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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16708/2016

ACPR/57/2026 du 16.01.2026 sur OCL/1764/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.02.2026, 7B_246/26
Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR RECOURIR;MISE EN ACCUSATION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes : CPP.319.leta; CPP.319.letb; CPP.382.al1; CPP.421.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16708/2016 ACPR/57/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat, mais agissant en personne aux fins du présent recours,

recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 13 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de classement partiel rendue le 13 novembre 2025 par le Ministère public, notifiée le lendemain;

-          l'acte d'accusation du Ministère public du même jour, renvoyant A______ par-devant le Tribunal de police;

-          le recours expédié le 24 novembre 2025 par A______ contre l'ordonnance de classement partiel;

-          le courrier de A______ daté du 18 décembre 2025 et déposé à cette date à l'Ambassade de Suisse en France, à Paris, qui l'a expédié à la Chambre de céans le 26 suivant;

-          le courrier identique adressé par A______ au Ministère public, le 18 décembre 2025, avec copie à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          A______, médecin de profession, a été dirigeant effectif de la [Clinique] C______ SA du 29 avril 2008 au 7 novembre 2018, date de la dissolution de la société (cf. acte d'accusation du Ministère public);

-          dans son acte d'accusation, le Ministère public lui reproche des infractions de :

·         faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), pour avoir en substance modifié ou fait modifier des rapports d'expertise préalablement établis par des médecins-experts mandatés par la C______ SA, sans leur accord, et trompé ainsi les destinataires desdits rapports dans le but d'entraîner sans droit la diminution voire la suppression des indemnités et des prestations d'assurances dues aux expertisés. Il avait agi dans le but de favoriser les mandants de la C______ SA, soit les compagnies d'assurance et l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève, en vue d'obtenir, pour la C______ SA, davantage de mandats d'expertise et ainsi d'enrichir la Clinique et lui-même;

·         violation du secret de fonction (art. 320 CP), pour avoir, alors qu'il agissait en qualité de mandataire de l'État, porté et fait porter sans droit à la connaissance de tiers, soit des personnes vivant à Madagascar, des données médicales relatives aux expertisés, lesquelles étaient personnelles et confidentielles, soit l'identité et le dossier médical des expertisés, renseignements qu'il avait reçus de la part des compagnies d'assurance et de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Genève;

-          l'audience de jugement a été fixée au 30 mars prochain;

-          dans son ordonnance attaquée, le Ministère public classe partiellement la procédure P/16708/2016 à l'égard de A______ "s'agissant des faits visés par la présente décision (art. 319 al. 1 let. b et d CPP)" (ch. 1 du dispositif), à savoir : délits aux
art. 87 aLAVS et 76 aLPP, infraction à l'art. 134 de la Loi genevoise sur la santé, voire à l'art. 58 de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), faux dans les titres (art. 251 CP) en relation avec certains faits décrits sous ch. 3 de la décision, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), violation du secret de fonction en lien avec certains faits (art. 320 CP) et violation du secret professionnel (art. 321 CP) – ces deux dernières infractions étant prescrites. La procédure suivait son cours pour le surplus (ch. 2);

-          le Ministère public a également statué que le sort des frais et indemnités liés à l'ordonnance de classement partiel serait tranché par le Tribunal de police (art. 421 CP) (ch. 3), dans la mesure où l'ordonnance de classement ne mettait pas un terme à la procédure pour certaines parties à la procédure et au vu de "l'intrication des faits visés par la présente ordonnance et ceux retenus dans l'acte d'accusation";

-          dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais, tout d'abord à la requalification du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance de classement partiel, fondé sur l'art. 319 al. 1 let. b CPP, en ce sens qu'il soit retenu qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). La lettre b de l'art. 319
al. 1 CPP laissait en effet supposer qu'une infraction pourrait avoir été commise, ce qui était incompatible avec la présomption d'innocence. Ainsi, le Ministère public, dans son développement en lien avec l'infraction de faux dans les titres – écartée pour certains faits (ch. 3 de la décision, page 8 et ss) – tentait de faire croire qu'il aurait manqué de preuves mais qu'il restait un soupçon. Or, il réfutait l'existence même de ces faits, de sorte qu'il n'y avait aucun soupçon du tout;

