Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/127/2026 du 06.02.2026 sur OCL/1264/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10344/2023 ACPR/127/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 février 2026 | ||
Entre
A______ et B______, représentés par Mes Christian JOUBY et Rodrigue SPERISEN, avocats, PBM AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48,
1211 Genève 8,
recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 22 août 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 4 septembre 2025, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 août précédent, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Ministère public a classé leur plainte.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la reprise de l'instruction, avec des actes d'enquête qu'ils énumèrent.
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 3'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Contexte
a.a. Les époux A______ et B______, résidents en Israël, nés respectivement
les ______ 1951 et ______ 1950, étaient titulaires des comptes joints N 1______ et
N 2______, ouverts en 2002 en les livres de la banque C______.
a.b. Ils ont confié la gestion de leurs avoirs à D______, alors employé de C______. Pour suivre l'intéressé après son départ chez E______, ils ont successivement signé, les 22 décembre 2009 et 1er janvier 2010, un mandat de gestion alternative puis une procuration de gestion en faveur de cette société pour les avoirs déposés sur les comptes susmentionnés. Dans ce dernier document, il était expressément mentionné que C______ n'avait, d'aucune manière, un pouvoir de gestion sur leur compte et qu'elle n'encourait aucune responsabilité pour les instructions, la gestion et les actes du gérant externe [PP 100'012; art. 11 de la procuration].
Les actifs de E______ ont été repris par F______ SA (ci-après: F______), le 13 mai 2013, elle-même reprise, le 7 mai 2014, par [la banque] G______. Durant ces événements, D______ – en tant qu'employé de ces sociétés, au bénéfice d'un mandat de gérant externe – a continué d'assurer la gestion des avoirs des époux A______/B______.
a.c. H______ LTD (ci-après: H______) est une société sise aux îles Vierges britanniques, dont D______ est l'ayant droit économique et qui détenait également des comptes ouverts chez C______.
b. D______ est prévenu, dans le cadre de la procédure P/3______/2022 pour laquelle les époux A______/B______ sont constitués en qualité de parties plaignantes, d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres, pour des faits commis en lien avec son activité de gérant de fortune.
Éléments bancaires
c. Dès le 14 juin 2010, A______ a demandé à C______ de recevoir ses correspondances en plis simples et non plus en recommandés, car elle souhaitait que ses enfants puissent les retirer facilement lorsqu'elle était en vacances [PP 305'408].
d. À teneur de deux "Actes de nantissement général pour les obligations d'un tiers" du 24 avril 2013, signés par les époux A______/B______ et portant le tampon humide "Contrôle signature ok", ces derniers acceptaient de mettre en gage les avoirs de leurs comptes N 1______ et N 2______ pour garantir, à hauteur de USD 2 millions chacun, des prêts accordés par la banque à H______ [PP 305'010 à 305'013].
Dans un courriel du 25 juin 2013 au sujet de l'utilisation des fonds accordés, D______ déclarait à [la banque] C______ que les époux A______/B______ avaient "des affaires et plusieurs investissements en commun avec H______ en Israël" [PP 305'025].
e. Le 17 juillet 2015, le comité de crédit de C______ a consenti un prêt de USD 3.8 millions à H______, avec comme sûretés le nantissement des avoirs des comptes N 1______ et N 2______ [PP 305'067].
Un "Credit Protocol" du même jour précisait que les époux A______/B______ étaient des "amis proches" de D______, couvrant par le nantissement de leurs comptes les engagements de H______, dont le précité était l'ayant droit économique [PP 305'106].
Le 29 suivant, C______ a envoyé deux courriers simples aux époux A______/B______, concernant respectivement les comptes N 1______ et N 2______, portant à leur connaissance les contrats de crédit – de respectivement USD 4'380'000.- et USD 3.8 millions – dont ils se portaient garants "selon [les actes] de nantissement en faveur de tiers [qu'ils avaient] signé[s] en date du 24.04.2013" [PP 305'076 – 305'089]. Une version de ces deux contrats signés par les époux A______/B______ figure au dossier [PP 305'090 – 305'101; le crédit garanti par le compte N 2______ s'élève toutefois à USD 3'030'000.-].
