Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/461/2025 du 19.06.2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/25096/2018 ACPR/461/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 juin 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de disjonction rendue le 13 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 24 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a disjoint la procédure P/1______/2025 de la P/25096/2018.
Le recourant conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'annulation de l'ordonnance entreprise.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.C______ SARL, radiée le ______ juin 2020, était une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2014, dont le but était l'exploitation et la gestion d'un pub, notamment l'offre de tous conseils, services et prestations, de même que l'exercice de toutes activités en lien avec le but précité. D______ en a été son gérant du 21 octobre 2016 au 4 décembre 2017. Dès le 4 janvier 2018, E______ et F______ ont occupé les fonctions d'associé gérant président, respectivement de gérant.
G______ SA – radiée le ______ décembre 2019 – était une société sise à Genève, créée le ______ 2014, dont le but était l'exploitation d'un café restaurant. D______ en était son administrateur, à partir du 11 janvier 2016, et H______ et I______ les actionnaires à hauteur de 55%, respectivement de 45%.
Aux dires des précités, A______ agissait comme gérant de fait de C______ SARL.
b. Le 28 avril 2014, G______ SA a signé un contrat de bail commercial de dix ans avec le propriétaire de l'immeuble sis no. ______, rue 2______ afin d'y exploiter le pub J______.
c. Le 23 septembre 2014, G______ SA a – avec l'accord du bailleur – sous-loué les locaux à C______ SARL du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2019 pour un loyer mensuel de CHF 15'000.-.
P/25096/2018
d. Par courrier du 18 décembre 2018, H______, I______, D______ et G______ SA ont déposé plainte pénale contre A______ et E______ pour vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP).
Ils reprochaient en substance :
- À A______ d'avoir :
· entre avril et août 2013, alors qu'il n'avait – dès l'origine – pas l'intention de respecter ses engagements, obtenu de la part de H______ et I______ des prêts totalisant CHF 200'466.70, respectivement CHF 425'481.-, destinés à financer l'ouverture du pub J______;
· entre avril 2014 et janvier 2017, en sa qualité de gérant de fait de C______ SARL, déterminé les prénommées à se porter garantes ou codébitrices de plusieurs contrats de prêts, puis d'avoir transféré indûment des montants totalisant CHF 247'767.80 sur un compte au nom d'une société américaine dont il était l'ayant droit économique.
- à A______ et E______ d'avoir :
· entre mai 2015 et juin 2016, créé et utilisé plusieurs faux, dont notamment des prétendus actes de cession et des attestations et ce, dans le but de prétendre faussement que les montants précités avaient été virés au bénéfice d'une prétendue filiale de G______ SA aux États-Unis;
· le 29 janvier 2018, imité la signature de l'administrateur de G______ SA dans une demande de changement d'exploitant du pub J______;
· violé leurs obligations de gérants de C______ SARL en ayant omis volontairement de payer les créanciers – dont G______ SA – et ce, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime;
· affecté les retenus de salaires des employés du pub à d'autres fins;
· en 2018, soustrait du matériel appartenant à G______ SA, dont notamment un ordinateur contenant des données sur les entrées des fonds et
· entre juin et novembre 2018, notifié aux plaignantes des commandements de payer pour des créances inexistantes et de les avoir menacées de poursuites judiciaires.
e. Entendu par la police en qualité de prévenu le 22 août 2019, A______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait perçu aucun prêt de la part de H______ et de I______, ni n'avait participé à la création des G______ SA et C______ SARL, pas plus qu'il n'avait eu accès à leurs comptes. Son rôle s'était limité à donner des conseils pour lesquels il aurait dû être rémunéré par les actionnaires de G______ SA, ce qui n'avait pas été le cas. Il avait également octroyé deux prêts à la société précitée, lesquels n'avaient pas été remboursés. Les comptes de la société étaient gérés par les gérants de C______ SARL. Il n'était pas à l'origine des transferts des montants totalisant CHF 247'767.- sur un compte au nom d'une société dont il était l'ayant droit économique. Il avait uniquement accepté d'apparaître comme représentant d'une filiale américaine de G______ SA, étant donné qu'il vivait alors dans ce pays. Il n'avait pas établi les documents allégués de faux par les plaignants. Enfin, les montants figurant dans les commandements de payer étaient dus à titre d'honoraires pour les conseils fournis et de remboursement des prêts octroyés à G______ SA.
