Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/577/2025 du 28.07.2025 sur JTPM/373/2025 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/541/2025 ACPR/577/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 juillet 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision rendue le 26 juin 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 11 juillet 2025, A______ recourt contre la décision du 26 juin 2025, notifiée le 7 juillet suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens (pour 7h d'activité au tarif de CHF 450.- de l'heure), à l'annulation de cette décision, à être mis au bénéfice de la libération conditionnelle et à se voir octroyer une indemnité pour tort moral de CHF 200.- par jour de détention depuis le 26 juin 2025.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, se disant ressortissant algérien né en 1992, a été condamné par arrêt du 10 janvier 2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), pour tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), vol (art. 139 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 5 ans, 2 mois et 20 jours – sous déduction de 125 jours de détention extraditionnelle, ainsi que de la détention avant jugement et en exécution de peines subies depuis le 30 avril 2021. Il a par ailleurs été condamné à l'expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).
b. Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 1er mai 2021 au 9 janvier 2023, date de son transfert à l'établissement de La Brenaz.
c. Les deux tiers de la peine sont intervenus le 20 juin 2024 et la fin est prévue le 18 mars 2026.
d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 23 mai 2025, ne fait état d'aucune autre condamnation ni d'enquête pénale en cours.
En revanche, son casier français, à la date du 13 juin 2023, comporte quatre condamnations, entre 2019 et 2020, pour vols et recel, ayant donné lieu à des peines privatives de liberté, dont deux avec sursis.
Par ailleurs, un mandat d'arrêt en vue d'extradition vers la France a été émis à son encontre le 14 juin 2023 par l'Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), l'intéressé ayant été condamné, par arrêt du 19 mai 2021 de la Cour d'appel de C______ [France], à une peine privative de liberté d'un an pour violences avec usage d'une arme.
e.a. Par décision du 18 juin 2024 (dans la procédure PM/541/2024), le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______. Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu de ses antécédents. Son comportement en détention ne pouvait être qualifié de bon. Sa prise de conscience était nulle. Aucun projet concret et étayé n'était présenté. Le risque de récidive était dès lors élevé. Enfin, il était sans pertinence – au vu du but de la libération conditionnelle – que l'intéressé fasse l'objet d'une demande d'extradition.
e.b. La Chambre de céans a, par arrêt du 25 juillet 2024 (ACPR/548/2024), rejeté le recours dont l'avait saisie A______. Les préavis le concernant étaient négatifs; il avait été sanctionné à réitérées reprises au cours de sa détention; il avait quatre antécédents en France et ni l'octroi des sursis ni les courtes peine privative de liberté alors prononcées ne l'avaient dissuadé de récidiver; il présentait au contraire une gradation dans les infractions commises; il semblait peu enclin à assumer l'entière responsabilité de ses actes et n'avait rien fait pour obtenir ses documents d'identité; enfin, son projet de vie était flou. Il présentait ainsi un risque de réitération important, et ce même en milieu fermé, au vu des nombreuses sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet. La peine privative de liberté prononcée en France était sans pertinence, la libération conditionnelle constituant la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale en vue de la réinsertion, et non un moyen de transfert d'établissement pénitentiaire.
e.c. Par arrêt 7B_932/2024 du 20 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______, retenant en substance en son considérant 3.1.2 que "vu le sens et le but de la libération conditionnelle, la perspective d'une incarcération dans un établissement pénitentiaire étranger n'entre pas en ligne de compte comme critère d'appréciation du pronostic à émettre. En effet, une libération conditionnelle motivée par une exécution de peine à l'étranger viderait de sa substance aussi bien le principe de la libération conditionnelle en tant que tel que ses modalités d'exécution (art. 86-89 CP), ainsi que la possibilité de révoquer celle-ci en cas d'échec de la mise à l'épreuve (art. 89 CP; arrêt 6B_875/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.4.3.2; cf. arrêt 6B_103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.3). La libération conditionnelle ne saurait ainsi constituer un moyen de transfert dans un autre établissement pénitentiaire; elle n'est pas non plus destinée à permettre à l'autorité de "se débarrasser" au plus vite de la personne condamnée (arrêt 6B_875/2021 précité consid. 1.4.3.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une incarcération à l'étranger est à prévoir, une libération conditionnelle ne peut en principe plus être prononcée (arrêt 6B_875/2021 précité consid. 1.4.3.3)".
