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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3072/2018

ACPR/1052/2025 du 12.12.2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 16.01.2026, 7B_68/2026
Descripteurs : JONCTION DE CAUSES;SÉQUESTRE(LP);RETARD INJUSTIFIÉ
Normes : CPP.263.al1.letb; CPP.426.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3072/2018 ACPR/1052/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre le refus implicite de levée de séquestre et pour déni de justice, respectivement retard injustifié

et

contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 5 novembre 2025 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 octobre 2025, A______ interjette recourt pour refus implicite de lever de séquestre et pour déni de justice ou retard injustifié à statuer.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit pris "acte que le Ministère public a implicitement refusé de lever le séquestre" ordonné le 19 novembre 2020 et partiellement maintenu par ordonnance du 18 avril 2024, portant sur le produit de la vente de l'immeuble sis [commune de] C______ [GE], n° 1______, à l’avenue 2______ no. ______, par lui-même aux époux D______, à concurrence de CHF 150'000.-, cela fait, dire que le refus de lever ce séquestre est injustifié et ordonner la levée de celui-ci; subsidiairement, constater un déni de justice, respectivement un retard injustifié à statuer, commis à son préjudice, et renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il procède, dans un délai de 10 jours, à la levée dudit séquestre; plus subsidiairement, constater un déni de justice, respectivement un retard injustifié à statuer, commis à son préjudice, et renvoyer la cause au Ministère public pour statuer, dans un délai de 10 jours, sur la demande de levée de séquestre.

b. Par acte expédié le 17 novembre 2025, A______ interjette recours contre l'ordonnance du 5 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné la levée partielle du séquestre prononcé le 19 novembre 2020, à hauteur de CHF 50'000.-, sur le produit de la vente de l'immeuble sis C______ n° 1______, à l’avenue 2______ no. ______, par lui-même aux époux D______, le séquestre étant maintenu à hauteur de CHF 100'000.-.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction de ses deux recours; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que soit ordonnée la levée de l'intégralité du séquestre en cause; subsidiairement, à l'annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Sur plainte de E______ [compagnie pétrolière] SA (ci-après : E______), déposée au mois de février 2018, le Ministère public instruit une enquête contre différentes personnes – dont A______ – des chefs de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP).

A______ rejette toutes les accusations portées contre lui.

b. Par ordonnance du 22 mars 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre, basé sur l'art. 263 al. 1 CPP, de l'immeuble sis C______, n° 1______, à l’avenue 2______ no. ______, propriété de A______.

Ensuite de la vente dudit immeuble, le Ministère public a, le 19 novembre 2020, prononcé, en lieu et place, le séquestre du produit de sa vente à concurrence de CHF 2'025'824.58, en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

c. Par ordonnances du 7 novembre 2022, le Ministère public a levé les séquestres bancaires par ailleurs ordonnés dans la procédure, y compris pour des relations bancaires appartenant à A______, relevant que les soupçons initialement portés contre les prévenus n'avaient pas totalement disparu mais que les perspectives de confiscations n'étaient pas renforcées par le résultat de l'instruction. À la suite d'un arrêt de la Chambre de céans (ACPR/260/2024), rendu sur recours de E______, le Tribunal fédéral a, par arrêt 7B_366/2023 du 14 février 2024, confirmé qu'il ne pouvait plus être retenu qu'il existât encore des soupçons suffisants de la commission d'infractions afin de maintenir les séquestres considérés. 

d. A______ a ensuite demandé la levée totale du séquestre litigieux.

e. Par ordonnance OMP/8235/2024 du 18 avril 2024, le Ministère public a partiellement levé le séquestre en cause et décidé de le maintenir à hauteur de CHF 150'000.- en application des art. 236 al. 1 et art. 268 al. 1 CPP. La procédure n'était pas terminée et il ne pouvait être exclu qu'à son issue une partie des frais de celle-ci soient mis à la charge des prévenus, dont A______, étant précisé que ces frais s'élevaient alors à près de CHF 55'000.-.

