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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11662/2019

ACPR/598/2025 du 05.08.2025 sur OCL/618/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONSTATATION DES FAITS;ORDONNANCE DE CLASSEMENT;GESTION DÉLOYALE
Normes : CPP.393; CPP.319; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11662/2019 ACPR/598/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 5 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW SA, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 1er mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 15 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er mai 2025, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et ordonné le classement de la procédure, ouverte à la suite de sa plainte pour gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie voire atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la poursuite de l'instruction, plus particulièrement en procédant aux actes d'enquête listés dans son courrier du 21 juin 2024.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En décembre 2007, A______ a ouvert une relation bancaire avec la banque privée B______ (ci-après : la banque B______) à Genève. Il a, dans ce cadre, autorisé cette dernière à effectuer, spontanément, mais en accord avec la stratégie discutée en amont, des placements fiduciaires ainsi que des opérations ponctuelles sur devises étrangères (FOREX). Dans ce contexte, il a fait la connaissance de C______, employée de la banque précitée et en charge de son dossier.

b. Courant 2008, C______ a proposé à A______ d'acquérir 2'200 obligations émises par D______ SA, société liée à E______. Ces titres devaient rémunérer A______ avec un taux d'intérêt de 7.5% l'an, pendant cinq ans, et être intégralement remboursés le 4 juillet 2013, en capital et intérêts.

c. En 2010, F______ SA a acheté D______ SA, entraînant la fusion des deux sociétés.

d. En septembre 2012, C______ a informé A______ qu'elle quittait la banque B______ pour fonder sa propre société, sous la raison sociale G______ FAMILY OFFICE SA (ci-après G______ SA), dont elle était la présidente du conseil d'administration. Souhaitant poursuivre la gestion de ses avoirs au sein de cette structure, elle lui a proposé d'ouvrir un compte auprès de la banque H______, ce qu'il a accepté.

e. Le 19 septembre 2012, A______ a ainsi conclu un mandat de gestion discrétionnaire avec G______ SA, portant sur tous les comptes qu'il détenait auprès de la banque H______. La gestion devait se faire selon une stratégie d'investissement "équilibrée". La gérante était habilitée à effectuer notamment des achats et des ventes de valeurs mobilières du marché des capitaux sous la forme de papiers-valeurs et de droits-valeurs, soit notamment des actions et obligations. Par ailleurs, l'attention de A______ était spécifiquement attirée sur le fait que, plus la recherche d'un profit important était envisagée, plus les risques de subir une perte augmentaient. Le contrat renvoyait au code de conduite de l'Association [de gérants de fortune] I______ (ci-après: la I______), prévoyant notamment une répartition des risques et que le client fût informé de manière exhaustive sur ceux-ci, ainsi que sur la gestion de sa fortune.

Selon l'art. 4 du contrat de gestion, traitant de la responsabilité de la gérante, cette dernière ne serait engagée qu'en cas de faute grave. Par ailleurs, l'art. 7 précisait qu'elle s'engageait à envoyer ou à tenir à la disposition du client les relevés et estimations de ses avoirs établis par la Banque, conformément à la périodicité définie lors de l'ouverture du compte. De plus, si le client, estimait que des explications supplémentaires par rapport à celles fournies dans ses relevés et estimations étaient nécessaires, il lui appartenait de les demander à la gérante qui, dans le mesure où la requête serait raisonnable, y donnerait suite.

f. Le 19 octobre 2012, C______ a fait transférer les 2'200 obligations émises par D______ SA, pour un montant total de EUR 2'200'000.-, sur le compte détenu par A______ auprès de la banque H______.

g. Le 27 février 2013, C______ et J______, administrateur de G______ SA, ont signé une promesse unilatérale de vente d'actions L______ SA entre F______ SA, actionnaire majoritaire de L______ SA, et G______ SA, au nom et pour le compte de A______. La première s'engageait à vendre 31'924 actions L______ SA pour un prix d'EUR 2'310'000.- contre 2'000 obligations D______ SA au prix unitaire d'EUR 1.05 de la part de G______ SA, les paiements intervenant par compensation.

h. Par avenants des 5 et 11 juillet 2013, les conditions de paiement des intérêts (7.5%) ont été modifiées, lesquels ont été convertis en 1'514 actions L______ SA au lieu d'être versés en effectifs.