-          il conclut ensuite à l'annulation du ch. 3 du dispositif, lui niant actuellement toute indemnisation. Il n'y avait aucune intrication entre l'ordonnance attaquée et l'acte d'accusation. Le dossier avait été inutilement "complexifié" par le Ministère public et il avait dû faire face aux avocats des parties plaignantes, ce qui consacrait une "dissymétrie évidente". Il sollicitait qu'un avocat "supplémentaire" de son choix lui soit octroyé afin de soutenir le sien;

-          dans ses courriers du 18 décembre 2025, au contenu similaire, il indique que son actuel défenseur d'office s'était "explicitement retiré de [sa] défense" dans le cadre du présent recours, qu'il avait donc dû écrire seul, son avocat ayant estimé en avoir fait assez pour les objectifs de sa mission. Il sollicitait donc un "autre défenseur d'office" pour l'assister dans son recours. L'absence d'avocat consacrait une inégalité de traitement avec les parties plaignantes, qui en étaient pourvues. Il souhaitait également pouvoir se défendre, via avocat, contre un journaliste de D______ [média] qui l'avait calomnié.

Considérant en droit que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-          l'acte de recours a été déposé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), vise une ordonnance comme telle sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP);

-          conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci;

-          l'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1);

-          en l'espèce, le recourant sollicite la requalification du ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'il soit fondé sur la let. a de l'art. 319 al. 1 CPP et non la let. b. Or, il n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision ayant partiellement mis un terme à la poursuite pénale dirigée contre lui, dite décision lui étant en effet favorable. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point;

-          il n'appartient au demeurant pas à l'autorité de recours de rectifier d'éventuelles erreurs factuelles dans la décision attaquée, au motif que le recourant contesterait les faits en question;

-          quant à l'art. 83 CPP, il ne vise qu'à rectifier un dispositif peu clair, contradictoire ou incomplet ou encore qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, ce qui n'apparaît pas être le cas ici. En effet, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1);

-          le recourant dispose par contre d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation du ch. 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, de sorte que le recours est recevable sous cet aspect uniquement;

-          l'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 429; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011);

-          la question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP);

-          si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. La question de l'indemnisation doit donc être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP (ATF 137 IV 352 
consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019
consid. 4.1);

-          l'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP). Cette règle s'étend également aux indemnités de procédure et éventuelle réparation du tort moral. En cas d'ordonnance de classement partiel, les frais et indemnités sont donc répercutés sur la procédure principale, c'est-à-dire la fixation de ceux-ci est reportée jusqu'à la décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.1.);

-          dans le cas d'un classement partiel, le Ministère public peut donc soit renvoyer la fixation des frais et des indemnités à l'autorité de jugement, soit les fixer lui-même de manière anticipée (arrêt précité, consid. 3.2.2.);

-          en l'occurrence, la décision du Ministère public de renvoyer le sort des frais et indemnités inhérents au classement partiel à l'autorité de jugement saisie de son acte d'accusation, eu égard à l'intrication des faits, s'avère conforme à l'art. 421 al. 1 CPP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée;

-          l'avis contraire du recourant, qui se limite à nier toute intrication des faits alors que celle-ci est à l'évidence manifeste, n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède;

-          la demande du recourant de lui désigner un avocat "supplémentaire" alors qu'il bénéficie déjà d'une défense d'office est exorbitante au présent litige;

-          quant à sa demande, subséquente, visant à ce qu'un "autre" défenseur d'office lui soit désigné pour l'assister dans son recours, au motif que son avocat n'aurait pas voulu agir, elle sera rejetée. Rien ne permet d'affirmer ici qu'une défense efficace n'est plus assurée à l'intéressé et qu'un remplacement du défenseur d'office s'imposerait, au sens de l'art. 134 al. 2 CPP, étant précisé que de simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb; 105 Ia 296 consid. 1e);

-          il n'appartient enfin pas à la Chambre de céans de statuer sur la désignation d'un éventuel "autre" avocat au recourant dans le cadre d'une plainte qu'il voudrait déposer contre un journaliste, une telle décision étant du ressort, le cas échéant, du Ministère public saisi de ladite plainte;

-          en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4);

-          le recourant ayant agi en personne, il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à son conseil et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16708/2016

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00