A______ n'a pas recouru contre cette ordonnance.

f. Par requête motivée du 4 juillet 2024 et relance du 30 juillet suivant, A______ a demandé la levée complète du séquestre maintenu en couverture des frais, sollicitant une décision formelle et motivée en cas de maintien de la mesure.

g. Le Ministère public a annoncé, par courrier du 15 août 2024, qu'il statuerait "prochainement".

h. A______ a renouvelé sa demande de levée de séquestre par courrier du 19 août 2024.

i. Le 29 janvier 2025, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture dans lequel il annonçait qu'il entendait classer l'instruction. Un délai au 14 février suivant était accordé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions chiffrées en indemnisation.

j. A______ a, par courrier du 20 février 2025, renouvelé sa demande de levée de séquestre.

k. Le délai fixé dans l'avis de prochaine clôture a été prolongé à plusieurs reprises, finalement au 12 mai 2025, notamment sur demande conjointe des conseils de A______ et de son associé F______ (les 11 février, 13 mars et 9 avril 2025).

l. Le 12 mai 2025, A______, F______, G______ Inc. et G______/H______ Limited, I______ (Îles Anglo-Normandes), ont déposé une demande conjointe en indemnisation, tenant sur 128 pages, accompagnée d'un chargé de 125 pièces, représentant 3 classeurs de documents. Cette demande portait entre autres sur le dommage économique des prévenus et sociétés requérants.

A______ a, à cette occasion, réitéré sa demande de levée du séquestre portant encore sur le montant de CHF 150'000.-.

m. Par suite de l'avis de prochaine clôture, ont également été déposées des réquisitions de preuve par E______ et des conclusions en indemnisation par quatre autres prévenus.

C. Dans son ordonnance du 5 novembre 2025, le Ministère public relève que la procédure n'était pas terminée. Il lui incombait notamment d'examiner les requêtes d'indemnisation déposées, dont celle de A______. Sans préjuger de la décision qui serait rendue sur le fond, il ne pouvait être exclu, à ce stade, que les frais de la procédure, solidairement pour le tout ou en partie, seraient mis à la charge de A______, dont le domicile à l'étranger entrainait un risque concret de non-recouvrement pour les frais qui seraient mis à sa charge. L'estimation actualisée des frais de la procédure était désormais, grosso modo, de CHF 100'000.-.

D. a.a. Dans son acte du 13 octobre 2025 et sa réplique du 17 novembre suivant, A______ fonde la recevabilité de son recours pour refus implicite de lever de séquestre sur le fait que l'inaction du Ministère public revenait, de facto, à un refus matériel de levée de séquestre, soit une mesure de contrainte, que, faute de décision formelle, il devait pouvoir contester devant l'autorité de recours. En tant qu'il était formé pour déni de justice ou retard injustifié, son recours était également recevable.

Au fond, le séquestre litigieux devait être levé car infondé, inéquitable et totalement disproportionné.

Il était infondé en ce qu'il n'existait plus de soupçons et que sa simple domiciliation à l'étranger ne suffisait pas à constituer un motif de séquestre en l'absence d'indices qu'il allait se soustraire au paiement des frais de procédure s'ils devaient être mis à sa charge. En outre, le Ministère public ne démontrait pas en quoi les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP seraient réunies.

Il était également inéquitable en tant que tous les séquestres bancaires, ordonnés à l'encontre des différents prévenus, avaient été levés à l'exception du séquestre litigieux, le concernant exclusivement, sans motivation spécifique et individualisée. Le séquestre consacrait ainsi une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 Cst.

Il était enfin disproportionné dans la mesure où les frais annoncés le 18 avril 2024 s'élevaient à environ CHF 55'000.-, ce qui représentait, le concernant, un montant de CHF 8'000.- s'ils devaient être répartis de manière égale entre les sept prévenus. Quant à la complexité de sa requête en indemnisation, elle n'était pas pertinente pour déterminer si le séquestre litigieux devait être maintenu.

