Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/700/2025 du 29.08.2025 sur SEQMP/1824/2025 ( MP ) , ADMIS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/11793/2025 ACPR/700/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 29 août 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 13 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 20 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 juin 2025, notifiée à l'audience le jour-même, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de CHF 800.-.
La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à la levée du séquestre, subsidiairement au renvoi de la "question" au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ a déposé plainte pénale le 23 avril 2025 pour s'être fait dérober, le 23 avril 2025 aux environs de 12h40, entre le Centre commercial de D______ et celui de E______, une sacoche qui contenait notamment une carte bancaire utilisée par le ou les auteurs à plusieurs reprises pour des paiements dans différents commerces et fastfood entre 12h56 et 13h37, pour un montant total de CHF 236.75.
b. Selon le rapport d'arrestation, dans la matinée du 22 mai 2025, un passant avait hélé la police pour dénoncer la situation d'un enfant d'une dizaine d'années qui mendiait à l'entrée du [centre commercial] F______ et qui s'était avéré être le fils de A______, G______. La sœur de ce dernier, H______, avait été priée de contacter sa mère afin que celle-ci vienne chercher ses deux enfants au poste de I______. A______ s'y était présentée et s'était alors vu notifier un ordre d'arrestation provisoire dans la mesure où elle faisait l'objet d'une recherche pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur en lien avec les faits dénoncés par C______. Elle avait reconnu les retraits frauduleux, pour acheter des denrées alimentaires, mais pas le vol de la carte bancaire de la plaignante.
c. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a indiqué lors de son audition par la police le 22 mai 2025 qu'elle faisait l'aller-retour entre la Suisse et la Roumanie. Depuis sept ou huit mois elle travaillait comme femme de ménage à Genève. Elle n'avait depuis lors plus quitté la Suisse. Ses enfants y étaient scolarisés depuis septembre 2024. Elle était dans l'attente d'un permis de travail. Elle vivait de son salaire, à hauteur d'environ CHF 1'680.- par mois, pour environ 26-27 heures de travail par semaine, salaire que son patron lui versait sur son compte auprès de [la banque] R______. Elle percevait des allocations familiales pour ses enfants âgés de 14, 12, 8 et 6 ans. Avant cela, elle vivait de la mendicité. Ses enfants ne mendiaient pas dans la rue; elle était la seule à le faire. Elle n'avait jamais été à l'école, ne savait ni lire ni écrire. Son conjoint vivait à J______ [VD]. Elle avait un certain temps été logée à l'abri de la protection civile de K______ [GE] et vivait sinon dans la rue. Elle n'avait pas d'argent, seulement une dizaine de francs sur elle.
d.a. Par ordonnance pénale du 22 mai 2025, le Ministère public a reconnu A______ coupable de vol portant sur un élément de faible valeur et d'utilisation frauduleuse en lien avec les faits dénoncés par C______ et l'a condamnée à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende.
d.b.A______ y a formé opposition le 30 mai 2025. Elle a, à cette occasion, sollicité l'assistance judiciaire et produit un contrat de travail dont il ressort qu'elle était engagée à compter du 15 septembre 2024 pour préparer les repas de son employeur et effectuer des travaux de nettoyage au domicile de ce dernier, à L______ [VD], pour un salaire net mensuel de CHF 1'687.90.
e. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 12 juin 2025, A______ a été interpellée dans la matinée, alors qu'elle se trouvait à l'arrêt de bus "1______" à l'avenue Louis-Casaï, à Cointrin, avec son compagnon M______, lequel avait réussi à prendre la fuite.
Elle faisait l'objet d'un communiqué de recherche à la suite d'une plainte déposée le 29 avril 2025 par N______ pour le vol, la veille, alors qu'elle se trouvait dans le tram pour se rendre à E______, de son porte-monnaie de marque O______, contenant entre CHF 150.- et CHF 200.-. Le 20 mai 2025, la plaignante avait déposé une seconde plainte pour des achats effectués avec sa carte [bancaire] P______ s'y trouvant, pour un montant de CHF 91.55. A______ avait été identifiée, de même que ses deux complices, dont M______, par les images de vidéosurveillance des commerces où étaient intervenus les retraits frauduleux.
