Décisions | Sommaires
ACJC/1485/2023 du 02.11.2023 sur OTPI/369/2023 ( SP ) , CONFIRME
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6990/2023 ACJC/1485/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2023 |
Entre
Monsieur A______/B______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 5 juin 2023, représenté par
Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4,
et
1) Monsieur C______, c/o D______ SA, ______, intimé,
2) D______ SA, ______, autre intimée,
Tous deux représentés par Me Rémy ASPER, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève.
A. Par ordonnance OTPI/369/2023 du 5 juin 2023, reçue par les parties le 7 juin 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête formée par A______/B______ le 11 avril 2023 à l'encontre de C______ et D______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. (ch. 2), mis à la charge de A______/B______ (ch. 3), compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 4), condamné A______/B______ à payer à C______ et D______ SA, pris solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte déposé le 19 juin 2023 devant la Cour de justice, A______/B______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour (i) ordonne à C______ et D______ SA de cesser d'utiliser la dénomination "E______/B______" notamment pour désigner un restaurant, un commerce, une marque et/ou une enseigne, une adresse de courriel, un site internet ou des comptes sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook Twitter, etc.), en lien avec l'établissement public sis dans l'immeuble rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, (ii) fasse interdiction à C______ et D______ SA d'utiliser, de quelque façon que ce soit, le patronyme "B______", notamment pour désigner un restaurant, un commerce, une marque et/ou une enseigne, une adresse de courriel, un site internet ou des comptes sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, etc.), en lien avec l'établissement public sis dans l'immeuble rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, (iii) ordonne à C______ et D______ SA de supprimer toute référence au patronyme "B______", en lien avec l'établissement public sis dans l'immeuble rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, notamment sur la vitrine et la devanture des locaux sis dans l'immeuble en question, à titre d'adresse de courriel, sur internet et en particulier l'adresse "www.E______/B______.ch", sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, etc.) et sur tout matériel promotionnel, (iv) dise que ces mesures étaient assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, (v) dise qu'en cas de non-respect des injonctions visées ci-dessus, C______ et D______ SA seraient condamnés, conjointement et solidairement, à une amende de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, (vi) impartisse à A______/B______ un délai raisonnable pour valider sa requête de mesures provisionnelles par le dépôt d'une demande au fond, (vii) déboute C______ et D______ SA de toutes autres ou contraires conclusions et (viii) condamne les précités, conjointement et solidairement, au paiement de tous les frais judiciaires et dépens.
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
b. Dans leur réponse du 17 juillet 2023, C______ et D______ SA ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à l'irrecevabilité des allégués et offres de preuves nouveaux présentés par A______/B______ dans le cadre de son appel, au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. Plus subsidiairement, si tout ou partie des mesures provisionnelles sollicitées par A______/B______ devaient être prononcées, ils ont conclu à ce que le précité soit astreint à fournir des sûretés à hauteur de 20'000 fr.
Ils ont produit des pièces nouvelles.
Par pli du 18 juillet 2023, reçu le 20 juillet 2023, le greffe de la Cour a transmis la réponse de C______ et D______ SA au conseil de A______/B______.
c. Par réplique spontanée du 31 juillet 2023, A______/B______, représenté par son avocat, a allégué un fait nouveau, produit une pièce nouvelle et persisté dans ses conclusions.
Par pli recommandé du 2 août 2023, reçu par la Cour le 7 août 2023, A______/B______ a déposé une deuxième réplique spontanée rédigée par lui-même. Il a allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et persisté dans ses conclusions.
Par plis des 2 et 8 août 2023, le greffe de la Cour a transmis les répliques susvisées au conseil de C______ et D______ SA.
d. Par déterminations spontanées du 11 août 2023, les précités ont conclu à l'irrecevabilité de la réplique du 2 août 2023 et des faits nouveaux et pièces nouvelles présentés par A______/B______ dans ses dernières écritures.
e. Les parties se sont encore déterminées spontanément par courriers des 24 août et 4 septembre 2023.
f. La cause a été gardée à juger le 20 septembre 2023, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. G______/B______, né le ______ 18______ et décédé le ______ 1928 à Genève, était un homme politique suisse et l'un des plus illustres hommes d'Etat genevois (cf. site internet de la Ville de Genève, https://www.geneve.ch/fr/rue-2______). Il a été le représentant du canton de Genève au Conseil national et au Conseil des Etats, puis Conseiller fédéral de 19______ à 19______.
