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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6051/2024

ACPR/561/2025 du 18.07.2025 sur ONMMP/1475/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;ACTE PRÉPARATOIRE(DROIT PÉNAL);ASSASSINAT
Normes : CP.303; CP.260bis.al1.letb; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6051/2024 ACPR/561/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 18 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le 21 du même mois, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction contre B______ et "tout[e] autre personne identifiable".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Relations entre les protagonistes visés par la présente procédure

a. Dès 2012, B______ a confié à A______, avocat à Genève, le mandat de gérer ses affaires ainsi que celles de sociétés lui appartenant.

Au fil du temps, ils ont tissé une relation amicale.

En décembre 2020, des différends d’ordre financier sont apparus entre eux, liés, notamment, à l’acquisition de biens immobiliers dans le canton de Vaud.

b.a. C______ est le cousin par alliance de A______.

B______ a fait sa connaissance il y a plusieurs années.

b.b. A______ et C______ ont été proches jusqu’à fin 2022, époque depuis laquelle ils sont en conflit.

Dénonciation pénale déposée par B______

c.a. Le 4 mars 2024, la précitée a dénoncé A______ auprès du Ministère public pour infraction à l'art. 260bis al. 1 let. b CP (actes préparatoires délictueux d’assassinat).

Les motifs suivants fondaient sa démarche :

i. Le 6 janvier 2023, elle avait reçu divers messages, via WhatsApp, de C______ stipulant que : "[i]l [A______] était pr[êt] à payer 200k pour te voir loin"; "[d]ésolé de ce que je te raconte, mais c'est la pure vérité";"[j]e te le garantis ça et pas que toi"; "[i]l [A______] veut voir aussi la cliente française loin pour s'occuper de la succession"; "[a]ussi so[n] voisi[n] à D______ [Espagne]..il veut le voir loin…il [a] de l'argent pour payer tout ça"; "et je sais qu[’]un client à lui aussi il a fait un tour en parachute..le problème [c'est que ce parachute ne s’]est pas ouvert…[e]t je sais qu'il est derrière tout [ç]a".

ii. Alarmée par ces messages, elle avait rencontré leur auteur à plusieurs reprises, entre janvier et mars 2023, certaines fois en présence d’un tiers (E______ ou son fils à elle, F______).

Lors de ces entrevues, C______ l’avait informée que A______ avait pris des dispositions concrètes pour la faire assassiner. Elle avait ainsi appris que :

·      A______ était "très perturbé et préoccupé" par les différends d’ordre financier qui les opposaient; il avait évoqué, en diverses occasions, devant C______, l’idée de la "faire disparaître physiquement";

·      "[à] la même époque", A______, qui était en conflit avec un "associé espagnol", lequel l'avait attrait devant les tribunaux [de] D______, avait demandé à C______ de le mettre en contact avec des "gros bras" pour s'occuper de l’intéressé; A______ avait communiqué à C______ des photos et les coordonnées dudit associé, avait décrit ses habitudes et validé une mission de reconnaissance en Espagne pour "voir comment éliminer cette personne";

·      "en même temps", A______ avait "donné" son nom à elle ainsi que des renseignements la concernant; il avait précisé que "sa mort devait absolument ressembler à un accident parfait" et que la somme "qu'il y consacrerait" serait d’EUR 200'000.-;

·      C______ avait contacté des individus susceptibles d’exécuter "ce contrat"; toutefois, "à ce moment-là", il avait réalisé la gravité de la situation et était intervenu pour que A______ ne puisse pas agir auprès "des interlocuteurs".

iii. Elle avait longtemps hésité à déposer la présente dénonciation. De récents évènements, qui l’inquiétaient extrêmement, l’y avaient toutefois décidée.