Elle détenait CHF 830.75 et EUR 102.17 lors de son interpellation.
f. A______ a fait usage de son droit de garder le silence devant la police.
g. Entendue par le Ministère public le 13 juin 2025 en lien avec les faits des 23 et 28 avril 2025, A______ a refusé de répondre aux questions avant que son conseil n'ait eu accès au dossier. Elle a ensuite contesté les vols des porte-monnaies. Q______ lui avait remis "la" carte pour qu'elle achète de la nourriture pour ses enfants.
h. Il ressort de son casier judiciaire, dans sa teneur au 22 mai 2025, que A______ a été condamnée par ordonnances pénales du Ministère public:
· du 17 avril 2018, pour violation de domicile, entrée et séjour illégal;
· du 22 mai 2022, pour séjour illégal.
Outre la présente procédure, deux autres procédures sont en cours à son encontre, à savoir la P/2______/2017, auprès du Tribunal de police, pour dénonciation calomnieuse et séjour illégal; la P/AM24.3______-AMLC au Ministère public de l'arrondissement de R______ à S______ [VD], pour séjour illégal.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ est prévenue de vols et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Il était probable que les avoirs qu'elle détenait lors de son interpellation (CHF 830.- et EUR 102.17) fussent utilisés pour garantir le paiement des frais de la procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, voire une créance compensatrice de l'État. L'intéressée pourrait en effet être condamnée à une amende, vu les délits en cause, et il ne pouvait être exclu qu'une créance compensatrice fût prononcée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir l'illégalité du séquestre pénal qui entamait (plus encore) son minimum vital. Ledit séquestre ne portait pas sur le produit d'une infraction pouvant faire l'objet d'une confiscation ou d'une créance compensatrice, mais sur son patrimoine, en vue de couvrir les frais, une peine pécuniaire, une amende, une indemnité ou une créance compensatrice de l'État, ce qui imposait de prendre en compte son revenu et sa fortune. Or elle n'avait pas de fortune. Elle percevait un salaire mensuel net de CHF 1'687.90 et des allocations familiales de CHF 1'444.-, de sorte que le revenu mensuel total de la famille s'élevait à
CHF 3'199.-, étant précisé qu'elle ne bénéficiait pas de l'aide de l'Hospice général. Elle vivait seule avec ses quatre enfants et elle ne recevait aucune contribution d'entretien du père. Son minimum vital était de CHF 3'350.-. Eu égard à ses revenus, sa situation se situait déjà en dessous du minimum vital.
À l'appui de son recours, elle produit, notamment :
- son contrat de travail du 15 septembre 2024;
- ses fiches de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 ainsi que de février, mars et avril 2025;
- les attestations de scolarité de ses quatre enfants.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la forme et, au fond, s'en tient à la décision querellée, tout en relevant que les parties plaignantes pourraient faire valoir des prétentions civiles à l'encontre de la prévenue et solliciter l'allocation d'éventuelles créances compensatrices.
c. La recourante n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).
2. La recourante soutient que le séquestre de CHF 800.- est illégal, dans la mesure où il entame son minimum vital.
2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peut être ordonné, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en couverture de frais), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution), qu'ils devront être confisqués (let. d; séquestre confiscatoire) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024; séquestre conservatoire).
L'art. 268 al. 1 let. a et b CPP réglemente plus en avant le séquestre en couverture de frais qui vise ainsi les dépenses obligatoires de la partie plaignante, dûment chiffrées et justifiées, occasionnées par la procédure ainsi que les peines pécuniaires et les amendes. Cette liste est exhaustive et le patrimoine du prévenu ne peut être séquestré pour couvrir d'autres frais que ceux énumérés ci-dessus, de sorte que le séquestre ne peut par exemple servir à garantir les prétentions civiles (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 2 ad art. 268 CPP).
2.3. Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts du Tribunal fédéral 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1; 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants
(ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1B_216/2019 précité consid. 4.1.1 et 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1).
