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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/566/2023

ACPR/144/2026 du 10.02.2026 sur ONMMP/5611/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;USURE(DROIT PÉNAL);SECRET PROFESSIONNEL;HONORAIRES;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.146; CP.251; CP.321; CP.181; CP.138; CP.157; CP.156; CP.158; CP.174; CP.183; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/566/2023 ACPR/144/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 février 2026

 

Entre

A______, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 28 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 novembre 2025, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 9 janvier 2023 contre B______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction à l'encontre de B______. Elle conclut également à l'octroi de l'assistance judiciaire.

b. La recourante, dont l'indigence est attestée par rapport du 13 janvier 2026 du Greffe de l'assistance juridique, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a travaillé, dès le 1er septembre 2009, comme gouvernante pour feu C______, décédé le ______ 2013 à D______ [GE], chez qui elle résidait officieusement dans un logement de fonction.

b. Par testament public du 25 avril 2013, feu C______ lui a légué un tableau de l'artiste chinois E______, d'une valeur estimée alors à CHF 2'000'000.-.

c. Le 10 juin 2013, F______, ex-belle-fille de feu C______, a contesté devant la Justice de paix la validité du legs et déposé plainte pénale à l'encontre de A______, l'accusant d'avoir profité de la faiblesse du précité pour obtenir ledit legs. De son côté, A______ a fait valoir des prétentions à l'encontre de la succession au titre de ses rapports de travail avec le défunt.

d. Dans ce contexte, A______ a consulté Me B______, avocat.

d.a. B______ a établi une note d'honoraires du 7 mai 2021 pour une somme de CHF 151'414.65, couvrant les activités effectuées du 1er juin 2013 au 7 mai 2021, laquelle comporte la mention "lu et approuvé" suivie de la signature de A______; une note d'honoraires du 12 novembre 2021 pour une somme de CHF 10'918.45, couvrant ses activités du 1er juin 2013 au 7 mai 2021 non prises en compte dans la note du 7 mai 2021; et une note d'honoraires portant sur une somme de CHF 15'930.70, couvrant ses activités du 7 mai au 13 novembre 2021.

d.b. Par courriel du 14 novembre 2021, A______ a contesté les notes d'honoraires précitées. Elle lui avait versé une provision sur honoraires de CHF 6'000.- à la suite de quoi il lui avait indiqué la défendre gratuitement pour la suite. Elle n'avait reçu aucune facture ni demande de provision depuis 2013. En mai 2021, il lui avait présenté sa facture et exigé qu'elle la signât en la menaçant. Terrorisée, elle s'était exécutée, de sorte que son accord sur la note d'honoraires était entaché d'un vice du consentement.

d.c. Dans son ordonnance du 24 novembre 2021, le Tribunal régional de G______ a ordonné, sur requête de B______, le séquestre de l'objet du legs, en garantie des créances d'honoraires de celui-ci.

d.d. Par courrier adressé le 6 décembre 2021 au Tribunal supérieur du canton de Berne, A______ a contesté le séquestre prononcé à son encontre et exposé avoir signé la note d'honoraires du 7 mai 2021 sous la contrainte, B______ s'étant montré agressif et menaçant. Celui-ci lui avait "demandé une provision en 2013 puis ne [lui] a[vait] plus jamais rien demandé".

d.e. Le 28 février 2023, A______ a saisi la Commission en matière d'honoraires d'avocats pour contester le contenu desdites notes d'honoraires.

d.f. Par décision rendue le 21 septembre 2023, dite Commission a donné un préavis favorable aux trois notes d'honoraires litigieuses. Elle a retenu que l'activité déployée par B______ était décrite de manière détaillée dans les décomptes horaires annexés aux notes d'honoraires, lesquels paraissaient compatibles avec le mandat confié. Le tarif horaire pratiqué était usuel et la première note d'honoraires comportait la mention "lu et approuvé" suivie de la signature de A______.

