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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22417/2022

ACPR/114/2026 du 02.02.2026 sur OCL/1802/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.135; Cst.29.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22417/2022 ACPR/114/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 2 février 2026

 

Entre

A______, p.a. [Etude] B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 1er décembre 2025, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a arrêté à CHF 3'134.90 l'indemnité qui lui était due au titre de l'assistance judiciaire (ch. 3 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en CHF 1'000.-, à l'annulation du chiffre 3 de cette ordonnance et, principalement, à ce que l'indemnité susmentionnée soit portée à CHF 9'469.55, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 21 octobre 2022, C______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de sa carte bancaire, ainsi que du mot de passe y relatif, survenu le
9 septembre 2022 dans sa boîte aux lettres. Plusieurs retraits frauduleux avaient été effectués entre les 9 septembre et 19 octobre 2022, pour un montant total de
CHF 34'932.95.

a.b. Le 30 janvier 2023, D______ a déposé plainte pénale contre inconnu, après avoir remarqué, début janvier 2023, que du courrier lui avait été dérobé dans sa boîte aux lettres. Des transactions frauduleuses avaient ensuite eu lieu à son insu, au débit de son compte ouvert auprès de la [banque] E______ (ci-après : E______), le même mois, au moyen d'une carte bancaire commandée par un tiers, le montant total du préjudice s'élevant à CHF 4'940.80. La [banque] E______ s'est également constituée partie plaignante le 14 août 2023.

b. Les 24 et 27 octobre 2022, et le 18 novembre 2022, le Ministère public a adressé des ordres de dépôt à des banques (E______ et F______) en vue d'obtenir les images de vidéosurveillance et diverses autres informations en lien avec les transactions frauduleuses, lesquelles ont ainsi pu être versées au dossier de la procédure.

c. Le 11 novembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu des chefs de vol (art. 139 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) en lien avec la plainte déposée le 21 octobre 2022 par C______.

d. L'analyse des images de paiements et des données issues de la vidéosurveillance – qui a fait l'objet du rapport de renseignements du 22 novembre 2022 – a permis d'établir que G______ avait effectué des retraits à [la banque] F______ et que des transferts avaient été effectués au profit de ce dernier, de H______ et de I______.

e. Par ordonnance du 3 février 2023, le Ministère public a ordonné l'extension de l'instruction contre G______ des chefs de vol (art. 139 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) en lien avec les faits dénoncés par
C______. Le même jour, il a ordonné la perquisition de son domicile et la mise sous séquestre de tous objets, appareils électroniques, documents ou valeurs s'y trouvant.

f. G______ a été entendu par la police le 10 février 2023, puis par le Ministère public le lendemain.

g.a. Le 13 février 2023, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à la [banque] E______ en vue d'obtenir diverses informations (documents d'ouverture, relevés de comptes) au sujet des relations bancaires détenues par G______ auprès de cet établissement. La banque y a donné suite le lendemain et les pièces y relatives ont été versées à la procédure.

g.b. Le 20 février 2023, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à la [banque] E______ en vue d'obtenir les images de vidéosurveillance en lien avec un des retraits frauduleux effectué le 28 janvier 2023 au préjudice de D______. L'analyse des images ainsi obtenues – qui a fait l'objet du rapport de renseignements du 25 avril 2023 – a permis d'établir que G______ était à l'origine du retrait litigieux.

h. La police a entendu, le 23 février 2023, J______, en qualité de témoin, ainsi que H______ et I______, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements ; puis, le 10 mars 2023, K______, en qualité de témoin.

i.a. Par ordonnance du 13 mars 2023, le Ministère public a étendu l'instruction ouverte à l'encontre de G______, lui reprochant de s'être rendu coupable de faits potentiellement constitutifs d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), commis entre septembre 2022 et février 2023 au préjudice de l'Hospice Général.

i.b. Lors de l'audience du 13 mars 2023, le Ministère public a entendu
C______, d'une part, ainsi que G______, d'autre part, sur les faits commis au préjudice du premier cité et de l'Hospice Général.

j.a. Le 17 mars 2023, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à l'Hospice Général, en vue d'obtenir les dossiers de G______ et de son épouse,
H______, demande à laquelle l'Hospice Général a donné suite le 24 suivant.

j.b. Le 4 mai 2023, puis le 2 juin 2023, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à la [banque] E______, en vue d'obtenir tous documents relatifs à la demande de délivrance d'une nouvelle carte bancaire au nom de D______.