En effet, elle avait appris de deux personnes (i.e. G______, son ancien compagnon, et H______) que A______ la faisait suivre; H______ lui avait d’ailleurs montré, en novembre 2023, une photographie attestant de cette filature. De plus, G______ lui avait affirmé avoir ouï-dire qu’il y avait "un contrat pour [l’]éliminer".

iv. Elle ignorait si les faits rapportés par C______ étaient, ou non, véridiques; seule une enquête pénale permettrait de les confirmer/infirmer.

c.b. À l’appui de son acte, B______ a produit les messages échangés avec C______ le 6 janvier 2023. Il en résulte que :

i. Ceux cités dans la dénonciation lui ont été envoyés entre 14h00 et 14h11.

ii. Un peu avant, les prénommés se sont écrits d’autres messages, dont la teneur était la suivante :

·      C______ : "merci pour ta réponse rapide B______ [prénom] c'est juste un petit voleur à 2 balle[s] [i.e. A______] (…)" (13h27);

·      B______ : "Et j'aimerais bien récupérer un peu de mon argent (…) on est désespér[é]" (13h27);

·      C______ : "[j]'ai beaucoup de solution pour le détruire [i.e. A______] à tout jamais"; "il a mis des contrats sur des gens aussi [,] je te raconte de vive voix" (13h28);

·      B______ : "[c’]'est terrible, [s]i tu veux bien, regardons comment récupérer de l'argent on en a tous besoin crois moi, mais est-ce qu'il lui en reste, on négocie depuis longtemps" (13h30);

·      C______ : ""[j]e veux le démolir et avec ça il aura le choix de payer o[u] perdre" (message envoyé entre 13h40 et 13h45 [l’horaire n’étant pas lisible sur la pièce concernée]); "[p]as que ça B______ [prénom] je te dira[i] ce qu’il [a] voulu faire pour toi (…) il est trop dangereux [i.e. A______]" (13h57).

d. La police a entendu diverses personnes, sur délégation du Procureur (art. 309 al. 2 CPP).

d.a. A______ a déclaré n’avoir jamais envisagé de faire tuer B______, ni évoqué la commission d’un tel acte avec quiconque. Il a ajouté que :

i. Il était en conflit avec la prénommée depuis plusieurs années. Entre autres sujets de discorde, tous deux s’estimaient propriétaires d’une habitation, occupée par le fils de l’intéressée.

Il avait initié des procédures civiles contre F______, dans le canton de Vaud, tendant à son expulsion et au paiement de loyers/indemnités pour occupation illicite. Ces causes étaient pendantes.

Il avait, en outre, déposé deux plaintes pénales auprès des autorités vaudoises, du chef de faux témoignage, l’une contre B______ et l’autre contre F______.

ii. S'agissant de C______, il l'hébergeait depuis huit ans, dans un immeuble qu’il détenait à Genève. Il l’avait, tout d’abord, logé gracieusement à son domicile ainsi que soutenu financièrement, l’intéressé, qui s’était séparé de sa cousine à cette époque, ne travaillant pas. Le prénommé avait ensuite obtenu des prestations de l’Hospice général "en raison de problèmes psychiatriques"; depuis lors, il vivait dans un studio dudit immeuble dont le loyer était acquitté par cette dernière institution.

Lui-même ayant sensiblement diminué l’aide pécuniaire qu’il lui apportait, C______ était "petit à petit (…) devenu (…) envieux de [s]a réussite".

Peu avant Noël 2023 [recte : 2022], C______ l’avait menacé, en affirmant que s’il "ne le payai[t] pas", il irait dire à B______ que lui-même l'avait mandaté pour la faire tuer. Il n’avait alors pas cru C______, étant relevé que ce dernier était au courant des différends qui l’opposaient à la précitée.

Les tensions avec C______ s’étaient encore exacerbées durant le premier trimestre 2023, l’intéressé ayant colporté de fausses accusations le concernant auprès d’anciens associés et clients, qu’il avait dû démentir.

iii. Il avait effectivement fait suivre B______ par un détective privé, cela pour déterminer son lieu de vie, cette dernière ayant faussement allégué, dans la procédure d’expulsion sus-évoquée, vivre avec son fils dans l’habitation concernée.

Le "garde du corps" de la prénommée avait repéré ledit détective et il était "intervenu de manière assez agressive"; à cette suite, le détective avait interrompu sa mission.