e.a. En parallèle du litige portant sur ses notes d'honoraires, B______ a, le 21 janvier 2022, déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour calomnie (art. 174), voire dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il reprochait à la précitée d'avoir, dans son courriel du 14 novembre 2021 (cf. let. B.d.b. supra) et dans son courrier du 6 décembre 2021 (cf. let. B.d.d supra), tenu des propos attentatoires à son honneur, en particulier quant à la contrainte alléguée.

e.b. Dans le cadre de cette plainte, enregistrée sous le numéro de cause P/1______/2022, la police a procédé aux auditions suivantes le 11 octobre 2022 :

e.b.a. H______, aide-comptable, a indiqué s'être occupée de la comptabilité de feu C______, puis, en 2013, d'une partie des affaires administratives de A______. Le 7 mai 2021, elle avait mis à disposition de cette dernière et de B______ une salle de réunion. Lors de l'entretien entre les précités, elle avait dû s'absenter pour un autre rendez-vous et avait constaté que A______ avait cherché à l'appeler et à lui envoyer des messages. Elle semblait paniquée et ne savait pas si elle devait signer des papiers que lui présentait B______. Elle-même étant en entretien, elle n'avait pas pu lui répondre. Lorsqu'elle était retournée dans la pièce, A______ paraissait encore un peu paniquée. Compte tenu du malaise ambiant, elle leur avait proposé d'aller boire un café à l'extérieur. A______ semblait perdue. Elle supposait qu'elle avait cherché à faire diminuer la note d'honoraires présentée par son avocat mais devait, dans tous les cas, vendre le tableau "avant de régler son dû". Elle n'avait pas constaté d'agressivité ou de menaces de la part de B______, sans pouvoir répondre pour la période où elle avait été absente. À l'issue de la réunion, A______ lui avait demandé de faire des copies de la note d'honoraires. Certains postes lui avaient paru surprenants, par exemple le fait qu'il lui facture le fait de garder certaines de ses affaires dans son étude, qui relevait selon elle d'un service à bien plaire.

e.b.b. A______ a confirmé, pour l'essentiel, la teneur de ses écrits des 14 novembre et 6 décembre 2021. En état de choc, elle n'avait signé la note d'honoraires présentée que pour sortir du bureau. Elle s'était sentie trahie par B______, qui était un ami. Il lui avait dit qu'il la défendrait gratuitement. Elle avait toutefois bien compris qu'elle lui devrait "quelque chose", malgré sa proposition de la défendre à titre gratuit, sans jamais imaginer un tel montant. C'était elle qui lui avait demandé de lui fournir une facture car elle souhaitait "quand même lui régler quelque chose". Elle hésitait à signer la note d'honoraires et attendait qu'on vînt à son secours, en particulier pour l'éclairer sur le montant des impôts qui seraient dus par elle et, partant, sur le solde qui lui resterait. Par la suite, elle lui avait demandé de revoir ses honoraires à la baisse, par exemple de ne pas lui facturer l'entreposage de ses meubles, car leur montant paraissait "faramineux" et il ne lui serait plus rien resté du produit de la vente du tableau. Elle n'avait pas contesté le principe du paiement d'honoraires.

e.c. Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de B______. Il a retenu que les propos litigieux contenus dans le courrier du 6 décembre 2021 avaient été tenus dans le cadre particulier d'une procédure judiciaire, ne s'adressaient qu'aux membres de l'autorité judiciaire, tenus par le secret de fonction et à même de faire la part des choses et s'inscrivaient dans le droit des parties à plaider leur cause. S'agissant du courriel du 14 novembre 2021, il n'avait pas été adressé à des tiers.

f. Le 9 janvier 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour escroquerie (art. 146 CP), corruption privée passive (art. 322novies CP), faux dans les titres (art. 251 CP), abus du pouvoir de représentation (art. 158 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte (art. 181 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP), usure (art. 157 CP), violation du secret professionnel (art. 321 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP), et abus de confiance (art. 138 CP).