Le déni de justice reposait sur l'absence persistante de réponse du Ministère public sur ses demandes répétées, formulées depuis le 4 juillet 2024. Un délai de 15 mois pour statuer était manifestement injustifié.

A______ produit une note d'honoraire de son conseil pour la procédure de recours chiffrée en CHF 19'645.85, exposant 35h40 d'activité pour le recours et 20h30 pour la réplique.

a.b. Dans des observations du 5 novembre 2025, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours formé pour refus implicite de lever un séquestre. L'absence de décision sur la levée de séquestre ne pouvait pas être assimilée à une décision implicite de refus qui serait susceptible de recours. Le recours s'apparentait en réalité à un recours pour déni de justice.

En tant qu'il était formé pour déni de justice, respectivement retard injustifié à statuer, le recours était, quant à lui, devenu sans objet, la cause devant dès lors être rayée du rôle, au vu de l'ordonnance rendue le même jour levant partiellement le séquestre litigieux. Au demeurant, la procédure avait connu d'importants changements depuis juillet 2024 et A______ aurait dû interpeller une ultime fois le Ministère public.

Sur le fond, les motifs invoqués à l'appui de l'ordonnance du 18 avril 2024 subsistaient. A______ admettait que sa demande d'indemnité présentait une certaine complexité qui nécessitait un examen approfondi. À ce stade, il ne pouvait être exclu que les frais de la procédure, solidairement pour le tout ou pour partie, fussent mis à sa charge. Sa domiciliation à l'étranger entrainait un risque concret que les frais qui pourraient être mis à sa charge ne soient pas recouvrés.

b.a. Dans son recours contre l'ordonnance du 5 novembre 2025, A______ relève qu'il s'était présenté à toutes les audiences convoquées et avait activement participé à l'avancement de l'instruction. Les séquestres bancaires avaient été levés et le séquestre encore en cours aurait dû l'être pour les mêmes motifs. Si des sûretés en couverture des frais devaient être demandées, elles devaient l'être à la partie plaignante, dont la plainte était abusive et les carences avaient compliqué l'instruction. Enfin, les demandes d'indemnisation présentaient en effet une certaine complexité mais la question de la levée du séquestre résiduel était distincte et son sort ne dépendait en rien des questions d'indemnisation, le Ministère public ne l'ayant d'ailleurs jamais allégué avant la présente procédure de recours. Lui-même était ainsi manifestement créancier de l'État et non débiteur.

Le refus de levée de séquestre violait la loi. Le séquestre en couverture de frais impliquait, lui aussi des soupçons suffisants, en l'espèce inexistants. En outre, le Ministère public n'avait pas étayé l'existence d'un motif de séquestre. D'une part, les conditions d'une éventuelle imputation des frais de la procédure aux prévenus n'étaient à l'évidence pas remplies, lui-même n'ayant pas adopté de comportement abusif ni conduit, de manière fautive, à l'ouverture de l'instruction. D'autre part, il n'existait aucun indice qu'il se soustrairait au paiement des frais en ce qu'il avait, notamment, réglé les avances de frais qui lui étaient demandées, n'était pas indigent ni n'avait activement œuvré à ce que des dizaines de millions fussent versés sur les comptes séquestrés, son seul domicile à l'étranger n'étant pas suffisant. Les sept autres prévenus l'étaient également et ne faisaient pas l'objet d'un séquestre similaire.

Le refus violait également le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et l'ordonnance querellée ne s'exprimait pas sur le caractère discriminatoire du séquestre en cause, alors que le grief avait été soulevé dans le recours du 13 octobre précédent. La procédure concernait plusieurs prévenus, soupçonnés d'avoir agi de concert, et lui-même n'avait pas été le seul à être visé par un séquestre. Alors qu'aucune distinction ne pouvait dès lors être effectuée entre les différents prévenus, il restait le seul à se voir refuser la levée complète du séquestre de ses avoirs, et ce sans motivation objective, individualisée et substantielle permettant de comprendre cette différence de traitement. L'éventuelle solidarité entre les prévenus ne pouvait justifier le maintien d'une mesure de contrainte contre l'un seul d'entre eux.

