Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/978/2025 du 24.11.2025 sur OTDP/2737/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/22640/2022 ACPR/978/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 septembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de révocation de nomination d’avocat d’office rendue le 3 novembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 14 novembre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 3 précédent, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal de police a ordonné la révocation de la défense d’office précédemment ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve le droit de compléter son recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 26 octobre 2022, C______ (ci-après : C______) a déposé plainte pénale contre A______ du chef de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), lui reprochant d’avoir, entre le 17 juillet 2020 et le 21 septembre 2022, régulièrement porté atteinte à son honneur, en affirmant qu’elle s’était appropriée sans droit le fruit de son travail, en écrivant :
- le 17 juillet 2020, sur le réseau Twitter, « You mean excellent guide which promote stolen material » (soit en traduction libre : « Vous voulez dire un excellent guide qui promeut du matériel volé ») ;
- le 26 mars 2022, sur la plateforme D______, « I don’t give my consent for my code to be used on this repository without citing the original authors. Original work is from the E______ respository » (soit en traduction libre : « Je ne donne pas mon consentement pour que mon code soit utilisé sur ce répertoire sans citation des auteurs originaux. Le travail original vient du répertoire de E______ ») ;
- le 29 mars 2022, sur le réseau LinkedIn, « Concrètement, à part parler beaucoup et recopier le travail d’autrui qu’a fait la C______ ? Tout le monde à Genève en tout cas, sait que la C______ a pillé et continue de piller la communauté open-source, tel que le projet E______ » ;
- le 23 mai 2022, sur le réseau LinkedIn, « La C______, F______… Et si on parlait de G______ et l’échec de F______ dans la tokenization », « Des investisseurs risquent encore de perdre leur argent », « Sinon, on peut toujours parler du vol d’IP » ou encore « Does H______ knows that C______ IP is based on stolen material » (soit en traduction libre : « Est-ce que H______ sait que la PI de C______ est basée sur du matériel volé ? ») ;
- le 29 juillet 2022, sur la plateforme D______, « It's not because it's open source that you can steal IP from other projects » (soit en traduction libre : « Ce n'est pas parce que c’est open source que vous pouvez voler de la PI d'autres projets »), et « Please ensure that the stolen material is removed in the updated code » (soit en traduction libre : « Veuillez-vous assurer que le matériel volé soit enlevé du code mis à jour ») ;
- le 21 septembre 2022, sur la plateforme D______, les mêmes propos que ceux déjà publiés le 29 juillet 2022, ainsi que « Remove all material stolen from the E______ » (soit en traduction libre : « Retirez tout le matériel volé du E______ ») et « Is this project a Scam ? It looks very strange that most IP on this repository comes from other open sources projects… » (soit en traduction libre : « Ce projet est-il une arnaque ? Il semble très étrange que la plupart de la PI sur ce répertoire vienne d’autres projets open source… »).
b. Entendu par la police en qualité de prévenu, le 8 décembre 2022, hors la présence d’un défenseur, A______ a expliqué avoir œuvré comme mandataire au sein de I______ SA, dont il était également actionnaire à hauteur de 11%, ayant à cette occasion développé des logiciels informatiques et créé plusieurs codes en collaboration avec d’autres personnes, notamment avec des actionnaires, des consultants externes ou encore la C______. La société avait proposé de lui racheter ses parts, ce qu’il avait refusé. Elle avait ensuite arrêté de le rémunérer pour son travail, de sorte qu’il avait cessé sa contribution. Il avait prié la société d’enlever le copyright du code que celle-ci lui avait précédemment demandé d’ajouter sur le code « E______ ». C______ l’avait par la suite mandaté afin de mettre à disposition le code qu’il avait créé. Il estimait être en droit d’exiger que son nom fût mentionné sur tout le travail issu de sa contribution. Il admettait avoir publié les messages litigieux, expliquant l’avoir fait dans le but de défendre son honneur, dès lors que C______, qui avait créé son code (à elle) C______/1______ et C______/2______ à partir de son code (à lui) provenant du E______, avait « effacé son droit d’auteur », ce qui était constitutif de vol ou de plagiat. Il était en mesure de démontrer sa « contribution légitime » à la création du code publié par C______.
c. Le 3 avril 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle s’agissant des messages publiés les 17 juillet 2020, 26 mars 2022, 29 mars 2022 et 23 mai 2022, au motif que la plainte avait été déposée tardivement et qu’il existait dès lors un empêchement de procéder.