f. Selon le rapport de renseignements du 28 août 2019, contacté par téléphone par la police, E______, ressortissant français domicilié à Paris, a déclaré ne pas pouvoir se déplacer en Suisse pour y être entendu. Il contestait les faits reprochés, précisant avoir rencontré A______ en 2015, avant d'avoir accepté d'investir EUR 100'000.- dans un projet de publicité en lien avec les sociétés G______ SA et C______ SARL. Par la suite – ne parvenant pas à obtenir le remboursement des prêts octroyés – il avait entrepris diverses démarches auprès des personnes concernées, en vue de recouvrer ses créances. Dans ce contexte, il avait momentanément occupé le poste de gérant auprès de C______ SARL, mais – constatant des problèmes de gestion – n'avait pas été en mesure de régler la situation.
g. Le 12 mars 2021, A______ a été prévenu d'infractions aux art. 146, 158, 251, 138/139 et 181 CP.
h. Entre les 12 mars 2021 et 13 mars 2025, le Ministère public a tenu plusieurs audiences lors desquelles A______ – confronté aux parties plaignantes et aux témoins – a continué de nier les faits reprochés, précisant que les paiements étaient effectués par les gérants de C______ SARL, qui prenaient toutes les décisions concernant la société. E______ lui avait demandé de lui donner des conseils s'agissant de la pérennité de C______ SARL, ce qu'il avait fait. Il n'avait pas eu connaissance de la disparition du mobilier, le précité ne lui ayant rien dit à ce sujet.
i. Bien que dûment convoqué en tant que prévenu, E______ ne s'est pas présenté aux audiences de confrontation des 7 décembre 2023, 8 mai 2024 et 13 mars 2025.
Par courrier et courriels des 3 mai 2023, 6 mai 2024 et 11 mars 2025, il a exposé ne pas pouvoir se rendre aux audiences pour des raisons professionnelles.
P/15274/2020
j. À la suite d'une plainte de F______ du 20 août 2020 contre A______ et D______, le Ministère public les a prévenus, les 14 juillet 2022 et 10 janvier 2023, d'escroquerie (art. 146 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) et gestion fautive (art. 165 CP).
Il leur était reproché – en leur qualité de gérants de C______ SARL – d'avoir:
· entre 2016 et 2018, omis d'affecter les retenues sur le salaire du plaignant au paiement des cotisations sociales, portant de la sorte atteinte à ses intérêts pécuniaires;
· le 6 décembre 2017, amené astucieusement le précité à devenir gérant de C______ SARL, alors que la situation financière de la société était obérée et que sa faillite a finalement été prononcée le 22 mars 2018 et
· entre 2016 et 2018, omis d'aviser le juge de la faillite de la situation de surendettement de la société.
k. Entre les 14 juillet 2022 et 8 décembre 2023, le Ministère public a procédé à plusieurs audiences de confrontations, dont celles des prévenus et du plaignant.
l. Le 19 décembre 2023, il a ordonné la jonction des procédures pénales P/15274/2020 et P/25096/2018 sous ce dernier numéro de procédure.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu'il convenait, au vu du principe de la célérité, de pouvoir renvoyer A______ en jugement – l'instruction à son encontre étant achevée – et ce, indépendamment du sort réservé à E______, lequel n'avait jamais déféré aux différents mandats de comparution.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 29 et 30 CPP, ainsi que de son droit à un procès équitable. Le Ministère public semblait se fonder sur de simples motifs de commodité ce qui n'était pas de nature à justifier une disjonction de la procédure. En outre, il n'y avait pas de risque de violation du principe de la célérité, dans la mesure où aucun des faits qui lui étaient reprochés n'était sur le point d'être prescrit. Qui plus est, il était envisageable d'auditionner E______ par la voie de l'entraide internationale, ce dernier ayant été formellement localisé à l'étranger. En tout état, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, son cas n'était pas en état d'être jugé, dès lors qu'un des prévenus principaux n'avait pas encore été entendu.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Si le recourant perdait effectivement sa qualité de partie dans la procédure disjointe dirigée contre E______, ses droits procéduraux demeuraient intacts, dans la mesure où il pourrait requérir l'éventuelle audition du précité dans la présente procédure, ce qu'il n'avait au demeurant pas fait depuis l'ouverture de l'instruction. Il n'existait par ailleurs aucun risque de décision contradictoire, dès lors que le recourant n'avait jamais incriminé E______.