f. Le 30 mars 2017, un contrat tripartite intitulé "Amended and restated credit facility agreement", rédigé en anglais, a été signé par C______ (le prêteur), H______ (l'emprunteur) et les époux A______/B______ (constituants du gage), à teneur duquel ces derniers consentaient au nantissement des avoirs déposés sur leurs comptes N 1______ et N 2______, en garantie d'un prêt de USD 3.8 millions
[PP 305'128 – 305'135].
g. Selon une note interne de C______ du 6 janvier 2021, les époux A______/B______ voulaient clôturer le compte N 2______ et transférer les avoirs sur le N 1______. Un nouveau contrat devait donc être signé pour formaliser cette nouvelle structure [PP 305'173].
Ledit contrat, également intitulé "Amended and restated credit facility agreement" a été signé le 18 mars 2021 par les trois parties [PP 305'187 – 305'195].
Il prévoyait qu'en cas de défaut, par exemple le début de toute procédure civile, arbitrale, pénale ou administrative contre l'emprunteur et/ou le constituant du gage, la banque était en droit, à sa seule discrétion, de procéder à la vente partielle ou totale de la garantie selon les conditions prévues ou d'effectuer un transfert du compte du constituant vers le compte de l'emprunteur [art. 10 (viii) et 11 du contrat].
En amont, la signature des époux A______/B______ figure aussi, avec le tampon humide "Contrôle signature ok", sur un document du 31 décembre 2020 nommé "Deed of general pledge in favour of a third party and declaration of assignment" [PP 305'178-305'179].
h. Dans les estimations de fin d'année pour les exercices 2013 à 2023, respectivement 2013 à 2020 des comptes N 1______ et N 2______, adressées aux époux A______/B______, il était précisé sur la première page que "les actes de nantissements et les garanties en faveur de tiers sont détaillées à la section «Divers»". Ladite section précisait l'existence d'un "nantissement émis en faveur d'un tiers" [PP 305'232 – 305'394].
Appel à la garantie
i. Des comptes rendus de discussions téléphoniques entre C______ et G______, il ressort que la banque a été informée, le 6 septembre 2022, que D______ ne travaillait plus pour la seconde [PP 600'052].
j. Le 7 septembre 2022, le Ministère public, dans le cadre de la procédure P/3______/2022 – ouverte à la suite d'une plainte de G______ contre D______, suivie par de nombreuses autres – a notifié une ordonnance de séquestre à C______ concernant les comptes liés au précité, qui avait été arrêté la veille [PP 100'103-100'104].
k. Par courrier simple du 16 septembre 2022, C______ a informé les époux A______/B______ que le montant dû par l'emprunteur (H______) sur la base du contrat du 18 mars 2021 s'élevait à USD 3'829'538.13 et qu'elle résiliait avec effet immédiat cet accord, exigeant le remboursement – d'ici au 19 septembre 2022 – de la somme de USD 3'835'000.-, faute de quoi, elle exercerait ses droits et procéderait à un transfert depuis leur compte nanti en faveur de celui de H______, afin de rembourser les sommes en souffrances.
l. Selon un rapport de visite établi par C______, les époux A______/B______ se sont rendus à la banque le 19 septembre 2022, déclarant d'abord n'avoir jamais signé le contrat de crédit, avant d'admettre que leurs signatures y figuraient. D______ ne leur avait toutefois soumis que la dernière page et, de toute manière, ils ne comprenaient pas l'anglais. Il est précisé ensuite: "À noter qu'une telle garantie existe depuis 2013 (1er acte de nantissement en faveur de tiers remonte à 2013, de USD 2 millions […]) et que le contrat de crédit n'a été qu'un repapering suite à la décision des époux A______/B______ de consolider leurs avoirs sur un seul compte" [PP 305'209].
m. Malgré l'opposition formulée par les époux A______/B______, [la banque] C______ a liquidé les actifs négociables du portefeuille de ces derniers et transféré, en faveur de [la banque] H______, la somme de USD 3.8 millions du compte N 1______ [PP 305'211].