2.4. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal a l'obligation de lever la mesure et de restituer les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Le séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1).
2.5. Pour le séquestre en couverture de frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP); les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues de la mesure (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité, de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 119 Ia 453 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
S'agissant du séquestre conservatoire (art. 263 al. 1 let. e CPP), les éléments du patrimoine de l'auteur présumé de l'infraction peuvent être placés sous séquestre. Toutefois, ce dernier ne doit pas être maintenu lorsqu'il porte atteinte au minimum vital auquel l'intéressé a droit au sens de l'art. 93 LP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 21g ad art. 263 CPP).
2.6. À Genève, les normes d’insaisissabilité pour 2025 (RS E 3 60.04) fixent à
CHF 3'350.- le montant de base absolument indispensable qui doit être exclu de toute saisie, conformément à l’article 93 LP, pour un débiteur vivant seul (CHF 1'350.-) avec deux enfants de moins de 10 ans (CHF 400.- par enfant) et deux enfants de plus de 10 ans (CHF 600.- par enfant), lequel inclut les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge (point I desdites normes). Peuvent s'ajouter audit montant de base (point II), notamment, le loyer (ch. 1), les charges du logement (ch. 2) et les cotisations sociales (ch. 3).
2.7. En l'espèce, le Ministère public motive le séquestre litigieux pour garantir le recouvrement d'éventuels frais de procédure, peines pécuniaires, amendes, indemnités, créance compensatrice de l’État et, aux termes de ses observations, d'éventuelles conclusions civiles des parties plaignantes.
Il ne s'agit donc pas d'un séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP), d'un séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) ni d'un séquestre confiscatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) mais d'un séquestre en couverture de frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) et d'un séquestre conservatoire (art. 263 al. 1 let. e CPP), de sorte que le Ministère public ne saurait porter atteinte au minimum vital de la recourante.
Les normes d’insaisissabilité pour 2025 fixent à CHF 3'350.- le montant de base absolument indispensable à la précitée, mère de quatre enfants, dont deux de moins de 10 ans et deux de plus de 10 ans.
À teneur du dossier et en particulier des pièces produites par la prévenue, il apparaît qu'elle percevrait un revenu mensuel régulier de CHF 3'131.90 (salaire de CHF 1'687.90 par mois; allocations familiales de CHF 1'444.- par mois). Pour le reste, à s'en tenir à ses allégations, elle ne toucherait aucune contribution d'entretien de la part du père de ses enfants. Il semblerait en outre qu'elle ne dispose d'aucune fortune et ne percevrait pas d'aide de l'Hospice général, ce qui semble être plausible au regard de son statut administratif actuel en Suisse (absence de permis de séjour ou d'établissement), étant rappelé qu'elle est poursuivie dans la présente procédure pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.
Par conséquent, le séquestre de CHF 800.-, en tant qu'il porte atteinte à son minimum vital, est disproportionné et, partant, injustifié, de sorte que cette mesure doit être levée et les avoirs patrimoniaux restitués à la recourante.
3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. La recourante, qui obtient gain de cause, sollicite une indemnité de CHF 1'350.- pour ses frais d'avocat dans la procédure de recours, étant relevé que la défense d'office lui a été refusée par ordonnance du 11 juin 2025.
5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de
l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.
Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).
5.2. La Chambre de céans applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- quand l'avocat le demande (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).
5.3. En l'espèce, le conseil de la recourante n'a pas détaillé la durée de son activité, laquelle semble correspondre à 3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-. Cette durée paraît excessive pour la lecture d'une ordonnance d'une page et la rédaction d'un acte qui en comporte sept, pages de garde et de conclusions comprises. L'indemnité, à la charge de l'État, sera ainsi ramenée à CHF 972.90, correspondant à une activité globale de 2h00, au tarif horaire de CHF 450.-, TVA à 8.1% incluse.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance du 13 juin 2025 en tant qu'elle prononce la mise sous séquestre de la somme de CHF 800.-.
Lève le séquestre et ordonne la restitution de cet argent à A______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8.1% incluse, pour ses frais de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).