Après le décès de feu C______, elle avait confié à B______ – qu'elle considérait comme un ami – ses difficultés et celui-ci lui avait proposé de la représenter gratuitement, en tant qu'avocat. Dès le début du mandat, l'intéressé souhaitait vendre le tableau de E______. Elle avait appris, bien plus tard, qu'il avait négocié, de sa propre initiative et contre sa volonté (à elle), les termes d'un contrat de vente avec [la société de ventes aux enchères] I______. Ce n'était que le 11 juin 2014 qu'il lui avait fait signer une procuration. Elle avait également appris que B______ avait adressé à l'administrateur de la succession une lettre, prétendument contresignée par elle, relatif à la vente dudit tableau, qui incluait une commission de 10% en faveur d'un tiers. Or, elle ne souhaitait pas se séparer du tableau et n'avait aucun souvenir d'avoir signé un tel document, qui allait à l'encontre de ses intérêts, comme l'avait relevé l'administrateur de la succession dans un courrier du 8 mai 2014. Après avoir eu gain de cause dans la procédure civile de contestation du testament et obtenu, par jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2019, CHF 61'535.- de dépens, elle avait découvert, en lisant la note d'honoraires "fictive" qu'il avait établie, que B______ avait adressé à sa partie adverse dans cette procédure, le 6 mai 2015, une demande d'indemnité de CHF 240'000.-, sans qu'elle-même n'eût reçu cet argent.

Alors que le tableau allait être vendu et afin de le remercier pour le mandat gratuit, elle avait proposé à B______ de lui indiquer un montant raisonnable dont elle s'acquitterait sous forme de don. Il serait alors revenu unilatéralement sur la gratuité du mandat et aurait rétrospectivement créé de toutes pièces une note de frais et honoraires, couvrant ses activités de 2013 à 2021, pour un montant total de CHF 151'414.65. De nombreux postes avaient trait à de simples prises de nouvelles dans le cadre de leur relation amicale. Le 7 mai 2021, lors d'un entretien dans les locaux de H______, il l'avait retenue contre son gré dans un bureau fermé, proférant des menaces et exigeant qu'elle signât une note d'honoraires "antidatée" faisant état de la somme précitée ainsi qu'une levée de son secret professionnel. Terrifiée, elle avait signé les documents et fui les lieux. Il avait ensuite, sur la base de la signature apposée, obtenu sa condamnation à lui verser un montant de CHF 158'414.65, en sus des frais de justice et des dépens, ainsi que le séquestre du tableau. Elle avait changé d'avocat mais B______ refusait de lui restituer le dossier, ainsi que des effets personnels entreposés chez lui quelques années auparavant.

À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le Tribunal civil dans la cause l'ayant opposé à F______, aux termes duquel les dépens en sa faveur ont été estimés à CHF 61'665.-, faute d'avoir justifié le montant – de près du double – réclamé par son conseil à ce titre; un courriel du 8 janvier 2014 de B______ l'informant de la hausse de la cote de l'artiste E______; un courriel du 1er avril 2014 de I______ HONG KONG LTD à B______ précisant que la commission s'élèvera à 10% du prix de vente, sans charges additionnelles; des échanges de courriers entre B______ et l'administrateur d'office de la succession des 7 et 11 avril 2014 concernant l'interprétation du projet de vente chez I______ et le marché adéquat (Hong Kong ou J______ [France]) pour en obtenir le meilleur prix; un courrier du 14 avril 2014 de B______, par lequel celui-ci indique que sa mandante refusait tout projet de vente du legs jusqu'au retrait de l'opposition au testament; un courrier du 1er mai 2014, contresigné par elle, par lequel B______ assure l'administrateur d'office de la succession que "toutes démarches de [s]a part suivent scrupuleusement sa volonté (y. c. le désaccord à l'enchère, commission de I______, commission de l'apporteur, taux)"; un courriel du 15 août 2014 du précité, l'informant des possibilités de vente après la fin de l'administration d'office de la succession; un courriel qu'elle a adressé le 15 mai 2021 à l'administrateur d'office de la succession, indiquant que B______ lui avait fait signer une levée du secret professionnel et n'était donc plus son avocat.

