Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1051/2025 du 12.12.2025 sur ONMMP/5188/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15605/2024 ACPR/1051/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 10 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 octobre 2025, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment refusé d’entrer en matière sur sa plainte contre C______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens qu’il chiffre à CHF 3'600.-, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'300.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est président de [l’association] D______.
b. C______ a été membre de D______ dès le mois de mars 2018 et a été nommé trésorier de celle-ci en mars 2022, fonction qu’il a exercée jusqu’à sa démission, dont il a fait part au comité de D______ par courriel du 10 mai 2024.
c. Par courrier du 31 mai 2024, "le comité cantonal" et "les membres invités", desquels A______ ne fait pas partie, ont informé les membres de D______ de cette démission, annexant le courriel du 10 mai 2024. Ils précisaient que courant février 2024, un membre avait soulevé des problèmes liés à une possible inéligibilité de C______ et que d’autres commissions étatiques avaient refusé qu'il y siège en raison d’un « passé judiciaire chargé et toujours inscrit à son casier judiciaire ». Il avait alors été requis de ce dernier qu’il fournisse certains documents, ce qu’il n’avait pas fait, et des recherches approfondies avaient confirmé cette inéligibilité à la fonction de trésorier.
d. Le 27 juin 2024, C______ a déposé plainte contre A______, lui reprochant une opacité dans la vérification des comptes, un « détournement de recettes » provenant de l’argent versé par les élèves et redistribué « arbitrairement » à la « garde rapprochée du président » – ayant lui-même reçu une enveloppe de CHF 3'000.- qu’il avait restituée –, le non-versement des cotisations dues à E______ [association patronale], une sous-évaluation des biens immobiliers appartenant à D______, une suppression d’informations à la suite du remplacement des ordinateurs, du « népotisme » – A______ ayant engagé sa belle-fille en qualité de secrétaire de direction – ainsi que du mobbing. Il estimait en outre avoir été « sali » dans la lettre du 31 mai 2024, adressée aux 1'200 membres de D______.
e. Le ______ 2024, le journal F______ a publié un article intitulé « ______ à D______», faisant état des mêmes griefs que ceux décrits dans la plainte pénale du 27 juin 2024. Plusieurs anciens membres de D______ avaient été entendus dans le cadre de l’enquête journalistique, dénonçant une gestion opaque et un manque d’accès aux comptes.
f. Auditionné le 11 mars 2025 par la police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. S’agissant de la gestion, il n’avait aucun rôle en lien avec les encaissements. Une société fiduciaire agréée était élue par l’Assemblée générale et avait pour mission de contrôler les comptes. En tant que trésorier, C______ avait accès aux pièces. Dans le cas contraire, il aurait dû en faire part au comité cantonal et à l’Assemblée générale, sans quoi il aurait perçu un salaire sans effectuer sa tâche de trésorier. Ce dernier était également président de la commission des finances et avait dès lors la responsabilité du rapport financier fait au comité cantonal. Les comptes étaient de plus accessibles à tous les membres, selon les statuts, et les pièces comptables étaient connues des membres du comité. Il contestait avoir remis à C______ une enveloppe contenant CHF 3'000.-. Les salaires pouvaient être modifiés sous acceptation du comité cantonal, selon la charge de travail effectuée. Cela étant, il n’y avait pas de caisse noire ni de distributions non comptabilisées. Avec son épouse et le vice-président, ils n’avaient pas perçu CHF 51'000.-. S’agissant des cotisations dues, un contrôle interne des 1'550 affiliés avait eu lieu avec E______ et G______ [caisse de compensation] et aucune malversation n’avait été enregistrée. À la suite d’erreurs, un montant de CHF 50'000.- était dû à E______, dont le président lui avait écrit un message pour l’informer que l’incident était clos. L’administration fiscale cantonale estimait la valeur des biens immobiliers et lui-même n’en avait pas la charge. Enfin, le matériel informatique avait été modernisé, ce qui n’avait eu aucune incidence sur les programmes comptables ou sur les données stockées, et sa belle-fille avait été engagée au poste de secrétaire pour ses compétences professionnelles.