Plainte pénale et instruction
n. Lors d'audiences tenues par le Ministère public dans le cadre de la P/3______/2022:
- D______ a déclaré que, s'agissant du compte C______ des époux A______/B______, le "nantissement en faveur de H______ était frauduleux" et que C______ savait qu'il était l'ayant droit économique de cette société. Les époux A______/B______ n'étaient pas au courant "des contrats";
- les époux A______/B______ ont confirmé avoir uniquement signé la dernière page du contrat du 18 mars 2021, expliquant que D______ leur avait déclaré qu'il s'agissait d'un document administratif nécessaire à la banque. Ils ne l'avaient pas lu, d'autant que celui-ci était en anglais;
- I______, "Relationship Manager" au sein de C______, a déclaré s'occuper de la clientèle sous mandat de gestion externe, soit en l'occurrence des époux A______/B______. Elle ne se souvenait pas de problèmes particuliers en lien avec la gestion des avoirs de ces derniers. Au sein de la banque, tout contrat de crédit était soumis au Service des crédits et, ensuite, à un comité composé des membres de la direction, lequel prenait la décision finale. En général, elle devait vérifier auprès du gérant externe, soit par téléphone, soit de vive voix, s'il était venu à la banque, quel était le lien entre les parties, puis elle communiquait ces informations au chef de groupe des gérants externes. La banque avait été informée en septembre 2022 que D______ ne travaillait plus pour G______ et tous les accès de ce dernier avaient été bloqués.
o. Le 20 avril 2023, les époux A______/B______ ont déposé plainte contre C______, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis CP), défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) et violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA).
La plainte a été enregistrée sous le numéro de procédure P/10344/2023.
En substance, ils reprochent à la banque d'avoir violé ses devoirs à leurs égards en acceptant, dans un premier temps, la conclusion du contrat de prêt avec H______, puis, dans un deuxième temps, en faisant appel à la garantie pour son propre bénéfice.
p. Le 1er mars 2024, dans le cadre de la P/10344/2023, le Ministère public a entendu J______, chef adjoint (de 2010 à 2014), puis chef (dès 2014) du Département juridique de C______.
Le compte de H______ ne faisait pas l'objet d'une surveillance accrue du fait qu'un gestionnaire externe en était l'ayant droit économique, ni classifié comme un compte à haut risque. Une telle configuration n'était pas inusuelle, soit par exemple parce que le gérant externe recevait des rémunérations sur son compte au sein de la banque ou parce qu'il avait déjà des relations d'affaires avec celle-ci. D'autant qu'en l'occurrence, le gérant externe était formellement G______, même si celle-ci était représentée par D______. Il n'y avait pas de pratique particulière concernant une demande de crédit par la société d'un représentant du gestionnaire externe. Ce dernier pouvait avoir des liens d'affaires, voire amicaux, avec certains de ses clients et la situation du cas d'espèce n'était pas insolite, ni même interdite au sein de la banque.
En général, le bienfondé d'une demande de crédit était examiné en première ligne par le Relationship Manager, voire le service de compliance et également le secteur des crédits. Les éventuels justificatifs demandés dépendaient du cas spécifique, de la structure du crédit ou encore en cas de doutes de la banque. C'était une appréciation au cas par cas. Pour le nantissement sur les comptes des époux A______/B______, ceux-ci étant clients, la banque disposait de leurs signatures et celles se trouvant sur les contrats avaient été comparées et avalisées. Concernant l'appel à la garantie, la "machine étant lancée", la banque allait de toute manière aller de l'avant, indépendamment de ce que les époux A______/B______ allaient pouvoir apporter comme informations. Par ailleurs, ceux-ci ayant confirmé, lors du rendez-vous du
19 septembre 2022, avoir signé le contrat du 18 mars 2021, "c'était bon, il n'y avait plus de question à se poser". Même si la banque avait eu des soupçons, cela n'aurait rien changé car celle-ci ne pouvait pas dévier de ses obligations et directives, au risque de se le voir reprocher par le conseil d'administration, l'auditeur externe ou même la FINMA. Face à toute la documentation signée par les époux A______/B______, il n'avait pas cru ces derniers, qui étaient dans "un tel état d'émotion", lorsqu'ils avaient affirmé ignorer l'existence du nantissement de leurs avoirs.