g. Informé le 21 janvier 2025 de l'ouverture d'une procédure préliminaire à son encontre et invité à déposer d'éventuelles observations sur la plainte pénale du 9 janvier 2023, B______ a, par courrier du 21 février 2025, contesté le caractère gratuit du mandat. Ils étaient convenus qu'il serait rémunéré sur la vente du legs, au tarif horaire de CHF 450.- pour l'ensemble des activités, facturées à l'issue du mandat, ce qui était attesté par des courriels des 26 mai et 18 juin 2021 de A______ à lui-même, ainsi que par le versement d'une provision de CHF 6'000.- au début du mandat, vers fin 2013. La note d'honoraires litigieuse, soumise à la commission en matière d'honoraires d'avocats, avait fait l'objet d'un préavis positif le 21 septembre 2023 quant aux opérations et aux frais y figurant. S'agissant de la commission de courtage de 10% qu'il avait négociée avec l'expert, elle devait être payée par I______ HONG KONG LTD et non en déduction du produit de la vente, et A______ refusait toute démarche faite par l'administrateur de la succession, comme l'attestait un courrier du 1er mai 2014 contresigné par elle. Enfin, il avait transmis le 26 octobre 2021 au nouveau conseil de sa mandante la partie en cours du dossier, mais pas la volumineuse partie relative à la procédure close, jugée inutile. A______ avait récupéré une partie de ses effets personnels en 2015, et le reste en 2017.

À l'appui de ses déterminations, B______ a notamment produit :

- un courriel du 24 octobre 2013 de A______ en lien avec des ventes d'œuvres de E______ chez I______;

- un courriel du 13 mars 2014 de B______ au dépositaire du tableau, indiquant vouloir examiner la toile avec sa mandante A______ ainsi que son expert K______;

- des projets des 31 mars et 1er avril 2014 de contrat entre l'administration de la succession et I______ HONG KONG LTD, dont il ressort que la commission de cette dernière serait de 10% et qu’une commission serait versée en faveur de K______ sur la propre rémunération de I______ et sans coût additionnel pour la succession;

- des courriers des 9 et 10 avril 2014 à la Justice de paix, par lesquels B______ indique que sa mandante s'oppose à la vente du tableau tant que subsisterait l'opposition au testament et qu'il avait appris que l'administrateur de la succession s'opposait à ce qu'un tiers bénéficiât d'une commission, en conséquence de quoi I______ HONG KONG LTD avait retiré son offre;

- un courrier du 1er mai 2014 à l'administrateur de la succession, contresigné par A______, par lequel B______ confirme l'opposition de sa mandante à une vente, y compris dans le cas où I______ renonce à sa commission;

- un courrier du 5 mai 2014 à la Justice de paix, par lequel B______ évoque une audition de sa mandante par l'administrateur d'office de la succession;

- un courriel du 26 mai 2021 de A______, dans lequel celle-ci lui écrit : "j'ai bien retenu votre explication sur les documents que vous m'avez fait signer. Il serait en effet nécessaire de se voir pour vous mettre en confiance sur les étapes suivantes qui concernent le payement de vos honoraires après la vente de mon tableau";

