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Décisions | Sommaires

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C/25690/2023

ACJC/1104/2024 du 09.09.2024 sur OSQ/10/2024 ( SQP ) , RETIRE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25690/2023 ACJC/1104/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE 2024

 

Entre

A______ LIMITED, sise ______, Iles Caïman,

B______ LIMITED, sise ______, Angleterre, recourantes contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2024,

toutes deux représentées par Me Christian LUSCHER, avocat, CMS von Erlach Partners SA, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,

et

Monsieur C______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par
Me D______ et Me E______, avocats,


Vu, EN FAIT, le séquestre n° 1______ ordonné le 30 novembre 2023 par le Tribunal de première instance à la requête de A______ LTD et B______ LTD à l'encontre de C______, que les frais judiciaires, mis à la charge du précité, ayant été arrêtés à 2'000 fr. et les dépens en faveur des précitées à 20’000 fr.;

Vu la décision du 22 décembre 2023, par laquelle l'Office des poursuites de Genève a fixé l'assiette du séquestre à 60 millions, en tenant compte des créances alléguées, des intérêts et des frais;

Vu l'opposition à séquestre formée par C______ auprès du Tribunal le 18 janvier 2024 (C/25690/23-25 SQP);

Attendu que A______ LTD et B______ LTD se sont déterminées le 18 mars 2024;

Que le 21 mars 2024, C______ a versé des pièces complémentaires;

Que le 22 mars 2024, A______ LTD et B______ LTD ont déposé des déterminations spontanées sur faits nouveaux au Tribunal, accompagnées de pièces nouvelles;

Vu l'audience du Tribunal du 25 mars 2024, lors de laquelle les parties ont plaidé, la cause ayant gardée à juger à l'issue de l'audience;

Vu le jugement OSQ/10/2024 rendu par le Tribunal le 23 mai 2024 dans la cause C/25690/2023‑25 SQP, déclarant recevable l'opposition formée le 18 janvier 2024 par C______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 30 novembre 2023 dans la cause C/25690/2023, l'admettant et révoquant ledit séquestre;

Attendu que le Tribunal a fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre; que les frais judiciaires ont été arrêtés à 4'600 fr., compensés avec les avances de frais fournies, mis à la charge de A______ LTD et B______ LTD, solidairement, condamnées à verser à C______ 2'600 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et 4'000 fr. à titre de dépens;

Vu le recours formé le 6 juin 2024 à la Cour de justice par A______ LTD et B______ LTD contre le jugement précité;

Vu la réponse au recours de C______ du 25 juin 2024 (comportant 23 pages);

Vu les écritures sur nova déposées par C______ le 4 juillet 2024 (de 6 pages);

Vu les écritures complémentaires sur nova de C______ du 16 juillet 2024 (comportant 5 pages);

Vu la réplique spontanée de A______ LTD et B______ LTD du 19 juillet 2024;

Vu la duplique spontanée de C______ du 30 juillet 2024 (de 6 pages);

Vu les déterminations subséquentes des parties;

Attendu que par courrier déposé au greffe de la Cour le 21 août 2024, A______ LTD et B______ LTD ont indiqué retirer le recours;

Que par courrier du 2 septembre 2024, C______ a conclu à ce que les frais soient mis à la charge de A______ LTD et B______ LTD; qu'il a conclu à l'octroi de dépens fixés à 291'000 fr., débours inclus; qu'il a également requis la condamnation de A______ LTD et B______ LTD à fournir des sûretés de 6 millions, correspondant à 10% de l'assiette du séquestre;

Que par pli du même jour, A______ LTD et B______ LTD ont conclu à ce que les frais judiciaires de première instance de 4'600 fr., soient mis à leur charge à raison de 4'000 fr., le solde de 600 fr., correspondant au mémoire préventif déposé par C______, devant être mis à la charge du précité, ledit mémoire n'ayant pas abordé la question de la recevabilité du séquestre; que les dépens de première instance devaient être compensés; que les deux sociétés ont pour le surplus conclu à ce que les frais judiciaires du recours soient arrêtés à 500 fr., mis à leur charge, compensés avec leur avance de frais, le solde devant leur être restitué, et les dépens compensés;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que, correspondant au pendant, pour un demandeur, d’un acquiescement pour un défendeur, un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 21 ad art. 241 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge des parties succombantes, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Que les parties recourantes, qui doivent être assimilées à des parties demanderesses qui retirent leur demande, seront condamnées, solidairement entre elles, aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, y compris la présente décision;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par les parties recourantes, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Que le solde de leur avance, de 2'100 fr., leur sera restitué;

Que les parties recourantes ne sont pas fondées à remettre en cause la répartition des frais de première instance, compte tenu du retrait du recours; qu'il n'y a dès lors pas lieu de revoir les frais fixés et répartis par le Tribunal;

Que, conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais; que les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (arrêt du Tribunal fédéral 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1); qu'ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC);

Que l'art. 96 CPC, auquel renvoie l'art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif des frais; que le canton de Genève a ainsi adopté le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RSG E 1 05.10), fondé sur les art. 19 à 26 de la loi du 11 octobre 2012 d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC; RSG E 1 05);

Que dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé dans les limites figurant dans le règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et 84 RTFMC);

Qu'en cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC); que sur ce dernier point, l'art. 84 RTFMC prévoit que le défraiement calculé sur la base du tarif de l'art. 85 RTFMC, peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, "sans préjudice de l'art. 23 LaCC";

Que lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un désistement, le défraiement peut être réduit en conséquence (art.23 al. 2 LaCC);

Que le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC), en cas de domicile ou de siège en Suisse; que les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC);

Qu'en application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse comprise entre
4 millions et jusqu’à 10 millions de francs, le défraiement est de 61'400 fr. plus 0.75% de la valeur litigieuse dépassant 4 millions;

Que pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC); qu'il en va de même pour les affaires judiciaires relevant de la LP (art. 89 RTFMC);

Qu'à Genève, le montant des honoraires des avocats ne fait l'objet d'aucun tarif officiel, de telle sorte qu'il y a lieu de se référer au tarif usuel; que les montants admis à ce titre sont de 450 fr. pour l'avocat chef d'étude et de 350 fr. pour l'avocat collaborateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 6.2);

Qu'en l'espèce, au regard de la valeur litigieuse de plus de 60 millions, le défraiement - qui s'élève à 76'400 fr. (61'400 fr. + ([0.75% de 2 millions]) – pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 15'200 fr. (1/5 de 76'400 fr.) et 25'466 fr. 65 (2/3 de 76’400 fr.).

Qu'il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, et du travail effectué par le conseil de l'intimé; que cette activité a consisté à prendre connaissance du recours, à rédiger une réponse de vingt-trois pages, à déposer deux écritures sur faits nouveaux, ainsi qu’une duplique; qu’il se justifie de prendre également en considération la valeur litigieuse importante, et en conséquence la responsabilité de l’avocat; qu’en l’absence de note d’honoraires produite par l’intimé et d’indication quant à la durée de l’activité déployée, l’activité de son conseil peut être estimée à environ vingt-cinq heures de travail; qu’en prenant en compte le tarif horaire usuel de 450 fr., plus débours mais sans la TVA, les dépens seront fixés à 11'600 fr.;

Que les parties recourantes seront dès lors condamnées à verser la somme de 11'600 fr. à l’intimé;

Que, compte tenu du retrait du recours, le jugement rendu par le Tribunal est entré en force; qu'au vu de l'admission de l'opposition à séquestre, celui-ci sera levé; qu'il ne se justifie dès lors pas de faire droit aux conclusions de l'intimé en condamnation des recourantes à lui verser des sûretés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Prend acte du retrait du recours formé le 6 juin 2024 par A______ LTD et B______ LTD contre le jugement
OSQ/10/2024 rendu le 23 mai 2024 dans la cause C/25690/2023‑25 SQP.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 1'500 fr.

Les met à la charge de A______ LTD et B______ LTD, solidairement entre elles, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'100 fr. à A______ LTD et B______ LTD, solidairement entre elles.

Condamne A______ LTD et B______ LTD, solidairement entre elles, à verser à C______ le montant de 11’600 fr. à titre de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.