Le montant encore séquestré consacrait en tout état une violation du principe de la proportionnalité. L'estimation des frais de la procédure avait doublé en une année, passant de CHF 55'000.- à CHF 100'000.-, après plus de 6 années de procédure, des dizaines d'audiences et l'analyse d'une documentation bancaire volumineuse, la dernière année n'ayant été, en somme, ponctuée que par l'avis de prochaine clôture et les demandes d'indemnité des parties. Au surplus, le séquestre ne pouvait être maintenu pour la totalité des frais estimés, lesquels devraient être imputés de manière proportionnelle entre les prévenus. Infliger un séquestre à un seul coprévenu, au motif d'une possible imputation solidaire des frais, était particulièrement disproportionné.

Enfin, l'ordonnance querellée était inopportune en ce que la procédure avait surtout relevé l'absence de collaboration de la part de E______, à la charge de laquelle les frais devraient par conséquent être mis. La volonté de préserver les deniers de l'État ne devait pas mener le Ministère public à aggraver son propre préjudice, alors que, innocent, il subissait les conséquences d'accusations fausses depuis plus de sept années.

A______ demande une juste participation à ses frais d'avocat.

b.b. À réception du second recours, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Les recours seront joints, dans la mesure où ils portent sur un complexe de faits similaire et développent des griefs comparables, voire connexes.

2.             2.1. Le recours formé contre le refus implicite de lever le séquestre a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 CPP).

Pour être recevable, le recours doit encore être formé contre une décision ou un acte de procédure, en l'occurrence du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP).

Pour la doctrine, le moyen invoqué dans un recours s'agissant d'une abstention ou d'une omission est celui du déni de justice (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad 
art. 393 et références citées).

La Chambre de céans a d'ailleurs jugé qu'un recours contre un refus d'autorisation de visite d'un détenu s'apparentait en réalité à un recours en déni de justice (ACPR/201/2024 du 18 mars 2024 consid. 2). La Chambre relevait en effet qu'assimiler le silence de l’autorité à une décision était explicitement ancré dans le droit administratif cantonal (art. 4 al. 4 LPA ; E 5 10), mais non dans le CPP, et n’ouvrait, dans ce domaine aussi, que le recours en déni de justice ou retard injustifié, après une mise en demeure infructueuse (art. 62 al. 6 LPA).

Le recourant plaide qu'en l'espèce, le refus de statuer revient, de facto, au maintien d'une mesure de contrainte de sorte que la jurisprudence invoquée n'était pas applicable.

On ne voit pas là d'argument qui permettrait de s'écarter des principes sus-rappelés.

Dès lors, ce recours sera, dans la mesure de sa recevabilité, traité comme un recours pour déni de justice.

2.2. Le recours, formé pour déni de justice et retard injustifié à statuer, soit des griefs invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), a été interjeté selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1
let. a CPP).

Encore faut-il que le recourant ait un intérêt actuel et pratique au traitement de son recours, lequel doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (art. 382 CPP; ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et les références citées). Si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet, et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a; ACPR/745/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.1).

Le Ministère public ayant rendu, le 5 novembre 2025, une ordonnance levant partiellement le séquestre concerné par le recours pour déni de justice, le recourant n'a plus d'intérêt actuel et pratique à la constatation d'un éventuel déni de justice.

Partant, le recours est, sous cet angle, devenu sans objet.

2.3. Enfin, le recours formé contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant se plaint d'un retard injustifié.

3.1. Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable; ils consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou celui que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable
(ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère approprié de ce délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement, ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; 142 IV 373 consid. 1.3.1).

Ainsi, seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l’admission de la violation du principe de la célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d’un délai maximum pour clore l’instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2). L’on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1).