Il ne se souvenait pas s'il avait appris l'existence de la procédure pénale contre D______ au moment de la réception de l'ordonnance de séquestre ou quelques jours avant. Des membres de la direction de la banque avaient peut-être été informés plus tôt. En cas de réception d'une telle ordonnance, celle-ci était adressée au service de compliance pour examiner une éventuelle dénonciation au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) ou la nécessité d'investigations complémentaires. Le compte de H______ avait fait l'objet de telles vérifications, sans autre contrôle spécial.
q. Par courrier du 14 octobre 2024, les époux A______/B______ se sont opposés à l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Ministère public du 27 août 2024, les informant du prononcé d'une prochaine ordonnance de classement. Pour eux, les agissements de [la banque] C______ remplissaient, en sus des infractions déjà invoquées, les éléments constitutifs de la gestion déloyale. Il était, en outre, nécessaire de procéder à divers actes d'instruction, soit l'audition de plusieurs collaborateurs de C______, dont des membres du comité de crédit, l'obtention des rapports complets des services crédits concernant le nantissement du compte N 1______, de la correspondance interne relative audit nantissement et, enfin, la mise en œuvre d'une expertise bancaire indépendante pour "évaluer la conformité des pratiques de C______ aux standards de diligence du secteur bancaire suisse".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public rejette d'abord les réquisitions de preuves des époux A______/B______, considérant qu'elles n'apparaissaient pas pertinentes ni susceptibles d'apporter des éléments probants pour modifier sa conviction. En particulier, les auditions du "Senior Credit Officier" et du "Directeur affilié au département Crédit" étaient superflues. Les éléments relatifs à la mise en place du nantissement et à l'exécution du transfert des fonds étaient déjà établis par les pièces au dossier, nommément les contrats signés par les recourants et avalisés par C______. Aucun indice d'anomalie n'avait, en outre, été relevé en lien avec le crédit octroyé à H______, même si la relation concernait un gestionnaire externe et son client. La procédure d'appel à la garantie était prévue contractuellement et rien ne permettait de considérer qu'avant la réception de l'ordonnance de séquestre, les valeurs patrimoniales impliquées provenaient d'un crime. Même après la notification, la situation liée au nantissement ne pouvait pas susciter de doutes quant à la légitimité des fonds nantis, puisque les actes de la banque et les signatures avaient été vérifiés et avalisés.
Sur le fond, dès 2010, C______ n'était qu'une banque dépositaire pour les avoirs des époux A______/B______, gérés par D______. Elle n'avait pas le devoir de surveiller les agissements de ce dernier, ni d'intervenir en l'absence d'indices sérieux de falsification. À ce sujet, l'ensemble des circonstances portait à croire que les recourants adhéraient – en connaissance de cause – aux opérations effectuées par leur gérant, avec qui ils collaboraient depuis de nombreuses années au point de le suivre chez ses employeurs successifs. C______ avait vérifié les signatures apposées par les époux A______/B______ sur les contrats afférents au nantissement de leurs avoirs et ces derniers avaient reçu, pendant plus de dix ans, une documentation bancaire y faisant expressément référence, sans réserve de leurs parts. Les intéressés avaient même admis avoir signé le contrat du 18 mars 2021. Ainsi, la banque pouvait supposer que les époux A______/B______ étaient au courant de la situation et qu'ils y adhéraient. L'ouverture de la procédure P/3______/2022 contre D______ permettait, selon les conditions contractuelles applicables, à C______ de faire appel à la garantie afin de se faire rembourser le prêt consenti. La banque s'était ainsi strictement conformée au contrat du 18 mars 2021 conclu avec les recourants. Pour tous ces faits, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance vis-à-vis de la banque n'étaient pas réalisés.
C______ n'étant pas gestionnaire des comptes ouverts en ses livres par les époux A______/B______, en l'absence d'obligation juridique de vérifier les instructions reçues par le gérant externe et, enfin, faute du moindre indice d'irrégularité, aucun élément ne permettait d'envisager la réalisation d'une infraction de gestion déloyale.