Particulièrement actif au niveau diplomatique, il a participé à la création de la Genève internationale, en œuvrant pour que le siège de la Société des nations y soit installé. Il a également présidé le H______ de 19______ jusqu'à sa mort.
La rue 2______, soit l'une des ______ de Genève, a été baptisé en son hommage et porte son nom depuis 19______.
b. A______/B______ a exercé la profession d'avocat à Genève pendant une quarantaine d'années. En 2010, il a fondé l'Etude Avocats B______ & Associés SA, dont il a été l'associé principal et l'administrateur unique pendant plus de douze ans.
Il a pris sa retraite du Barreau de Genève en ______ 2022, tout en conservant le titre de Senior Counsel au sein de l'Etude qu'il a fondée.
c. D______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2022, a notamment pour but l'exploitation d'établissements publics et de loisirs, tels que cafés, restaurants, bars, dancings ou autres.
C______ en est l'administrateur unique.
d. Le 15 décembre 2022, C______ et D______ SA ont requis du département compétent l'autorisation de rénover et de mettre aux normes un restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève, étant précisé que cet immeuble fait l'angle avec la rue 2______ no. ______.
L'autorisation requise (APA 3______/1) leur a été délivrée le 16 février 2023.
e. A une date indéterminée, A______/B______ a constaté que les vitrines des locaux commerciaux précités, situés à l'angle de la rue 1______ et de la rue 2______, avaient été recouvertes d'une publicité annonçant l'ouverture prochaine d'une brasserie contemporaine à l'enseigne "E______/B______".
L'annonce mentionnait un compte Instagram "@E______/B______", un site internet "www.E______/B______.ch" et une adresse électronique "C______[prénom]@E______/B______.ch". Il était indiqué sur le site internet que l'ouverture du restaurant était prévue dans le courant du mois de juin 2023.
f. Entre février et avril 2023, A______/B______ a reçu plusieurs messages d'amis et de connaissances à cet égard.
Le 27 février 2023, un ami lui a envoyé une photo de la devanture du restaurant, en lui écrivant "Hello mon Ami, Tu ouvres un restaurant ?".
Le 1er mars 2023, un autre ami lui a adressé le courriel suivant : "Cher A______ [prénom], j'apprends l'ouverture de ton restaurant E______/B______ sur la rue [2______] à Genève, tu changes de métier ?!".
Le même jour, un de ses pairs lui a adressé un courriel rédigé en ces termes : "Bonjour Monsieur B______, Je serai ravi d'être présent à l'occasion de l'ouverture de votre restaurant, dont j'ai pu voir l'affichage, à l'angle de la rue 1______ et de la rue 2______".
Le 21 mars 2023, un ami lui a transmis une capture d'écran du compte Facebook "Restaurant E______/B______" avec la mention "Félicitations Cher ami".
Enfin, le 4 avril 2023, il a reçu un courriel libellé comme suit : "Alors cachottier ! On ouvre un resto familial en douce ? Très Très fort le resto E______/B______ par la famille B______ sur la rue 2______ ! Bravo ! Ça fait BBB______ ! Félicitations et tiens-moi au courant quand on peut venir fêter son ouverture".
g. Le 22 mars 2023, A______/B______ a contacté C______ par téléphone pour évoquer l'ouverture du restaurant à l'enseigne "E______/B______".
Par courrier du même jour, il l'a sommé de "prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour cesser [l'] usurpation [du patronyme "B______"] et cesser le trouble".
h. Le 11 avril 2023, A______/B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre C______ et D______ SARL, en prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son acte d'appel (cf. supra let. B. a).
