Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/444/2025 du 11.06.2025 sur OTMC/1620/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/11600/2025 ACPR/444/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 juin 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 23 mai 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 2 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 22 août 2025.
Le recourant conclut, avec suite de frais, préalablement, à la nomination de son défenseur d'office pour la procédure de recours, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et à sa libération immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 23 décembre 2024, un touriste portugais (ci-après, la victime) a fait appel à la police, vers 3h.30, et déposé plainte pour brigandage. Alors qu'il se trouvait derrière la gare de Cornavin, un homme était venu lui demander une cigarette et un peu d'argent, qu'il lui avait donné après avoir discuté un peu avec lui. Lorsqu'il avait voulu partir, un second homme l'avait pris par le cou avec l'un de ses bras, en tenant de l'autre main "quelque chose de pointu pouvant s'apparenter à un couteau". Il était tombé et tandis qu'il était au sol, le premier homme lui avait demandé de lui remettre son téléphone portable, ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, le second homme avait posé son genou sur ses côtes, pour le bloquer au sol. Il avait senti qu'un des deux hommes, sans pouvoir dire lequel, avait saisi son porte-monnaie, ainsi que son [casque] C______, dans la poche de sa veste.
Le premier homme était "d'origine maghrébine, 175 cm, portait un bonnet, une veste noire et avait des cheveux bruns". Le second était "d'origine maghrébine, 185 cm, bonnet, veste foncée, barbu grisonnant". Il pensait que tous deux l'avaient touché au niveau de la veste. Le second l'avait touché au cou.
Durant les faits, il avait été blessé à l'arcade de l'œil gauche.
b. Un inspecteur de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après, BPTS) a procédé à cinq prélèvements biologiques sur la victime. Trois se sont révélés non interprétables, tandis que deux ont donné les résultats suivants :
- sur la face avant gauche de la veste de la victime (PCN 1______) : "profil ADN de mélange dont la fraction majeure présente un profil ADN masculin complet (H1) (16/10 loci) et la fraction mineure est disponible pour une comparaison locale. Le profil ADN H2 est compatible avec le mélange";
- et sur les taches rougeâtres présentes sur le col et le capuchon de ladite veste (PCN 2______) : "profil ADN de mélange dont la fraction majeure présente deux profils ADN masculins partiels (H1 et H2) (15/10 loci) et la fraction mineure n'est pas interprétable".
Ces deux prélèvements ont été transmis au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML).
c. À teneur du rapport de la BPTS du 24 janvier 2025, la veille, une correspondance de profils d'ADN avait été annoncée par les services "AFIS ADN", entre le profil du prélèvement H2 (PCN 2______) et le frottis de la muqueuse jugale (PCN 3______) du dénommé A______, ressortissant algérien né le ______ 1997.
Le profil H1 était en l'état inconnu de la base de données CODIS regroupant les profils ADN.
Si nécessaire, il était possible de "faire établir un rapport relatif à cette correspondance ADN par le CURML".
d. À teneur du message IPAS [émanant du système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (fedpol)], le profil d'ADN de A______ avait été établi le 8 août 2024 (PCN 3______) à la demande des autorités vaudoises.
e. Selon le rapport de renseignements du 29 avril 2025, aucune caméra de vidéosurveillance n'avait filmé les faits du 23 décembre 2024. Il ressortait de l'enquête que A______ faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, valable depuis le 28 novembre 2024 pour une durée de huit ans, émanant du canton de Vaud, à la suite de cambriolages. A______ se trouvant en détention [depuis le 28 décembre 2024], il en avait été extrait pour être auditionné sur la plainte du touriste portugais.
f. Entendu par la police le 29 avril 2025, A______ a admis ne pas avoir respecté la mesure d'expulsion, mais a contesté avoir commis un brigandage. Informé que son ADN avait été retrouvé sur la veste de la victime, il a répondu qu'il lui arrivait de toucher "des gens" de temps en temps lorsqu'il leur demandait de l'argent. Il consommait du crack.