i. Le 31 décembre 2014, les actions L______ SA ont été évaluées à CHF 0.- par la banque H______, cette société ayant ensuite été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2015.

j. Courant 2015, ayant besoin de liquidités, A______ a souhaité connaitre le solde de ses avoirs. Toutefois, il n'a pas réussi à joindre C______ et a alors contacté la banque H______ qui l'a informé que ses fonds étaient "insuffisants" en raison du caractère "illiquide" du titre "L______ SA".

k. A______ a contacté C______, le 30 novembre 2015, afin de lui demander des explications sur le titre en question et la raison de sa présence dans son portefeuille. Celle-ci lui a alors expliqué, par courriel du même jour, qu'il avait investi dans une "obligation non liquide" environ sept à huit ans auparavant, alors qu'il n'était pas sous mandat. Grâce à cet investissement, il avait reçu une rémunération de 7.5% l'an sur un capital de EUR 2'000'000.-. L'obligation s'était transformée en actions du groupe L______ SA à la suite de la vente de la société D______ SA à F______ SA et après le "départ brutal" de E______. Elle se battait depuis des mois pour récupérer le maximum de capital.

l. Par courriels des 5 juillet et 29 août 2018, A______ a requis de C______, laquelle n'y a pas donné suite, qu'elle l'informât sur l'avancement de ses démarches, ces derniers n'ayant pas échangé depuis plus de deux ans et demi. Il n'avait en outre toujours pas reçu copie du mandat de gestion.

m. Par courrier du 12 octobre 2018, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande afin que des explications lui fussent fournies quant au "placement douteux".

n. Par courrier du 15 novembre 2018, C______ a transmis à A______ copie du mandat de gestion de sa fortune, signé en 2012 par ses soins, et la documentation en rapport avec l'investissement litigieux. Elle a également annexé à son envoi un échange de courriels intervenu entre ces derniers le 15 janvier 2014, selon lesquels ils devaient se rencontrer deux jours plus tard à K______ [France]. Elle a expliqué avoir, à cette occasion, remis en mains propres, à A______, un extrait des valeurs sous gestion dans lequel figuraient notamment les actions L______ SA ayant été échangées un an auparavant avec les obligations de D______ SA détenues par lui.

o. Le 3 juin 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et J______ pour gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie, voire atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui pour les faits précités. C______, instiguée par J______, avait fait apporter sur son compte auprès de la banque H______ des obligations D______ SA alors que leur acquisition même était risquée et se trouvait en dehors du périmètre du mandat de gestion. La conversion de ces obligations contre des actions "pourries" de L______ SA constituait une violation de ses obligations de gestionnaire et des règles de la prudence, et "une prise de risque relevant de la témérité". L'échange avait de plus été effectué sans qu'il n'en fût informé et au détriment de ses intérêts patrimoniaux. C______ s'était également prévalue frauduleusement de son autorisation auprès de tiers afin d'acquérir et faire entrer dans son portefeuille, en mars 2012, les lots d'obligations D______ SA, agissant astucieusement en lui faisant signer des documents à cette fin, sans dévoiler ses véritables intentions.

p. Par courrier du 8 novembre 2019, A______ a notamment contesté s'être rendu à la rencontre à K______ début 2014, ainsi que s'être fait remettre l'extrait des valeurs sous gestion.