Il a fait valoir que l'ouverture d'un restaurant, en particulier sur le marché genevois actuel où des établissements "mettaient la clé sous la porte chaque mois", était liée à de nombreux risques financiers, suivant la réussite ou l'échec du restaurant concerné. De plus, pléthore d'autres problèmes pouvaient surgir en lien avec l'exploitation d'un commerce censé respecter de manière stricte des normes d'hygiène et de droit du travail. Le fait d'être lié - par l'usurpation de son nom - à l'exploitation du restaurant "E______/B______" lui faisait dès lors porter le risque réputationnel et commercial d'un établissement auquel il ne voulait pas être associé. Il existait en effet un risque de confusion entre sa personne et l'exploitant du restaurant "E______/B______", ainsi qu'en attestaient les messages reçus entre février et avril 2023. Il avait développé un large réseau tant professionnel que social au cours de sa carrière et était connu de ses pairs ainsi que d'une vaste clientèle. De surcroît, il avait développé une réputation solide dans tous les domaines dans lesquels il exerçait, étant précisé qu'outre son activité de Senior Counsel au sein de l'étude qu'il avait créée, il poursuivait "des activités sociales et commerciales dans divers domaines". Le risque de confusion ainsi créé était susceptible de causer une atteinte à sa réputation personnelle, commerciale et professionnelle.
i. Par ordonnance du 12 avril 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
j. Dans leur réponse du 15 mai 2023, C______ et D______ SA ont conclu, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et, subsidiairement, à ce que A______/B______ soit astreint à fournir des sûretés d'un montant de 20'000 fr. correspondant aux frais engagés pour la création du concept du restaurant (coût des enseignes, frais de développement du site internet et de l'identité visuelle de l'établissement).
Ils ont fait valoir que seule une boîte aux lettres se trouvait à la rue 1______ no. ______, l'adresse du restaurant étant quant à elle située à la rue 2______ no. ______. Compte tenu de l'emplacement des locaux (l'entrée de l'arcade donnant sur la rue 2______, de même que sa vitrine principale) et de l'estime que C______ portait à l'illustre homme politique genevois, il avait été rapidement décidé de concevoir le restaurant comme un hommage à G______/B______. Le choix de l'enseigne de l'établissement permettait par ailleurs de jouer sur l'homophonie entre "E______/B______" et "E______/B______" [un jeu de mots utilisant le patronyme B______]. Le projet avait séduit la Fondation F______/B______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1996, dont le but était de contribuer à mieux connaître et faire connaître la vie, les activités, les travaux et les réalisations de G______/B______. La Fondation avait approuvé le nom du restaurant, offert plusieurs exemplaires d'un coffret de correspondances de G______/B______ avec sa fille et son gendre et envisageait de tenir une séance de son Conseil dans le restaurant et d'y organiser une soirée "événement" pour célébrer la vie et l'œuvre de G______/B______, ce qui ressortait notamment d'une lettre que le Président de la Fondation avait adressé à C______ et D______ SA le 9 mai 2023.
Ils ont encore précisé qu'ils n'avaient pas "imaginé une seule seconde utiliser le nom de A______/B______ qu'ils ne connaissaient même pas". Ils ne contestaient certes pas que l'intéressé était connu de sa clientèle et de ses pairs pour avoir été inscrit au Barreau de Genève de 1981 à 2022. Toutefois, A______/B______ ne disposait pas d'une réputation particulière dans le monde juridique en comparaison avec n'importe quel autre avocat genevois achevant une carrière d'environ quarante ans. Il disposait encore moins d'une quelconque notoriété auprès du public genevois susceptible d'entraîner un risque de confusion. Il était au contraire évident qu'à la vue d'un restaurant à l'enseigne "E______/B______" situé sur la rue 2______, seule la référence à l'illustre homme d'Etat pourrait venir à l'esprit du public. La Fondation F______/B______ elle-même ne s'y était pas trompée.