À l'issue de l'audition, le précité a été reconduit à la prison de Champ-Dollon.
g. Sorti de prison le 18 mai 2025, A______ a été interpellé le 22 suivant, alors qu'il se trouvait sur le territoire suisse nonobstant la décision d'expulsion. Entendu le lendemain par la police, il a exposé que depuis sa dernière interpellation, il s'était rendu en France, puis était revenu à Genève.
h. Entendu par le Ministère public le 23 mai 2025, A______ est prévenu de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
Il ne se souvenait pas s'il se trouvait à Genève le 23 décembre 2024. Il n'avait toutefois pas commis de brigandage. Il ne savait pas comment son ADN s'était retrouvé sur la veste de la victime, mais il était possible qu'il eût "touché quelqu'un quand [il était] avec [s]es amis". Après sa sortie de prison, le 18 mai 2025, il avait quitté la Suisse et s'était rendu à D______, en France, puis était revenu à Genève pour chercher ses affaires.
i. Par ordonnance du 23 mai 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que l'infraction portait sur un crime ou un délit susceptible d'être élucidé au moyen de l'ADN (art. 255 al. 1 CPP).
j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire et sans enfants. Il se trouve en Europe depuis 2021. Il n'a aucune famille en Suisse, ni dans un pays européen.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à cinq reprises entre août 2024 et février 2025, principalement pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux en Suisse, rupture de ban, empêchement d'accomplir un acte officiel et consommation de stupéfiants.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. La rupture de ban n'était pas contestée. Le prévenu invoquait le principe ne bis in idem, mais il ressortait du casier judiciaire que la dernière condamnation pour rupture de ban portait sur des faits survenus le 27 décembre 2024, alors que, dans la présente procédure, l'infraction reprochée portait sur des faits survenus le 22 mai 2025. Ainsi, le principe susmentionné ne trouvait pas application.
Les déclarations de la victime du brigandage étaient circonstanciées et sans exagération. À la suite de cinq prélèvements biologiques effectués sur la veste de celle-ci, une correspondance de profils d'ADN avait été annoncée entre l'un des prélèvements et le frottis de muqueuse jugale du prévenu effectué en août 2024. A______ mettait en doute la validité de l'analyse ADN figurant au dossier, mais cette question, qui ne pouvait être traitée sur le siège, relevait de la compétence du juge du fond. Bien que la description de la taille des agresseurs, faite par la victime, divergeât de celle du prévenu (175 cm et 185 cm versus 165 cm), elle ne saurait innocenter ce dernier, au vu de "la faible divergence existant entre une description faite par une personne venant d'être agressé[e] par plusieurs individu[s], qui se sont enfuis, et l'apparence du prévenu interpellé plusieurs mois après".
L'instruction se poursuivait, le Ministère public annonçant qu'il allait confronter le prévenu au plaignant, clôturer l'instruction et renvoyer le prévenu en jugement.
Il existait des risques de collusion, fuite et réitération, qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. La consommation de stupéfiants ne pouvait pas fonder une mise en détention provisoire puisqu'il s'agissait d'une contravention. La rupture de ban non plus, puisqu'elle ne pouvait conduire à une peine privative de liberté. Il cite, à cet égard, l'ATF 150 IV 329 consid. 1.2 et 1.6.3, qui rappelle les principes de la Directive sur le retour.
Seul le brigandage était donc pertinent, mais les soupçons le visant étaient insuffisants. Le dossier reposait sur les déclarations de la victime et "une prétendue analyse ADN". Il n'avait pas participé au brigandage et les déclarations de la victime l'innocentaient. En effet, il mesurait 165 cm et avait les cheveux noirs, contrairement aux descriptions de la victime, qui avait vu deux individus, l'un de 175 cm aux cheveux bruns, et l'autre de 185 cm "barbu grisonnant". Or, la victime s'était vraisemblablement fondée sur sa propre taille pour établir une comparaison fiable, de sorte que l'on ne pouvait pas retenir que la description ne serait pas crédible. Il était d'ailleurs contradictoire de retenir les déclarations de la victime comme élément à charge fondant la décision de mise en détention provisoire, tout en les considérant comme insuffisamment crédibles pour les détails fournis. Son seul point commun avec les agresseurs était son origine maghrébine, élément qui ne saurait suffire.
