Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
9 enregistrements trouvés
Fiche 3183492
ACJC/342/2021 du 22.03.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
FONDS PROPRES - RÉEVALUATION - PAS DE DÉVALUATION
Une dévaluation des fonds propres, résultant d'une baisse de l'ISPC, ne saurait être prise en compte. Il s'agit dans ce cas de s'en tenir au montant des fonds propres investis.
Fiche 2543255
4A_554/2019 du 26.10.2020
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 147 III 14; newsletter bail.ch décembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CALCUL;RENDEMENT NET;FONDS PROPRES;LOYER
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT-REEVALUATION DU 100% DES FONDS PROPRES
Pour déterminer le rendement net, il faut déterminer tous les coûts d'investissements effectifs (ou le prix de revient) de l'immeuble, et en déduire les fonds empruntés (fonds étrangers), ce qui permet d'obtenir le montant des fonds propres investis. Le montant des fonds propres doit ensuite être réévalué pour tenir compte du renchérissement (art. 269a let. e CO). La limitation de la revalorisation à seulement 40% des fonds propres, sans égard aux fonds propres réellement investis, ne peut être maintenue. Si elle avait pu apparaître, à certains, justifiée dans le contexte d'une forte augmentation des taux hypothécaires, respectivement de l'inflation pour limiter la hausse des loyers, elle perd son sens dans le cadre d'un calcul concret selon la méthode absolue et dans les circonstances actuelles. Il y a donc lieu d'admettre que le 100% des fonds propres investis doivent être réévalués selon l'indice suisse des prix à la consommation.
Voir aussi :
Note de Philippe CONOD in CdB 1/2021 p. 29 ss
Remarques :
Renversement de jurisprudence
Fiche 2310798
4A_147/2016 du 12.09.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 1/17, p.1ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER ; CALCUL; RENDEMENT NET ; FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT - VALEUR DE L'IMMEUBLE - DÉCÈS DU PROPRIÉTAIRE
A la différence d'une acquisition par acte entre vifs, l'acquisition par succession ne saurait entraîner de modification des bases de calcul. Les héritiers succèdent au de cujus et ne peuvent prétendre qu'au rendement admissible des investissements faits par le de cujus lui-même; en particulier, la valeur vénale de l'immeuble au décès, respectivement au moment de l'acquisition par les héritiers est sans pertinence pour déterminer le loyer admissible. La situation en cas d'acquisition par succession diffère de celle en cas d'acquisition entre vifs, lors du partage ultérieur de la succession.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_191/2018 du 26.03.2019 in DB 31/2019, p. 43ss (valeur attribuée à l'immeuble dans une convention de partage successoral peut être utilisée pour déterminer le prix de revient de l'immeuble)
Fiche 2310225
Pas de décision du 25.01.1994
TF
,
1ère Cour civile
Publication ATF 120 II 100 = JT 1995 I 220 = SJ 1994 p.659
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; METHODE ABSOLUE; FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
MÉTHODE ABSOLUE - IMMEUBLE ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR DES FONDS PROPRES
Pour fixer le loyer en application de la méthode absolue, le 40 % au maximum des fonds propres investis par le bailleur doit être indexé au coût de la vie.
Voir aussi :
Note de B. CORBOZ in SJ 1994 p. 664; arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2309979
ACJ n° 1347 du 10.11.1997
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; CALCUL; RENDEMENT NET; FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
CALCUL DE RENDEMENT NET - PART DES FONDS PROPRES INITIAUX NON PRECISÉE
Si l'on ne peut préciser le montant des fonds propres à l'achat d'un immeuble par rapport au financement hypothécaire, il est admis une proportion de 40 % des fonds propres initiaux.
Fiche 2310233
Pas de décision du 01.01.1994
Bernard CORBOZ
Publication SJ 1994 p. 664
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INDEXE; METHODE ABSOLUE; CALCUL; FONDS PROPRES
Normes :
CO.269
Résumé :
Note sur l'indexation et la rémunération des fonds propres dans la méthode absolue du calcul admissible
in SJ 1994 p. 664 (indexation maximale 40 % et taux hypothécaire majoré de 0,5 %)
Voir aussi :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
Doctrine
Fiche 2309243
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; FONDS PROPRES; FINANCEMENT(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RÉÉVALUATION DES FONDS PROPRES - IMMEUBLE ENTIÈREMENT FINANCÉ PAR DES FONDS PROPRES
Quel que soit le rapport entre les fonds propres et les fonds empruntés, seule doit être indexée une part du capital investi plafonnée à 40%. Cela vaut également lorsque l'intégralité des fonds investis provient de fonds propres (ATF 120 II 100 consid. 5).
Voir aussi :
ACJC/1039/2008 du 08.09.2008; arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 ( Fiche 2543255 et Fiche 2543296 )
Remarques :
changement de jurisprudence- voir arrêt du TF 4A_554/2019 du 26.10.2020 (fiches 2543255 et 2543296)
Fiche 2309242
ACJ n° 749 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RENDEMENT NET; CALCUL; FONDS PROPRES; RENOVATION D'IMMEUBLE; FRAIS(EN GENERAL)
Normes :
CO.269
Résumé :
RÉÉVALUATION DES FONDS PROPRES - FRAIS DE RÉNOVATION
La réévaluation des fonds propres doit être effectuée séparément pour le prix d'acquisition et les frais de rénovation, dès lors que ces montants ont été investis à des moments différents.
Fiche 2309356
4C.285/2005 du 18.01.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 2/06 p. 59
DB 2007 p. 28 n° 14
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; RENDEMENT NET; FONDS PROPRES ; VENTE D'IMMEUBLE; PRIX D'ACHAT
Normes :
CO.269
Résumé :
IMMEUBLE ACQUIS À TITRE PRÉFÉRENTIEL - VALEUR FONDÉE SUR LE PRIX EFFECTIF DU MARCHÉ AU MOMENT DE L'ACQUISITION
Le bailleur qui a acquis un bien-fonds à un prix préférentiel, par exemple à la suite d'une succession ou dans le cadre d'une donation mixte, est en droit de fonder la valeur de l'immeuble sur le prix effectif du marché au moment de l'acquisition (arrêt 4C.234/1994 du 6.12.1994 consid. 3a, approuvé par Beat ROHRER, MRA 2/95, p. 78). Le prix avantageux qui est consenti au bailleur dans les circonstances précitées est en effet destiné exclusivement à le favoriser, mais nullement à avantager les locataires de ce dernier. Seule la prise en compte de la valeur du marché de l'immeuble à l'époque où le bailleur l'a acquis à titre préférentiel, voire à titre gratuit, permet effectivement à l'intéressé, qui par la suite le remet à bail, de tirer un profit économique de la libéralité qui lui a été accordée.
Voir aussi :
ACJC/1039/2008 du 08.09.2008; ACJC/740/2007 du 11.06.2007