f. Dans le cadre du nouvel examen annuel de sa libération conditionnelle, faisant l'objet de la présente procédure, différents préavis ou documents ont été réunis:
f.a. Un plan d'exécution de la sanction (PES) a été validé par le Service d'application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM [désormais Service de la réinsertion et du suivi pénal, ci-après : SRSP]) le 29 juin 2023. Seule une phase de maintien en milieu fermé y était envisagée.
f.b. Dans le formulaire qu'il a rempli le 27 février 2025, A______ a précisé être désormais en possession de documents d'identité, vouloir se rendre en Algérie rejoindre sa mère qui aurait des problèmes de santé. Il prévoyait de travailler dans le domaine de l'alimentaire, ayant acquis deux ans d'expérience en boulangerie durant sa détention. Il pouvait compter sur le soutien de sa compagne et mère de son enfant, dans l'éducation duquel il voulait s'investir, ainsi que sur son frère, et précise qu'il disposera d'une solution d'hébergement dans sa famille en Algérie.
f.c. Le préavis de l'établissement fermé La Brenaz, daté du 13 mars 2025, est défavorable. A______ avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires depuis son arrivée au sein dudit établissement, notamment pour violence physique, trouble à l'ordre de l'établissement et pour consommation et détention de produits prohibés, la dernière fois le 28 février 2025. Il avait préalablement fait l'objet d'une sanction, en novembre 2022, pour des faits de violence, lors de son séjour à la Prison de Champ-Dollon. Dans le cadre de son travail en atelier, il faisait en revanche preuve d'un bon comportement. Par ailleurs, il remboursait ses frais de justice mensuellement, depuis septembre 2023. Il bénéficiait régulièrement de parloirs à distance avec sa compagne et de visites de son avocat.
f.d. Dans son préavis du 27 mai 2025, le SRSP indique que, sur le plan de son suivi socio-judicaire, A______ faisait partie du groupe de théâtre organisé par le secteur formation/animation du SRSP et que cela lui avait plu. Il souhaitait retourner en Algérie à sa libération, n'ayant pas revu sa mère, qui serait souffrante, depuis dix ans. Sa compagne et son fils (qu'il n'avait encore jamais vu, celui-ci étant né durant son incarcération) résidaient en Espagne où il avait l'intention de s'établir dans un second temps. Il projetait de se marier avec elle, de reconnaître son enfant et de trouver un emploi là-bas. Enfin, il ne semblait pas faire preuve d'une remise en question relative à ses actes, jugeant sa peine trop lourde et n'ayant exprimé jusqu'à ce jour aucun regret vis-à-vis de la victime.
Le SRSP relève par ailleurs que, malgré le refus de libération conditionnelle prononcé par le TAPEM le 18 juin 2024, A______ n'avait pas changé son comportement. Il avait, au contraire, été sanctionné à huit autres reprises depuis, notamment pour des actes de violence, pour consommation et détention de produits stupéfiants, démontrant ainsi une absence de remise en question de son comportement qui s'opposait, en l'état, à une libération conditionnelle. Le fait qu'il se comportât correctement en atelier n'était pas suffisant pour contrebalancer ces éléments. Il ne faisait en outre preuve d'aucune introspection s'agissant de ses actes passés et son parcours judiciaire dénotait un ancrage dans la délinquance avec une gradation dans les infractions commises. Il présentait par conséquent un risque certain de récidive violent. Enfin, il n'y avait pas d'évolution significative des circonstances depuis le dernier refus de libération conditionnelle, l'intéressé se projetant en Algérie dans un premier temps, puis en Espagne pour y rejoindre sa compagne, projet en inadéquation avec sa situation administrative. En conclusion, le pronostic de A______ était manifestement défavorable.
f.e. Par requête du 2 juin 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.
f.f. Lors de l'audience devant le TAPEM, A______ a indiqué être d'accord avec son extradition en France, précisant que dès lors que le jugement français avait été rendu en son absence, il pouvait et entendait y faire recours.