j.c. Le 9 mai 2023, le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone portable de G______ et la mise sous séquestre des données y contenues.

k. Le même jour, le Ministère public a entendu G______, en qualité de prévenu, et H______, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, laquelle n'était pas assistée d'un avocat.

l.a. Le 2 mai 2023, le Ministère public a sollicité auprès de l'administration des impôts du canton de Vaud les deux dernières déclarations fiscales de K______, demande à laquelle cette autorité a donné suite le 1er juin 2023.

l.b. Le 10 mai 2023, puis le 19 mai 2023, le Ministère public a adressé des ordres de dépôt à l'Office cantonal des véhicules en vue d'obtenir diverses informations au sujet de véhicules immatriculés aux noms de G______ et H______, demandes auxquelles cet office a répondu les 16 et 22 mai 2023.

l.c. Le 2 juin 2023, le Ministère public a adressé un ordre de dépôt à l'HOSPICE GÉNÉRAL, afin d'obtenir diverses informations au sujet de G______. Cette institution y a donné suite le 22 suivant, complétant son envoi le 21 juillet 2023.

m.a. La police a entendu, le 5 juin 2023, L______, M______ et N______, en qualité de témoins, respectivement personne appelée à donner des renseignements ; puis, le 6 juin 2023, G______, en qualité de prévenu.

m.b. Le 26 juin 2023, le Ministère public a entendu D______,
G______ – qui a été prévenu d'autres faits susceptibles d'être constitutifs d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale
(art. 148a CP) – et N______, en qualité de témoin.

n. Le 24 juillet 2023, la police a établi un rapport – versé à la procédure le
17 août 2023 – résumant les résultats de l'extraction et de l'analyse des données contenues dans le téléphone portable de G______. Cette analyse a permis de révéler la présence de dix images de pornographie dure montrant des actes d'ordre sexuel avec des animaux.

o. Le 6 septembre 2023, le Ministère public a versé au dossier deux rapports – de la BPTS du 4 septembre 2023 et du CURML du 5 juillet 2023 – en lien avec l'analyse des traces retrouvées sur le courrier ayant servi à commander une nouvelle carte bancaire à l'insu de D______, laquelle analyse n'a pas permis de mettre en évidence de correspondances.

p. Le 28 novembre 2023, l'Hospice Général a fait suivre au Ministère public une copie de sa correspondance du 20 précédent aux époux G______/H______, par laquelle il leur réclamait le remboursement de prestations indument perçues en CHF29'300.-.

q.a. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Ministère public a étendu l'instruction à l'encontre de H______ du chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP), lui reprochant d'avoir, entre les mois de septembre 2022 et février 2023, astucieusement induit en erreur l'Hospice Général, en omettant d'annoncer certains éléments de revenus et fortune, dans le but de percevoir indûment des prestations à hauteur de CHF 29'300.- et de s'enrichir illégitimement de ce même montant.

q.b. Le même jour, il a adressé deux ordres de dépôt, (i) l'un à l'Hospice Général, afin qu'il lui communiquât diverses informations, demande à laquelle cette institution a donné suite le 12 janvier 2024, (ii) l'autre à O______ SA, en vue de l'obtention de toutes informations relatives à des transferts de fonds destinés à ou provenant de G______ et H______, requête à laquelle cette institution à répondu le 20 décembre 2023.

r. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Ministère public a ordonné une défense d'office en faveur de H______ en la personne de Me A______.

s.a. Le 20 juin 2024, le Ministère public a convoqué H______ pour être entendue en qualité de prévenue lors d'une audience appointée au 23 juillet suivant à 14h00. Le mandat de comparution y relatif indiquait que celle-ci porterait sur la suite de l'instruction, la mise en prévention complémentaire de G______ et la mise en prévention de H______.

s.b. Le 26 juin 2024, faisant suite à une demande de Me A______, le Ministère public a annulé l'audience prévue le 23 juillet suivant, ce dont H______ a été informée par avis du même jour.

t. Le 8 juillet 2024, Me A______ est allé consulter la procédure au Ministère public, tout en sollicitant une copie de l'intégralité du dossier consultable, y compris des documents électroniques sous clef USB, laquelle lui a été remise le
22 suivant.

u.a. Le 5 novembre 2024, le Ministère public a convoqué H______ pour être entendue en qualité de prévenue lors d'une audience appointée au 29 suivant à 9h30. Le mandat de comparution y relatif indiquait "Nouvelle mise en prévention. Votre audition en qualité de prévenue".

u.b. Par courriel du 28 novembre 2024, envoyé à 16h30 à l'adresse de l'Étude de Me A______, le Ministère public a informé H______ que l'audience prévue le lendemain était annulée.

u.c. Le 31 juillet 2025, le Ministère public a avisé H______ de la tenue d'une audience, le 9 septembre 2025 à 10h00, lors de laquelle G______ serait entendu en qualité de prévenu sur le rapport de renseignements du 24 juillet 2023.

