janvier 2023 (pièce 58 intimée devant le Tribunal).
Le juge espagnol a notamment retenu que la procédure de divorce engagée en Espagne était postérieure à l'introduction de la procédure au Royaume-Uni.
A______ a formé recours à l'encontre de ce jugement.
De la présente procédure
o. Le 19 décembre 2022, B______ a formé une requête de séquestre à l'encontre de A______, concluant à ce que le Tribunal ordonne le séquestre des comptes bancaires et tout autre avoir de ce dernier auprès de F______ à Genève (comptes n° 4______ et n° 5______) à concurrence de :
- 102'040 fr. 65 (contre-valeur de 90'059.95 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (contributions d'entretien dues à la date du 19 décembre 2022);
- 182'959 fr. (contre-valeur de 161'477.64 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du 26 mai 2022);
- 19'828 fr. (contre-valeur de 17'500 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du 16 septembre 2022);
- 32'885 fr. 05 (contre-valeur de 29'024 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du 28 septembre 2022);
- 10'406 fr. 30 (contre-valeur de 9'184.50 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais de justice fixés dans l'ordonnance du 5 octobre 2022);
- 6'571 fr. 60 (contre-valeur de 5'800 GBP) avec intérêts à 8% dès le 16 décembre 2022 (frais judiciaires allégués dus selon l'ordonnance du 28 octobre 2022);
- Et 9'099 fr. 20 (contre-valeur de 8'030.83 GBP).
B______ a exposé que A______ était encore domicilié au Royaume-Uni après le 28 janvier 2022, soit après l'ouverture de la procédure de divorce à E______. Elle a produit les mêmes documents que dans le cadre de la procédure n° C/3______/2022 (exequatur du Freezing Injunction Order), à savoir notamment le contrat de bail de A______ pour un appartement à E______ daté du 19 janvier 2022 et l'autorisation de séjour de celui-ci au Royaume-Uni d'une durée de cinq ans datée du 2 juillet 2021.
Elle a allégué que A______ résidait à G______ [Espagne] depuis le mois de mars 2022, certificat de résidence des autorités madrilènes à l'appui.
p. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.
q. Par acte du 24 novembre 2023, A______ a formé opposition au séquestre. Il a conclu à ce que lui soient notifiées la requête de séquestre et les pièces produites et à ce que lui soit imparti un délai pour compléter son écriture.
Il a contesté la compétence des autorités du Royaume-Uni, où il n'avait jamais été domicilié. Le "jugement britannique" sur lequel s'était fondée B______ pour obtenir le séquestre ne lui avait jamais été notifié. Il n'existait donc pas de cas de séquestre.
A______ n'a pas contesté être titulaire des deux comptes bancaires visés par la requête de séquestre.
Le procès-verbal de séquestre lui avait été notifié le 13 novembre 2023, par le biais d'une connaissance à Genève.
r. Dans ses déterminations sur opposition à séquestre du 12 février 2024, B______ a conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais. Elle a notamment exposé que le montant de 173'000 GBP, visé par la décision du 26 mai 2022 (correspondant aux honoraires de ses Conseils) lui était dû (et non pas à ses avocats), au titre de dépens, selon l'article 22 ZA du Matrimonial Causes Act prévoyant que le tribunal peut ordonner à une partie de prendre en charge les frais juridiques de l'autre partie.
s. Lors de l'audience du 26 février 2024, le Tribunal a informé B______ de ce que la procédure se poursuivrait désormais par voie écrite.
t. Dans ses déterminations du 24 septembre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.
Il a derechef soutenu que les autorités britanniques n'étaient pas compétentes pour connaître de la procédure de divorce initiée par B______. Il avait séjourné au Royaume-Uni entre les mois de janvier 2018 et mars 2020 pour des motifs strictement professionnels.
Il a produit les mêmes documents que dans le cadre de la procédure n° C/3______/2022, à savoir notamment, une attestation d'un voisin espagnol témoignant de sa présence continue à G______, un courriel de son épouse du 29 août 2021 (dans lequel elle se référait, selon lui, au fait que de décembre 2020 à août 2021, il avait été "tout le temps à G______"), un décompte fiscal établi par les autorités britanniques selon lequel qu'il n'avait payé aucun impôt entre le 6 avril 2020 et le 5 avril 2022, ainsi qu'un certificat de vaccination contre le Covid en Espagne (les 1er et 22 juin 2021, ainsi que le 9 janvier 2022).