Il repensait tous les jours à la soirée qui l'avait conduit en prison, ainsi qu'à la victime, qui avait heureusement survécu; il avait désormais un enfant et regrettait les fréquentations qui avaient été les siennes au moment des faits. Il avait compris les motifs pour lesquels sa culpabilité avait été retenue. Il ne récidiverait pas et n'avait plus de contact avec son entourage de l'époque.
Il avait très envie de rentrer en Algérie pour revoir sa mère et d'être un exemple pour son enfant. Il avait un diplôme de frigoriste et avait acquis en prison une expérience et une formation en boulangerie et en pâtisserie, domaine dans lequel il souhaitait continuer à travailler.
Il s'est expliqué sur les faits pour lesquels il avait été sanctionné en détention, minimisant notamment ceux concernant la dernière bagarre dans laquelle il avait été impliqué.
C. Dans la décision querellée, le TAPEM relève que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle a été réalisée le 20 juin 2024, mais que les considérations ayant guidé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 janvier 2025 étaient toujours d'actualité. A______ était sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par l'OFJ en vue de son extradition vers la France, pour y subir l'exécution d'une peine privative de liberté. Le fait que le jugement français pourrait faire l'objet d'un recours n'était en rien un élément nouveau, dès lors que cette possibilité existait déjà au moment où le Tribunal fédéral avait rendu son arrêt. La jurisprudence du Tribunal fédéral s'imposant au TAPEM, celui-ci devait constater qu'en définitive, une libération conditionnelle du recourant n'entrait pas en ligne de compte vu l'exécution à venir d'une peine privative de liberté en France. La demande de libération conditionnelle était donc rejetée, sans examen des autres conditions de fond.
D. a. Dans son recours, A______ relève qu'alors qu'il avait demandé à être entendu par les juges du TAPEM, ceux-ci ne lui avaient posé aucune question en lien avec le risque de récidive ou sur ses conditions de vie en cas de libération, sujets qui avaient fondé le refus du 18 juin 2024 et sur lesquels il n'avait pu s'exprimer que grâce à l'intervention de son conseil. Il avait ainsi pu exposer ses projets d'avenir, les causes des sanctions disciplinaires subies et sa compréhension de la condamnation de la CPAR.
Lors de son précédent refus de sa libération conditionnelle, le TAPEM avait retenu qu'il présentait un pronostic défavorable (aucune prise de conscience, aucun projet viable notamment), mais considéré que l'extradition ordonnée par l'OFJ en 2023, qu'il voyait lui-même être un facteur protecteur de récidive, n'avait "aucune" influence sur ce pronostic. La Chambre de céans avait ensuite confirmé la décision du TAPEM dans son arrêt du 25 juillet 2024. Quant au Tribunal fédéral, il avait considéré que lorsqu'une incarcération à l'étranger était à prévoir, une libération conditionnelle ne pouvait "en principe" plus être prononcée. Or ni le TAPEM ni la Chambre de céans n'avaient jamais "allégué" une impossibilité d'octroi de libération conditionnelle du seul fait qu'il avait accepté d'être extradé en France, étant précisé qu'il entendait recourir, dès son arrivée en France, contre le jugement français prononcé en son absence.
En retenant dans la décision querellée, contrairement à sa décision du 18 juin 2024, que désormais plus aucune libération conditionnelle ne pourrait être accordée à un détenu ayant accepté une extradition dans un autre pays à l'issue de l'exécution de sa peine, le TAPEM ne respectait pas les droits fondamentaux et ne contribuait pas à leur réalisation.
Sa situation, bien qu'en réalité plus favorable, s'apparentait à celle de tout détenu étranger devant quitter la Suisse après avoir purgé sa peine, en raison d'une expulsion pénale ou administrative. Il convenait donc d'appliquer par analogie la doctrine selon laquelle l'impossibilité, pour les étrangers devant quitter la Suisse, de contrôler des règles de conduite et de l'assistance de probation pouvait être prise en compte pour le pronostic légal mais ne devait pas conduire à une discrimination généralisée des étrangers, une libération devant alors être accordée avec plus de réserve.