- un courriel du 18 juin 2021 de A______, dans laquel celle-ci lui écrit : "Il est évident que vous restez mon avocat et que je ne vous ai pas révoqué. Mon souhait a toujours été d'avoir votre soutien dans cette affaire. Je vous ai formulé vouloir être la seule décisionnaire de la mise en vente afin d'avoir une transparence et une sécurisation dans l'intérêt du payement des impôts, de L______ [dépositaire de l'œuvre] et de vos honoraires bien sûr".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'aucun élément au dossier ne corroborait l'affirmation que B______ avait accepté de représenter A______ à titre gratuit. D'une part, le courriel adressé le 26 mai 2021 – soit après la présentation de la note d'honoraires du 7 mai précédent – par A______ confirmait que les honoraires de B______ devaient être payés par déduction du prix de vente du tableau. D'autre part, dans son courrier du 6 décembre 2021, A______ reconnaissait avoir versé une "provision", ce qui laissait peu de doute sur le caractère onéreux du mandat entre les parties. De plus, la note d'honoraires du 7 mai 2021 était "extrêmement détaillée", rendant peu vraisemblable l'hypothèse d'une construction a posteriori. Par ailleurs, les éléments au dossier, en particulier le courriel du 24 octobre 2013 de A______, celui du 13 mars 2014 de son conseil, les projets de mandat de vente, le courrier du 1er mai 2014 à l'administrateur d'office de la succession et les courriers des 9 et 10 avril 2014 ainsi que du 5 mai 2014 à la Justice de paix, montraient que A______ était informée des négociations visant à la vente du tableau en 2014, y compris d'une éventuelle commission de 10%. À cela s'ajoutait que la commission de l'expert K______ devait être déduite de la rémunération de I______ HONG KONG LTD et non du prix de vente. Partant, les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de corruption passive privée (art. 322novies CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 al. 2 CP) n'étaient pas réalisés.

S'agissant de l'épisode du 7 mai 2021, outre l'absence de preuve quant à l'existence d'un mandat gratuit, une facture ne constituait pas un titre, de sorte que l'infraction à l'art. 251 CP devait être écartée. Par ailleurs, les courriels échangés les 26 mai, 17 et 18 juin 2021 entre les parties montraient que A______ souhaitait que B______ restât son avocat et acceptait de régler ses honoraires, ce qui était difficilement compatible avec les accusations de violence et de menaces décrites dans la plainte. Rien ne permettait en outre de retenir que B______ aurait exploité une quelconque gêne, dépendance, inexpérience ou faiblesse lors de la signature de ladite note ainsi que de la levée du secret professionnel. Les éléments constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte (art. 181 CP), extorsion et chantage (art. 156 CP) et usure (art. 157 CP) n'étaient pas réunis.

Pour les mêmes motifs, les infractions d'escroquerie au procès (art. 146 CP), de violation du secret professionnel (art. 321 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) subsidiairement de calomnie (art. 174 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'extorsion et chantage (art. 156 CP) n'étaient pas réalisées s'agissant des faits dénoncés relatifs à l'utilisation d'une "fausse" note de frais et d'honoraires devant les juridictions bernoises et de la plainte pénale du 21 janvier 2022 de B______. Enfin, A______ n'étayait en rien ses allégations concernant des objets personnels que l'intéressé refusait de lui restituer. Faute de dessein d'enrichissement illégitime sur la base d'honoraires "fictifs", la réalisation des infractions d'abus de confiance (art. 138 CP) et de contrainte (art. 181 CP) était exclue.