Concernant le blanchiment d'argent, si D______ était soupçonné, entre autres, d'avoir trompé C______ sur la volonté réelle des époux A______/B______ de nantir leurs avoirs, ceux-ci ne provenaient pas de l'infraction contre le patrimoine en cause. L'appel à la garantie ne réalisait ainsi pas les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 305bis CP. En outre, l'instruction n'avait révélé aucun élément permettant de retenir que la banque, ou l'un de ses collaborateurs, avaient manqué à leur devoir de vigilance et procédé à des opérations financières sans identifier correctement l'ayant droit économique, de sorte qu'une infraction de l'art. 305ter CP était également exclue.
Enfin, C______ ne pouvait pas considérer que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires avec H______ provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le prêt octroyé à cette société provenait des fonds présents sur les comptes de la banque, conférant ainsi un caractère légitime aux sommes ainsi versées.
D. a. Dans leur recours, les époux A______/B______, réitérant leurs réquisitions de preuves, soutiennent que les éléments au dossier démontreraient "de manière éclatante l'existence de soupçons plus que suffisants pour justifier une mise en accusation" pour complicité d'abus de confiance (i), gestion déloyale (ii), blanchiment d'argent (iii), défaut de vigilance en matière d'opérations financières (iv) et violation de l'art. 37 LBA (v).
(i) La première violation de la banque résidait dans l'acceptation du compte H______, dont D______ était l'ayant droit économique et qui était, en sus, le gestionnaire des fonds allant servir de garantie. Ce conflit d'intérêts constituait un "drapeau rouge" imposant à C______ un devoir de diligence accrue. La deuxième violation était l'acceptation d'un nantissement "manifestement défaillant", dès lors que le contrat litigieux comportait uniquement les signatures des garants sur la dernière page, sans aucun paraphe sur les précédentes. La troisième violation résidait dans l'appel à la garantie, malgré les soupçons pénaux reposant sur D______ et connus de l'établissement. La banque avait même accéléré le processus, en leur donnant un délai impossible de moins de septante-deux heures, week-end inclus, pour réagir. Cette "précipitation suspecte" démontrait "une volonté manifeste de consommer la fraude avant que les autorités ou les victimes ne puissent intervenir efficacement". Par ces agissements, C______ s'était appropriée USD 3.8 millions leur appartenant, ceci en "pleine conscience du risque élevé de réalisation de l'infraction".
(ii) C______ entretenait avec eux une relation bancaire de plus de vingt ans, créant un rapport de confiance renforcé par la durée et l'importance des avoirs confiés. Une telle relation créait "pour la banque des obligations accrues de vigilance et de protection". Pour l'infraction de gestion déloyale, la première violation était l'absence totale de vérification lors de la mise en place du nantissement de 2021. La deuxième était l'absence de contact direct avec eux pour un engagement d'une telle ampleur et face à un conflit d'intérêts manifeste impliquant leur gestionnaire de fortune externe. La troisième résidait, là encore, dans l'appel à la garantie, constituant "une violation flagrante du devoir de loyauté envers des clients de longue date", et commise dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, au détriment de "clients vulnérables, âgés et ne maîtrisant pas la langue anglaise".
(iii) Le premier acte constitutif de blanchiment d'argent se matérialisait dans l'acceptation et la gestion du compte de H______, en sachant que D______ en était le bénéficiaire. Le second acte était le transfert du 19 septembre 2022, en exécution de l'appel à la garantie. À cette date, C______ disposait d'informations "accablantes" contre D______. En effectuant, ce nonobstant, le transfert des fonds, la banque avait définitivement entravé la possibilité pour les autorités judiciaires et pour les victimes de récupérer les fonds détournés.
(iv) L'instruction avait révélé que [la banque] C______ n'avait procédé à aucune vérification de l'identité de l'ayant droit économique malgré des "signaux d'alerte majeurs" comme l'arrestation de D______, l'ordonnance de séquestre et les conversations téléphoniques avec [la banque] G______. Ces faits créaient une obligation impérative pour la banque de procéder à de nouvelles vérifications.