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours, précisant qu'il était particulièrement difficile de dissocier les faits reprochés aux prévenus, de sorte que l'on ne pouvait pas les juger séparément. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il avait, à plusieurs reprises lors de ses déclarations, reporté sur les gérants de C______ SARL les agissements qui lui étaient personnellement imputés. Enfin, il pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le Ministère public entendît tous les prévenus.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénales suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant estime que la disjonction n'est pas justifiée.
2.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
2.2. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci est en état d'être jugée, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur quand les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en œuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre 2018 consid. 3.2). La violation du principe de célérité justifie également l'application de l'art. 30 CPP; l'art. 5 al. 2 CPP impose d'ailleurs une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine).
En revanche, des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité consid. 3.2). Par ailleurs, la disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. féd. et 6 § 1 CEDH), quand des co-prévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des co-prévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).
Le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt 1B_92/2020 relatif à une affaire où des coprévenus étaient accusés de cambriolages, que la disjonction des causes se justifiait pour les raisons suivantes: le premier prévenu avait avoué son implication dans les dix-neuf occurrences qui lui étaient imputées et il était détenu depuis plus longtemps que ses comparses, lesquels contestaient les faits, en particulier la commission de trente-trois autres vols; l'enquête relative au premier prévenu était terminée, contrairement à celle menée contre lesdits comparses; conformément à l'art. 5 al. 2 CPP, la disjonction se justifiait pour éviter au premier prévenu une détention provisoire excessive; il n'existait aucun risque de décision contradictoire, à défaut, pour les mis en cause, de s'incriminer mutuellement; en particulier, le premier prévenu n'imputait sa propre culpabilité à personne d'autre; il avait, de plus, été confronté aux autres parties et chacune d'elles avait eu accès aux dossiers concernés (consid. 4.3).
En revanche, dans un arrêt 1B_516/2022 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a retenu que la disjonction de la procédure ne se justifiait pas, au seul motif du stade avancé de l'instruction relative au recourant, dès lors que le ministère public n'avait donné aucune information sur la nature des mesures à entreprendre, se limitant à soutenir sans autre démonstration qu'elles prendraient du temps et que le recourant ne semblait pas se plaindre de la durée des procédures le concernant et/ou soutenir que le ministère public ne serait pas à même de clôturer l'instruction de la cause dans un délai raisonnable (consid. 2.2).
2.3. En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'instruction de la cause était, le jour du prononcé de la disjonction, terminée s'agissant du recourant. En alléguant que la procédure n'était à cette date pas en état d'être jugée, le recourant perd de vue que l'autorité précitée est seule compétente pour décider du moment où l'enquête est achevée (art. 318 al. 1 CPP), décision qui n'est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP), y compris de façon détournée, en contestant la disjonction. À l'inverse, bien que dûment convoqué, l'autre prévenu E______, domicilié en France, ne s'est jamais présenté aux audiences, privant le Ministère public de l'entendre sur les faits reprochés. En outre, la mise en œuvre des mesures d'entraide internationale serait de nature à reporter le jugement du recourant, alors que la prescription de certains faits qui lui sont reprochés est proche, voire en partie acquise. En effet, ce dernier est soupçonné d'avoir – alors qu'il était gérant de fait de C______ SARL dès 2014 – omis d'affecter les retenues sur les salaires des employés au paiement des cotisations sociales. Or l'infraction de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) constitue un délit pour lequel le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP). Enfin, les faits reprochés à E______ sont en partie différents de ceux reprochés au recourant, ce dernier faisant de surcroit objet d'une autre plainte pénale, dont l'instruction est également terminée.
La décision de disjonction entreprise repose donc sur des raisons objectives.
Elle ne prétérite au demeurant nullement le recourant. Si ce dernier perd effectivement sa qualité de partie dans la procédure disjointe, ses droits procéduraux demeurent intacts, puisqu'il pourra formuler ses propres réquisitions de preuves et solliciter l'audition de l'autre prévenu lors du procès. Par ailleurs, à la lecture du rapport de renseignements de la police du 28 août 2019 et des procès-verbaux d'auditions, il n'en ressort pas que les co-prévenus s'accuseraient de certains faits. Certes, le recourant a déclaré que les décisions concernant C______ SARL étaient prises par les gérants, sans toutefois nommément désigner E______ comme étant l'auteur des agissements qui lui sont personnellement imputés. La crainte qu'une disjonction conduise à des jugements contradictoires n'apparait ainsi pas fondée.
Partant, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction des procédures.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10. 03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
5. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/25096/2018 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |