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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/768/2021

ACPR/896/2021 du 20.12.2021 ( TPM ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.02.2022, rendu le 29.11.2022, REJETE, 6B_198/2022
Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.135; RAJ.16; RAJ.5

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/768/2021 ACPR/896/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 20 décembre 2021

 

Entre

A______, ______, comparant en personne,

recourant,

contre la décision d'indemnisation rendue le 30 août 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 10 septembre 2021, Me A______ recourt contre la décision du 30 août 2021, notifiée le lendemain, à teneur de laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a fixé à CHF 889.55 l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______.

Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit donné droit à l'état de frais soumis au TAPEM le 3 août 2021 et, subsidiairement, à ce qu'il soit donné droit à l'état de frais soumis au TAPEM le 3 août 2021, sous déduction des 4 heures et 30 minutes relatives aux visites au parloir des 21 octobre 2020, 17 novembre 2020 et 5 mars 2021.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 31 juillet 2019, B______ a été prévenu d'injure (art. 177 CP), d'exhibitionnisme (art. 194 CP), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de vol (art. 139 CP) et de dommage à la propriété (art. 144 CP) dans le cadre de la P/1______/2019.

Me A______ a été nommé en qualité de défenseur d'office.

a.b. Par jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel a condamné B______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 402 jours de détention avant jugement, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 10 juin 2019 ainsi que les 12, 14 et 17 juillet 2019 par le Ministère public.

b. Le 5 octobre 2020, B______ a sollicité sa libération conditionnelle, laquelle pouvait prendre effet au plus tôt le 19 août 2021.

Cette demande a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure par-devant le TAPEM.

c. Depuis le 19 octobre 2020, B______ exécute sa peine à l'Établissement fermé C______.

d. Me A______ lui a rendu visite à trois reprises, les 21 octobre 2020, 17 novembre 2020 et 5 mars 2021.

e. Le 22 juillet 2021,le TAPEM a nommé Me A______ qui l'a accepté en qualité de défenseur obligatoire d'office de B______ dans la présente procédure.

f. Le même jour, le TAPEM a transmis le dossier de la procédure au précité, par voie électronique, et a sollicité qu'il lui indique "d'ici demain 16:00" s'il souhaitait la tenue d'une audience ou le dépôt de déterminations écrites.

g. Le lendemain, Me A______ a informé le greffe du TAPEM que son mandant souhaitait la tenue d'une audience, laquelle a été fixée le 3 août 2021.

Étant en vacances à l'étranger au moment des échanges et à la date d'audience annoncée, le précité a sollicité son report au 9 août 2021. Il souhaitait accompagner son mandant personnellement à l'audience, compte tenu de la complexité du dossier, des graves troubles psychiques dont il souffrait et des enjeux de l'audience.

Le report de l'audience a été refusé.

h. Me D______, avocat stagiaire, a excusé Me A______ à l'audience du 3 août 2021.

i. Lors de l'audience, Me D______ a remis au TAPEM un état de frais pour l'activité consacrée au dossier du 21 octobre 2020 au 3 août 2021. La note d'honoraires comprenait, notamment, les postes suivants:

- "Procédure":

× "Analyse du dossier de la procédure transmis par le Tribunal d'application des peines et des mesures et prise de notes" le 23 juillet 2021 [2 heures au tarif associé].

- "Conférences":

× "Parloir avec B______", le 21 octobre 2020 [1 heure et 30 minutes au tarif associé],

× "Parloir avec B______", le 17 novembre 2020 [1 heure et 30 minutes au tarif associé],

× "Parloir avec B______", le 5 mars 2021 [1 heure et 30 minutes au tarif associé].

- "Courriers et téléphones":

×     "Forfait de 20% sur 435 minutes" pour le travail fourni par l'associé,

×     "Forfait de 20% sur 255 minutes" pour le travail fourni par le stagiaire.

Me D______ a également produit un bordereau de pièces, contenant en particulier un courriel du 30 mars 2021 de la Dresse E______ à Me A______ et des échanges de courriels (une dizaine) entre ce dernier et la mère d'B______, dont seul un courriel était postérieur au 22 juillet 2021.