k. Lors de l'audience du 22 mai 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
l. Dans la décision attaquée, le Tribunal a retenu que A______/B______ se plaignait d'une usurpation de son nom, faisant valoir que l'utilisation du patronyme "B______" dans la raison de commerce du restaurant en question créait un risque de confusion et donnait l'impression qu'il était lié à cet établissement. Toutefois, les quelques messages qu'il avait produits en lien avec l'ouverture du restaurant, qui émanaient d'amis et de confrères, ne suffisaient pas à rendre vraisemblable l'existence d'un risque de confusion. En effet, si A______/B______, qui avait exercé la profession d'avocat pendant quarante ans et fondé sa propre étude à Genève, était sans doute connu de ses clients et de ses pairs, il l'était d'un cercle défini de personnes avec lequel il avait été en relation. Il échouait néanmoins à rendre vraisemblable qu'il serait connu du grand public, à l'échelle du canton de Genève, ce qu'il n'alléguait au demeurant pas. En revanche, il paraissait manifeste que dans l'esprit du grand public, l'utilisation du patronyme "B______" dans la raison de commerce du restaurant dont l'entrée et la plupart des vitrines donnaient directement sur la rue [2______] éponyme, ne pouvait se référer qu'à l'illustre G______/B______. Il n'était dès lors pas rendu vraisemblable que l'utilisation du patronyme "B______" dans la raison de commerce du restaurant serait susceptible de créer un risque de confusion avec A______/B______, voire même de donner l'impression de l'existence d'un lien entre celui-ci et l'établissement. Le bien-fondé de la prétention en cessation de l'atteinte invoqué par le précité n'apparaissait pas vraisemblable. Le préjudice difficilement réparable allégué n'était pas davantage rendu vraisemblable, A______/B______ se prévalant du risque de subir un préjudice patrimonial et réputationnel lié à un éventuel échec commercial ou à un éventuel scandale en lien avec le restaurant concerné, soit d'un risque trop abstrait et purement hypothétique à ce stade. En conséquence, la requête devait être rejetée.
1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision de première instance rendue sur mesures provisionnelles dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droit de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1).
En effet, en droit suisse, le droit au nom est un droit de la personnalité au sens des art. 28 ss CC (Thévenaz, CR CC I, 2010, n. 1 ad art. 29 CC).
L'appel a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la motivation de l'appel est suffisante. On comprend en effet à sa lecture quels points du raisonnement du Tribunal sont critiqués et sur la base de quelles pièces du dossier reposent les critiques de l'appelant.
L'appel est ainsi recevable. Il en va de même de la réponse à l'appel qui a été déposée dans le délai utile (art. 312 cum 314 al. 1 CPC).
1.2 Les parties ont déposé plusieurs déterminations spontanées.
1.2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 Cst.) garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours ni supérieur à celui pour recourir. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).
1.2.2 En l'espèce, la réplique spontanée déposée par le conseil de l'appelant le 31 juillet 2023 est recevable en tant que celui-ci s'y prononce sur les allégués et les pièces produites dans la réponse des intimés. Il en va de même des écritures spontanées des parties des 11 août, 24 août et 4 septembre 2023.
La deuxième réplique spontanée de l'appelant, rédigée par lui-même, est en revanche irrecevable car tardive, cette écriture étant parvenue à la Cour le 7 août 2023, soit plus de quinze jours après que la réponse des intimés a été remise au conseil de l'appelant (cf. supra, EN FAIT, let. B. b et B. c).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition de la Cour est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
2. L'appelant a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec (i) la nature et l'étendue de ses activités professionnelles et commerciales, (ii) l'emplacement du restaurant à l'enseigne "E______/B______" et (iii) les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur l'économie genevoise, en particulier dans le domaine de la restauration. Dans sa réplique du 31 juillet 2023, il a fait valoir que ces allégués et moyens de preuve nouveaux étaient recevables dans la mesure où il ne s'était rendu compte de leur pertinence qu'à la lecture de l'ordonnance attaquée, d'une part, et qu'il s'agissait de faits notoires, d'autre part.
Les intimés ont également déposé des pièces nouvelles.
2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu les présenter en première instance déjà
(ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).
Les pièces nouvelles ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au prononcé de la décision attaquée. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3).
2.1.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).
La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique
(ATF 144 III 117 consid. 1; BOHNET, CR CPC, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 253 CPC).
Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et la référence citée).
