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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11285/2019

ACPR/560/2020 du 21.08.2020 sur OMP/8243/2020 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135; CPP.138; RAJ.16

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11285/2019ACPR/560/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 août 2020

 

Entre

A______, avocat, ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 3 juillet 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 juillet 2020, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a alloué une indemnité de CHF 1'140.- pour son activité de défenseur d'office dans la procédure P/11285/2019.

Le recourant "[s]'oppose" à ladite ordonnance, conclut à son annulation et à ce qu'une indemnité, correspondant à 9h20 de temps de travail, lui soit allouée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 7 août 2019, Me A______ a été nommé d'office pour la défense de B______ et C______, avec effet dès le 26 juin 2019, dans le cadre de la procédure instruite contre eux pour obtention illicite de prestations d'assurance sociale ou de l'aide sociale (148a al. 1 CP).

b. Par ordonnance de révocation du 15 octobre 2019, sur demande de Me A______, le Ministère public l'a relevé de sa mission à l'égard de B______.

c. Par courrier du 22 juin 2020, Me A______ a, à la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public, adressé sa note d'honoraires qui fait état de 12h"55" (sic) d'activité. Elle se décompose comme suit :

o   1h30 sous la rubrique "A. CONFERENCES":

-        13 juin 2019: conférence - 0h50;

-        29 août 2019: conférence - 0h40.

o   10h25 sous la rubrique "B. PROCEDURE":

-        14 juin 2019: analyse des pièces - 2h25;

-        26 juin 2019: détermination au Ministère public - 5h45;

-        26 juin 2019: préparation bordereau de pièces - 0h55;

-        24 septembre 2019: préparation audience - 0h45;

-        25 septembre 2019: entretien avant audience - 0h35.

o   0h40 sous la rubrique "C. AUDIENCE":

-        25 septembre 2019: Ministère public - 0h40 [à laquelle seule C______ était présente].

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a indemnisé le défenseur précité à hauteur de CHF 1'140.-, comprenant un forfait courriers/téléphones de 20% et la TVA, en précisant avoir retenu une activité de 4h45 à CHF 200.- de l'heure, soit :

o   conférences : 1h00;

o   procédure : 3h05;

o   audience : 0h40.

D. a. À l'appui de son recours, Me A______ estime que, hormis le travail accompli avant sa nomination, il avait consacré 0h40 aux conférences; 8h00 à la procédure et 0h40 pour l'audience, soit un total de 9h20.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. b, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP, 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche, en substance, au Ministère public d'avoir retenu 3h05 pour l'activité déployée dans la catégorie "B. PROCEDURE" au lieu des 8h00 effectuées depuis sa nomination à ce titre.

3.1.  L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

3.2.  Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.176 du 25 avril 2014, consid. 6; ACPR/804/2016 du 20 décembre 2016).

La durée nécessaire de préparation des audiences devant le ministère public dépend du cas d'espèce, toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/678/2016 du 24 octobre 2016; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).

3.3.       En l'espèce, la note de frais du 22 juin 2020 fait état d'un total de 12h55 alors que le détail de celle-ci ne correspond qu'à 12h35 d'activité. En outre, comme l'a justement relevé le recourant, seule l'activité dès sa nomination d'office sera indemnisée, soit celle déployée dès le 26 juin 2019. Dès lors, il ne sera pas tenu compte de la conférence du 13 juin 2019 (cf. rubrique "A. CONFERENCE"), ni de l'analyse des pièces du lendemain (cf. rubrique "B. PROCEDURE").

Tout d'abord, pour ce qui est du poste "A. CONFERENCES", c'est à raison que le recourant estime le temps dédié à 0h40 dès lors que seule la conférence du 29 août 2019 doit être prise en compte. Ainsi, le Ministère public a, en retenant 1h00 d'activité, indemnisé 0h20 de trop, qui demeurent toutefois acquises au recourant.

S'agissant de la rubrique "B. PROCEDURE", au vu de l'absence de complexité du dossier, de son volume limité - une fourre jaune -, du fait que le recourant en avait une bonne connaissance et des enjeux relativement simples - soit de savoir si les prévenus étaient punissables au sens de l'art. 148a CP -, la préparation de l'unique audience devant le Ministère public nécessitait 0h30 d'activité et non 0h45 comme réclamé. Il n'est, en effet, ni allégué ni établi que cette audience aurait été complexe au point de nécessiter une préparation plus longue qu'usuellement admise, ce d'autant qu'elle avait pour objet l'audition de ses clients et que l'un d'eux était excusé. Les 0h35 consacrées à l'entretien avant ladite audience, seront admises.

Le recourant allègue ensuite un total de 6h40 d'activité le 26 juin 2019, correspondant à 5h45 pour sa détermination au Ministère public et 0h55 pour la préparation d'un bordereau de pièces. Or, ladite écriture est composée de 6 pages dont seules 4 sont pertinentes - la première consistant à annoncer l'hospitalisation de B______ et la dernière comprenant la liste des annexes - et sa mise en page comprend une grande taille de police et un large espacement. Le bordereau de pièces est quant à lui constitué de 14 documents. Pour la rédaction de l'acte précité, et l'établissement du bordereau de pièces y relatif, 2h00 d'activité apparaissent suffisantes.

Partant, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée.

4.             Infondé, le recours doit être rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public

Siégeant :

 

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

P/11285/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00