D. Dans son recours, A______ soutient que le dossier comprenait suffisamment d'éléments justifiant l'ouverture d'une instruction. En effet, il était impossible qu'elle se fût engagée d'elle-même, le 7 mai 2021, à signer une note d'honoraires couvrant des opérations depuis 2013, dont elle n'avait jamais eu connaissance auparavant. Un tel intervalle de temps était, en soi, un indice de la gratuité originelle du mandat, ce d'autant que le mis en cause n'avait pas été en mesure de produire une note d'honoraires détaillée à l'appui de sa demande de dépens dans le cadre de la procédure civile en 2019. Le montant de CHF 6'000.- versé en faveur du mis en cause était un don et non une provision. Les échanges entre les intéressés montraient des signes de familiarité, en particulier l'utilisation ponctuelle des prénoms, et il n'existait pas de procuration écrite spécifiquement consacrée à la vente du tableau, ce qui constituait également des indices de la gratuité du mandat. Par ailleurs, elle avait informé le 15 mai 2021 l'administrateur de la succession que B______ n'était plus son avocat, ce qui démontrait la rupture du lien de confiance avec celui-ci le 7 mai 2021, malgré ses courriels ultérieurs à l'intéressé. En outre, elle s'était opposée de manière constante au paiement d'une commission de 10 % sur la vente du tableau, cependant que B______ négociait à son insu et contre sa volonté une telle commission. La signature apposée sur le courrier du 1er mai 2014 ne lui laissait aucun souvenir. Dans tous les cas, elle n'avait pas été correctement informée de la portée de ses signatures, B______ ayant profité de son ascendant sur elle. Il en allait de même de la signature de levée du secret professionnel, qu'elle pensait consister en une levée du mandat confié à son avocat. De plus, en retenant que les faits qu'elle dénonçait n'étaient pas crédibles, le Ministère public contredisait sa propre ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 mai 2023 sur la plainte de B______ à son encontre pour des infractions d'atteinte à l'honneur. Enfin, compte tenu du temps écoulé entre le dépôt de la plainte pénale et l'ordonnance querellée, une décision de non-entrée en matière contrevenait à l'exigence d'immédiateté de l'art. 310 CPP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dans un premier grief, la recourant se plaint de l'intervalle de temps entre sa plainte et le prononcé de l'ordonnance entreprise.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police. Il interdit au ministère public de procéder à tout acte nécessitant une ouverture d’instruction avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais n'a aucune portée temporelle (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310). Le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière, notamment demander des compléments d'enquête à la police, mais aussi procéder à ses propres constatations, ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt du Tribunal fédéral 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).

3.2.       En l'espèce, c'est en vain que la recourante reproche au Ministère public d'avoir attendu "près de trois ans" entre sa plainte et l'ordonnance entreprise, l'art. 310 al. 1 CPP n'ayant qu'une portée procédurale et non temporelle. Or, le Ministère public s'est contenté de demander au mis en cause une simple prise de position, ce qui demeure compatible, selon la jurisprudence susmentionnée, avec les actes autorisés dans le cadre d'investigations préliminaires.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             La recourante fait valoir l'existence de soupçons suffisants d'infractions aux art. 146, 158, 251 et 322novies CP en lien avec la "fausse" promesse d'un mandat gratuit, avec les négociations menées par le mis en cause en vue de vendre le tableau et avec son courrier du 1er mai 2014 comportant une "fausse" signature; aux art. 156, 157, 181 et 183 CP s'agissant de l'entretien du 7 mai 2021 autour de la signature de la note d'honoraires du même jour ainsi que de la levée du secret du mis en cause; aux art. 146, 156, 174, 181, 303 et 321 CP concernant les démarches judiciaires entreprises par le mis en cause à son encontre; et aux art. 138 et 181 CP pour les faits allégués de rétention de son dossier et d'effets personnels.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour justifier la non-entrée en matière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

4.2.1. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

4.2.2. Se rend coupable d'escroquerie, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1).

L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers. L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité. Dans ce contexte, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (ATF 122 IV 197 consid. 2; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 et 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2).

La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2).

4.2.3. Se rend coupable d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) quiconque, dans le dessein de se procureur ou de procureur à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.2.4. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).

L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2; 130 IV 106 consid. 7.2).

4.2.5. L'art. 158 ch. 2 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté.

Cette infraction suppose la réunion de quatre éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un dommage et l'intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2022 du 2 août 2023 consid. 4.1). Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation, c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui, mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir conféré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_164/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1.2 et les références citées).

4.2.6. Selon l'art. 174 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération; et de quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

4.2.7. Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le moyen utilisé doit être propre à impressionner un individu de sensibilité moyenne et à l’entraver de manière substantielle dans ses choix et/ou mouvements. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit donc pas. Elle doit être d'une certaine gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1).

4.2.8. L'art. 183 ch. 1 CP punit quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, ainsi que quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne.

La séquestration constitue un cas particulier de contrainte. Elle n'implique pas nécessairement que la victime soit enfermée, recouvre également les situations où une personne est entravée dans sa liberté de mouvement.