q. Entendue par la police le 22 juillet 2020, C______ a expliqué, qu'après le transfert des avoirs de A______ à la banque H______, elle s'était occupée personnellement de la gestion du compte avec l'aide du chef d'investissement du family office, M______. Jusqu'à fin 2012, les coupons de ces obligations avaient régulièrement été payés aux clients. En février 2013, F______ SA avait informé G______ SA qu'elle ne pourrait pas rembourser le capital lié aux obligations D______ SA. En effet, cette dernière, criblée de dettes, ne disposait d'aucune liquidité et lui avait proposé un échange de titres avec des actions du groupe L______ SA, qui étaient garanties par un parc immobilier à N______ [France]. Il s'agissait de la seule option pour espérer récupérer le capital et elle s'était personnellement rendue à N______, où elle avait constaté que ce fameux parc existait, ce qui lui avait semblé rassurant. Il était en effet déjà question de vendre ces immeubles, notamment pour rembourser les obligations souscrites. Elle n'avait pas informé A______ de l'échange de titres en 2013 car elle était sous contrat de gestion et ne lui rendait pas systématiquement des comptes. Elle faisait toutefois de son mieux pour récupérer le capital investi. Lorsque la société L______ SA avait été placée en liquidation judiciaire en 2015, elle avait annoncé ses clients comme créanciers de la faillite. Personne ne s'était enrichi dans le cadre de cette affaire, à l'exception de E______. Elle n'avait pas perçu de commission. Enfin, bien que J______ eût signé pour G______ SA dans le cadre de l'échange de titres, il n'avait jamais effectué d'acte de gestion sur les comptes de A______.

r. Entendu par la police le 22 juillet 2020, J______ a déclaré avoir été administrateur président de la société G______ SA, s'être occupé de sa constitution et avoir fait le nécessaire afin qu'elle fût affiliée à la I______. Il fournissait alors une plateforme de services pour les gérants de fortune indépendants. Après sa constitution, il n'avait plus eu de rôle au sein de la société et C______ l'avait remplacé. Il n'avait aucune connaissance des clients de la société, ni du contenu des portefeuilles et n'avait pris aucune position dans l'affaire concernant A______, s'étant contenté de signer le mandat de gestion en faveur de G______ SA ainsi que l'échange de titres, puisqu'il en était alors l'administrateur et que C______ ne disposait pas encore de la signature. Il n'avait aucune connaissance en matière de gestion de fortune et n'était pas un investisseur.

s. Entendus par-devant le Ministère public le 25 mars 2021 :

-        A______ a ajouté qu'il reprochait également à C______ d'avoir "détourné" le courrier du 4 juillet 2008 et les deux bulletins de souscription pour convertir des obligations de la société D______ SA en actions L______ SA. En effet, aucun gérant de fortune n'aurait, à quelques mois de l'échéance des obligations, agi de la sorte.

-        C______ a confirmé ses précédentes déclarations. En 2013, les intérêts des obligations n'avaient pas été payés et F______ SA avait indiqué ne pas être en mesure de rembourser le prix des obligations, de sorte que le seul moyen de récupérer de l'argent avait été de les échanger contre des actions L______ SA, garanties par un parc immobilier à N______ dont la valeur couvrait la totalité des actions émises par cette société. Ce n'était qu'en 2014 que ces actions avaient été "suspendues" et ainsi perdu de la valeur. Elle n'avait informé A______ de ce qui précédait qu'en 2015, étant persuadée qu'elle arriverait à récupérer l'entier de la valeur des actions L______ SA, bien qu'elle l'eût précédemment informé du problème de nantissement en relation avec son compte auprès de la banque H______. Lorsque les obligations avaient été échangées contre des actions, elles n'avaient pas perdu de valeur. Jusqu'en 2019, elle avait espéré pouvoir récupérer une partie des avoirs, plusieurs personnes s'étant montrées intéressées à racheter L______ SA, dont A______. Ni elle-même, ni J______ n'avaient reçu de commission pour l'échange de ces obligations.

t. Par courrier du 11 juin 2021, C______ a notamment transmis :

- des articles de presse démontrant la bonne réputation de la Compagnie financière de N______ [L______ SA] et de la société D______ SA pour les années 2006, 2007, 2008, 2010 et 2012 ;

- une estimation immobilière établie par un cabinet d'experts immobiliers à K______ portant sur la valeur de l'ensemble des biens immobiliers à N______ en 2012 (EUR 37'464'000.-) et une expertise établie par la société O______ le 6 décembre 2012, estimant la totalité de ces biens immobiliers à EUR 38'184'000.- ;

- une attestation de Me P______, avocat mandaté par G______ SA, ainsi que plusieurs échanges de courriels et documents démontrant que C______ s'était constamment enquise de la situation de la liquidation de L______ SA, avait veillé aux intérêts des clients de G______ SA et tenté de recouvrer leurs investissements.

