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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18642/2024

ACPR/41/2026 du 19.01.2026 sur OMP/25034/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.85.al4.letb; CPP.94

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18642/2024 ACPR/41/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 janvier 2026

 

Entre

A______, domicilié ______ [ZH], agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 6 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 octobre 2025, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition.

Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, principalement, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée; au constat que le délai d'opposition n'avait pas couru, respectivement à la restitution de ce délai; à la correction de sa date de naissance erronée sur la décision querellée; à la traduction intégrale en espagnol "des décisions et voies de recours"; et au recalcul des délais "à compter de la notification valable de la traduction".

b. Par ordonnance du 6 novembre 2025 – traduite en espagnol –, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 11 juin 2024, A______, de langue maternelle espagnole, a été appréhendé par les autorités douanières lors de son entrée en Suisse, alors qu'il conduisait sous retrait de permis de conduire. Entendu le même jour en qualité de prévenu, il n'a pas souhaité la présence d'un avocat et a accepté que la traduction soit effectuée par le Sergent No. 1______, en langue espagnole.

b. Par ordonnance pénale du 2 octobre 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR). Le dispositif de cette ordonnance, ainsi que les voies de droit, ont été traduits en espagnol, cette traduction ayant été jointe à l'envoi.

c. Selon le suivi des envois recommandés de La Poste, le pli contenant l'ordonnance pénale et la traduction susmentionnée a été distribué le 17 octobre 2024 à A______, qui l'a refusé. Le pli a ainsi été retourné à l'autorité, qui l'a reçu en retour le 23 octobre 2024 avec la mention "refusé".

d. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale, par courrier du 27 décembre 2024.

e. Par ordonnance sur opposition tardive du Ministère public, du 4 mars 2025 – traduite en espagnol – la cause a été transmise au Tribunal de police, instance devant laquelle A______ s'est exprimé par écrit et a formé une demande de restitution de délai.

À l'appui, un certificat médical du 9 mai 2025 a été produit, établi par la Dre B______, à C______ (canton de Zurich), à teneur duquel, A______ suivait depuis 2023 un traitement pour des épisodes dépressifs récurrents et un trouble de l'attention (TDAH). Le retrait temporaire de son permis de séjour avait entraîné une aggravation de la dépression. Le patient n'avait ainsi pas pu travailler à son intégration "ces derniers temps" ("in letzter Zeit") : il n'avait pas pu passer d'entretiens d'embauche ni rédiger son mémoire de master.

f. Par ordonnance du 26 mai 2025 – traduite en espagnol –, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______. La notification de l'ordonnance pénale était valablement intervenue le 17 octobre 2024. Le prévenu devait s'attendre à recevoir cette notification, puisqu'il avait précédemment été entendu en qualité de prévenu. La traduction, en espagnol, du dispositif de l'ordonnance pénale et des voies de droit était suffisante. Si A______ n'avait pas refusé le pli postal, il aurait pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale, de la traduction – notamment des voies de droit – et, ainsi, du délai pour former opposition. Le délai pour agir était venu à échéance le 28 octobre 2024. Formée le 27 décembre 2024, l'opposition était tardive. Il appartenait au Ministère public de statuer sur la demande de restitution du délai.

A______ n'a pas formé recours contre cette décision.

C. Dans l'ordonnance querellée – traduite en espagnol –, le Ministère public a retenu que les explications de A______ n'étaient ni propres ni suffisantes à établir qu'il aurait été dans l'incapacité de former opposition à l'ordonnance pénale dans les dix jours suivant sa notification s'il n'avait pas refusé le pli postal. Il n'invoquait donc pas d'empêchement non fautif.

D. a. Dans son recours [déposé en espagnol, puis en français à la demande de la Direction de la procédure conformément à l'art. 13 de la loi d'application du Code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009], A______ revient sur les circonstances du contrôle dont il a fait l'objet le 11 juin 2024, sur le fait que le véhicule qu'il conduisait était immatriculé en Suisse, sur son audition du 11 juin 2024 sans avocat et sur le fait que l'ordonnance pénale était rédigée en français. Il expose avoir refusé le pli recommandé en raison de la langue, car il n'était pas possible de lire le contenu d'un recommandé avant signature. Il critique la traduction seulement partielle ("dispositif") de l'ordonnance pénale. L'ordonnance querellée mentionnait sa date de naissance erronée [2 au lieu du 3 décembre 1981] et avait été expédiée par pli simple, sans accusé de réception. Son état dépressif affectait sa compréhension et son organisation durant la période critique.

b. À réception du recours mis en conformité, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable : il a été déposé selon la forme et dans le délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. Le prononcé est réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP).

3.2. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

3.3. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1).

3.4. Quand la personne condamnée par une ordonnance pénale ne maîtrise pas (suffisamment) la langue de la procédure (art. 68 al. 1 CPP), l'autorité doit lui traduire (art. 68 al. 2 CPP) aussi bien le dispositif de cette décision que l'indication des voies de droit pour la contester (arrêt du Tribunal fédéral 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2 in fine).

3.5. En l'espèce, le recourant persiste à soutenir que la notification de l'ordonnance pénale n'était pas valable, faute de traduction intégrale en espagnol. La validité de la notification de cette ordonnance a d'ores et déjà été confirmée par le Tribunal de police, le 26 mai 2025, et cette décision, que le recourant a reçue dans sa langue maternelle, n'a pas été contestée. Il n'y a donc pas à y revenir.

Le recourant soutient avoir refusé le pli contenant l'ordonnance pénale, sans l'ouvrir, "en raison de la langue". Or, les autorités suisses n'ont pas d'obligation de traduire les mentions figurant sur les enveloppes contenant leurs décisions et, si le recourant avait accepté le pli, il aurait constaté que le dispositif et les voies de droit de l'ordonnance pénale étaient traduits en espagnol. Le refus d'un pli postal, contenant une décision judiciaire, est un acte volontaire et le recourant ne rend pas vraisemblable que son comportement serait non fautif.

Le recourant produit un certificat médical, faisant état d'épisodes dépressifs récurrents, mais il ne résulte pas des constatations du médecin que l'intéressé aurait été dans l'incapacité, le 17 octobre 2024, pour des raisons médicales, d'accepter le pli contenant l'ordonnance pénale.

Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition.

3.6. Que la décision querellée contienne une erreur sur le jour de naissance du recourant ne rend pas celle-ci viciée et sa communication par pli simple est valable, le recourant en ayant pris connaissance.

3.7. Au vu de l'issue du recours, la Chambre de céans ne peut pas aborder le fond du litige, à savoir le bien-fondé ou non de l'ordonnance pénale.

4.             Infondé, le recours doit être rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18642/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

Total

CHF

885.00