3.2. En l'espèce, le recourant se plaint de ce que le Ministère public n’a pas donné suite à sa demande de levée de séquestre pendant une durée de 15 mois.

Or, pendant cette période, le Ministère public n'est pas resté inactif. 

Il apparaît en effet qu'après la première demande de levée de séquestre du 4 juillet 2024 et les relances qui ont suivi, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, le 29 janvier 2025. Le délai, de 15 jours, alors accordé aux parties pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnité a été prolongé, à plusieurs reprises, à la demande du recourant lui-même. Finalement, la demande en indemnisation de celui-ci a été déposée le 12 mai 2025. Compte tenu de son ampleur, tant en ce qui concerne les montants réclamés que le volume de la requête et des pièces déposées, il ne peut être reproché au Ministère public de n'avoir pas encore rendu de décision au jour du dépôt du recours du 13 octobre 2025.

Il s’ensuit que le grief de retard injustifié doit être rejeté.

4.             Dans son acte du 17 novembre 2025, le recourant conteste le maintien, à hauteur de CHF 100'000.-, du séquestre portant sur le produit de la vente de l'immeuble dont il était propriétaire.

4.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b).

Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1).

L'art. 268 al. 1 let. a CPP dispose que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de la procédure et les indemnités à verser. Doivent exister des indices permettant de douter du futur recouvrement, notamment s'il est domicilié à l'étranger; par ailleurs, la personne touchée par le séquestre doit pouvoir connaître une estimation chiffrée approximative des frais prévisibles de la procédure (art. 268 al. 2 CPP). (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 et 14 ad art. 268).

Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

Le principe de proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit en effet disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] FF 2005 1229; cf. également arrêts 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Lorsque l’on peut s’attendre à ce que le prévenu, en cas de condamnation, fera face dans la mesure de ses moyens aux frais en question, un séquestre en couverture des frais est exclu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 268 CPP).

4.2. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

4.3. À teneur de l'art. 418 CPP, lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles (al. 1). L’autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu’elles ont occasionnés ensemble (al. 2).

4.4. En l'occurrence, il est acquis que, en l'absence de charges suffisantes, un classement est envisagé à l'égard des prévenus, dont fait partie le recourant, par le Ministère public, à qui il incombera toutefois préalablement de statuer sur les réquisitions de preuves dont il est saisi.

Il ressort par ailleurs du dossier que le maintien du séquestre litigieux est fondé sur l'art. 263 al. 1 let. b CPP, lequel vise à garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, ainsi que l'art. 268 CPP al. 1 let. a CPP, qui autorise le séquestre du patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.

Quoi qu'en pense le recourant, la condition des soupçons suffisants n'a pas de place dans le prononcé – ou le maintien – d'un séquestre en vue du paiement des frais de procédure, seuls étant pertinents les critères relatifs aux biens visés et à la sauvegarde des intérêts publics (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6ss ad art. 268 CPP). Le recourant n'avait d'ailleurs pas contesté le maintien, à hauteur de CHF 150'000.-, du séquestre en cause par ordonnance du 18 avril 2024, laquelle se fondait déjà sur les mêmes dispositions légales et avait été rendue après l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2024 examinant la question des soupçons.

Le recourant conteste par ailleurs que les frais de la procédure puissent lui être imputés. Or, au stade du séquestre, une simple probabilité suffit, comme l'indique l'art. 263 al. 1 CPP. Il ressort par ailleurs de l'art. 426 al. 2 CPP qu'un classement, tel qu'annoncé a priori par le Ministère public, n'emporte pas automatiquement que les frais seraient laissés à la charge de l'État ou mis à celle de la partie plaignante. Dès lors, et il n'appartient pas à la Chambre de céans de préjuger du sort des frais, lequel sera tranché dans l'ordonnance de classement annoncée, la possibilité d'une imputation des frais est à ce stade suffisante pour fonder le maintien du séquestre.