(v) Malgré plusieurs éléments, C______ n'avait jamais effectué une communication au MROS. Le premier était l'arrestation de D______, le 5 septembre 2022, pour des infractions financières. Cette information, connue de la banque à tout le moins
le 8 suivant avec la notification de l'ordonnance de séquestre, constituait un signal d'alerte majeur puisqu'il était question d'un gestionnaire externe chargé de comptes importants. Le deuxième élément était la nature du nantissement. C______ savait que D______ était à la fois le gestionnaire des fonds nantis et le bénéficiaire du prêt garanti par ceux-ci. Cette "circularité suspecte, caractéristique des schémas de détournement", constituait à elle seule un soupçon fondé de criminalité financière. Le troisième élément résidait dans les circonstances de la mise en place du nantissement, soit la garantie de USD 3.8 millions par un contrat signé uniquement à sa dernière page et présenté par un gestionnaire externe qui était le bénéficiaire indirect. Le quatrième élément était constitué par leur "visite dramatique" du 19 septembre 2022. Leurs dénégations et leur état émotionnel auraient dû conduire la banque à cesser toute opération et adresser une communication au MROS.
Par ailleurs, le Ministère public avait conduit une instruction "manifestement lacunaire", contraire à leurs droits procéduraux, en classant la procédure sans avoir procédé aux actes d'instruction "les plus élémentaires", à savoir ceux listés dans leur courrier du 14 octobre 2024. Il existait en outre une "nécessité impérieuse de poursuivre l'instruction", compte tenu des preuves "convergentes et accablantes de la commission d'infractions pénales graves par C______" et de la "gravité exceptionnelle de cette affaire".
Les époux A______/B______ consacrent ensuite plus d'une trentaine de pages à contester les arguments du Ministère public, estimant notamment que la qualité de banque dépositaire de C______ ne l'exonérait pas des devoirs de diligence et de loyauté envers ses clients et qu'en plus, elle avait adopté un comportement actif en octroyant un prêt à H______, accepté un nantissement et exécuté l'appel à la garantie. En outre, l'authenticité de leurs signatures n'exemptait pas C______ de sa responsabilité si elle savait (ou devait savoir) que celles-ci avaient été obtenues frauduleusement. Le Ministère public ne pouvait pas non plus leur imputer une connaissance des documents contractuels, C______ n'ayant jamais pu démontrer leur notification formelle. Il fallait également tenir compte de leur âge avancé et de leur absence de maîtrise du français.
b. Le Ministère public a confirmé les termes de son ordonnance.
c. Les époux A______/B______ n'ont pas répliqué.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des plaignants, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).
1.2. Cette seule qualité ne suffit toutefois pas pour se voir reconnaître la qualité pour recourir.
1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3).
1.2.2. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, en règle générale, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de la procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2013 du 3 juin 2025 consid. 3.1).
1.2.3. Lors d’infractions contre le patrimoine – au nombre desquelles figurent l'abus de confiance et la gestion déloyale –, le propriétaire des valeurs menacées est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2017 du 13 juin 2017 consid. 3.1).
1.2.4. Le bien juridique protégé par l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) est en premier lieu l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_61/2023 précité consid. 3.3).
1.2.5. Au contraire du blanchiment d'argent, l'infraction à l'art. 305ter CP protège uniquement le bien juridique collectif de l'administration de la justice, mais pas d'intérêts juridiques individuels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.5; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 3 et 4 ad art. 305ter).
1.2.6. Il en va de même pour l'obligation de communiquer prévue à l'art. 37 LBA (U. CASSANI / C. BOVET / K. VILLARD (éds), Commentaire romand, Loi sur le blanchiment d'argent, Bâle, 2022, n. 10 ad art. 37).
1.3. En l'espèce, les recourants étaient titulaires des avoirs bancaires nantis, lesquels ont, ensuite, été récupérés par la banque en exécution de l'appel à la garantie. Les agissements qu'ils dénoncent porteraient ainsi atteinte, le cas échéant, à leur patrimoine, de sorte que, par voie de conséquence, ils seraient lésés par les infractions d'abus de confiance et/ou de gestion déloyale, de même que pour le blanchiment d'argent.
Leur recours est, partant, recevable sur ces infractions.
En revanche, les art. 305ter CP et 37 LBA ne protègent pas d'intérêts privés, mais uniquement l'intérêt collectif de l'administration de la justice. Les recourants ne peuvent dès lors prétendre être lésés par ces dispositions, ni, par extension, disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre leur classement.