d. Pour le surplus, soit s’agissant des faits survenus les 29 juillet 2022 et 21 septembre 2022, le Ministère public a, par ordonnance pénale du même jour, déclaré A______ coupable de diffamation (art. 173 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.- le jour, avec sursis durant trois ans.
e. Par courrier du 14 avril 2023, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Il déplorait ne pas avoir été entendu par le Ministère public avant le prononcé litigieux, tant sur les faits que sur sa situation personnelle, et ne pas avoir pu faire valoir la preuve libératoire. Il expliquait également, sur 9 pages et en 52 allégués, pour chacun desquels il offrait des moyens de preuve (bordereau de 42 pièces, sa propre audition, ainsi que celle de Mme J______) en quoi l’ordonnance était infondée. Les faits démontraient qu’il était « lésé » au sens d’une ou plusieurs infractions, en particulier de l’art 67 LDA et des art. 3, 4, 5 et 23 al. 1 LCD.
f. Une audience de confrontation s’est tenue le 29 août 2023 par devant le Ministère public.
f.a. A______, qui n’était pas assisté d’un avocat, a en substance confirmé ses précédentes déclarations à la police. Il ne contestait pas être l’auteur des messages litigieux mais souhaitait apporter la preuve libératoire et prouver que ses allégations étaient justes. Il avait précédemment été le responsable technique et expert en « blockchain » au sein de I______ SA. Son code informatique lui avait été volé et il souhaitait désormais que son nom fût cité comme l’auteur dudit code. Il était aujourd’hui à même de démontrer, notamment par un enregistrement « blockchain », être à l’origine du code E______ utilisé dans le code du C______/1______. Il a également exposé sa situation personnelle, expliquant être célibataire, sans enfant, travailler comme employé pour la société K______ SÀRL, percevoir un revenu mensuel de CHF 2'700.-, rembourser un emprunt pour son appartement à hauteur de CHF 1'500.- par mois et vivre actuellement avec CHF 1'200.- par mois. A______ s’est vu poser diverses questions par le conseil de C______, auxquelles il a répondu intégralement. Invité à indiquer s’il souhaitait ajouter quelque chose, il a expliqué ne pas avoir les moyens financiers de se constituer une défense privée, ne pas être un professionnel du droit et souhaiter que le Ministère public en tînt compte. Le procès-verbal ne fait nulle mention du fait qu’il aurait souhaité poser des questions à C______.
f.b. L______, représentant de C______, a également été entendu lors de cette audience, accompagné de son avocat.
f.c. Le Ministère public a imparti à A______ un délai au 29 septembre 2023 pour fournir les preuves évoquées lors de l’audience.
g. Par courrier du 29 septembre 2023, A______ s’est étonné de ne pas avoir eu l’occasion de poser la moindre question à C______ lors de l’audience du 29 août précédent, « en application de l’art. 3 al. 2 let. c CPP », sollicitant de pouvoir le faire lors de la prochaine audience. Il expliquait, pièces à l’appui, les éléments factuels permettant de le mettre au bénéfice des preuves libératoires au sens de
l’art. 173 ch. 2 CP, et sollicitait l’audition d’un témoin et la nomination d’un expert indépendant, précisant que l’absence d’une telle désignation constituerait une grave atteinte à ses droits de défenseur. Il annonçait déposer plainte contre C______ et/ou contre toute autre personne que l’enquête permettrait d’identifier, au sens de l’art. 102 CP, pour violation du droit d’auteur au sens de l’art. 67 LDA, ainsi que toutes autres dispositions applicables.
h. Par pli du 26 octobre 2023, le Ministère public a informé C______ du fait qu’une procédure préliminaire était ouverte à son encontre, à la suite d’une plainte déposée par A______. Un délai au 27 novembre 2023 lui était imparti pour fournir ses éventuelles observations.
i. Le 27 novembre 2023, C______ s’est déterminée sur la plainte dont elle faisait l’objet, fournissant diverses pièces à l’appui de ses observations.
j. Par divers courriers, adressés au Ministère public les 23 décembre 2022, 4 septembre 2023, 26 février et 10 avril 2024, A______ a sollicité l’accès au dossier de la procédure.
k. Une nouvelle audience s’est tenue le 5 mars 2024 en vue de l’audition de M______, témoin.
Le Ministère public a informé les parties du défaut de ce dernier et du fait qu’il n’entendait pas venir témoigner.
A______, hors la présence d’un avocat, a maintenu sa demande tendant à l’audition du témoin précité et sollicité qu’il fût entendu par les autorités portugaises par le biais d’une commission rogatoire. Il a remis au Procureur une liste des questions devant lui être posées et indiqué qu’il lui ferait parvenir le nom d’éventuels autres témoins.
