Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/727/2025 du 01.09.2025 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/357/2023 ACPR/727/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er septembre 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision rendue le 3 juin 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 13 juin 2025, A______ recourt contre la décision du 3 juin 2025, adressée sous pli simple reçu le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la suspension de la cause pour une durée de trois mois dans l'attente de la levée du secret d'enquête d'une procédure parallèle, ouverte contre l'intéressé.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à la constatation de la violation de son droit d'être entendu, à l'annulation de la décision querellée, à la constatation d'un retard injustifié et à ce qu'il soit ordonné au TAPEM de convoquer les experts dans les 30 jours suivant la communication de l'arrêt.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Par arrêt rendu le 9 décembre 2016 (AARP/494/2016) dans la procédure P/13465/2011, confirmé le 12 janvier 2018 par le Tribunal fédéral (cause 6B_133/2017), la Chambre pénale d'appel et de révision a condamné A______, ressortissant suisse né le ______ 1991, à une peine privative de liberté de 6 ans et 8 mois et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour tentatives de meurtre, viol, contraintes sexuelles et contraintes sexuelles avec cruauté, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples aggravées, injures et menaces.
L'internement de A______ (art. 64 al. 1 let. a CP) a également été prononcé.
a.b. Selon l'expertise psychiatrique du 26 mars 2012, ordonnée dans le cadre de ladite procédure, A______ présentait un trouble mixte de la personnalité, dyssociale, sadique et immature, et de troubles de la préférence sexuelle (sadisme). Le risque de récidive était qualifié de majeur : l'importance du trouble de la personnalité, l'ancienneté et la précocité des conduites de délinquance sexuelle, l'aggravation massive au fil des ans de la violence et des scénarios morbides étaient des éléments défavorables dans l'évaluation du risque de réitération.
b. En détention depuis le 21 septembre 2011, A______ est incarcéré au sein de l'Établissement fermé Curabilis depuis le 1er février 2021.
c. Selon l'expertise psychiatrique du 20 novembre 2018, A______ présentait un trouble mixe de la personnalité émotionnellement labile (de type impulsif) et dyssociale. Il restait à haut risque de récidive, de sorte qu'il était "imprudent" de lever la mesure d'internement. En revanche, il était possible d'envisager une période d'observation de six mois à un an dans une structure thérapeutique fermée, sans changer la mesure, afin de "redynamiser sa situation qui sembl[ait] stagner".
d. Par jugements du 10 mars 2021, puis du 19 mai 2022, le TAPEM a ordonné la poursuite de l'internement au sens de l'art. 64 CP.
e. Le 12 avril 2023, le Service d'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a, dans le cadre de l'examen annuel de la mesure, préavisé la poursuite de l'internement, A______ ne fournissant pas les efforts attendus dans le cadre du suivi psychothérapeutique.
f. Le 14 avril 2023, le Ministère public a fait siennes les conclusions du SAPEM et a transmis le dossier au TAPEM pour décision.
g. Le 24 avril 2023, le TAPEM a fixé un délai au 18 mai 2023 à A______ pour déposer ses observations sur la requête du Ministère public et le préavis du SAPEM.
h. Par courrier du 4 mai 2023, A______ a requis qu'une nouvelle expertise psychiatrique fût ordonnée et qu'une audience fût tenue après que l'expert aurait rendu ses conclusions.
i. Par courrier du 16 mai 2023, l'intéressé a requis la suspension du délai imparti pour formuler ses observations, jusqu'à droit jugé sur sa requête de nouvelle expertise psychiatrique.
j. Par mandat du 5 juillet 2023, le TAPEM a ordonné une expertise psychiatrique de A______, désigné les Drs C______ et D______, psychiatres au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et demandé aux experts précités de se déterminer sur la poursuite de la mesure d'internement.
k. Selon le rapport d'expertise du 10 janvier 2024, A______ présentait un trouble sévère de la personnalité. Le précédent diagnostic de trouble de la préférence sexuelle de type sadisme n'a toutefois pas été reconduit, faute d'éléments suffisants à ce sujet dans le discours de l'intéressé. Le risque de récidive était jugé modéré. En raison de "l'amélioration observée quant à l'introspection de l'expertisé et de sa motivation au traitement", les experts ont suggéré une levée de la mesure d'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. La poursuite de la prise en charge à Curabilis était indiquée.
l. Le 29 février 2024, la Commission d'évaluation de la dangerosité (CED) a recommandé la poursuite de la mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP.
