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Décisions | Sommaires

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C/22114/2023

ACJC/785/2024 du 17.06.2024 sur OTPI/319/2024 ( SP ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22114/2023 ACJC/785/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 JUIN 2024

 

Entre

A______ SA,

Madame B______,

Monsieur C______,

respectivement sise et p.a. ______ [VD],

appelants d'une ordonnance rendue par la 25 Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mai 2024, requérants sur mesures superprovisionnelles, représentés par Me Luc ANDRE et Benedetta S. GALETTI, avocats, case postale 5475,
1002 Lausanne,

et

D______ SA, sise ______ [GE], intimée et citée, représentée par
Me Benjamin GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, Rue Saint-Léger 6, 1205 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 27 ______ 2023 par le Tribunal de première instance dans la présente cause, faisant droit aux chiffres 1 à 29 des conclusions prises par D______ SA dans sa requête du même jour;

Que la société A______ SA a retiré les articles et publications litigieux;

Vu l'ordonnance OTPI/319/2024 rendue le 22 mai 2024 par le Tribunal, confirmant notamment les ordres donnés et les interdictions faites à A______ SA, C______ et B______ de respectivement supprimer immédiatement l'article intitulé "D______ SA communique, en partie, sur sa perte 2022" publiée le 19 ______ 2023 sur le site internet https://A______.com, de faire référence ou de donner accès à des tiers, à l'article précité et de solliciter auprès de divers moteurs de recherche le déférencement de l'article posté et publié par divers réseaux sociaux, jusqu'à droit jugé sur le fond;

Vu l'appel expédié le 10 juin 2024 à la Cour de justice par A______ SA, C______ et B______ contre cette ordonnance; qu'ils ont notamment conclu à son annulation et à ce que la Cour les autorise à faire publier sur le site https://A______.com et dans l'édition imprimée du journal A______ tout ou partie des considérants et du dispositif de la décision de la Cour;

Vu le mémoire complémentaire expédié le 16 juin 2024 à la Cour de justice par les précités; qu'ils ont conclu, préalablement et de manière urgente, à la suspension immédiate de l'exécution des mesures provisionnelles décidées par le Tribunal dans son ordonnance du 22 mai 2024 et à ce qu'il soit ordonné à D______ SA de fournir des sûretés de 120'000 fr.;

Qu'ils ont notamment fait valoir qu'en l'absence de suspension du caractère exécutoire des mesures provisionnelles ordonnées, elle devrait faire face à "un silence de facto"; que leur réputation professionnelle serait salie au quotidien; qu'en raison de la faillite de D______ SA publiée le ______ juin 2024, il était fort probable que la présente procédure ne parvienne pas à son terme, de sorte qu'ils ne seraient pas en mesure de rétablir "une situation réalisant une justice matérielle minimale";

Considérant, EN DROIT, qu'en cas d'urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);

Que le prononcé de telles mesures suppose un danger particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie requise risquerait de prétériter l'exécution des mesures (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 2 ad art. 265 CPC);

Que le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause; qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets; qu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2011 consid. 4); qu'en d'autres termes, la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2); qu'il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);

Qu'une décision de mesures superprovisionnelles prise en raison d'une urgence particulière (décision d'urgence) doit obligatoirement être suivie - après audition des parties à la procédure - d'une décision de mesures provisionnelles (décision ordinaire de mesures provisionnelles), qui confirme, modifie ou supprime, et ainsi, remplace, les mesures superprovisionnelles précédemment ordonnées (ATF 139 III 86; ATF
140 III 529, JdT 2015 II 135);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a fait droit, sur mesures superprovisionnelles, puis dans son ordonnance du 22 mai 2024 à titre provisionnel, aux conclusions de l'intimée visant notamment à la suppression d'un article paru et publié par divers réseaux sociaux;

Que les appelants, requérants sur mesures superprovisionnelles, ne rendent pas vraisemblable qu'il serait urgent de statuer avant audition de l'intimée; que sur ce point, ils se contentent d'alléguer que A______ SA devrait faire face à "un silence de facto"; que leur réputation professionnelle serait salie au quotidien; qu'en raison de la faillite de D______ SA publiée le ______ juin 2024, il était fort probable que la présente procédure ne parvienne pas à son terme, de sorte qu'ils ne seraient pas en mesure de rétablir "une situation réalisant une justice matérielle minimale";

Qu'en conséquence, la requête de mesures superprovisionnelles sera rejetée;

Que le mémoire complémentaire du 16 juin 2024 sera transmis à la citée;

Qu'un délai de 3 jours lui sera imparti pour se déterminer sur les conclusions urgentes figurant dans ledit mémoire complémentaire;

Que le versement, par les parties requérantes, d'une avance de frais de 800 fr., pour cette requête, sera requise (art. 26 RTFMC) et un délai de 10 jours imparti à cet effet;

Que la suite de la procédure sera réservée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur mesures superprovisionnelles :

Rejette la requête de A______ SA, C______ et B______ tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles.

Cela fait et statuant préparatoirement :

Transmet le mémoire complémentaire du 16 juin 2024 de A______ SA, C______ et B______ à D______ SA.

Impartit un délai de 3 jours à D______ SA pour se déterminer sur les conclusions urgentes figurant dans ce mémoire.

Impartit un délai de 10 jours à A______ SA, C______ et B______ pour verser une avance de frais de 800 fr.

Réserve la suite de la procédure.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.1).