Il a répété que les ordonnances prononcées par les autorités britanniques invoquées à l'appui du séquestre ne lui avaient pas été notifiées. Il a à cet égard produit un courrier de son Conseil anglais à celui de B______ du 23 mars 2023 mentionnant la réception du Final order du 27 février 2023. Les précédentes décisions et citations ne lui avaient pas été notifiées. Son avocat avait requis copie de toutes les ordonnances, incluant celle du 5 octobre 2022, précisant qu'elles étaient contestées, ainsi qu'une preuve des tentatives de notification à l'égard de son mandant.
A______ a fait valoir qu'une partie des montants réclamés par B______ étaient dus aux Conseils de celle-ci et non à cette dernière, selon ce que prévoyaient les décisions des 26 mai et 28 octobre 2022. Il a affirmé qu'un montant de GBP 268'275.- avait été versé le 18 avril 2024 en lien avec les contributions d'entretien de B______, de sorte qu'il n'était redevable d'aucun montant envers celle-ci.
u. Dans sa "duplique" du 10 octobre 2024, B______ a conclu au rejet de l'opposition.
Elle n'a pas contesté avoir perçu la somme de 268'275 GBP le 18 avril 2024. Ce montant avait été affecté aux frais de justice de deux ordonnances du 19 décembre 2023 – qu'elles a produites – à hauteur de 33'032.70 GBP et 17'160.50 GBP avec intérêts, les pensions alimentaires dues après le 15 décembre 2022 à hauteur de 32'371 GBP et le montant de 161'477 GBP selon l'ordonnance du 26 mai 2022, de sorte que les créances suivantes demeuraient ouvertes:
- 90'059.95 GBP à titre de contribution d'entretien selon l'ordonnance du 26 mai 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;
- 17'500 GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du 16 septembre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;
- 29'024 GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du 28 septembre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;
- 9'184.50 GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du 5 octobre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;
- 5'800 GBP à titre de frais de justice selon l'ordonnance du 28 octobre 2022, avec intérêts à 8% dès le 19 décembre 2023;
- Et 146.46 GPB à titre d'intérêts.
Elle avait actualisé ses conclusions en ce sens dans le cadre de la procédure de mainlevée introduite le 27 novembre 2023 (cause n° C/6______/2023).
v. Les parties ont encore déposé des déterminations écrites les 2, 16 et 23 décembre 2024, ainsi que le 20 janvier 2025.
w. La cause a été gardée à juger le 3 février 2025.
1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit ainsi pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).
La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). Elle a donc un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante. La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307, 2509 et 2938).
1.2 Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable sous cet angle. La recevabilité des différents griefs sera examinée ci-après.
1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
2. 2.1.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).
Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2).
Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.1.2 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).
Même le Tribunal fédéral peut les prendre d'office en considération; dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1 et 3.2.3).
Il s’agit des faits et des circonstances connus du tribunal de par son activité officielle (Message CPC [2006], 6922). Ainsi, les faits qui ressortent d’une autre procédure entre les mêmes parties peuvent être pris en considération même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_774/2017 du 12 février 2018, consid. 4.1.1; 5A_610/2016 du 3 mai 2017, consid. 3.1 et réf. cit.), du moment que c’est la même Cour qui traite des procédures en question (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5).
2.2 En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une constatation manifestement inexacte des faits par le Tribunal. Il se limite à présenter, dans son recours, son propre état de faits.
Ainsi, l'état de faits retenu par le Tribunal a été repris dans son entier, sous réserve de quelques précisions, qui ont été ajoutées, relevant uniquement de faits notoires (connus de la Cour et des parties).
3. Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal ne se serait prononcé ni sur la compétence des tribunaux espagnols, ni sur celle de l'identité du créancier [des frais de justice], ni sur la valeur probante des affidavits produits par l'intimée.
3.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).
Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I 255; 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).