Par mandat du même jour, il a convoqué H______ pour être entendue en qualité de prévenue lors d'une audience appointée au 9 septembre 2025 à 14h30. Le mandat de comparution y relatif indiquait que celle-ci porterait sur l'audition de la précitée en qualité de prévenue sur les faits relatifs à l'Hospice Général, les parties devant par ailleurs être confrontées.

u.d. Deux audiences ont eu lieu le 9 septembre 2025 – Me A______ ayant assisté à chacune d'entre elles –, l'une le matin, lors de laquelle seul G______ a été entendu, l'autre l'après-midi, lors de laquelle les deux époux G______/H______ ont été entendus sur les faits dénoncés par l'Hospice Général le
28 novembre 2023.

v. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 7 octobre 2025, le Ministère public a informé H______ qu'il entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des faits qui lui étaient reprochés. Un délai au 24 octobre 2025 était imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve ou solliciter une indemnisation, ainsi qu'aux avocats plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour présenter leur état de frais au greffe de l'assistance juridique.

w. Le 24 octobre 2025, Me A______ a remis son état de frais pour un montant total de CHF 9'469.55, dont les postes étaient : "Conférences", CHF 1'800.-; "Procédures", CHF 4'550.-; "Audiences", CHF 650.-; "Autre", CHF 300.-; "Frais forfaitaires 20%", CHF 1'460.-; TVA en CHF 709.55 en sus.

Les différents postes se décomposaient comme suit :

-        Conférences : 21 juin 2024, "1er entretien cliente Etude", 2h; 27 août 2024, "Entretien cliente Etude", 3h; 28 novembre 2024, "Entretien cliente Etude – Audience MP", 1h30'; 8 septembre 2025, "Entretien cliente Etude (audience)", 1h30'; 23 octobre 2025, "Entretien cliente Etude", 1h;

-        Procédures : 8 juillet 2024, "Consultation dossier MP", 1h15'; 26 août 2024, "Etude intégralité dossier (2 classeurs fédéraux de 756 pages + nombreux documents financiers numérisés sous clefs USB)", 15h; 28 novembre 2024, "Etude dossier – préparation audience MP", 3h; 8 septembre 2025, "Etude dossier (préparation audience)", 3h; 9 septembre 2025, "Rédaction de bordereau de pièces", 30';

-        Audiences : 9 septembre 2025, "Audience MP (matin)", 1h; 9 septembre 2025, "Audience MP (après-midi)", 2h15';

-        Autre : 8 juillet 2024, "Vacation MP A/R", 1h; 9 septembre 2025, "Vacation MP A/R (matin"), 1h; 9 septembre 2025, "Vacation MP (après-midi)", 1h.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a fixé l'indemnisation de Me A______ à CHF 3'134.90, correspondant à CHF 2'250.- d'indemnité, à CHF 450.- à titre de "forfait 20%", à CHF 200.- pour les deux déplacements aller-retour, ainsi qu'à CHF 234.90 pour la TVA. L'indemnité correspondait elle-même à 11h15 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, soit 4h de conférence, 5h d'étude de dossier et 2h15 d'audience, l'audience du 9 septembre 2025 étant quant à elle écartée dans la mesure où elle ne concernait pas les faits reprochés à H______.

D. a. Dans son recours, Me A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment son ordonnance. Alors qu'il avait produit un état de faits détaillé faisant état de 9h00 pour le poste "Conférences", respectivement 22h45 pour le poste "Procédures", le Ministère public avait réduit et/ou supprimé les différents éléments y relatifs, sans explications ni précisions, de sorte qu'il lui était impossible d'identifier ceux ayant été considérés comme excessifs.