Le recourant conteste encore l'existence d'indices permettant de retenir qu'il se soustrairait, en cas de condamnation aux frais, au paiement de ceux-ci. Or, il apparaît bien que depuis juillet 2024, il demande avec insistance la levée complète du séquestre encore en cours, ce qui constitue, à ce stade, un indice suffisant du fait qu'en cas de condamnation, en tout ou partie, aux frais de la procédure, qu'il conteste d'ores et déjà, il pourrait être enclin à ne pas s'en acquitter spontanément.

Quant à l'argument relatif à l'égalité de traitement, il est sans portée à ce stade puisque l'art. 418 al. 2 CPP permet précisément la mise à charge, solidairement, les frais de la procédure aux personnes qui seraient astreintes au paiement des frais.

Le recourant allègue également une violation du principe de la proportionnalité. Dans son ordonnance du 5 novembre 2025, le Ministère public allègue des frais de procédure s'élevant désormais, grosso modo, à CHF 100'000.-, la procédure n'étant pas terminée puisqu'il lui incombait encore, notamment, d'examiner les requêtes en indemnisation qui lui ont été présentées. Le recourant ne nie pas, dans ses écritures, que sa demande d'indemnisation revêt une certaine complexité, laquelle ressort sans conteste de la longueur de celle-ci et du nombre de pièces produites à l'appui. Il apparaît dès lors que le montant du séquestre correspond à celui des frais qui pourraient être arrêtés, et mis conjointement à la charge du recourant, de sorte que le maintien du séquestre demeure légitime et proportionné. Il l'est également quant à la durée de la mesure, en tant que les demandes en indemnisation ont été déposées le 12 mai 2025 et qu'il ne peut être contesté qu'elles sont complexes.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'ordonnance querellée serait inopportune, au sens de l'art. 393 al. 2 let. c CPP, question sur laquelle la Chambre de céans exerce son contrôle avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.6.4), puisque, comme relevé dans les considérants qui précèdent, c'est à bon droit que le Ministère public a maintenu le séquestre litigieux à hauteur de CHF 100'000.-.

Justifiée, l'ordonnance du 5 novembre 2025 sera donc confirmée.

5.             En tant qu'ils ne sont pas irrecevables ou sans objet, les recours seront donc rejetés.

6.             Le recourant succombe dans son premier recours, lequel n'est toutefois devenu sans objet qu'une fois le Ministère public sollicité pour formuler ses observations. Il succombe en revanche dans son second recours. Il supportera dès lors le ¾ des frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             7.1. Corrélativement, il a droit, dans une proportion inversée, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429).

L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

7.2. En l'espèce, le recourant a chiffré ses conclusions en indemnité à CHF 19'645.85 pour son premier recours, pour une activité de 56h10, facturée au tarif horaire de CHF 250.- (9h de recherches juridiques), CHF 350.- (29h25 d'étude de documents et rédaction de recours) ou CHF 400.- (17h45 de rédaction de recours [6h15] et réplique [11h30]). Ce montant est déraisonnable eu égard au montant du séquestre en jeu de CHF 150'000.- et à l'activité nécessaire pour contester l'inactivité reprochée au Ministère public.

L'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 2'300.- correspondant à 2h d'activité au tarif de CHF 350.- et 4h au tarif de CHF 400.-, durée qui apparaît en rapport raisonnable avec le temps consacré au recours pour déni de justice et retard injustifié ainsi que refus implicite de levée de séquestre et l'absence de difficulté de la cause.

Un montant de CHF 575.- lui sera ainsi octroyé, correspondant à ¼ des honoraires sus-arrêtés, hors TVA - l'intéressé étant domicilié à l'étranger - (ATF 141 IV 344), à la charge de l'État.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Ordonne la jonction des recours.

Rejette le recours du 13 octobre 2025, dans la mesure de sa recevabilité et en tant qu'il conserve un objet.

Rejette le recours du 17 novembre 2025.

Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'800.-, soit CHF 1'350.-.

Laisse le solde de ces frais de la procédure de recours (soit CHF 450.-) à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 575.- pour la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3072/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'715.00

Total

CHF

1'800.00