Il s'ensuit que le requérant doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelles peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2; BOHNET, ibidem).
Cela ne change cependant rien au fait que les parties ont le droit de se déterminer, dans un délai approprié, sur toute écriture du tribunal ou de la partie adverse, indépendamment du fait que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1). Toutefois, ce droit de réplique inconditionnel permet de préciser, voire de compléter, ses arguments, mais pas de présenter des nouveaux allégués ou offres de preuve. En ce cas, ces nova sont écartés du dossier, la réplique n'étant prise en considération que pour le reste (arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2017 du 21 février 2018 consid. 2.1 à 2.3).
De la même façon, la réplique ne saurait servir à apporter à l'appel des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal pour recourir (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4, JT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 octobre 2012 consid. 2) ou à rattraper les omissions du mémoire d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2).
2.2 En l'occurrence, les débats de première instance ont porté tant sur la question de la notoriété supposée de l'appelant auprès d'un grand nombre de personnes à Genève (en lien avec ses activités professionnelles, commerciales et sociales) que sur celles de l'emplacement du restaurant et du marché genevois de la restauration. L'appelant ne saurait dès lors sérieusement prétendre que seule la lecture de l'ordonnance attaquée lui aurait permis de réaliser la pertinence des pseudo nova dont il se prévaut en appel sur ces différents points. En tant que partie requérante, il lui appartenait de rendre sa prétention en protection de la personnalité vraisemblable, en alléguant d'emblée (voire au plus tard à l'audience du 22 mai 2023) tous les faits pertinents et en produisant toutes les pièces utiles. Les allégués et moyens de preuve dont il se prévaut nouvellement dans son acte d'appel, sans exposer en quoi il aurait été empêché de les présenter en première instance, sont donc irrecevables, étant relevé que les titres produits (qui ne sauraient être qualifiés de notoires du seul fait que certains d'entre eux ont été publiés sur internet) ne sont quoi qu'il en soit pas déterminants pour l'issue du litige.
La même conclusion s'impose s'agissant des nova dont l'appelant se prévaut dans ses déterminations spontanées des 31 juillet et 7 août 2023 (cette dernière écriture étant de surcroît irrecevable vu sa tardiveté, cf. supra consid. 1.2.2), étant rappelé que les parties ne sont pas autorisées à présenter de nouveaux allégués et/ou offres de preuve lorsqu'elles exercent leur droit inconditionnel à la réplique.
Les pièces nouvelles des intimés sont quant à elles liées aux nova présentés par l'appelant devant la Cour, de sorte qu'il leur sera réservé un sort identique.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait échoué à rendre vraisemblables l'usurpation de son nom par les intimés, le risque de confusion entre lui-même et les exploitants du restaurant "E______/B______", ainsi que l'existence d'un préjudice difficilement réparable.
3.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit là de conditions cumulatives (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 261 CPC).
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; BOHNET, op. cit., n. 3 ss ad art. 261 CPC).
Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JT 2005 I 618).
Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1763). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l'atteinte à la réputation d'une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l'utilisation d'un signe créant un risque de confusion (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
Lorsque la décision de mesures provisionnelles constitue une mesure d'exécution anticipée provisoire susceptible d'avoir un effet définitif - à savoir lorsque le litige n'a plus d'intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise -, il y a lieu de tenir compte du fait que de telles mesures portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de la partie citée (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3). Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoire. Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le requis, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 138 III 378 consid. 6.4; 131 III 473 consid. 2.3; HOHL, op. cit, n. 1844 ss; BOHNET, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC).
3.1.2 Aux termes de l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé.
En droit suisse, le droit au nom est un droit de la personnalité au sens des art. 28ss CC; il s'agit donc d'un droit absolu, hors patrimoine et inséparable de son titulaire. Sont protégés les patronymes et prénoms inscrits dans les registres de l'état civil (THEVENAZ, op cit., n. 1 et 6 ad 29 CC).
L'action en cessation de trouble prévue à l'art. 29 al. 2 CC est soumise à la réalisation de trois conditions, soit l'usurpation du nom d'autrui, la lésion des intérêts du demandeur et l'illicéité de l'atteinte, caractérisée par l'absence d'un motif justificatif (THEVENAZ, op. cit., n. 22, 26 et 29 ad art. 29 CC).