En éliminant certains d'entre eux, le Ministère public avait violé les art. 135 al. 1 CPP et 16 RAJ, ainsi que l'art. 9 Cst. Les cinq entretiens détaillés sous "Conférences" étaient justifiés et aucunement excessifs. Le premier avait servi à faire connaissance avec sa cliente et établir les faits; le deuxième, à s'entretenir sur les éléments de la procédure transmis par la Direction de la procédure; le troisième, à préparer l'audience du lendemain, dont l'annulation ne lui avait été communiquée qu'au terme dudit entretien; le quatrième, à préparer l'audience à venir au vu du long laps de temps s'étant écoulé depuis la dernière annulation; le cinquième était justifié au vu du délai imparti à sa cliente pour présenter ses réquisitions de preuve et conclusions en indemnisation. Il en allait de même des postes détaillés sous "Procédures". La première consultation du dossier se justifiait au vu du volume du dossier; la seconde, au vu de la nécessité d'analyser les 756 pages des deux classeurs et les clefs USB transmis le mois précédent; les troisième et quatrième, au vu des audiences fixées les jours suivants, l'annulation de l'audience prévue le 29 novembre 2024 ayant justifié, au vu de l'écoulement du temps, d'analyser à nouveau le dossier. Le temps consacré à la rédaction du bordereau de pièces n'était pas non plus excessif. Enfin, quand bien même l'audience du 9 septembre 2025 (matin) ne concernait pas les faits reprochés à sa mandante, il se devait, en avocat consciencieux, de s'y rendre, de sorte qu'il devait être indemnisé à cet égard, y compris pour la vacation y relative. En effet, l'avis d'audience – qui ne mentionnait nullement que sa présence serait inutile – indiquait qu'elle porterait sur l'audition de G______, en qualité de prévenu, sur le rapport de renseignements du 24 juillet 2023. Dans la mesure où ce rapport n'avait pas encore été versé au dossier, il ignorait si les faits y relatifs pouvaient avoir une incidence sur la situation pénale de sa cliente, coprévenue dans cette procédure.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant. Les durées retenues, à savoir 4 heures pour le poste "Conférence" (1h00 pour le premier rendez-vous du 21 juin 2024, 1h00 pour chacune des conférences des 28 novembre 2024 et 8 septembre 2025, 1h00 pour celle du 23 octobre 2025), respectivement 5 heures pour le poste "Étude du dossier" (3h30 pour la première étude du dossier les "28 juillet 2024" et 26 août 2024, 2 x 30 minutes pour les consultations des 28 novembre 2024 et 8 septembre 2025 en amont des audiences, 30 minutes pour la confection du bordereau), étaient largement suffisantes, de sorte que les heures supplémentaires apparaissaient disproportionnées et avaient été supprimées, ce d'autant que la majorité du dossier concernait G______ et non H______. S'agissant de l'audience du 9 septembre 2025, il ressortait de l'avis y relatif que la présence du recourant était facultative. Au moment de la fixation de cette audience, les parties avaient accès à l'intégralité du dossier de la procédure, y compris le rapport du 24 juillet 2023. Quand bien même ce dernier n'aurait pas été consultable, le courrier du 7 juillet 2025 adressé à G______, dont copie figurait au dossier, permettait au recourant de comprendre que ce rapport ne concernait pas H______. Quoiqu'il en soit, le recourant aurait très bien pu contacter la Procureure afin de savoir si les faits qui seraient abordés lors de cette audience concernaient également sa mandante.

c. Me A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 et 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1.       Le droit d’être entendu, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose au magistrat de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement s’il y a lieu et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle. Le juge est ainsi tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).

2.2.       Une violation de ce droit peut être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s’exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). Cela vaut y compris en présence d'un vice grave, lorsqu’un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1).

2.3.       En l'espèce, le Ministère public a, dans l'ordonnance litigieuse, réduit à quatre, respectivement cinq heures, l'activité devant être indemnisée en lien avec les postes "Conférence" et "Étude de dossier", sans toutefois expliquer les raisons pour lesquelles les autres heures figurant dans l'état de frais du 24 octobre 2025 avaient été écartées. Il convient d'admettre, avec le recourant, qu'en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles il n'entendait pas retenir certaines des heures figurant à cet état de frais, le Ministère public a violé son droit d'être entendu.

Toutefois, au vu des précisions apportées par le Ministère public à l'occasion de ses observations, auxquelles le recourant a eu la possibilité de répliquer, il y a lieu d'admettre que cette violation a été réparée en instance de recours et qu'un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif constituerait une vaine formalité.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte l'entier de l'activité qu'il avait consacrée au dossier.

3.1.       L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les activités nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2).

3.2.       La durée nécessaire de préparation des audiences devant le Ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/560/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2).

3.3.       Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire (ACPR/180/2024 du 12 mars 2024 consid. 4.2 ; ACPR/617/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1 ; ACPR/896/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.2).

Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

3.4.       En l'espèce, la réduction de neuf à quatre heures opérée par le Ministère public en lien avec le poste "Conférence" ne prête pas le flanc à la critique. Une durée d'une heure apparait largement suffisante pour le premier entretien du 21 juin 2024 avec la cliente, étant à cet égard précisé que le recourant n'avait pas encore eu accès au dossier de la procédure à cette date. Bien qu'un nouvel entretien eût pu se justifier, le
27 août 2024, dès lors que le recourant était entre-temps allé consulter le dossier et qu'il n'était ainsi pas déraisonnable qu'il s'entretînt à cet égard avec sa mandante, sa durée sera ramenée à une heure, laquelle apparaît suffisante dans la mesure où la majorité du dossier concernait G______ et non sa mandante, H______. Bien que l'entretien du 28 novembre 2024 se justifiât également, au vu de l'audience appointée au lendemain – finalement annulée –, sa durée sera ramenée à une heure, la procédure n'ayant connu aucun développement depuis le dernier entretien du 27 août précédent. S'agissant de la conférence du 8 septembre 2025, sa durée sera ramenée à trente minutes, un nouvel entretien d'une heure et demie ne se justifiant pas, dès lors que l'audience du lendemain, appointée en remplacement de celle annulée du 29 novembre 2024, avait déjà été préparée lors de l'entretien du 28 novembre 2024 et qu'aucun développement n'était survenu depuis lors dans le dossier. Quant à l'audience du 23 octobre 2025, seules trente minutes seront retenues, une durée d'une heure ne se justifiant pas dès lors que le Ministère public avait déjà annoncé son intention de classer la procédure s'agissant des faits reprochés à H______.

Les réductions opérées par le Ministère public pour le poste "Étude du dossier" ne prêtent pas non plus le flanc à la critique. Une durée cumulée de 3h30 pour les premières consultations des 8 juillet et 26 août 2024 semble parfaitement adéquate, étant précisé que la majorité du dossier concernait G______ et non
H______ et que l'on pouvait attendre du recourant qu'il identifiât, parmi les documents figurant à la procédure, ceux qui s'avéraient pertinents pour la défense de sa cliente. Une durée de trente minutes apparait également suffisante pour la consultation du
28 novembre 2024, la procédure n'ayant connu aucun développement depuis la précédente consultation survenue le 26 août 2024. Le même constat s'impose s'agissant des trente minutes retenues pour la consultation du 8 septembre 2025. La durée de cinq heures – incluant par ailleurs trente minutes pour la préparation d'un bordereau le
9 septembre 2025 – retenue par le Ministère public n'apparait ainsi pas critiquable.

S'agissant enfin du choix de l'autorité intimée d'écarter l'audience du 9 septembre 2025 (matin), il est exempt de toute critique. H______ n'avait en effet pas été convoquée à celle-ci, seul un avis lui ayant été adressé. Cet avis précisait par ailleurs expressément que l'audience porterait sur l'audition de G______, en qualité de prévenu, sur le rapport de renseignements du 24 juillet 2023, en d'autres termes sur les images de pornographie dure retrouvées lors de l'analyse du téléphone
de G______, chose que le recourant ne pouvait ignorer, dès lors que le rapport précité, reçu le 17 août 2023 par le Ministère public, avait vraisemblablement été versé dans la foulée au dossier – ce que cette autorité confirme dans ses observations –, dossier que le recourant était allé consulter à quatre reprises, les
8 juillet, 26 août et 28 novembre 2024, ainsi que le 8 septembre 2025.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du
30 septembre 2024 consid. 3.1).

Il sera, en conséquence, condamné aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 750.-.

Le solde de ces frais (CHF 250.-) sera laissé à la charge de l'État.

6.             Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).

Il chiffre son activité – sans la détailler – à CHF 1'000.- (TVA à 8.1% comprise) pour la procédure de recours. Toutefois, dans la mesure où il succombe sur le fond et n'obtient gain de cause que sur son grief de violation du droit d'être entendu, la durée de l'activité utile à l'avocat pour faire valoir ce reproche sera ramenée à 0h45, au tarif de l'assistance juridique pour un chef d'étude (CHF 200.- / heure), et l'indemnité, à la charge de l'État, ainsi fixée à CHF 162.15.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 750.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 162.15).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne Me A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-, soit au paiement de CHF 750.-.

Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 250.-) à la charge de l'État.

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 162.15, TVA à 8.1% comprise, pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Dit que les frais de la procédure mis à la charge de Me A______
(CHF 750.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 162.15).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22417/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00