Il avait produit le rapport concernant cette filature dans les procédures civiles.

d.b.a. Pour sa part, C______ a exposé que :

i. A______ l’avait beaucoup aidé, sur les plans administratif et financier. En contrepartie, lui-même lui avait rendu divers services. Leurs rapports s’étaient détériorés quand le précité l’avait écarté d’un projet professionnel qui lui aurait permis de gagner CHF 600'000.-.

ii. C’était alors qu’il avait contacté B______, via WhatsApp. Il était "un peu en mode vengeance". Cela lui aurait "f[ai]t du bien" que cette dernière "arrive à se venger".

Certains des messages qu’il lui avait envoyés ("[j]'ai beaucoup de solution pour (…) détruire [A______] à tout jamais" ou "[j]e veux le démolir et avec ça il aura le choix de payer o[u] perdre") avaient été écrits "sous le coup de l'énervement". Il voulait par tous les moyens récupérer [les CHF 600'000.- sus-évoqués].

d.b.b. C______ a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées s’agissant du projet d’assassinat objet de la dénonciation, préférant garder le silence.

Il a précisé qu’il s’agissait d’"un gros dossier" et qu’il avait "peur des conséquences"; il n’avait "rien [à] gagner", risquant au contraire d’"avoir beaucoup de problèmes".

d.b.c. Interrogé sur le fait de savoir s’il connaissait la raison pour laquelle un intervalle d’une année séparait la prise de connaissance, par B______, du projet d’assassinat et le dépôt de la dénonciation, C______ a déclaré que : "c'est quand même bizarre qu'après une année elle va déposer le truc. Ce que moi je peux dire c'est qu'il y a rien, personne va l'assassiner et les gens sont pas fous de faire des trucs comme ça. Je parle de Me A______. Je ne suis pas en contact avec des tueurs et je ne cherche personne qui va tuer des gens".

d.c. Interrogé par téléphone en raison de son domicile au Maroc, G______ a exposé que B______ lui avait dit, "en son temps", craindre que A______ attentât à sa vie. Lui-même n’avait jamais disposé d’information ou d’élément allant dans ce sens.

e.a. Par ordonnance du 19 mars 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés par B______, au motif que les investigations menées par la police n’avaient permis d’établir ni que A______ aurait prévu de faire tuer la prénommée, ni qu’il aurait franchi le pas décisif vers l'accomplissement d’un tel acte, réquisit nécessaire à l’application de l’art. 260bis al. 1 let. b CP.

e.b. Cette ordonnance n’a pas été contestée.

Plainte pénale déposée par A______

f. Parallèlement, le 29 janvier 2025, le précité a déposé plainte "contre inconnu" du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir été faussement accusé d’infraction à l’art. 260bis al. 1 let. b CP.

Il s’est intégralement référé à ses précédentes déclarations à la police.

C. Dans sa décision déférée, le Procureur a considéré que B______ avait été alarmée aussi bien par les messages que lui avait adressés C______ que par la teneur des entretiens qu’elle avait ensuite eus avec ce dernier. En sus de ces éléments, inquiétants, la précitée avait été informée qu'elle était suivie et qu'un contrat avait été "mis sur sa tête". A______ ayant admis l’avoir fait suivre par un détective privé (pour déterminer son lieu de résidence), cette filature ne pouvait qu'exacerber ses craintes.

À cette aune, rien ne permettait de retenir que B______ aurait faussement accusé A______, alors qu’elle le savait innocent (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de ses recours et réplique, A______ invoque une violation du principe in dubio pro duriore. L’ouverture d’une instruction, destinée à établir le but réellement poursuivi par B______ à travers sa dénonciation, s’imposait, cela pour trois principaux motifs.

Premièrement, B______ avait déposé ladite dénonciation le 4 mars 2024, soit un an après avoir été informée, par C______, du prétendu projet d’assassinat; cela dénotait qu’elle n’avait guère jugé plausibles les allégués de ce dernier. De même, un intervalle de cinq mois séparait le dépôt de cet acte du moment où H______ lui avait, soi-disant, montré une photographie attestant de sa filature [évènement intervenu en novembre 2023, selon la précitée]; un tel "temps d’attente" était incompatible avec "un sentiment de peur".