u. Par courrier du 29 septembre 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté que les deux estimations sur la valeur des biens immobiliers à N______ ne contenaient pas d'informations sur les hypothèques ou les charges grevant ces biens et aucun document n'attestait que ce parc immobilier appartenait à la société L______ SA. Or, les hypothèques inscrites à concurrence d'EUR 1'480'000.- et EUR 4'644'000.- liées à des emprunts sollicités par F______ SA avaient "largement cannibalisé le parc immobilier détenu par L______ SA". Enfin, il ressortait de la correspondance avec Me P______ que les démarches servaient à acquérir la société L______ SA en liquidation, ce qui constituait un conflit d'intérêts puisque la société G______ SA visait à acquérir des actifs appartenant à une structure (L______ SA) dont ses clients étaient actionnaires. Il sollicitait des actes d'instruction complémentaires qu'il énumérait.

v. Lors de l'audience du 25 janvier 2024 devant le Ministère public :

- C______ a confirmé que l'échange des obligations de D______ SA contre les actions L______ SA était l'unique solution permettant de sauvegarder leur valeur. Cette solution lui avait paru être sûre dans la mesure où les actions L______ SA étaient cotées en bourse et adossées à un parc immobilier. Aucune autre option n'était envisageable, dans la mesure où F______ SA avait confirmé qu'elle ne procèderait pas au remboursement du capital relatif aux obligations. S'agissant de la valeur du parc immobilier, Me P______ lui avait indiqué que l'entièreté des biens équivalait à la valeur estimée, y compris sous déduction des hypothèques, et permettrait ainsi de dédommager les clients de la société G______ SA.

- M______ a expliqué qu'il avait entendu parler de l'échange entre les obligations de D______ SA et les actions L______ SA. Il s'agissait d'un échange de titres entre une "obligation qui était en très mauvaise posture" – car la société F______ SA n'avait pas les liquidités pour rembourser à l'échéance les obligations souscrites –, et des titres d'une société nouvellement créée, cotée en bourse. C______ lui en avait parlé à l'époque et il avait suivi ce qu'il se passait sur le compte. Ils avaient notamment réussi à récupérer, en faveur du client, un certain montant relatif à l'impôt anticipé. C______ s'était impliquée dans le processus de liquidation de la faillite afin d'obtenir des informations et s'était rendue plusieurs fois en France.

w. Par courriers du 4 mars 2024, J______ et C______ ont sollicité le classement de la procédure pour les faits qui leur étaient reprochés.

x. Par courrier du 21 juin 2024, A______ a notamment sollicité la production des comptes bancaires et de la comptabilité de la société G______ SA pour les années 2012 à 2015, la comptabilité de la société Q______ Sàrl pour la même période, ainsi que la production du casier judiciaire de C______ et les relevés de compte de G______ SA auprès de la banque R______ [à] Genève et de l'Administration fiscale cantonale.

y. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 22 octobre 2024, les parties ont été informées du fait que le Ministère public comptait rendre une ordonnance de classement. Un délai leur a été imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et solliciter une indemnité. Dans le délai imparti, A______ a réitéré ses réquisitions de preuves formulées dans ses courriers du 29 septembre 2023 et 21 juin 2024.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuves sollicitées, considérant que la production des comptes bancaires et de la comptabilité de la société G______ SA pour les années 2012 à 2015, de la comptabilité de la société Q______ Sàrl pour cette même période, ainsi que la production du casier judiciaire de C______ ne seraient pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs qui permettraient de modifier sa conviction, les faits étant suffisamment établis. Il avait d'ores et déjà sollicité et obtenu le dépôt de la documentation bancaire en mains de la banque B______, limitée aux relations 1______ et 2______ pour l'année 2012 dont A______ était titulaire, ainsi que la documentation concernant les deux lots d'obligations "7.50 % F______ SA 08/13". Ces actes étaient suffisants pour déterminer quand et comment les lots précités avaient été acquis.

La production de la documentation supplémentaire de la part de la banque R______ et de l'Administration fiscale cantonale, concernant la société G______ SA, n'était de plus pas justifiée et le plaignant n'indiquait pas en quoi elle serait pertinente et non une "fishing expedition".