La CED a considéré que, malgré un début d'investissement de la part de A______, il restait un long processus d'acceptation de ses actes. La confirmation des progrès entrepris restait nécessaire avant d'envisager un changement de mesure. La CED a en outre précisé qu'il subsistait des interrogations sur la dimension authentique de l'adhésion de A______ au suivi thérapeutique; des aspects de simulation et de dissimulation procurant une illusion d'alliance thérapeutique avaient, par le passé, été mis en exergue.
m. Par courrier du 13 mars 2024, le Ministère public s'est opposé à la levée de la mesure d'internement, soutenant que l'évolution favorable constatée par les experts était une stratégie adaptative et non le fruit d'un véritable investissement dans un suivi thérapeutique.
n. Selon un rapport de suivi médico-psychologique du 18 mars 2024, A______ présentait une "évolution progressive notable". Le maintien de son séjour à Curabilis était nécessaire pour poursuivre le travail thérapeutique, mais un passage à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) pouvait être bénéfique afin d'évaluer, à terme, ses compétences psychosociales dans un milieu ouvert.
o. Le 19 mars 2024, le SAPEM a maintenu ses conclusions du 12 avril 2023. Les efforts de A______, qui restaient récents, devaient s'inscrire dans une certaine durée avant d'envisager le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
p. Par courrier du 12 avril 2024, A______ a requis la tenue d'une audience et l'audition des experts, à tout le moins celle du Dr C______.
q. Lors de l'audience du 11 juin 2024 devant le TAPEM, A______ a déclaré être conscient de la gravité des actes commis envers son ex-compagne. Ce qu'il avait fait était "atroce et horrible" mais il ne parvenait pas à s'en souvenir. Ses problèmes de mémoire valaient pour sa vie "dans sa globalité". Il devait mieux gérer sa colère et son impulsivité.
À l'issue de l'audience, le TAPEM a informé les parties qu'il entendait ordonner un complément d'expertise et a suspendu la procédure en attente dudit complément.
r. Le 8 juillet 2024, le TAPEM a transmis aux parties un projet de mandat de complément d'expertise, ainsi qu'une liste de pièces qu'il entendait communiquer aux experts.
s. Par courrier du 14 août 2024, A______ s'est déterminé sur le projet de mandat de complément d'expertise, auquel il s'est opposé.
t. Le 2 octobre 2024, le TAPEM a ordonné un complément d'expertise sur la base de pièces complémentaires provenant de la procédure P/13465/2011.
u. Dans leur complément d'expertise du 5 mars 2025, les experts ont préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. Le placement à Curabilis devait, par ailleurs, se poursuivre. Le risque de récidive était catégorisé comme suit : modéré à élevé pour la violence générale, élevé pour la violence conjugale, et modéré à élevé pour la violence sexuelle. En raison de la sévérité du trouble de A______, le pronostic de récidive restait toutefois incertain.
v. Dans ses déterminations du 10 mars 2025 sur le complément d'expertise précité, le Ministère public a requis l'audition des experts, relevant les risques de récidive mis en exergue par ces derniers.
w. Lors de l'audience du 15 mai 2025 devant le TAPEM, l'expert C______ a confirmé la teneur de son rapport d'expertise du 10 janvier 2024 et de son complément, sous réserve d'un élément : dans le cadre d'une autre procédure pénale, il avait eu connaissance de nouvelles accusations concernant A______ pour des faits qui ne faisaient pas encore l'objet d'une plainte pénale. Il a expliqué avoir vu le procès-verbal d'audition d'une "autre personne", dans une autre procédure, dont il ne savait pas s'il pouvait parler, au vu de son secret de fonction. Si ces faits étaient avérés, ils ne modifieraient pas ses conclusions quant à la proposition de mesure et ne devraient "plutôt pas avoir une influence" sur l'évaluation du risque de récidive. Toutefois, ils remettraient en question les propositions thérapeutiques, de sorte que les thérapeutes de A______ devaient en être informés pour adapter le traitement.
A______ a, quant à lui, déclaré ne pas savoir de quels faits parlait l'expert.
À l'issue de l'audience, le Tribunal a informé les parties que les débats étaient renvoyés, invitant l'expert à se faire relever de son secret de fonction en lien avec les faits évoqués.
x. Par courrier du 30 mai 2025, le Ministère public s'est opposé à l'audition de l'expert sur les faits qui étaient l'objet d'une procédure préliminaire et a sollicité la suspension de la procédure, au motif qu'elle dépendait d'une autre procédure devant rester, en l'état, confidentielle.
C. Dans sa décision querellée, le TAPEM retient qu'une nouvelle procédure, au stade de l'enquête préliminaire et encore "secrète", avait été ouverte contre A______. Il était dans l'intérêt d'une saine administration de la justice de suspendre l'instruction de la cause tant et aussi longtemps que la nouvelle procédure resterait secrète et que l'expert psychiatre n'était pas autorisé à déposer sur les faits qui étaient l'objet de la nouvelle procédure.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la décision querellée contrevient à l'art. 64b al. 1 CP et au principe de célérité de la procédure, dans la mesure où le dernier contrôle de l'internement avait été effectué le 19 mai 2022. Or, les deux rapports d'expertise préconisaient la levée de la mesure. Sa situation n'était guère différente de celle – inconcevable – d'un prévenu en détention provisoire dont la cause était suspendue dans l'attente de l'avancement d'une autre procédure. De plus, la décision querellée faisait dépendre la levée de la mesure d'un événement entièrement dépendant du Ministère public, puisque lui seul pouvait lever le secret entourant la nouvelle procédure. Enfin, il faisait valoir une violation de son droit d'être entendu au motif que le TAPEM avait ordonné un complément d'expertise "sans entendre les parties".