4.2.9. Se rend coupable de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

Sous réserve qu'elles ne revêtent pas une valeur probante accrue au regard de l'usage concret qui en est destiné (par exemple si elles sont destinées à servir de preuve pour la comptabilité), les factures ne sont pas des titres, dès lors qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2; 138 IV 130 consid. 2.2.1). La note d'honoraires d'un avocat ne prouve pas en elle-même la réalité des opérations qu'elle énumère. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités et du temps consacré à celles-ci, l'avocat parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées, ce qui ne signifie pas encore qu'un décompte produit par l'avocat est doté d'une force probante particulière ; au contraire, en cas de litige, la liste des opérations doit être confrontée au dossier produit par l'avocat (ACPR/811/2025 du 3 octobre 2025 consid. 3.5.4).

4.2.10. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

4.2.11. L'art. 321 CP réprime du chef de violation du secret professionnel les avocats astreints au secret professionnel qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’autorise par écrit.

4.2.12. Se rend coupable de corruption privée passive, au sens de l'art. 322novies CP, quiconque, en tant qu’employé, en tant qu’associé, en tant que mandataire ou en tant qu’autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.3.1. En l'espèce, plusieurs pièces au dossier établissent que la recourante avait connaissance des négociations menées par le mis en cause en vue de vendre le tableau. Il en va ainsi du courrier du 1er mai 2014, contresigné par la recourante. Certes, cette dernière conteste y avoir apposé sa signature. Elle n'étaye toutefois en rien ses accusations, sinon par le fait – qui n'est pas propre à retenir que sa signature serait fausse – que le mis en cause "ne l'informait pas de façon éclairée sur les documents qu'il lui faisait signer". Or, d'autres éléments du dossier permettent d'établir qu'elle avait connaissance des négociations menées par le mis en cause, en particulier les différents échanges de courriers en avril 2014 entre son mandataire et l'administrateur d'office de la succession, ainsi que la Justice de paix, puis son refus de procéder à la vente à la suite des difficultés rencontrées avec ledit administrateur, exprimée par le truchement du mis en cause. De plus, la recourante paraît avoir été entendue en entretien à cette même période par l'administrateur de la succession, de sorte qu'on conçoit mal que l'intention du mis en cause de vendre le tableau pour son compte ait pu lui être cachée. La recourante a d'ailleurs elle-même adressé au mis en cause des courriels en lien avec la cote de l'artiste à Hong Kong, notamment le 24 octobre 2013. Il ressort en outre d'un courriel du 13 mars 2014 – fixant un rendez-vous pour l'examen du tableau – qu'elle avait connaissance de l'existence d'un expert à rémunérer sur la commission à percevoir de I______.

Les éléments précités excluent que le mis en cause eût pu agir à l'insu de la recourante et contre ses intérêts, de sorte que les éléments constitutifs des infractions aux art. 158 et 322novies CP ne sont pas réalisés.

Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que le mis en cause avait, dans un premier temps, accepté le caractère gratuit du mandat avant de revenir sur cette promesse. Elle a en effet procédé au versement d'un montant de CHF 6'000.- vers fin 2013, qualifié de "provision" dans son courrier du 6 décembre 2021, et a admis, lors de son audition du 11 octobre 2022 devant la police, le principe de verser au mis en cause des honoraires, dont seul le montant "faramineux" était contesté. De plus, ses courriels du 26 mai et 18 juin 2021 au mis en cause indiquent expressément qu'elle entendait payer ses honoraires. Certes, l'intéressé ne semble pas avoir établi de notes d'honoraires durant près de huit ans, ce qui n'est pas usuel. Mais les circonstances d'espèce, en particulier les difficultés financières de la recourante, ainsi que ses expectatives d'un gain important après l'aboutissement des procédures judiciaires concernant son legs, permettent d'expliquer cette situation particulière.

Dans tous les cas, l'omission d'établir une note d'honoraires à intervalle régulier ne constitue pas une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP – même dans l'hypothèse où les parties auraient été liées par une relation d'amitié – et la note d'honoraires d'un avocat, comme toute facture, ne revêt pas la qualité de titre au sens de l'art. 251 CP, dans la mesure où elle reflète les prétentions civiles du mis en cause.

4.3.2. S'agissant de la réunion du 7 mai 2021, rien ne vient corroborer les allégations de violence et de menaces à l'encontre de celle-ci, en vue d'obtenir sa signature sur ladite note et la déclaration de levée du secret professionnel. Au contraire, dans ses courriels du 26 mai et 18 juin 2021, la recourante a expressément indiqué tenir à ce que le mis en cause restât son avocat, lui offrant l'assurance de payer ses honoraires – qu'elle ne contestait alors pas – une fois la vente réalisée. Ces courriels sont incompatibles avec la situation de violence alléguée, laquelle n'a pas été confirmée par l'aide-comptable ayant assisté à une partie de l'entretien. Certes, celle-ci a relevé la "panique" de la recourante, qui ne savait pas si elle devait signer ou non. Cela étant, si la somme totale des honoraires présentés par le mis en cause a pu, sur le moment, faire hésiter la recourante, ce qui pourrait expliquer son agitation, son comportement ultérieur démontre qu'elle n'a pas signé ladite note d'honoraires sous la contrainte ou en proie à une situation de gêne, de dépendance, d'inexpérience ou de faiblesse. En outre, on ne peut retenir la comptabilisation éventuelle d'heures excessives, voire fictives, dans la mesure où les honoraires dus ont fait l'objet d'une procédure qui en a validé la quotité.

Par conséquent, les faits dénoncés par la recourante quant au déroulement de l'entretien du 7 mai 2021 ne sont pas rendus vraisemblables. Rien ne permet en effet de retenir que le mis en cause aurait fait usage d'un moyen de contrainte ou exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement de la recourante à cette occasion, de sorte que les éléments constitutifs des infractions aux art. 156, 157, 181 et 183 CP font défaut.

4.3.3. En ce qui concerne l'utilisation qui a été faite de la note d'honoraires du 7 mai 2021 et de la déclaration de levée du secret professionnel du même jour devant les autorités judiciaires, la recourante allègue en vain le caractère gratuit du mandat
(cf. ch. 4.3.1 supra) ainsi qu'un vice du consentement relatif aux signatures apposées le 7 mai 2021 (cf. ch. 4.3.2 supra). Partant, compte tenu de la validité des signatures de la recourante sur les documents précités, lesquels ne sont en outre pas des faux, les infractions d'escroquerie (au procès), d'extorsion et chantage, de contrainte, de dénonciation calomnieuse, de calomnie, et de violation du secret professionnel ne sont pas réalisées.

Par ailleurs, la recourante n'étaye pas ses accusations de rétention de son dossier et d'effets personnels par le mis en cause, lequel a indiqué n'avoir pas transmis à sa nouvelle avocate les documents jugés "inutiles". Or, rien ne vient corroborer les affirmations selon lesquelles le mis en cause resterait en possession d'objets personnels de la recourante, de sorte que les infractions aux art. 138 et 181 CP ne sont pas réalisés quant à ces aspects.

Enfin, on ne voit pas en quoi le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mai 2023 sur la plainte du mis en cause à l'encontre de la recourante serait incompatible avec le prononcé de l'ordonnance querellée. En effet, la plainte du mis en cause concernait un contexte différent, à savoir des allégations de la recourante devant des autorités judiciaires aux fins de faire valoir ses droits de procédure. C'est ce contexte qui a été déterminant dans l'appréciation du Ministère public et non l'examen de la véracité des accusations portées par la recourante.

5.             Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée.

6.             La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let.b). Dite assistance comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP).

La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

6.2. En l'occurrence, il ressort d'un rapport du 13 janvier 2026 du Greffe de l'assistance juridique que la recourante est indigente. La recourante ne saurait cependant prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire, dans la mesure où son recours était dépourvu de chance de succès pour les motifs évoqués supra.

Sa requête sera donc rejetée.

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/566/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00