g. Le 10 avril 2025, A______ a déposé à son tour plainte contre C______ pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse. En substance, il lui reprochait de l’avoir accusé à tort, dans sa plainte du 27 juin 2024, d’avoir commis diverses infractions pénales, tout en connaissant la fausseté de ses accusations, et d’avoir agi dans le but de faire ouvrir contre lui une procédure pénale. Une copie de la plainte de ce dernier avait été adressée à E______, ce dont il avait eu connaissance le 31 mars 2025. De plus, entre sa démission et la fin de l’année 2024, C______ avait multiplié les publications attentatoires à son honneur sur divers réseaux sociaux, mais lui-même avait décidé de ne pas réagir, espérant que ces publications mensongères cesseraient. Il précisait encore que l’accusation selon laquelle il aurait, en 2023, détourné des cotisations dues à E______, lui avait porté un préjudice considérable, puisque cette dernière avait demandé des explications à la D______. Ainsi, durant trois mois, ils avaient dû conjointement vérifier chaque adhésion pour conclure, en mars 2025, que l’examen n’avait finalement pas révélé d’incohérence.
h. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous la P/15605/2024.
i. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de C______, considérant qu’au vu des déclarations de A______ et des pièces à la procédure, il n’existait pas de soupçon suffisant justifiant la mise en accusation de ce dernier.
C______ n’a pas formé recours contre cette décision.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu’aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que C______ avait l'intention de faire ouvrir injustement une procédure pénale contre A______, ni qu'il connaissait la fausseté de ses allégations. En outre, une plainte pénale classée, faute de soupçon suffisant ne devenait pas ipso facto calomnieuse. Dans tous les cas, la plainte pénale de C______ ne remplissait pas davantage les éléments constitutifs de la diffamation. En effet, les propos tenus l’avaient été dans le cadre d'une plainte auprès du Ministère public, dans une démarche visant à sauvegarder des intérêts légitimes et non pas dans le but de dire du mal de A______. De plus, ses allégués étaient en lien avec l'objet de la plainte et ne pouvaient être qualifiés d'inutilement blessants, l’intéressé s’étant borné à relater les faits tels qu'il les avait vécus. En tout état, ces allégations avaient été formulées dans une dénonciation pénale, de sorte que, même si l'accusation s'était révélée inexacte, les propos et assertions n'avaient dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel. Ainsi, placées dans leur contexte, les déclarations litigieuses paraissaient justifiées sous l'angle de l'art. 14 CP.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir classé sa plainte, tout en retenant qu’il n’existait effectivement aucun soupçon justifiant sa mise en prévention dans le cadre des faits dénoncés par C______. Ce faisant, le Ministère public n’avait pas tenu compte du contexte vindicatif dans lequel s’inscrivait le comportement de C______, ce dernier ayant en effet effectué plusieurs publications, avant et après celle-ci. Un tel comportement dénotait une réelle volonté de nuire à sa réputation, C______ ayant même remis une copie de sa plainte à E______ [association patronale]. Or, si la volonté de ce dernier avait été de sauvegarder des intérêts légitimes, il se serait borné à saisir les autorités pénales. Les accusations formulées par C______ étaient graves et ce dernier ne pouvait ignorer leur fausseté, ayant notamment eu accès, en sa qualité de trésorier, aux comptes de D______ et aux informations y relatives. La plainte avait ainsi été déposée avec une volonté de vengeance. Elle avait en outre été communiquée à des tiers, soit au journal F______ et à E______, de sorte que C______ ne s’en était pas tenu à un cercle de personnes soumises au secret professionnel, contrairement à ce qu’avait retenu à tort le Ministère public.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité;
ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219
consid. 7).
3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
L'auteur doit vouloir que son comportement entraîne l'ouverture d'une procédure contre la victime. La dénonciation doit être transmise à une autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).
3.3.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu, avec des connaissances moyennes, doit, dans les circonstances données, lui attribuer (A. MACALUSO / L. MOREILLON /
N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 33 ad intro. aux art. 173-178). La jurisprudence ne fait cependant pas totalement abstraction du contexte particulier dans lequel des propos ont été tenus pour apprécier leur éventuel caractère attentatoire à l’honneur et elle admet que, selon les circonstances, celui-ci pourra être admis ou ne pas l’être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 4).
Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ;
118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).
3.3.2. Conformément à l'art. 173 ch. 2 CP, même si le caractère diffamatoire des propos ou des écrits litigieux est établi, l'inculpé n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3).