Deuxièmement, certaines des explications fournies par B______ pour justifier sa démarche n'étaient pas convaincantes. Tout d’abord, elle avait prétendu avoir appris être l’objet de ladite filature par d’autres sources que son garde du corps, sans même évoquer ce dernier – lequel avait pourtant repéré le détective privé qui la suivait –, ce qui était incongru. Ensuite, G______ n’avait pas confirmé, lors de son entretien téléphonique avec la police, avoir dit à l’intéressée qu’il aurait entendu parler d’"un contrat pour [l’]éliminer".

Troisièmement, le "moteur" de la dénonciation paraissait être d’ordre pécuniaire. En effet, il résultait, d’une part, des messages échangés par C______ et B______, le 6 janvier 2023 entre 13h27 et 13h57 (cf. lettre B.c.b.ii supra), et, d’autre part, des déclarations faites par ce dernier à la police, que la précitée souhaitait, avant tout, récupérer de l’argent et se venger de lui. La dénonciation semblait donc s’inscrire dans le contexte des litiges financier et procédural qui l’opposaient, de longue date, à l’intéressée.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste, pour l’essentiel, dans les termes de sa décision.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de la céans (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à voir poursuivre l'infraction alléguée à l'art. 303 CP (art. 115 cum 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_140/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.3.1).

2. 2.1. Le prononcé d'une non-entrée en matière s'impose lorsque les conditions d'une infraction ne sont manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Il suffit, pour rendre une telle décision, qu'une seule desdites conditions ne soit pas réalisée (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

2.2. L’art. 303 CP sanctionne quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

2.2.1. Sur le plan objectif, la communication doit imputer au dénoncé des faits constituant une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.2.1).

Est calomnieuse la dénonciation qui accuse un individu innocent, en ce sens que ce dernier n'a pas commis les faits qui lui sont imputés. La fausseté de l'accusation doit être établie par une décision qui la constate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1); il peut s'agir d'une non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1). Cette décision lie le juge appelé à statuer sur l'art. 303 CP pour autant qu'elle se prononce sur l'imputabilité des faits au dénoncé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité).

2.2.2. Subjectivement, l'auteur doit connaître la fausseté de l'accusation; il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses; il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 précité, consid. 3.2 et 6B_23/2022 précité, consid. 2.1.2).

En l’absence d’aveu, l’intention se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions internes de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.3).

2.3.1. In casu, B______ a adressé au Ministère public, le 4 mars 2024, une dénonciation évoquant la possible commission, par le recourant, d’une infraction à l’art. 260bis al. 1 let. b CP, soit d’un crime.

Par ordonnance du 19 mars 2025, le Procureur a refusé d’entrer en matière sur les faits relatés dans cet acte, à défaut aussi bien de soupçon(s) suffisant(s) laissant présumer une telle infraction que de réalisation des conditions d’application de celle-ci.

Le recourant a donc été innocenté desdits faits.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 303 CP sont réunis.

2.3.2. Reste à déterminer si la dénonciatrice connaissait, de façon certaine, l’innocence du recourant.

i.a. Le 6 janvier 2023, C______ a averti B______, via WhatsApp, que le recourant avait "mis des contrats sur des gens" (message envoyé à 13h28), qu’il était "dangereux" (13h57) et "était pr[êt] à payer 200k pour [la] voir loin" (message reçu par l’intéressée entre 14h00 et 14h11).

La prénommée affirme avoir, à cette suite, rencontré C______ à plusieurs reprises (durant le premier trimestre 2023), lequel lui avait confirmé que le recourant, "très perturbé et préoccupé" par les conflits qui les opposaient, fomentait le projet de l’assassiner. L’existence et la teneur de ces discussions sont étayées par les éléments suivants du dossier : le message que C______ a adressé à B______ le 6 janvier 2023, à 13h28, stipulant qu’il allait lui "raconte[r] [les faits] de vive voix"; les déclarations du recourant à la police, selon lesquelles C______ – qui était au courant des conflits sus-évoqués – l’avait menacé, peu avant Noël 2022, d’aller dire à B______ que lui-même l’avait mandaté pour la faire tuer; le refus de C______ de s’exprimer, lors de son audition, sur ce projet d’assassinat, sans toutefois nier en avoir parlé à l’intéressée.