N______, représentant de C______, assistée de son conseil, a sollicité l’audition d’un témoin dont il transmettrait ultérieurement les « qualités ».
l. Par courrier du 6 juin 2024, A______ a transmis au Ministère public ses déterminations sur le courrier de C______ du 27 novembre 2023. Celles-ci, sur onze pages, étaient structurées en divers allégués, pour chacun desquels le précité offrait des moyens de preuve (un bordereau de douze pièces, sa propre audition, celles de Me O______, Me L______, M______, P______, Q______, R______, d’un expert indépendant, ainsi que celles de Messieurs S______, T______ et U______).
m. Une nouvelle audience s’est tenue le 7 juin 2024, en présence de A______ – hors la présence d’un avocat –, et de L______, représentant de C______ – assistée de son conseil.
Deux témoins, U______ et S______, ont été entendus à cette occasion, auxquels tant A______ que le conseil de C______ ont pu poser des questions.
A______ et le représentant de C______ ont également été entendus par le Procureur. Le conseil de C______ a posé des questions à A______, lequel n’a pour sa part posé aucune question à L______.
n. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Ministère public, estimant que l’assistance d’un défenseur était justifiée pour sauvegarder les intérêts de A______ au vu de la complexité du cas en fait et/ou en droit, a ordonné une défense d’office en faveur de ce dernier en la personne de Me B______.
o. Par ordonnance du 14 avril 2025, le Ministère public a ordonné la disjonction des faits visés par la plainte de A______ contre C______.
p. Le même jour, estimant que la culpabilité de A______ était établie et la peine prononcée adéquate, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 3 avril 2023 et transmis la cause au Tribunal de police.
q. Par mandat de comparution du 21 octobre 2025, le Tribunal de police a cité A______ et C______ à l’audience de jugement appointée au 25 novembre 2025.
r. Par courrier de son conseil du 28 octobre 2025, A______ a sollicité le renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Alors que le Procureur avait initialement appointé une audience de confrontation au 6 décembre 2024, il l’avait ensuite annulée, sans jamais la reconvoquer, transmettant en lieu et place la cause au Tribunal de police, de sorte qu’il n’avait pas pu poser la moindre question à C______. Subsidiairement, il sollicitait, au vu de l’empêchement de son conseil, le report de l’audience prévue le 25 novembre 2025.
s. Le 3 novembre 2025, le Tribunal de police a informé le conseil de A______ qu’il n’entendait pas renvoyer le dossier au Ministère public et que l’audience était maintenue.
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que A______ était à même de se défendre efficacement seul. Dans la mesure où l’ordonnance pénale prononcée le 3 avril 2023 à l’encontre du précité – et dont il était saisi à la suite de l’opposition de celui-ci – le condamnait à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.- le jour, avec sursis durant trois ans, la cause était de peu de gravité. Elle ne présentait par ailleurs pas de difficultés particulières juridiques ou de fait.
D. a. Par courrier de son conseil du 14 novembre 2025, A______ a informé le Tribunal de police avoir recouru contre son ordonnance du 3 novembre 2025, le priant de bien vouloir reconsidérer sa décision.
b. Le 17 novembre 2025, le Tribunal de police a annulé les débats initialement prévus le 25 novembre 2025 et appointé une nouvelle audience au 16 février 2026.
E. a. Dans son recours, A______ dénonce une violation de son droit d’être entendu, le Tribunal de police ayant révoqué la défense d’office précédemment ordonnée en sa faveur, sans l’interpeller et sans qu’il ne pût ainsi s’exprimer à cet égard. Il soutient que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étaient réalisées, dans la mesure où il ne disposait pas des ressources financières nécessaires et que l’assistance d’un avocat était justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Il avait d’abord tenté de se défendre seul. Ainsi, sans être assisté, il s’était rendu à la police, avait fait opposition à l’ordonnance pénale, sollicité la tenue d’une audience, formé des réquisitions de preuve et participé à des audiences. Il avait sollicité à plusieurs reprises l’audition d’un témoin, lequel était selon lui en mesure d’apporter la preuve libératoire des faits pour lesquels il avait été condamné, mais le Ministère public, bien qu’ayant initialement décidé de donner suite à sa requête, n’avait finalement pas auditionné ledit témoin, entendant en revanche deux témoins à charge. Il avait également déposé plainte contre la partie plaignante pour violation des droits d’auteur, la procédure y relative – qui était intrinsèquement liée à la présente cause dès lors qu’elle lui permettrait d’apporter la preuve libératoire – étant toujours en cours d’instruction. Estimant que le cas était « complexe », le Ministère public lui avait d’ailleurs désigné un défenseur d’office, le 1er juillet 2024. Cette autorité avait ensuite appointé une audience de confrontation au 6 décembre 2024, puis l’avait annulée, sans jamais la reconvoquer, avant de transmettre la cause au Tribunal de police. Par lettre de son conseil du 28 octobre 2025, il avait sollicité le renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d’instruction, subsidiairement, le report de l’audience en raison de l’empêchement de son conseil, mais sa requête avait été rejetée le 3 novembre 2025 par le Tribunal de police, sans motivation. La cause présentait ainsi des difficultés qu’il ne pouvait surmonter seul. L’égalité des armes imposait par ailleurs qu’on lui désignât un défenseur d’office, dès lors que la partie plaignante était assistée d’un avocat depuis le début de la procédure, lequel avait pu l’interroger à de nombreuses reprises, ainsi que les deux témoins à charge, sans qu’il n’eût lui-même posé des questions à la partie plaignante.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et
5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve le droit de compléter son recours. Or, il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/373/2022 du 27 mai 2022 consid. 3; Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385), de sorte que sa demande sera rejetée.
4. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, le Tribunal de police ayant révoqué la défense d’office précédemment ordonnée en sa faveur sans l’interpeller au préalable.
4.1. Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu inclut pour les parties, notamment, celui de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, en particulier de fournir des éléments quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b ; 126 V 130 consid. 2 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de relever que, en statuant sur la révocation d'un avocat sans que ce dernier ne soit, au préalable, informé que l'autorité judiciaire entendait mettre un terme à son mandat et sans lui donner l'occasion de s'exprimer à ce sujet, il y avait clairement violation du droit d'être entendu
(ATF 133 IV 335 consid. 6 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464
consid. 4a p. 469). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
4.2. En l'occurrence, il n'est pas contestable que le Tribunal de police a manifestement violé le droit d'être entendu du recourant en rendant l'ordonnance litigieuse, sans lui avoir, au préalable, donné l'opportunité de s'exprimer à cet égard.
Toutefois, renvoyer la cause au Tribunal de police pour qu'il procède conformément à l'art. 29 Cst. constituerait une vaine formalité, rallongeant inutilement la procédure, dès lors que le recourant a été en mesure de comprendre la position de l’autorité intimée et de la critiquer utilement dans le cadre de son recours, en exposant de manière détaillée les raisons pour lesquelles il estimait qu’un maintien de la défense d’office se justifiait. Au vu de ces considérations et dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, on peut considérer que la violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant a été réparée en instance de recours.
5. Le recourant fait grief au Tribunal de police d’avoir révoqué la défense d’office précédemment ordonnée en sa faveur, alors que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP justifiaient selon lui qu’il continuât à être assisté d’un avocat.
5.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
5.2. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).
5.3. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité).
5.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).
5.5. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.
Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2; 118 IV 248 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).
Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP).
Lorsque la preuve de la bonne foi est apportée, l'accusé doit être acquitté
(ATF 119 IV 44 consid. 3).
5.6. En l'espèce, l’indigence du recourant, alléguée par ce dernier dans le cadre de son recours, n’a été abordée ni dans l’ordonnance du 1er juillet 2024 l’ayant mis au bénéfice d’une défense d’office, ni dans le cadre de la décision ayant mis un terme à celle-ci. La question de l’indigence du recourant peut toutefois souffrir de demeurer indécise au vu des considérations ci-après.
Dans la mesure où, sur la base de l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 dont est saisi le Tribunal de police, le recourant encourt concrètement une peine pécuniaire de
50 jours-amende, la cause est de peu de gravité, au sens de l'art. 132 al. 3 CPP, ce que l'intéressé ne remet pas en cause.
Il soutient en revanche qu'elle présenterait une complexité particulière qu'il ne serait pas capable d'appréhender sans l'assistance d'un avocat. Or, il s'agit pour lui de se défendre d'une mise en cause pour diffamation, en lien avec deux uniques complexes de faits, connexes qui plus est, à savoir la publication, les 29 juillet 2022 et 21 septembre 2022, de divers messages par lesquels il accuse C______ de lui avoir volé sa propriété intellectuelle. Il s'est exprimé à la police, hors la présence d'un avocat, le 8 décembre 2022. Il a, à cette occasion, admis être l’auteur des messages litigieux, justifiant ses accusations par le fait que C______ avait créé son propre code en plagiant le sien.
Après avoir été condamné du chef de diffamation par ordonnance pénale du 3 avril 2023, il s’y est opposé, par courrier du 14 avril 2023, expliquant, sur 9 pages et 52 allégués – tous accompagnés d’offres de preuve –, pour quelles raisons il estimait devoir être mis au bénéfice de la preuve libératoire.
Lors de chacune des trois audiences ayant ensuite eu lieu par-devant le Ministère public, il a été en mesure de se défendre efficacement, seul. Il a, au cours de celles-ci, notamment pu exposer sa position de manière détaillée, posé des questions à deux témoins et sollicité d’autres réquisitions de preuve, plus particulièrement l’audition d’un autre témoin par le biais d’une commission rogatoire, produisant à cette occasion la liste des questions qu’il souhaitait qu’on lui posât. S’il n’a, certes, pas posé de questions au représentant de C______, rien n’indique toutefois qu’il aurait été privé de la possibilité de le faire.
Il a également été en mesure, seul, d’adresser divers autres courriers au Ministère public, à savoir (i) quatre lettres, les 23 décembre 2022, 4 septembre 2023, 26 février 2024 et 10 avril 2024, par lesquelles il sollicitait l’accès au dossier, (ii) un courrier, le 29 septembre 2023, dans lequel il soulevait différents griefs, expliquait les éléments factuels permettant de le mettre au bénéfice de la preuve libératoire et sollicitait divers actes d’enquête, et (iii) une autre lettre, le 6 juin 2024, par laquelle il transmettait, sur onze pages structurées en allégués, ses déterminations sur le courrier de C______ du 27 novembre 2023.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l’assistance d’un défenseur d’office serait nécessaire au recourant pour se défendre efficacement lors de l'audience à venir devant le Tribunal de police, dès lors qu’il a été en mesure de se défendre efficacement seul durant toute la procédure préliminaire – le fait que le Ministère public ait refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve ou de suivre sa position n’étant pas de nature à renverser ce constat – et que rien n’indique qu’il ne pourrait pas les réitérer lors des débats. Quant au fait que la partie plaignante serait pour sa part assistée d'un avocat, ceci ne suffit pas encore à considérer qu'il existerait une inégalité des armes commandant la présence pour le prévenu d'un avocat rémunéré par l'État. L'intéressé aura tout au plus à répondre aux éventuelles prétentions civiles de la partie plaignante à qui il appartient d'établir son dommage et non au recourant. Enfin, l'issue de la procédure pénale ne revêt aucune importance particulière pour le prévenu et il ne le soutient pas.
La cause ne revêt donc pas une complexité suffisante, que ce soit en fait ou en droit, légitimant son besoin de bénéficier d'une défense d'office. Les conditions d'une défense d'office ne sont donc pas réalisées.
Elles ne l'étaient pas davantage au moment où, par ordonnance du 1er juillet 2024, le Ministère public a mis le prévenu au bénéfice d'une défense d'office. Le fait qu’une telle décision eût précédemment été rendue par cette autorité n’empêchait pas le Tribunal de police, après avoir pris connaissance de l'intégralité de la procédure, de considérer que c'était en définitive par erreur que le Ministère public avait retenu un motif de défense d'office qui n'avait jamais existé, étant à cet égard relevé qu’aucune assurance n’a été donnée au recourant quant au fait qu’il bénéficierait de cette défense d'office sans limite dans la durée.
Au vu de ces considérations, c'est à juste titre que le Tribunal de police a révoqué la défense d'office ordonnée en faveur du recourant.
6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
7. Le recourant succombe sur le fond (art. 428 al. 1 CPP), mais voit son grief tiré d'une violation du droit d'être entendu admis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 3.1).
Il sera, en conséquence, condamné aux trois quarts des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit au paiement de CHF 600.-. Le solde de ces frais (CHF 200.-) sera laissé à la charge de l'État.
8. Le recourant peut, corrélativement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2), prétendre à l'octroi de dépens en lien avec l'activité pour laquelle il a obtenu gain de cause, soit à raison de 25% (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 cum 436 al. 1 CPP).
En l'occurrence, le conseil de A______ n'a pas chiffré ni justifié son activité. Eu égard au travail accompli, soit la rédaction d’un recours de quatorze pages (page de garde et conclusions comprises, dont quatre pages de discussion juridique sans difficultés particulières) et de l'admission partielle de ses conclusions, un montant de CHF 364.85 lui sera alloué, correspondant à 0h45 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA (à 8.1%) incluse.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-, soit au paiement de CHF 600.-.
Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 200.-) à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 364.85 (TVA à 8.1% incluse) (art. 429 al. 3 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/22640/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | 10.00 |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
| Total | CHF | 800.00 |