Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PM/659/2025

ACPR/575/2025 du 28.07.2025 sur JTPM/391/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/659/2025 ACPR/575/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 28 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case posale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par lettre expédiée le 16 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 juillet précédent, notifiée le jour-même, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant déclare vouloir faire recours contre cette décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1979, ressortissant algérien, se trouve actuellement en exécution d'une peine privative de liberté de 160 jours, dont à déduire 2 jours de détention avant jugement, pour appropriation illégitime, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 13 août 2024.

Il purge par ailleurs des peines privatives de liberté de substitution, pour un total de 17 jours, renvoi étant fait à l'ordre d'exécution.

b. A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 13 mars 2025.

c. Les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement sont intervenus le 7 juillet 2025, tandis que la fin de la peine est fixée au 4 septembre 2025.

d. Hormis les condamnations susmentionnées, il ressort de l'extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 15 juin 2025, que A______ a été condamné à cinq autres reprises entre 2013 et 2020 pour injure, menaces, dommages à la propriété, vol, incendie intentionnel avec dommage de peu d'importance, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), incitation à l'entrée ou au séjour illégaux en Suisse au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Il a été condamné à des travaux d'intérêt général, en 2015, sinon exclusivement à des peines privatives de liberté.

Il a bénéficié de deux libérations conditionnelles, en 2018, révoquée le 29 mai 2019, et en 2020.

e. La prison de Champ-Dollon a émis le 15 mai 2025 un préavis défavorable à une libération conditionnelle.

A______ adoptait un bon comportement en détention, tant avec le personnel qu'avec les codétenus. Il n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire, se montrait globalement preneur des activités dispensées par l'établissement et s'investissait positivement à l'atelier ______ depuis le 28 mars 2025. Toutefois, il comptait de nombreux antécédents judiciaires en Suisse, s'inscrivant en récidive spéciale notamment en matière de dommages à la propriété et d'infractions à la LStup. De plus, il ne semblait pas avoir mené de réelles réflexions sur son parcours de vie, notamment délictuel et carcéral, afin de se prémunir de récidiver pénalement, au vu des échecs de ses précédentes libérations conditionnelles. Il ne semblait pas avoir élaboré de projet concret de réinsertion socio-professionnelle. Il disposait de CHF 680.05 sur son compte libre, de CHF 288.30 sur son compte réservé et de CHF 216.25 sur son compte bloqué. Il n'avait pas reçu de visite.

f. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 19 juin 2025, A______ est titulaire d'une autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle était échu au 6 août 2024. Une telle autorisation était à durée indéterminée, le délai de contrôle ne servant qu'à des fins de vérification, telle l'adresse. Au vu de son comportement et de ses antécédents, l'OCPM examinerait la possibilité de prendre une décision administrative.

g. A______ n'a pas retourné au Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) le dossier de renseignements ni une demande de libération conditionnelle.

h. Dans son préavis – défavorable – du 24 juin 2025, le SRSP constate que A______ adoptait un bon comportement en détention. Il avait cependant de très nombreux antécédents pour des faits similaires et avait déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles en 2018 et 2020, sans succès. Il était ainsi permis de douter qu'il mît à profit une nouvelle libération conditionnelle. De plus, les peines privatives de liberté exécutées jusqu'à présent ne l'avaient nullement détourné de la récidive. S'y ajoutait qu'il ne présentait aucun projet concret de réinsertion professionnelle pouvant le détourner de la commission de nouvelles infractions. Ainsi, le pronostic pénal apparaissait défavorable sous l'angle du risque de récidive.

i. Par requête du 26 juin 2025, le Ministère public a fait sien le préavis du SRSP.

j. Par courrier du 27 juin 2025, le TAPEM a imparti un délai au 4 juillet 2025 à A______ pour solliciter la tenue d'une audience ou pour déposer des observations écrites.

k. A______ ne s'est pas manifesté.

l. Il ressort de l'ordonnance pénale du 13 août 2024 que A______ était alors célibataire et se déclarait sans emploi. Il percevait l'aide sociale d'un montant mensuel de CHF 1'000.-. Il consommait du crack à raison d'une à deux fois par mois.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TAPEM a retenu que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle était réalisée depuis le 7 juillet 2025, date à laquelle le cité avait subi les deux tiers des peines et au moins trois mois de détention.

Tant l'établissement pénitentiaire, le SRSP, que le Ministère public s'opposaient à la libération conditionnelle. Le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu des antécédents de A______. Celui-ci n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées contre lui, ni des deux libérations conditionnelles octroyées en 2018 puis 2020, après lesquelles il avait récidivé, la première ayant d'ailleurs été révoquée. L'absence de tout projet de réinsertion constituait un facteur supplémentaire de risque de récidive. Rien n’indiquait que l'intéressé saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé.

Sa libération conditionnelle était donc refusée.

D. a. Dans sa lettre, A______ considère la décision injuste et sévère. Il traversait une mauvaise période. Son père était malade et venait d'être victime d'un AVC. Les médecins lui avaient dit (à lui) que son père n'avait plus beaucoup de temps à vivre, et il voulait être à ses côtés. Il souhaitait avoir une autre chance pour pouvoir faire son deuil correctement. Il ne voulait pas que son père décède alors qu'il était enfermé en prison. Il n'était pas une personne mauvaise et faisait tout son possible pour s'en sortir.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été formé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 42 al. 3 LaCP cum 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 consid. 3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1) rendue par le TAPEM (art. 41 al. 1 LaCP), ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF
141 IV 187 consid. 1.1; art. 393 al. 1 let. b CPP), et émaner du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le recours est dénué de conclusions formelles et sa motivation est succincte, mais l'on peut admettre que l'acte se situe encore à la limite de ce qui peut être toléré en matière de motivation d'un justiciable agissant en personne, étant précisé que le défaut de motivation d'un recours n'entraîne quoi qu'il en soit pas son irrecevabilité, puisque, à teneur de l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire (de recours) ne satisfait pas aux exigences prévues à l'al. 1 de cette disposition, l'autorité de recours renvoie ledit recours à son auteur pour qu'il le complète à bref délai.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 précité consid. 2.2.2).

3.2. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 7 juillet 2025.

Cela étant, tous les préavis sont négatifs. Le recourant a été condamné à six reprises en Suisse depuis 2013, notamment pour des délits à la loi sur les stupéfiants, dommages à la propriété, vol, outre des infractions aux dispositions sur le séjour de la LEI. En dernier lieu, soit en août 2024 (la peine qu'il exécute actuellement), il a été condamné pour appropriation illégitime, dommages à la propriété, violation de domicile, menace et injure. Ce parcours judiciaire, couplé à l'absence de projet concret et réaliste à sa sortie de prison, étant relevé qu'il est resté muet sur cette question, tant à l'égard du SRSP, auquel il n'a pas retourné le dossier de renseignements ni la demande libération conditionnelle, que du TAPEM, devant lequel il n'a ni sollicité de comparaître, ni fait parvenir d'observations, que de la chambre de céans, où il s'est borné à motiver son recours par le souhait d'être auprès de son père victime d'un AVC. La situation du recourant, considérant ses antécédents et une situation à sa sortie de prison qui n'apparait pas plus favorable que lors de sa récente condamnation, est clairement de nature à faire redouter une récidive.

C'est ainsi à bon droit que l'autorité précédente a retenu un pronostic défavorable, en raison du risque élevé de récidive, notamment de vols.

4. Le recours doit ainsi être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/659/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00