C. Dans sa décision querellée, le TAPEM considère qu'il convenait de ramener à 40 minutes le temps d'analyse du dossier par le chef d'étude sous le poste "Procédure". Il convenait également d'écarter l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office, soit les trois parloirs avec B______ des 21 octobre, 17 novembre 2020 et 5 mars 2021, réduisant ainsi le poste "Conférences" de 4 heures et 30 minutes d'activité. L'indemnité octroyée était donc de CHF 889.55, correspondant à 1 heure et 25 minutes d'activité à CHF 200.-/h et à 4 heures et 15 minutes d'activité à CHF 110.-/h, soit CHF 750.85, augmentés du forfait "Courriers/téléphones" de 10% et de la TVA à 7.7 %.

D. a. À l'appui de son recours, Me A______ conteste les réductions précitées.

Premièrement, le dossier transmis par le TAPEM comportait 161 pages, dont plusieurs préavis quant à la libération conditionnelle. La durée de 2 heures indiquée dans la note d'honoraires pour l'analyse du dossier et la prise de notes y relative était déjà sensiblement inférieure au temps effectivement consacré afin de prendre en considération les exigences restrictives de l'assistance juridique. La réduction de ce poste à 40 minutes correspondait à une étude de 15 secondes par page, ce qui ne pouvait pas être exigé d'un défenseur soucieux des intérêts de son client et n'était pas compatible avec les exigences de l'art. 12 let. a LLCA. De plus, il s'agissait d'un dossier complexe et il n'avait pas intégré dans sa note d'honoraires le temps nécessaire à Me D______ pour prendre connaissance du dossier. La réduction opérée par le TAPEM concernant le poste "Procédure" apparaissait ainsi mal fondée, voire arbitraire.

Deuxièmement, la réduction du forfait "Courriers/téléphones" à 10% "vu l'importance de l'activité déployée" était contraire aux instructions du Pouvoir judiciaire, à la jurisprudence de la Cour de justice et à l'activité effectivement déployée. Lors de l'audience, Me D______ avait exposé les différentes démarches entreprises par l'avocat auprès de la famille et du psychiatre; le Tribunal avait donc connaissance des entretiens téléphoniques et des divers courriels échangés.

Enfin, les visites au parloir avaient pour but de s'enquérir de l'état de santé de son mandant et faire en sorte qu'il maintienne un contact avec l'extérieur, la réduction du poste "Conférences" heurtait le sentiment de justice et d'équité.

b. Invité à se déterminer, le TAPEM s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours, maintient les termes de sa décision d'indemnisation et renonce à formuler des observations.

c. L'avocat prénommé n'a pas formulé d'observations complémentaires.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let.b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP).

2.             Le recourant conteste la réduction du temps consacré par ses soins, le 23 juillet 2021, à "[l']Analyse du dossier de la procédure transmis par le Tribunal d'application des peines et des mesures et prise de notes".

2.1.  À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04).

Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

2.2.  Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2.).

Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire. D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et /ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/111/2021 du 21 avril 2021 consid. 5.3).

2.3.  Selon le recourant, le dossier de la procédure comportait 161 pages, dont plusieurs préavis quant à la libération conditionnelle de B______, il était contraire à la diligence de l'avocat d'exiger une vitesse d'analyse de 15 secondes par page. Au surplus, il n'avait pas facturé le temps passé par Me D______ à prendre connaissance du dossier, activité pourtant nécessaire en vue de l'audience.

L'argumentation du recourant visant à diviser le temps accordé pour l'analyse du dossier par son nombre de pages ne saurait être suivie. Il ne paraît pas pertinent de s'en tenir à une analyse purement mathématique afin de déterminer si le temps accordé par le TAPEM était objectivement suffisant ou non. En effet, le nombre de pages du dossier n'est pas toujours révélateur de sa complexité et du temps nécessaire à son étude, toutes les pages n'ayant pas la même pertinence et ne méritant pas la même attention. On peut attendre d'un avocat expérimenté qu'il repère rapidement les éléments clés du dossier, ce d'autant plus que le recourant a été le défenseur d'office de B______ dans la P/1______/2019, de sorte qu'il connaissait déjà son parcours, sa personnalité et ses antécédents.