3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal a retenu que les juridictions genevoises avaient déjà admis la compétence indirecte des tribunaux [de] E______ en relation avec la reconnaissance du Freezing Injoncion Order du 6 avril 2022 (C/3______/2022) et que rien ne justifiait de s'écarter des considérations des juridictions précédentes, les documents produits par les parties dans la procédure d'opposition au séquestre étant les mêmes que celles versées à la procédure C/3______/2022. L'intimée avait rendu vraisemblable le domicile de l'opposant à E______ au moment du dépôt de la demande de divorce. La saisine des autorités espagnoles n'y changeait rien, étant relevé que celles-ci avaient reconnu le jugement de divorce anglais.
Le recourant se contente de soutenir avoir "fourni un argumentaire détaillé s'agissant de la décision espagnole du 18 novembre 2024 (pièce 58 de l'intimée [devant le Tribunal]) mais également de la décision du 9 juin 2022 (pièce 11 du [du recourant devant le Tribunal])", sur laquelle le Tribunal ne se serait pas prononcé. Il sera préalablement relevé qu'on peine à trouver dans les écritures du recourant devant le Tribunal "l'argumentaire détaillé" auquel il fait référence devant la Cour. Pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, le recourant ne fait état, devant la Cour, d'élément concret figurant dans ces décisions, qui aurait dû conduire le Tribunal à statuer dans un sens différent sur opposition. Pour autant que sa motivation très succincte soit suffisante au regard des exigences de l'art. 321 CPC, ce qui est douteux, celle-ci ne saurait conduire à admettre une violation du droit d'être entendu du recourant. En effet, on comprend que le Tribunal n'a pas retenu les arguments du recourant, sans les examiner un par un, ce qu'il était en droit de faire, en se fondant sur d'autres éléments du dossier, qu'il a mis en exergue, pour admettre la compétence des tribunaux [de] E______. Le premier juge n'avait pas à se prononcer formellement sur la question de la compétence des juridictions espagnoles, lesquelles ont d'ailleurs reconnu et déclaré exécutoire le jugement de divorce [de] E______, admettant ainsi la compétence de celui-ci.
3.2.2 Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu, au titre des créances objets du séquestre, les montants allégués par l'intimée dans sa duplique du 10 octobre 2024, tenant compte de la somme perçue par celle-ci du recourant de 268'275 GBP. Les montants de 5'800 GBP et 146 GBP ont été écartés car non rendus vraisemblables.
Le recourant reproche au Tribunal de n'avoir pas traité de son grief tiré de l'identité des créanciers des frais de justice (les conseils de l'intimée et non cette dernière), faisant valoir comme seul argument les termes des ordonnances des 26 mai et 28 octobre 2022, qui prévoient que ceux-ci sont dus aux Conseils de l'intimée.
On comprend cependant de la décision entreprise que le Tribunal a, certes implicitement, admis les arguments de l'intimée, selon lesquels les frais de justice lui étaient dus, au titre de dépens, selon l'article 22 ZA du Matrimonial Causes Act prévoyant que le tribunal peut ordonner à une partie de prendre en charge les frais juridiques de l'autre partie.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé.
En tout état, les frais de justice prévus par l'ordonnance du 22 mai 2022 ont été réglés au moyen du montant reçu par l'intimée le 18 avril 2024, et dès lors soustraits des créances objets du séquestre.
Par surabondance, dans la mesure où le recourant limite son argumentation à reprendre le dispositif des ordonnances précitées, sans se déterminer sur les explications fournies par sa partie adverse à cet égard et retenues par le Tribunal, sa motivation parait en tout état insuffisante, et, partant, irrecevable.
3.2.3 Dans la décision entreprise, le Tribunal ne mentionne pas les affidavits produits par l'intimée dans le cadre de sa requête de séquestre. En revanche, il fait référence à celui versé à la procédure par le recourant dans ses déterminations du 23 septembre 2024, à savoir la déclaration de son voisin à G______ (pièce 6).
Le recourant reproche de manière toute générale au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur la force probante des affidavits produits par l'intimée à l'appui de ses écritures, sans citer ceux que le premier juge aurait pris en compte pour aboutir à la solution.
Outre qu'une fois encore, le grief n'est pas suffisamment motivé, il tombe à faux. Comme déjà relevé, le Tribunal a fondé sa décision sur plusieurs éléments du dossier, à l'exclusion des affidavits produits par l'intimée qui ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans l'état de fait de la décision querellée.