Le fait qu'une personne utilise le nom d'une autre pour désigner sa propre personne ou une chose (par exemple une entreprise) ne constitue pas en soi une violation de l'art. 29 al. 2 CC. L'usage du nom d'autrui ne constitue une usurpation que s'il porte atteinte à un intérêt digne de protection. Tel sera le cas lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie, en particulier lorsqu'elle est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouées entre les parties, alors qu'il n'en est rien. Le degré de l'atteinte requis par la loi est encore réalisé lorsqu'une association d'idées implique le titulaire du nom dans des relations qu'il récuse et qu'il peut raisonnablement récuser (ATF 112 II 369 consid. 3b; 128 III 353 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2011 du 9 juin 2011 consid. 6).
La notion de risque de confusion, qui est identique pour tout le domaine des signes distinctifs, est tirée de celle admise en droit de la concurrence (art. 3 let. d LCD). Est visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 128 III 353 consid. 4 et les références citée). La loi sur la concurrence déloyale tend à empêcher non pas le risque de confusion comme tel, mais son exploitation par une personne aux fins de s'approprier d'une façon inadmissible le résultat du travail d'autrui; le risque de confusion doit être de nature à favoriser une amélioration injustifiée de la situation économique de cette personne (ATF 107 II 356 consid. 4a).
Il incombe au porteur du nom d'origine de prouver qu'il y a usurpation de nom au sens de la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 CC. L'atteinte à ses intérêts ne doit pas nécessairement être de nature patrimoniale. Il suffit également de prouver que des intérêts idéaux dignes de protection sont réellement lésés et pas seulement en apparence, ou qu'il existe un risque réel d'une telle atteinte (ATF 102 II 308 consid. 2; 112 II 369 consid. 3b).
L'usurpation peut être réalisée non seulement en cas d'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais également lorsque la reprise de la partie principale dudit nom crée un risque de confusion (ATF 128 III 353 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2011 précité consid. 6).
3.2 En l'espèce, c'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'usurpation de son nom n'avait pas été rendue vraisemblable, pas plus que l'existence d'un risque de confusion entre lui-même et les exploitants du restaurant.
Sur ces points, l'appelant se borne à affirmer - sans étayer ses propos par des éléments concrets - qu'il serait connu à Genève d'un "nombre non négligeable de personnes" en lien avec ses activités professionnelles, commerciales et sociales dans différents domaines, ce qui lui aurait permis de créer un vaste réseau tant professionnel que social (incluant de "nombreux hommes d'affaires dans la construction et l'immobilier"), lequel ne se limiterait pas à la clientèle et aux contacts professionnels qu'il avait pu développer en exerçant le métier d'avocat de 1981 à 2022. Outre que certains de ces allégués sont irrecevables, s'agissant notamment de la nature et de l'étendue des activités qu'il a menées au cours de sa carrière d'avocat et par la suite, il appert que la seule offre de preuve valablement présentée à cet égard, soit un extrait du site internet de l'Etude Avocats B______ & Associés SA, est impropre à rendre ces affirmations vraisemblables. En effet, il ne ressort pas de cet extrait que l'appelant serait connu d'un nombre considérable de personnes sur l'ensemble du territoire genevois, étant observé que le contenu du site internet de ladite Etude a sans doute été élaboré par l'appelant lui-même. Il en va de même des courriels que l'appelant a reçus entre février et avril 2023 de la part de plusieurs amis et d'un confrère, soit de personnes faisant partie de son entourage (plus ou moins) proche, ce qui est d'ailleurs confirmé par le langage amical employé dans ces courriels (cf. supra EN FAIT, let. C.f). Ceux-ci ne permettent donc pas de retenir que l'appelant serait connu d'un cercle élargi de personnes, respectivement que le risque de confusion allégué pourrait concerner un large public.