Leur recours est dès lors irrecevable pour ces deux infractions.
2. Les recourants s'opposent au classement de la procédure.
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF
143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
2.2. Conformément au principe d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, le ministère public doit établir d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à l'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles parviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen de preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur la base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1).
2.3. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
2.3.1. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2019 du
28 novembre 2019 consid. 4.1).
2.3.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
Il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Il importe dès lors peu de savoir si ou quand l'auteur a fait une éventuelle déclaration de compensation ou si une telle déclaration était objectivement admissible ou non. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2019 précité consid. 4.1).
2.3.3. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2; 4A_54/2017 du
29 janvier 2018 consid. 5.1.4).
Le devoir d'information de la banque est ici le plus faible: la banque n'est pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité).
2.4. L'art. 158 CP vise quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
2.4.1. Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
2.4.2. Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1).
2.4.3. En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), (2) le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag) et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2).
De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières du 24 mars 1995 (LBVM; RS 954.1) (arrêt du Tribunal fédéral 7B_24/2023 précité).
La qualité de gérant a été niée à la banque lors d’une relation bancaire de type execution only lorsque la banque s’était octroyé le droit de liquider de manière autonome les positions des clients, dès lors que le but de ces clauses était de protéger les intérêts de la banque et ne permettait pas de prendre des décisions liées aux investissements des clients (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_24/2023 précité; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 40 ad art. 158).
2.5. L'art. 305bis CP vise le comportement de quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles provenaient d'un crime.
2.5.1. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.1.2).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3; 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2023 précité).
2.5.2. L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 254). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF
149 IV 248 consid. 6.3; 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).
2.6. En l'espèce, les recourants détiennent un compte (auparavant deux) auprès de la banque depuis 2002 à tout le moins. S'il s'agit d'une relation bancaire de longue durée, il n'empêche que, dès que leur gérant de fortune a quitté l'établissement, ils ont suivi ce dernier en signant les documents utiles pour lui confier des pleins pouvoirs de gestion sur leurs avoirs. Contractuellement, la banque intervenait par conséquent dès cet instant à titre dépositaire, sans disposer d'aucune marge de manœuvre pour y réaliser des opérations, ni revêtir une quelconque responsabilité à l'égard des recourants pour les instructions reçues.
Les recourants soutiennent que la banque aurait adopté une attitude active, en acceptant un prêt nanti par leurs avoirs et en faisant subséquemment appel à la garantie. Ils perdent toutefois de vue que par ces opérations, l'établissement bancaire n'a nullement géré leur patrimoine; il a consenti à prêter de l'argent à un client, représenté par le gestionnaire de fortune externe disposant d'une procuration sur leurs avoirs et avec qui, selon les explications reçues, ils avaient des affaires en commun.
En résumé, aucun élément ne permet de considérer que la banque offrait un autre service aux recourants qu'un simple compte dépôt, pleinement géré par un tiers externe. Partant, l'établissement n'avait en aucun cas le devoir de protéger les intérêts des recourants. Au contraire, celui-ci s'était contractuellement réservé le droit de faire appel à la garantie, soit les avoirs des recourants, dans le cadre du prêt consenti – à un tiers – pour préserver ses propres intérêts, ce qu'il a finalement fait. La durée de la relation avec les recourants et la somme des avoirs de ceux-ci ne modifient pas cette conclusion. Tout au plus, l'ancienneté de la relation avec les recourants pouvait fonder un devoir de mise en garde de l'établissement qui n'a – en l'occurrence, comme il sera discuté plus bas – en tout état pas été enfreint (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4).
Quoiqu'il en soit, la banque ne revêt pas la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP.
Pour l'abus de confiance, les faits dénoncés par les recourants apparaissent moins comme susceptibles d'être constitutifs de cette infraction que comme des reproches globaux adressés à la banque en lien avec – in fine – l'exécution de l'appel à la garantie et la liquidation de leurs avoirs.