3.2.4 En conclusion, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.
4. Le Tribunal a retenu que l'intimée avait rendu vraisemblable le domicile de l'opposant à E______ au moment de l'introduction de la procédure de divorce, ce qui fondait la compétence indirecte des tribunaux [de] E______, comme déjà jugé par le Tribunal et la Cour dans la cause C/3______/2022, dont il a fait siens les motifs.
Le recourant fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il était domicilié à E______ au moment du dépôt de la demande de divorce par l'intimée.
4.1.1 Selon l'art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Toutefois, selon l'art. 65 al. 2 LDIP, la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a); lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c).
4.1.2 Selon l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir.
La notion de domicile - qui correspond à celle de l'art. 23 CC (FF 1983 I 255 p. 307 et 308) - comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 137 III 593 consid. 3.5; 136 II 405 consid. 4.3; 135 III 49 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui est déterminante, mais les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, qui permettent d'en déduire une pareille intention (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). En d'autres termes, il faut pouvoir objectivement inférer de l'ensemble des circonstances qu'une personne a fait d'un endroit (ou a l'intention d'en faire) le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1 et 5A_278/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1.1.1).
Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le "centre de gravité" de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 précité consid. 3.2.1 et 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2, in SJ 2016 I 265).
Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants; la présomption de fait qu'ils créent peut être renversée par des preuves contraires. Ces indices ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentrent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3; 136 II 405 consid. 4.3; arrêt du Tribunal 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2).
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 consid. 3, 120 III 7 consid. 2b).
4.2 En l'espèce, le raisonnement du Tribunal est exempt de toute critique. Les autorités [de] E______ ont admis leur compétence dans des décisions que le recourant n'a pas contestées. Par ailleurs, le Tribunal et la Cour, se basant principalement sur les mêmes pièces que celles produites dans la présente procédure, ont considéré que le recourant était domicilié à E______ au moment du dépôt de la demande le 28 janvier 2022. Le recourant ne fait valoir aucun argument nouveau qui justifierait de s'écarter de ces décisions.
A l'inverse, l'intimée a produit devant le Tribunal un extrait du registre du commerce de I______ [Emirats Arabes Unis] dans lequel le recourant apparait "domicilié à E______" et les taxes d'habitation dues par le recourant dans cette ville, éléments nouveaux qui ne font que renforcer la solution retenue.
Le recourant se contente d'opposer son interprétation des pièces à celle du Tribunal, sans prétendre que l'appréciation qui en a été faite serait arbitraire, de sorte que sa motivation, de nature appellatoire, est insuffisante.
C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que le recourant était domicilié au Royaume-Uni au moment de l'introduction de la procédure de divorce à E______ et que la compétence indirecte des tribunaux [de] E______ était donnée.
Le grief du recourant est dès lors dépourvu de fondement.
5. S'agissant du grief du recourant relatif à la compétence des autorités espagnoles, comme déjà relevé ci-dessus, le Tribunal n'avait pas à se prononcer explicitement sur ce point; les autorités espagnoles ont reconnu le jugement de divorce anglais, et, partant, la compétence des autorités qui l'avaient rendu.
6. Enfin, le recourant se plaint du montant des créances en séquestre retenu par le Tribunal. Celui-ci n'aurait pas dû admettre que le montant de 268'275 GBP versé le 26 avril 2024 soit affecté au paiement des créances des conseils de l'intimée. Si tel n'avait pas été le cas, le Tribunal aurait constaté que les créances de l'intimée avaient été entièrement éteintes et il aurait fait droit à l'opposition.
Comme retenu ci-dessus, le grief tiré de l'identité des créanciers des frais de justice est infondé. Cela scelle également le sort de celui tiré de l'affectation du montant de 268'275 GBP effectuée par le Tribunal.
7. Le recours sera en conséquence rejeté.
8. Il sera renoncé à infliger au recourant une amende en application de l'art. 128 al. 3 CPC, dans la mesure où les conditions n'en sont pas réalisées, bien que le recourant ne soit pas loin d'avoir usé de procédés téméraires.
9. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'325 fr. (art. 48 et 61 OELP et 26 RTFMC), y compris la décision sur effet suspensif, compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 1'500 fr., compte tenu du travail de l'avocat, qui a répondu au recours par une écriture de 8 pages utiles (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2025 par A______ contre le jugement OSQ/19/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25434/2022–2 SQP.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 1'325 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
| La présidente : Pauline ERARD |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.