L'automatisme pratiquée par le TAPEM était arbitraire et violait l'art. 86 CP, privant sans motif tout détenu devant être extradé de la quatrième et dernière étape du régime progressif dans l'exécution des peines, dont on ne pouvait s'écarter que s'il existait des raisons suffisantes de penser qu'elle ne serait pas appropriée et efficace. L'art. 86 CP, qui devait également être appliqué aux détenus étrangers qui envisageaient de quitter la Suisse, prévoyait au contraire que la libération conditionnelle était la règle une fois les deux-tiers de la peine subis. Il disposait d'ailleurs en son alinéa 3 qu'en cas de refus, l'autorité compétente devait réexaminer sa décision au moins une fois par an, ce qui n'aurait aucun sens une fois l'extradition prononcée. Le refus automatique d'examiner les conditions d'une libération conditionnelle, dans de telles circonstances, ne reposait par ailleurs sur aucun intérêt public ni aucun besoin de protection d'un droit fondamental d'autrui, mais exclusivement sur l'application d'une jurisprudence fédérale mal comprise.
Le refus d'instruire le risque de récidive et les conditions de vie en cas de libération consacrait également une violation de l'interdiction de la discrimination et de la protection contre l'arbitraire et de la bonne foi.
L'automatisme pratiqué par le TAPEM violait enfin les engagements internationaux de la Suisse. Pourtant, le Tribunal fédéral avait précisément retenu dans son considérant les termes "en principe", exigeant ainsi une individualisation et un examen détaillé des circonstances du cas d'espèce. Or, s'il n'avait certes pas de projet de vie concret au moment du premier refus de sa libération conditionnelle, tel n'était plus le cas au 26 juin 2025, puisqu'il avait le projet de retourner en Algérie auprès de sa famille et faire usage de son expérience en boulangerie acquise en détention. Le solde de peine encore à purger n'allait avoir aucune incidence sur une diminution de son risque de récidive, au contraire de la légitime frustration qui découlait de l'injustice vécue de voir ses codétenus bénéficier d'une libération conditionnelle.
Il ne pouvait y avoir d'automatisme dans un domaine où la libération conditionnelle était la règle et le refus l'exception. La direction de l'établissement de détention, le SRSP et le Ministère public l'avaient bien compris puisqu'ils avaient motivé en détail leur position, malgré l'existence connue de son extradition. Il avait ainsi été illégalement privé de son droit à l'examen de sa libération conditionnelle pourtant obligatoire chaque année.
L'indemnité demandée découlait du fait qu'il avait été privé, dès le 26 juin 2025, de l'examen intégral et bienveillant de sa possible libération conditionnelle.
b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le prévenu conteste le refus de libération conditionnelle.
3.1.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).
3.1.2. Dans le cadre du pronostic à émettre, le Tribunal fédéral a déjà indiqué qu'une peine à purger dans le futur à l'étranger était sans pertinence pour déterminer le risque de récidive, en particulier qu'elle ne pouvait justifier de meilleures perspectives pour le détenu. Le Tribunal fédéral a ainsi eu l'occasion de relever que, dans une situation où une peine devait être purgée à l'étranger, une libération conditionnelle devait en principe ["grundsätzlich"] toujours être évitée, en tous les cas lorsque le début de l'exécution de la peine à l'étranger était prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2021 du 3 octobre 2022 consid. 1.4.3.3).
Dans l'arrêt 7B_932/2024 du 20 janvier 2025 relatif à la situation du recourant, cité par ce dernier et par le TAPEM, le Tribunal fédéral a encore indiqué que, "en définitive, une libération conditionnelle du recourant n'entre pas en ligne de compte vu l'exécution à venir d'une peine privative de liberté en France. Dès lors, ses griefs portant sur le risque de récidive, sur ses conditions de vie en cas de libération, ainsi que sur l'établissement des faits deviennent sans objet".