Nantie de ces messages et confirmations, B______ a éprouvé de l’inquiétude – ressenti dont elle s’est ouverte à G______ (ce dernier ayant exposé à la police que son ex-compagne lui avait confié craindre que le recourant attentât à sa vie) –, cela quand bien même elle n’a pas été (entièrement) convaincue par la thèse de C______ – raison pour laquelle elle n’a, alors, pas alerté les autorités –.

i.b. Quelques mois plus tard, soit semble-t-il en novembre 2023, B______ a découvert que le recourant la faisait suivre, filature que ce dernier a admis avoir mise en place et confiée à un détective privé.

Le recourant n’allègue pas, ni a fortiori ne rend vraisemblable, que la prénommée connaissait les motifs à l’origine de cette filature (à savoir déterminer son lieu de vie, pour les besoins de l’une des procédures initiées dans le canton de Vaud).

Il s’ensuit que cet évènement était objectivement de nature à réactiver/exacerber les craintes de l’intéressée.

i.c. Soucieuse de clarifier la situation, B______ a saisi le Ministère public d’une dénonciation le 4 mars suivant.

Elle y exposait ne pas avoir de certitude quant au projet d’assassinat susvisé, mais être tourmentée par le fait qu’un tel projet pourrait néanmoins exister. N’étant pas en mesure d’élucider elle-même les faits, elle s’adressait aux autorités pénales.

i.d. Des considérations qui précèdent, il résulte que la dénonciatrice n’a pas accusé le recourant d’une infraction dont elle le savait indubitablement innocent.

ii. Les arguments invoqués par le recourant à l’appui de son acte sont impropres à infirmer ce constat.

ii.a. Le fait que B______ a déposé sa dénonciation un an après avoir été informée par C______ du prétendu projet d’assassinat, respectivement cinq mois après avoir découvert la filature sus-évoquée, illustre qu’elle n’était pas (pleinement) persuadée de la réalité dudit projet.

Ce n’est toutefois pas tant la peur d’un passage à l’acte imminent qui a motivé sa démarche que le doute, persistant au fil du temps, lié à l’existence d’un danger.

Les intervalles précités dénotent que la prénommée – loin de saisir l’occasion des évènements relatés supra pour nuire au recourant – a, bien plutôt, agi avec circonspection.

ii.b. Le fait que B______ n’a pas évoqué, dans sa dénonciation, l’incident ayant opposé son garde du corps au détective privé, n’est pas pertinent pour statuer sur sa perception de la situation. Seule l’existence de la filature, ici avérée, est décisive.

Que G______ n’ait pas confirmé avoir dit à B______ qu’il aurait entendu parler d’"un contrat pour [l’]éliminer", n’est pas non plus déterminant. En effet, la précitée disposait de suffisamment d’éléments pour concevoir de l’appréhension.

ii.c. Rien ne permet de retenir que le dépôt de la dénonciation aurait été motivé par des considérations financières.

Si tel avait été le cas, B______ aurait porté plainte et se serait, à tout le moins, constituée demanderesse au civil, de façon à pouvoir solliciter une indemnisation, ce qu’elle n’a pas fait.

Dans ces circonstances, la teneur de certains des messages échangés entre la précitée et C______ le 6 janvier 2023 – où il est question de récupérer de l’argent – n’est pas pertinente.

Pour le surplus, le recourant n’expose pas quel avantage, d’ordre pécuniaire ou autre, la dénonciatrice aurait retiré de sa démarche, soit dans le cadre des litiges les opposant personnellement, soit dans celui des procédures initiées contre F______.

2.3.3. À cette aune, l’élément constitutif subjectif de l’infraction à l’art. 303 CP n’est pas réalisé.

Le prononcé d’une non-entrée en matière à l’égard de B______ s’imposait donc (art. 310 al. 1 let. a CPP).

2.4. L’ouverture d’une instruction contre "tout[e] autre personne identifiable" n’a pas lieu d’être, faute, pour le recourant, de décrire les faits, et infraction(s) y relative(s), qu’il reproche à un/des tiers.

2.5. En conclusion, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

3. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP;
E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/6051/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00