Les pièces nouvelles - irrecevables - dont il se prévaut à l'appui de son acte d'appel (à savoir une capture d'écran et une attestation d'un certain I______, dont on ignore quels sont ses liens avec l'appelant) ne rendent pas non plus vraisemblable qu'il jouirait d'une notoriété particulière auprès du public genevois. En effet, le nombre de contacts enregistrés dans le téléphone de l'appelant - ce que ces pièces sont censées établir - n'est pas un élément pertinent pour déterminer si ce dernier est connu de nombreuses personnes à Genève, puisqu'on ignore à quoi ces contacts correspondent (s'agit-il de personnes habitant à Genève ou même en Suisse ? ces personnes ont-elles déjà rencontré l'appelant ou interagi avec lui ? comment ces contacts ont-ils été obtenus par l'appelant ? dans quel contexte ?).
En conséquence, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que, si l'appelant était sans doute connu de ses clients et de ses pairs pour avoir exercé la profession d'avocat pendant quarante ans et fondé sa propre étude à Genève, il n'était cependant connu que d'un cercle défini de personnes avec lesquelles il avait été en relation. Il n'avait en particulier pas rendu vraisemblable qu'il serait une personnalité publique, à l'échelle du canton de Genève, ce qu'il ne prétendait d'ailleurs pas. Dans ces conditions, c'est en vain que l'appelant affirme devant la Cour - sans parvenir à l'établir sur la base d'éléments objectifs - que "son réseau ne [serait] pas limité à ses pairs ou à sa clientèle, mais s'étend[rait] au marché des affaires genevoises dans une plus large mesure".
C'est également à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il semblait en revanche manifeste qu'aux yeux du public, l'utilisation du nom "B______" dans l'enseigne d'un restaurant dont l'entrée et la devanture donnaient sur la rue 2______ ne pouvait faire référence qu'à l'illustre homme d'Etat genevois - ayant donné son nom à la rue éponyme - et non à l'appelant, qui n'allègue du reste pas être actif dans le domaine de la restauration. L'intérêt que la Fondation F______/B______ a manifesté pour l'ouverture du restaurant et le fait qu'elle envisage d'y organiser une soirée "événement" pour célébrer l'œuvre de G______/B______ sont autant d'éléments qui confirment cette appréciation. Peu importe à cet égard qu'aucun des membres de cette Fondation ne porte le nom de l'illustre politicien. En outre, contrairement à ce que plaide l'appelant, le fait que les locaux du restaurant se situent principalement sur la rue 2______ a été rendu suffisamment vraisemblable. Cela ressort notamment des photographies versées au dossier, de l'autorisation d'exploiter le restaurant délivrée aux intimés, du site internet du restaurant (l'adresse indiquée étant celle de la rue 2______ no. ______) et des courriels que l'appelant a reçus entre février et avril 2023 (trois de ces courriels font expressément référence à l'ouverture d'un restaurant sur la rue 2______).
Dans ces circonstances, l'utilisation du patronyme "B______" par les intimés, laquelle se réfère au célèbre G______/B______, ne semble pas de nature à créer dans l'esprit du public, en particulier auprès des personnes amenées à fréquenter le restaurant, par simple association d'idées, un lien (personnel, intellectuel et/ou commercial) entre l'appelant et cet établissement. Ainsi, l'existence d'un risque de confusion à l'échelle du public genevois, telle qu'alléguée par l'appelant devant la Cour, n'est pas rendue vraisemblable, étant relevé que ce dernier aura aisément pu dissiper tout éventuel malentendu sur ce point auprès des quelques personnes qui l'ont contacté en février-avril 2023.
L'appelant échoue donc à établir, au stade de la vraisemblance, que l'utilisation du nom "B______" par les intimés serait constitutive d'une usurpation de son nom au sens de l'art. 29 al. 1 CC, ce qui suffit à sceller le sort de l'appel.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelant.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera par ailleurs condamné au versement de dépens aux intimés, solidairement entre eux, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 86 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 19 juin 2023 par A______/B______ contre l'ordonnance OTPI/369/2023 rendue le 5 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6990/2023-25-SP.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______/B______ et les compense entièrement avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______/B______ à verser 2'500 fr. à C______ et D______ SA, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.