De toute manière, il ressort du dossier que, dès 2013, la banque a consenti à un tiers des prêts nantis par les avoirs des recourants, sur la base de contrats sur lesquels figurait la signature – vérifiée – de ces derniers. Certes, les transactions en cause impliquaient une société off-shore, dont l'ayant droit économique – D______ – était le gestionnaire de fortune externe des avoirs utilisés comme garantie. Cela étant, le précité avait expliqué à la banque avoir des affaires en commun avec les recourants, des amis. En outre, J______ a affirmé qu'une telle configuration n'était ni insolite, ni interdite.
Par la suite, la banque a transmis aux recourants les contrats de crédits de 2015, lesquels sont vraisemblablement revenus signés puisqu'ils figurent dans les dossiers de la banque. Certes, il n'est pas exclu – compte tenu des déclarations de D______ – que celui-ci ait falsifié la signature de ses clients. La banque ne pouvait toutefois pas le savoir à l'époque. En outre, en envoyant les documents en question par pli simple, la banque n'a fait que se conformer à la demande des recourants, qui avaient fait part de leur souhait de ne plus recevoir leur correspondance par pli recommandé.
Les contrats de 2017 comportent également la signature des recourants et, pour les derniers en date, la banque a reçu la confirmation orale ultérieure des intéressés qu'ils les avaient eux-mêmes signés.
Dans de telles circonstances, la banque n'avait aucune raison de penser avant l'ouverture de la procédure parallèle contre D______ que les nantissements étaient frauduleux. Même une fois au fait des soupçons – encore indéterminés – contre le précité, la banque disposait des contrats avec la signature – vérifiée – des recourants et des déclarations de ceux-ci affirmant qu'ils avaient signé les plus récents, même s'ils n'avaient vu que la dernière page du document.
Par ailleurs, en faisant appel à la garantie, la banque cherchait avant tout à obtenir l'équivalent de la somme prêtée et non remboursée par son cocontractant. Or, ces montants lui étaient contractuellement dus, même si les nantissements prévus pour ces crédits étaient frauduleux, ce qu'elle ne pouvait de toute manière pas savoir au moment de conclure les contrats litigieux.
En conclusion, à supposer que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance devaient être envisagés pour les faits dénoncés – question qui n'a pas à être tranchée en l'occurrence –, il n'y aurait de toute manière pas de dessein d'enrichissement illégitime de la banque, qui a respecté son devoir d'information à l'égard des recourants et pouvait légitiment penser qu'elle était en droit de se rembourser avec les avoirs de ces derniers.
S'agissant du blanchiment d'argent, on peut d'abord questionner la réalisation de l'élément objectif de l'entrave.
En faisant appel à la garantie, la banque a liquidé les positions des recourants de manière à pouvoir transférer USD 3.8 millions du compte des recourants vers celui de son emprunteur. L'opération est documentée et les flux financiers traçables, de sorte que les fonds en question pourraient a priori être saisis si le Ministère public devait l'ordonner.
De toute manière, les valeurs patrimoniales en cause ne proviennent pas – même indirectement – d'un crime; elles s'inscrivent uniquement dans un éventuel cadre criminel.
En effet, si les nantissements devaient réellement être frauduleux, les avoirs bancaires des recourants ainsi nantis sont quoiqu'il en soit d'origine licite. Ils sont donc touchés, cas échéant, par une infraction mais ne découlent en tout cas pas de celle-ci, ni d'une quelconque autre.
L'appel à la garantie de la banque constitue, pour les recourants, une erreur de l'établissement puisqu'ils n'ont, selon eux, jamais consenti à mettre en gage leurs avoirs. Pour les motifs exposés supra, le remboursement de la banque par les avoirs des recourants ne réalise en tout cas pas un comportement pénalement relevant. Partant, le transfert de USD 3.8 millions depuis le compte des recourants ne découle pas non plus d'une infraction préalable.
En définitive, aucune des infractions examinées ne voit ses éléments constitutifs être réalisés et le classement de la procédure s'imposait dès lors. Il n'était pas non plus nécessaire d'effectuer des actes d'instruction complémentaires, ceux-ci n'étant pas en mesure de venir contredire ce qui précède.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.
5. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/10344/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 3'415.00 |
| Total | CHF | 3'500.00 |