La preuve de la bonne foi se distingue de la preuve de la vérité : il faut se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 consid. 3; ATF 105 IV 114
consid. 2a). Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude.
3.3.3. La défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité pénale ou de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui. Il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (ATF 131 IV 154
consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2).
3.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
3.5. La diffamation et la calomnie sont des délits qui ne se poursuivent que sur plainte.
Selon l'art. 31 CP – auquel renvoient les art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP –, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction – soit les éléments de fait qui la constituent
(ATF 126 IV 131 consid. 4.3) – et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 126 IV 131 consid. 2; 121 IV 272 consid. 2a; arrêt 7B_80/2023 du
6 février 2024 consid. 2.1.4). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l’infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad. art. 31 et les références citées).
3.6. Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.
Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure
(ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose en effet que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84
consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018
consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa;
118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1).
3.7. En l'espèce, le recourant reproche premièrement au Ministère public d’avoir retenu que les allégations contenues dans la plainte de C______ n’avaient été diffusées qu’à un cercle restreint de personnes, dans le cadre de la procédure pénale, alors qu’elles avaient fait l’objet d’un article dans le journal F______. Il perd cependant de vue que cet article a été publié en août 2024 et qu’il en a pris connaissance avant même sa parution, puisqu’il a pu y exprimer son point de vue, mais a renoncé à déposer plainte dans le délai de trois mois, de sorte qu’il existe un empêchement de procéder s’agissant de ce complexe de faits.
Il en va de même de la prétendue transmission de la plainte pénale à E______ [association patronale], puisqu’aucun élément au dossier, mis à part les déclarations du recourant, ne permet de retenir que la plainte pénale aurait effectivement été transmise à son président, ni que le recourant aurait eu connaissance de ce fait en mars 2025 seulement, alors que la plainte avait été déposée près d’un an auparavant et qu’un article qui en reprenait le contenu essentiel avait déjà fait l’objet d’une publication en août 2024. Au contraire, il ressort de la plainte pénale du recourant qu’à la suite des accusations portées contre lui, il avait dû collaborer étroitement avec E______ pour contrôler qu’aucune cotisation n’avait été détournée, durant plus de trois mois, jusqu’au mois de mars 2025. Ainsi, selon toute vraisemblance, c’est avant cette collaboration que le recourant a appris que E______ avait pris connaissance du contenu de la plainte et non fin mars 2025 comme il le soutient, de sorte que sa plainte pénale du 10 avril 2025 est, sur ce point, également tardive.
Le litige sera dès lors circonscrit aux propos tenus par C______ dans sa plainte pénale auprès du Ministère public, dont le contenu exact a été porté à la connaissance du recourant lors de son audition par la police le 11 mars 2025.
Or, replacés dans leur contexte, les termes dénoncés, bien que portant atteinte à l’honneur du recourant, puisqu’il lui est reproché d’avoir commis des infractions pénales, paraissent néanmoins justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP. En effet, il ressort de l’article de journal que d’autres anciens membres de D______ avaient constaté des faits similaires à ceux dénoncés par le mis en cause, de sorte qu’il ne peut être retenu que ce dernier aurait fait preuve de mauvaise foi en interpelant les autorités pénales afin de leur faire part de comportements qui semblaient, selon lui, remplir les conditions d’infractions pénales, étant rappelé, comme l’a soulevé le Ministère public, que leur classement, faute de soupçon suffisant, ne rend pas la dénonciation ipso facto calomnieuse. Le mis en cause s’est, de plus, contenté de relater les faits tels qu'il les avait vécus et ses allégués, en lien avec l'objet de la plainte, ne peuvent être qualifiés d'inutilement blessants, mais semblent au contraire destinés à protéger des intérêts légitimes. Ceux-ci n’ont de plus pas dépassé ni ce qui était nécessaire à la dénonciation, ni le cercle étroit de personnes tenues au secret professionnel.
Partant, les propos litigieux ne peuvent être réprimés par l'art. 173 CP, ni a fortiori par l'art. 174 CP, cette infraction étant une forme qualifiée de diffamation. Il en va de même s'agissant de la dénonciation calomnieuse, puisque, conformément à ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que C______ connaissait l'innocence du recourant.
Faute de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les infractions dénoncées. Aucune mesure d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat.
4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 1'300.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/15605/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'215.00 |
| Total | CHF | 1'300.00 |