S'agissant d'éventuelles infractions d'escroquerie (art. 146 CP), d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), d'abus de confiance (art. 138 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP), qu'auraient potentiellement commises C______ et J______ le 7 juillet et le 17 décembre 2008, la prescription était désormais acquise, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder.

L'ancien droit (art. 97 aCP) étant plus favorable aux prévenus, il en allait de même pour l'infraction de gestion déloyale dans sa forme simple, relative à l'échange des obligations souscrites auprès de D______ SA contre les actions L______ SA, et de l'infraction d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui au sens de l'art. 151 CP.

S'agissant de l'infraction de gestion déloyale aggravée reprochée à C______, il était établi et non contesté que A______ avait confié un mandat de gestion, signé le 19 septembre 2012, à G______ SA, soit pour elle C______.

Les accusations du plaignant étaient fondées sur le silence de sa gérante à le renseigner quant à l'échange des obligations D______ SA contre des actions L______ SA le 28 février 2013. Ce faisant, ce dernier méconnaissait la portée des pouvoirs qu’il lui avait conférés dans le cadre du mandat de gestion qui les liait, ceux-ci étant aussi explicites qu’étendus, et le plaignant ne prétendant pas ne pas en avoir compris la portée lorsqu’il les avait signés ou avoir été trompé. S'il ressortait du contrat de mandat précité que A______ souhaitait une gestion "équilibrée" de ses avoirs, il convenait également pour C______ d'effectuer spontanément des achats et des ventes de valeurs mobilières du marché des capitaux sous la forme de papiers-valeurs et de droits-valeurs, telles que des actions et obligations, sa responsabilité n'étant engagée qu'en cas de faute grave. L'attention du plaignant avait spécifiquement été attirée sur le fait que certains marchés qui connaissaient un développement important, à l'instar des obligations souscrites auprès de la société D______ SA, pouvaient, sans aucun préavis, ne plus attirer de liquidités, de sorte qu'il pouvait être très difficile de vendre des actifs à des prix correspondant à leur valeur intrinsèque. Qu'il n'eût pas été renseigné par C______, pour l'échange des obligations contre des actions, ne constituait pas un indice d’une déloyauté de cette dernière. En effet, selon son courriel du 4 juillet 2008, dans lequel il confirmait par fax adressé à C______ la souscription de deux lots d'obligations nouvelles émises par la société D______ SA, et son courrier du 9 octobre 2012, dans lequel il demandait à la banque B______ le transfert notamment de ses "Obligation[s] D______", sur son nouveau compte H______, le plaignant était au courant de l'acquisition des obligations litigieuses. Il ne pouvait ignorer qu'elles étaient liées à E______, étant relevé qu'il avait été informé de l'échange à tout le moins le 17 janvier 2014, lors d'une séance à K______, durant laquelle C______ lui avait remis un extrait des valeurs sous gestion dans lequel figuraient notamment les actions L______ SA ayant été échangées un an auparavant avec les obligations de la société D______ SA. Il était dès lors peu probable que A______ ne fût pas au courant des actes de gestion entrepris sur son patrimoine par C______. Dans tous les cas, rien n'empêchait ce dernier de s’intéresser à l’évolution de son patrimoine, puisqu’il restait titulaire de sa relation bancaire. En tout état, C______ avait agi afin de sauvegarder les intérêts de son client à la suite de la débâcle de D______ SA. Elle avait en effet entrepris toutes les démarches nécessaires et légales pour essayer de récupérer le capital investi par A______, se rendant notamment à N______ pour constater l'existence du parc immobilier, sollicitant l'assistance d'un conseil juridique et faisant valoir les droits du plaignant conformément à ses devoirs dans le cadre de la faillite. S'agissant du dommage, A______ n'avait aucunement démontré qu'il provenait de l'échange des obligations contre les actions. Au contraire, celui-ci était survenu au moment où S______, ancien associé de E______, avait informé G______ SA que "D______ SA" était criblée de dettes et n'avait aucune liquidité, rendant ainsi les obligations de cette dernière sans valeur. Enfin, la procédure n'avait pas permis de retenir que C______ aurait perçu des versements indus ou un avantage patrimonial quelconque dans le cadre de l'échange d'obligations litigieux. Par conséquent, en l'absence d'enrichissement illégitime, les infractions de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP) ne pouvaient pas être retenues.

Le plaignant n'exposait pas en quoi les faits seraient constitutifs d'une escroquerie. En particulier, il n’expliquait pas de quelle manière il aurait été trompé par C______ et aucune astuce ne pouvait être retenue, les informations en lien avec le portefeuille du plaignant auprès de la banque H______ étant au demeurant facilement accessibles et consultables par ce dernier.

S'agissant de J______, aucun acte concret de ce dernier ne pouvait être mis en lien avec les actes reprochés à C______ qui était, seule, gestionnaire de la fortune de A______ sur son compte auprès de la banque H______. Celui-là s'était uniquement occupé de la constitution de G______ SA et n'avait, par la suite, plus eu aucune connaissance des clients de la société, ni du contenu des portefeuilles. Aucune complicité ne pouvait être retenue, les faits reprochés à C______ faisaient l'objet d'un classement.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits. Il avait en effet retenu que C______ lui avait remis, début 2014, un extrait des valeurs sous gestion dans lequel figuraient notamment les actions L______ SA ayant été échangées un an auparavant avec les obligations D______ SA, alors qu'il avait fermement contesté l'avoir reçu ou s'être rendu à cette séance, aucun rendez-vous n'ayant été retrouvé dans son agenda.

Le Ministère public avait également considéré à tort que les éléments constitutifs de la gestion déloyale qualifiée, s'agissant des faits survenus en 2013, n'étaient pas réalisés, les autres infractions dénoncées étant prescrites. En effet, C______, en échangeant les titres, avait opéré un changement complet de stratégie, le risque en matière d'obligations n'étant pas le même que celui lié aux actions, dont la volatilité était plus importante et qui ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une liquidation judiciaire. En conservant les obligations, il aurait en effet pu produire sa créance dans la faillite et recouvrer une partie de celle-ci. Il aurait ainsi dû être informé de cette opération et, cas échéant, donner ou non son consentement. Or, tel n'avait pas été le cas, puisqu'il avait toujours contesté s'être rendu à la rencontre du 17 janvier 2014. Dans tous les cas, même à retenir que celle-ci avait eu lieu, elle aurait été postérieure à l'échange litigieux. C______ aurait ainsi dû obtenir son contentement, ce qui était également prévu par le Code de déontologie de la I______. Il n'avait dès lors pas pu défendre ses intérêts patrimoniaux. G______ SA avait de plus signé tous les contrats en son propre nom, alors qu'il était individuellement titulaire des obligations en question et qu'une telle faculté (représentant indirect) n'était pas prévue par le contrat de gestion. S'agissant des actions L______ SA, C______ n'avait pas démontré s'être rendue à N______ ou avoir procédé à des démarches dans le cadre de la liquidation judiciaire et l'avocat mandaté par G______ SA n'était intervenu qu'après que l'échange avait eu lieu. Elle n'avait ainsi effectué aucune vérification sérieuse, s'en remettant entièrement aux assurances de tiers et abandonnant de la sorte ses devoirs de gérante. Il lui était de plus difficile de se renseigner personnellement, sans passer par G______ SA, l'envoi de la documentation bancaire s'effectuant auprès de cette dernière. Enfin, un enrichissement illégitime n'était pas exclu.

J______ avait quant à lui agi en "homme de paille", ayant été administrateur et prenant ses instructions d'un tiers pour engager juridiquement la société dont il était organe. Il connaissait l'existence du contrat de gestion, avait signé l'opération d'échange litigieuse et il lui incombait dès lors de s'assurer que les intérêts des clients étaient préservés. En s'abstenant de le faire, il avait violé ses devoirs de gérant et s'était rendu coupable de gestion déloyale. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime ne pouvaient être exclus. Sa culpabilité était également fondée sur l'art. 29 CP, voire, subsidiairement, en qualité de complice.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le recourant ne conteste plus, au stade du recours, le classement de la procédure s’agissant des infractions de gestion déloyale simple, abus de confiance, escroquerie voire atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, celles-ci étant prescrites. Ces points n’apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

4.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé la procédure s'agissant de la gestion déloyale qualifiée.

4.1.       Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), tel que ceux prévus aux art. 14 et ss CP.

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime signifie que, en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).