Au surplus, cette prise de connaissance du dossier le 23 juillet 2021 avait pour objectif premier d'indiquer au TAPEM si le recourant souhaitait la tenue d'une audience ou le dépôt d'observations écrites, à cet égard une durée de 40 minutes d'analyse apparaît largement suffisante.

Étant précisé que le TAPEM a admis une durée de 2 heures et 15 minutes pour la préparation de l'audience par Me D______, ce poste comprend implicitement la prise de connaissance du dossier.

En l'occurrence, au vu de l'absence de complexité particulière du dossier, de son volume limité et du fait que le recourant en avait une bonne connaissance, les 40 minutes retenues par le TAPEM pour l'activité déployée par ses soins le 23 juillet 2021 ne paraissent pas inadéquates et seront confirmées.

Partant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point.

3.             Le recourant conteste l'absence d'indemnisation des trois visites à son mandant, à l'Établissement fermé de C______, les 21 octobre 2020, 17 novembre 2020 et 5 mars 2021.

3.1.  L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes entreprises peu de temps avant (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208/209; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 68 ad art. 136). L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013), de même que celle exercée entre deux nominations (AARP/440/2013 du 24 septembre 2013).

3.2.  En l'espèce, Me A______ a été nommé en qualité de défenseur d'office de B______ dans le cadre de la présente procédure par ordonnance du 22 juillet 2021.

L'activité antérieure à la nomination de l'avocat n'est pas prise en charge par l'assistance juridique, de sorte que c'est à juste titre que le TAPEM n'a pas indemnisé le défenseur d'office pour les parloirs des 21 octobre 2020, 17 novembre 2020 et 5 mars 2021.

Partant, la décision du TAPEM n'apparaît nullement critiquable.

4.             Le recourant critique enfin la décision querellée en tant que le TAPEM n'a pas appliqué le forfait usuel de 20%.

4.1.  Selon les instructions du pouvoir judiciaire du 17 décembre 2004 – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève – les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité (ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014 ; ACPR/74/2013 du 5 mars 2013 ; ACPR/559/2012 du 14 décembre 2012), ou de 10% au-delà de 30 heures de travail.

Il n'en demeure pas moins que ce forfait doit pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat, conformément à l'usage en matière d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5).

Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question le forfait alloué pour la correspondance et les téléphones, il doit établir que la procédure a généré une correspondance et un nombre de téléphones particulièrement importants susceptibles d'excéder les heures de travail correspondantes au tarif horaire de CHF 200.-. En règle générale, il suffit que la somme allouée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité. L'autorité peut ainsi s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire, dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2).

Les entretiens avec la famille du prévenu ne sont en principe pas indemnisés par l'assistance juridique, ne relevant pas de la défense (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.4 et 8.2.2.2 confirmé sur ce point par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.4; AARP/500/2013 du 28 octobre 2013).

4.2.  En l'occurrence, le recourant allègue que les pièces produites lors de l'audience attestent des nombreux courriels échangés tant avec la mère de son mandant qu'avec la Dresse E______. Selon lui, ces courriels laissent entendre qu'un certain nombre d'échanges téléphoniques avaient eu lieu avec la mère de B______, de même qu'une discussion approfondie avec le médecin précité.

Le recourant ne dit pas en quoi le forfait de 10% octroyé pour le poste "Courriers/téléphones" ne couvrirait pas les frais et le temps concrètement consacré à cette activité in casu. Les courriels produits concernent pour la plupart des échanges antérieurs à la date de nomination du défenseur d'office et ne peuvent, à ce titre, pas être pris en considération (cf. supra consid. 4.1).

De surcroît, il sera rappelé que le rôle du défenseur d'office ne s'étend pas à des démarches qui relèvent plutôt de l'assistance sociale ou du soutien.

S'agissant plus particulièrement du nombre de téléphones et de courriels nécessaires à l'accomplissement de son mandat, le recourant n'allègue pas que le dossier était de nature à en occasionner un nombre tel qu'il justifierait de revoir, à la hausse, le montant alloué.

Ainsi, l'allocation d'un forfait de 10% pour ce poste est pleinement justifiée.

5.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me A______ et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/768/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total

CHF

900.00