3.2. En l'espèce, Le Tribunal fédéral s'est, en janvier 2025, penché sur la libération conditionnelle du recourant à la suite du premier refus prononcé par le TAPEM le 18 juin 2024, confirmé sur recours par arrêt cantonal du 25 juillet 2024. Il a en particulier examiné les conséquences de l'existence d'un mandat d'arrêt en vue de l'extradition du recourant vers la France.
3.2.1. Le TAPEM, comme la Chambre de céans, est lié par cette jurisprudence.
La décision de première instance et l'arrêt de la Chambre de céans rendus avant l'arrêt du Tribunal fédéral ne sont dès lors pertinents qu'à l'aune des considérants de ce dernier arrêt. Ils ne sont d'aucun secours au recourant en tant qu'ils n'auraient pas été confirmés par la Haute Cour.
3.2.2. Le recourant fait grief au TAPEM d'avoir fait preuve "d'automatisme", lequel serait problématique à plusieurs égards, qu'il énumère. Il tire sur ce point argument des termes "en principe" mentionnés dans l'arrêt du 20 janvier 2025, pour soutenir que dit arrêt ne dispensait pas le TAPEM d'examiner les autres critères pertinents en matière de pronostic, lesquels étaient selon lui nettement plus favorables qu'en juin 2024.
En réalité, on ne voit pas en quoi le TAPEM aurait fait preuve d'automatisme, puisqu'il a cité et appliqué l'arrêt du 20 janvier 2025.
Quant aux termes "en principe", effectivement utilisés par le Tribunal fédéral, il faut constater que dans sa mineure, la Haute Cour a expressément indiqué qu'au vu de l'exécution à venir d'une peine privative de liberté en France, les griefs du recourant portant notamment sur le risque de récidive et sur ses conditions de vie en cas de libération étaient "sans objet".
Dans la décision querellée, le TAPEM, en s'abstenant d'examiner l'éventuelle évolution du pronostic du recourant, n'a ainsi fait qu'appliquer la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral. On ne voit dès lors pas en quoi la décision querellée violerait l'art. 86 CP ou serait arbitraire.
3.2.3. Au surplus, le grief de l'inégalité de traitement que causerait le refus "automatique" d'accorder la libération conditionnelle en présence d'une incarcération à l'étranger prévisible a déjà été rejeté par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_932/2025 (consid. 3.3).
Il n'y a pas lieu d'y revenir.
3.2.4. Il découle de ce qui précède que le refus décidé par le TAPEM n'est pas critiquable, en tant qu'il est conforme à la jurisprudence fédérale.
3.2.5. Quoiqu'il en soit, la situation du recourant ne s'est pas modifiée au point de permettre une amélioration du pronostic. Le recourant a en effet continué à adopter un mauvais comportement en détention, ses projets de vie restent peu réalistes (un retour en Algérie n'est à ce stade pas envisageable au vu de la peine à exécuter en France et un séjour en Espagne est incompatible avec le prononcé de son expulsion pénale laquelle a été signalée dans le système d'information Schengen) et sa prise de conscience, désormais apparemment ébauchée, reste néanmoins superficielle. Tous les préavis le concernant sont d'ailleurs négatifs.
Ainsi, même à supposer que le risque de récidive et ses conditions de vie en cas de libération auraient dû être examinés, cet examen n'aurait pas abouti à une décision différente.
4. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.
5. Le refus de libération conditionnelle étant confirmé, il n'y a pas place à une indemnisation du recourant pour les jours de détentions subis après le 26 juin 2025.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office accordée par le TAPEM le 5 juin 2025.
7.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
7.2. En l’occurrence, au vu de l'absence de complexité particulière du dossier et du fait que le conseil du recourant connaissait déjà le dossier pour avoir déjà recouru il y a une année contre le premier refus de libération conditionnelle, 2h d'activité pour la rédaction du recours, ainsi qu'1h30 pour un parloir à la prison, soit 3h30 au tarif horaire de CHF 200.- apparaissent en adéquation avec le travail accompli.
Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 756.70, TVA de 8.1% incluse (CHF 56.70).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 756.70 (TVA 8.1% incluse).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PM/541/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 985.00 | |||