4.2.       Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (art. 158 CP).

Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 105 IV 307 consid. 3). Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu notamment des dispositions légales applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2).

L'infraction de gestion déloyale n'est enfin consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, qui peut se traduire non seulement par une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif, mais aussi par une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1).

Le dessein d'enrichissement illégitime n'est pas requis, mais constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). La notion d’enrichissement illégitime doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, soit toute amélioration même temporaire d’une situation patrimoniale acquise de manière contraire à l’ordre juridique​. Il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime si l’auteur s’approprie quelque chose pour se payer, s’il a une créance d’un montant au moins égal à la valeur de cette chose et s’il a vraiment agi dans le but de se payer​ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.6).

En toute hypothèse, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs (qualité de gérant, violation du devoir de gestion et dommage). Le dol éventuel suffit, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5).

4.3.       En l'espèce, il n'est pas contesté que la prévenue revêtait la qualité de gérante, les parties ayant été, dès 2012 et au travers de G______ SA, liées par un mandat de gestion portant sur tous les comptes détenus par le recourant auprès de la banque H______ et ainsi également sur les 2'200 obligations émises par D______ SA.

Selon ce mandat, la prévenue était habilitée à effectuer notamment des achats et des ventes de valeurs mobilières du marché des capitaux selon une stratégie d'investissement "équilibrée". Cette dernière, en échangeant des obligations D______ SA avec des action L______ SA, a ainsi agi dans le cadre de son mandat.

Reste à déterminer si un tel échange et le fait qu'elle n'ait averti le plaignant qu'a posteriori constitue une faute grave engageant sa responsabilité conformément à l'art. 4 du Code de conduite de la I______, applicable aux relations contractuelles.

Dans un premier temps, il sera relevé que, selon les pièces produites dans le cadre de la procédure, notamment l'échange de courriels intervenu le 15 janvier 2014 entre le recourant et la prévenue, ces derniers avaient prévu de se rencontrer deux jours plus tard. C______ soutient que, lors de cette séance, dont rien n'indique qu'elle aurait été annulée, un extrait des valeurs sous gestion – dans lequel figuraient notamment les actions L______ SA échangées avec les obligations D______ SA – avait été remis en mains propres au premier. La procédure n'a pas permis de démontrer que tel avait été le cas et les versions des parties s'opposent sur ce point. Cela étant, la question de savoir si le recourant a eu connaissance de l'existence de cet échange en janvier 2014 ou postérieurement peut demeurer ouverte au vu des considérations qui suivent.

Aucun élément ne permet de retenir que l'échange litigieux, au moment où il a été effectué, représentait un risque pour le patrimoine du recourant. En effet, les actions L______ SA étaient alors cotées en bourses et rattachées à un parc immobilier et la société ne présentait pas de risque particulier, jouissant d'une bonne réputation. Tant Me P______ que M______ ont confirmé que la prévenue s'était rendue en France à plusieurs reprises, afin notamment de constater l'existence du parc immobilier. Le premier lui avait de plus assuré que l'entièreté des biens équivalait à la valeur estimée, y compris sous déduction des hypothèques, et permettrait de dédommager les clients de G______ SA ayant acquis des obligations de D______ SA. Selon les explications crédibles de la prévenue, confirmées par M______, l'échange litigieux était l'unique solution permettant de sauvegarder la valeur de l'investissement dans les obligations, F______ SA ayant confirmé qu'elle ne procèderait pas au remboursement du capital y relatif. En effectuant ledit échange, la prévenue espérait récupérer le capital investi. À défaut, celui-ci aurait été perdu de façon irrémédiable.

Avant la mise en liquidation de L______ SA, la prévenue ne pouvait ainsi considérer que l'échange constituait un risque et, bénéficiant d'un mandat de gestion, elle était autorisée à vendre et acquérir des titres, sa responsabilité n'étant engagée qu'en cas de faute grave. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il soutient que les obligations constituaient des titres plus sûrs que les actions, puisque celles-ci n'auraient pas été remboursées à leur échéance, créant au contraire une perte importante et certaine en cas d'inaction de la prévenue. Le recourant, qui avait au préalable été en contact directement avec la banque H______, pouvait dans tous les cas s’intéresser à l’évolution de son patrimoine, puisqu’il restait titulaire de sa relation bancaire.