b. Dans ses observations, le TAPEM s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et se réfère aux termes de l'ordonnance querellée.
c. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. A______ n'ayant pas encore été entendu dans la nouvelle procédure, cette dernière n'était pas consultable, conformément à l'art. 101 CPP. Or, il était essentiel que le TAPEM disposât du contenu de la nouvelle procédure dirigée contre l'intéressé pour apprécier le risque de récidive – qualifié de majeur par la Chambre pénale d'appel et de révision dans son arrêt du 9 décembre 2016 – et la levée éventuelle de la mesure.
d. A______ persiste dans ses conclusions, soutenant que sa "psyché" avait évolué, comme en témoignaient les rapports d'expertise établis à l'occasion du contrôle de la mesure.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 329 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 364 al. 5 CPP, et art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane de la personne condamnée visée par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
2. Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche au TAPEM d'avoir ordonné un complément d'expertise sans entendre au préalable les parties.
En l'espèce, le Tribunal a fait part de son intention d'ordonner un complément d'expertise à l'issue de l'audience du 11 juin 2024, lors de laquelle le recourant et son conseil étaient présents. Le recourant s'est opposé le 14 août 2024 au projet de complément d'expertise communiqué par le TAPEM. Il ne peut être suivi lorsqu'il affirme n'avoir pas pu se déterminer, quand bien même la décision rendue par le TAPEM n'était pas celle qu'il souhaitait.
Partant, ce grief sera rejeté.
3. Le recourant considère que c'est à tort que le Ministère public a suspendu la présente procédure.
3.1.1. Selon l'art. 329 al. 2 CPP (cum art. 364 al. 5 CPP), si un jugement ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure.
Outre la liste énumérée à l'al. 1 de cette disposition, la disposition est également applicable lorsque la procédure fait apparaître des motifs au sens de l'art. 314 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3e éd., Bâle 2025, n. 18 ad art. 329 CPP). Ainsi, l'instruction peut, notamment, être suspendue lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension. Celle-ci ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure suspendue, et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1B_238/2015 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).
3.1.2. Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314). Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.2. Selon l'art. 64b al. 1 let. b CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1 CP). À teneur de l'art. 59 al. 1 CP, un traitement thérapeutique institutionnel peut être ordonné en faveur d'une personne souffrant d'un grave trouble mental si elle a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s'il est à prévoir que cette mesure la détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
L'examen prévu à l'art. 64b al. 1 let. b CP n'a pas pour objet de reconsidérer purement et simplement la décision initiale d'internement, mais de déterminer si compte tenu du temps écoulé depuis son prononcé (notamment en exécution préalable de la peine [art. 64 al. 2 CP]) et d'éventuelles modifications des circonstances, cette mesure se justifie toujours au moment d'en débuter l'exécution ou si elle doit être remplacée par une mesure thérapeutique institutionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.3.2 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 64b). Il convient d'examiner si, durant l'exécution de la peine, la personnalité et le comportement du condamné se sont améliorés, diminuant sa dangerosité et remettant en cause le bien-fondé d'un internement par rapport à une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 8 ad art. 64b).
3.3. En l'espèce, le Tribunal a suspendu la procédure en considérant qu'il était nécessaire d'entendre l'expert sur les faits potentiellement importants qui étaient l'objet de la nouvelle procédure visant le recourant, dont il avait mentionné l'existence lors de son audition à l'audience du 15 mai 2025. Or, les accusations visant le recourant pourraient, selon l'expert, modifier les propositions thérapeutiques ainsi que le traitement de celui-ci. L'existence d'une nouvelle procédure visant le recourant, sans qu'une plainte pénale n'eût encore été déposée, constitue donc un élément pertinent – et potentiellement majeur – dans le cadre de l'examen commandé par l'art. 64b al. 1 CP. Il appartient en effet au juge chargé d'examiner la mesure d'internement et un éventuel passage à une mesure thérapeutique institutionnelle de déterminer si la personnalité et le comportement du condamné se sont améliorés, diminuant sa dangerosité. Il s'agit d'un motif objectif de suspension de la procédure.
À cela s'ajoute que la procédure a été suspendue pour une durée de trois mois. Compte tenu de la durée limitée de ladite suspension, on doit dès lors exclure une violation du principe de la célérité, tout comme la thèse du recourant selon laquelle la durée de la suspension dépendrait du bon vouloir du Ministère public. À cet égard, on relèvera que cette durée correspond au délai de dépôt de plainte, de sorte qu'elle a été fixée sur la base d'un élément objectif. La durée de la suspension est donc conforme au principe de la proportionnalité. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, sa situation n'est pas assimilable à celle d'un détenu en détention provisoire : même dans l'hypothèse d'une décision favorable, un passage à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé ne modifierait pas concrètement, de manière substantielle, sa situation, dès lors que les experts préconisent, en l'état, la poursuite de son incarcération dans le même établissement pénitentiaire.
Il résulte de ce qui précède que la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Tribunal, sera confirmée
4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 900.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
6. La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Ministère public et au TAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame François SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/357/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |