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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18343/2025

ACPR/193/2026 du 19.02.2026 sur OMP/33372/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18343/2025 ACPR/193/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 février 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ (France), agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 22 décembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 12 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 décembre 2025, notifiée le 5 janvier 2026, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 5 septembre 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 2002, ressortissant français, est titulaire d'un permis G ("frontalier").

b. Le 31 mai 2025, il a été interpellé par la police alors qu'il circulait à Genève, sans le permis de conduire requis ni de passeport valable indiquant sa nationalité, au volant d'un véhicule immatriculé en France et appartenant à un tiers.

c. Auditionné le même jour par la police, l'intéressé a contesté les faits. Il disposait d'un permis de conduire ainsi que d'un passeport valable mais les avait oubliés dans la boîte à gant de son véhicule, qui se trouvait en France.

d. Selon le rapport établi le 10 juin 2025 par la police sur la base des renseignements transmis par la Coopération policière et douanière franco-suisse (CCPD), A______ ne disposait d'aucun permis de conduire à jour au fichier national français. Le permis de conduire délivré le 5 mars 2021 lui avait été retiré pour solde de points nul. Par la suite, l'intéressé n'avait pas entrepris toutes les démarches pour se faire délivrer un permis valide pour conduire en Suisse.

e.a. Par ordonnance pénale rendue le 5 septembre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a assorti ladite sanction du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et l'a condamné, à titre de sanction immédiate, à des amendes de CHF 500.- et de CHF 150.-.

En page 5, l'ordonnance pénale énonçait les règles sur l'opposition (art. 354 ss CPP). En particulier, il était précisé que l'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

e.b. L'ordonnance précitée, avisée pour retrait le 10 septembre 2025, a été délivrée à A______ le 17 septembre 2025, selon le récépissé de réception signée par l'intéressé au guichet de la poste.

f. Par courrier daté du 18 septembre 2025, remis à la poste suisse le 1er octobre 2025, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 5 septembre 2025. Les renseignements fournis à son sujet par la CCPD étaient erronés; il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire et était titulaire d'un permis de conduire valable lors de son interpellation.

Il a produit un extrait non daté de son relevé de points relatifs au permis de conduire, délivré par la Mairie de B______ (France).

g. Par ordonnance sur opposition tardive rendue le 7 octobre 2025, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police et conclu à l'irrecevabilité de l'opposition de A______.

h. Invité le 14 octobre 2025 par le Tribunal pénal à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______ a indiqué qu'il ne résidait plus à Genève mais à B______ (France), ce qui avait retardé la réception de l'ordonnance pénale du 5 septembre 2025. De plus, il se trouvait au Maroc pour des raisons familiales urgentes et n'avait pu adresser son opposition qu'à son retour en France.

i. Par ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de ladite opposition et dit que l'ordonnance pénale du 5 septembre 2025 était assimilée à un jugement entré en force.

Il a retenu que selon le justificatif de notification postale signé par A______, l'ordonnance pénale précitée lui avait été remise le 17 septembre 2025 à Genève. Il ne se trouvait ainsi pas au Maroc. Le délai d'opposition arrivait donc à échéance le 29 septembre 2025. Dès lors que le pli contenant l'opposition avait été expédié le 1er octobre 2025, celle-ci était tardive et, partant, irrecevable.

j. Par courrier non daté, adressé le 3 décembre 2025 au Ministère public et au Tribunal de police, A______ a indiqué avoir dû rassembler les documents nécessaires à son opposition, ce qui lui avait pris du temps. Il rappelait avoir dû se rendre au Maroc pour une urgence familiale du 24 septembre au 1er octobre 2025. Lorsque sa famille en France avait reçu les derniers documents manquants, son frère avait immédiatement déposé à la poste son opposition du 1er octobre 2025.

Il a produit une réservation de vols pour le trajet de Genève à C______ [Maroc] aller-retour du 25 septembre au 1er octobre 2025.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'ordonnance pénale avait été notifiée personnellement à A______ le 17 septembre 2025. Ainsi, une absence entre le 24 septembre et le 1er octobre 2025 ne l'empêchait pas de former opposition, qui ne nécessitait, en outre, aucune motivation (cf. art. 354 al. 1 et 2 CPP).

D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir dû se rendre en urgence au Maroc pour des "raisons familiales graves", ce qui l'avait empêché d'agir dans le délai légal pour former opposition. Il s'agissait d'un empêchement "réel et sérieux, indépendant de [s]a volonté". Il avait agi dès qu'il en avait eu la possibilité.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public son refus de lui restituer le délai d'opposition, invoquant un empêchement "réel et sérieux, indépendant de [s]a volonté".

3.1.       Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).

3.2.       La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).

3.3.       La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a).

3.4. En l'espèce, il est constant – et non contesté – que le recourant a formé opposition après l'échéance du délai légal.

Le recourant, qui a reçu personnellement le 17 septembre 2025 l'ordonnance pénale du 5 septembre 2025, explique avoir été empêché d'y former opposition en raison de l'attente de documents et de son voyage au Maroc du 25 septembre au 1er octobre 2025.

Tout d'abord, il y a lieu de constater que l'intéressé a requis la restitution du délai le 3 décembre 2025, soit après le délai de 30 jours dès la fin de l'empêchement allégué, à savoir son voyage au Maroc. Cela étant, la question du respect du délai prévu par l'art. 94 al. 2 CPP pour le dépôt de la requête en restitution de délai pourra rester ouverte, dite requête devant quoi qu'il en soit être rejetée pour les raisons qui suivent.

Le recourant disposait de 7 jours pour former opposition avant son départ au Maroc, soit du 18 au 24 septembre 2025, voire pour charger un tiers de cette tâche. Il n'expose aucun motif l'ayant placé dans l'impossibilité d'agir durant cette période, hormis la "nécessité" de récolter des documents. Or, l'opposition est une simple déclaration écrite dépourvue de tout formalisme; un tel acte, lorsqu'il émane d'un prévenu, n'a pas à être motivé (cf. art. 354 al. 2 CPP), ce que précisait l'ordonnance pénale en page 5. Ainsi, cette démarche n'impliquait pas de récolter des documents – lesquels pouvaient être produits par la suite – ni même d'explications du prévenu.

À cela s'ajoute que même à suivre le recourant quant à la "nécessité" de récolter des documents, il ne rend pas vraisemblable le caractère impératif et urgent de son voyage. L'indication d'une "urgence familiale" n'est en effet aucunement étayée et n'explique pas, en soi, l'impossibilité d'agir ou de charger un tiers de le faire pour le compte du recourant, dans le délai légal.

Ainsi, ses explications ne sont ni propres ni suffisantes à établir que le recourant aurait été empêché sans sa faute, ni objectivement ni subjectivement, dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance pénale, de former opposition à celle-ci ou de charger une personne de le faire pour son compte, dans le délai.

Il ne saurait dès lors y avoir place pour une quelconque restitution de délai, étant souligné qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).

Enfin, il n'appartient pas ici à la Chambre de céans de se prononcer sur les griefs au fond du recourant.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de l'instance de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18343/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00