Lorsque C______ a appris la mise en liquidation de L______ SA, elle a pris les mesures qui lui incombaient en sa qualité de gérante afin de limiter les pertes. Elle a notamment sollicité l'assistance d'un conseil juridique et fait valoir les droits du recourant dans le cadre de la faillite conformément à ses devoirs. Elle a ainsi agi dans le but de sauvegarder les intérêts de son client à la suite de la chute de D______ SA, puis de L______ SA, et a entrepris toutes les démarches nécessaires et légales pour essayer de récupérer le capital investi par le recourant ou du moins une partie de celui-ci. La perte de valeur des actions ne peut lui être imputée, le risque d'une telle perte ne pouvant être connu ou prévisible au moment de l'échange.

Ainsi, aucune faute grave ne peut être reprochée à la prévenue dans le cadre de la gestion de son mandat.

S'agissant du dommage, le recourant n'a pas démontré qu'il provenait de l'échange des obligations contre les actions. En effet, les obligations avaient perdu leur valeur avec la débâcle de D______ SA et il n'est pas contesté qu'elles n'auraient pas été remboursées. Lors de l'échange, la valeur des actions L______ SA (EUR 2'310'000.-) était équivalente et même supérieure à celle des obligations D______ SA (EUR 2'200'000.-), de sorte qu'aucune perte n'a été subie par le recourant à ce moment. Le dommage n'est survenu qu'en décembre 2014, lorsque les actions ont été évaluées à CHF 0.- par la banque H______. Il ne découle ainsi pas de l'échange des obligations par des actions, mais de la faillite de L______ SA.

Dans tous les cas, s'agissant de la gestion déloyale dans sa forme aggravée, seule infraction entrant encore en ligne de compte, un enrichissement illégitime est exigé.

Or, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que la prévenue ou sa société auraient obtenu un paiement en contrepartie de l'échange litigieux. En effet, cette dernière a toujours fermement contesté avoir reçu une commission pour avoir acquis les actions L______ SA et le recourant n'a aucunement rendu vraisemblable qu'un tel paiement serait intervenu. Au contraire, il ressort de l'instruction que la prévenue a engagé des frais d'avocat afin d'essayer de limiter le dommage et représenter les intérêts de ses clients dans la procédure de liquidation judiciaire. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il suppute, sans le démontrer, qu'elle en aurait retiré un avantage patrimonial.

Le dessein d'enrichissement illégitime ainsi que celui de commettre une gestion déloyale doivent également être écartés, puisqu'il a été retenu que la prévenue avait tout tenté pour limiter le dommage de ses clients et n'a pas obtenu de rémunération en procédant à l'échange litigieux.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a classé les faits concernant C______.

S'agissant de J______, l'instruction a permis de démontrer qu'il n'avait tenu aucun rôle au sein de G______ SA, après sa constitution, s'étant contenté de faire le nécessaire pour qu'elle pût être affiliée à la I______. Il n'avait aucune connaissance des clients ni du contenu des portefeuilles. Seule C______ était gestionnaire de la fortune du recourant. Il ne revêtait ainsi pas la qualité de gérant. Aucune complicité ne peut également être retenue, le classement des faits reprochés à C______ étant confirmé.

Les réquisitions de preuves sollicitées ne seraient pas susceptibles d'apporter d'élément complémentaire utile. La production des comptes bancaires et de la comptabilité de G______ SA pour les années 2012 à 2015, de la comptabilité de la société Q______ Sàrl pour la même période, ainsi que la production du casier judiciaire de C______ ne seraient en effet pas susceptibles d'apporter des éléments décisifs, l'instruction ayant permis de déterminer quand et comment les actions litigieuses avaient été acquises.

La production de la documentation supplémentaire de la part de la banque R______ et de l'Administration fiscale cantonale, concernant la société G______ SA, n'est de plus pas justifiée, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'un paiement aurait été effectué en faveur des prévenus ou de G______ SA.

C'est ainsi à juste titre que le Ministère public n'a pas donné suite aux réquisitions de preuve et a classé la procédure.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ces frais seront compensés avec les sûretés versées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à C______.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11662/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00