Quant à l'ADN, aucun rapport d'expertise écrit et signé n'avait été établi. Le rapport de police mentionnait au contraire que, si nécessaire, il serait possible de "faire établir" un rapport de correspondance. Le dossier ne contenait donc aucun rapport valable, en particulier du CURML, pouvant servir de moyen de preuve. Le TMC ne pouvait donc fonder son jugement "sur un prétendu rapport ADN". L'examen des documents "AFIS ADN" ne conduisait pas aux conclusions retenues par la police. [Le recourant pointe, dans le détail, les éléments ressortant de ces documents qui seraient, selon lui, contradictoires]. Les pièces au dossier ne se prononçant pas sur une éventuelle compatibilité entre les traces prélevées et son ADN, il était douteux que les "tests ADN", qui n'étaient pas cohérents entre eux, eussent la moindre valeur probante pour l'incriminer. Le TMC avait repris "servilement" un rapport émanant de la police, et non d'un expert, pour aboutir à une conclusion contredisant les pièces du dossier, que l'autorité n'avait "manifestement ni examinées ni comprises". La décision querellée, fondée sur un prétendu rapport relatif à l'ADN dénué de toute validité, était arbitraire. De toute manière, même si son ADN avait été retrouvé sur la victime, cela ne constituait pas encore une preuve de sa présence sur les lieux ou de sa participation à l'infraction. Puisqu'il vivait dans des conditions de grande promiscuité avec d'autres toxicomanes, une contamination par contact ou mélange pourrait expliquer "une telle présence d'ADN".
Partant, faute d'éléments probants à charge, le TMC ne pouvait retenir de forts soupçons contre lui.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il n'y avait pas lieu de s'écarter des déclarations du plaignant, qui n'étaient du reste pas remises en cause par le prévenu. Ce dernier estimait qu'il ne correspondait pas au signalement des auteurs des faits, fourni par le plaignant, mais cet élément n'était pas décisif, pour les motifs relevés par le TMC. Une audience de confrontation était fixée au 12 juin 2025. De plus, "l'ADN du prévenu" avait été retrouvé sur les vêtements du plaignant, selon le rapport de police, lequel se référait aux messages IPAS joints audit rapport, ce qui était suffisant à ce stade de l'instruction. Un mandat d'actes d'enquête avait été adressé au CURML pour l'établissement d'un rapport de correspondance, dont il convenait d'attendre le résultat avant de conclure à l'éventuelle absence de correspondance alléguée.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Le recourant réplique. La confrontation au 12 juin 2025 démontrait que la durée de la détention provisoire, de trois mois, était "exagérée", indépendamment de son bien-fondé. Le Ministère public reconnaissait qu'aucun rapport d'expertise d'ADN valable ne figurait actuellement au dossier. Le seul élément à charge fondant la décision querellée n'était donc ni probant ni exploitable.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'espèce, le recourant est prévenu de rupture de ban et de brigandage. L'infraction à l'art. 291 CP constituant un délit, et étant passible d'une peine privative de liberté, elle peut parfaitement fonder une mise en détention provisoire. La Chambre de céans a, en outre, déjà rappelé que la Directive sur le retour ne s'applique pas lorsque le prévenu a commis, outre une rupture de ban, d'autres crimes ou délits en dehors du droit pénal des étrangers (cf. notamment ACPR/128/2025 du 17 février 2025 consid. 3), situation qui s'apparente à celle du recourant, puisqu'il est soupçonné d'avoir commis un brigandage en sus de la rupture de ban.
Le recourant réfute le bien-fondé des indices retenus par le TMC pour fonder un soupçon de brigandage. Il sied d'emblée de rappeler qu'à ce stade, le prévenu doit, à teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, être "fortement soupçonné" d'avoir commis les infractions reprochées. Les indices de culpabilité doivent être sérieux, sans toutefois constituer une preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_637/2012 du 8 mai 2013 consid. 3.7.1 non publié aux ATF 139 IV 246).
En l'occurrence, la victime a décrit l'un des agresseurs – tous deux de type maghrébin –, comme ayant les cheveux bruns et une taille de 175 cm. Cette description, bien que ne correspondant pas exactement à celle que le recourant donne de lui, puisqu'il expose avoir les cheveux "noirs" et mesurer 165 cm, n'est pas non plus à ce point éloignée qu'elle exclut d'emblée l'intéressé. C'est d'autant plus vrai que les faits se sont déroulés de nuit, de sorte que la nuance entre "brun" et "noir" est ténue, et qu'une différence d'une dizaine de centimètres sur la taille d'une personne côtoyée durant quelques minutes, dans les circonstances décrites, s'avère peu décisive.
À cela s'ajoute qu'un profil d'ADN compatible avec celui du recourant a été retrouvé dans les traces prélevées sur la veste de la victime. Le recourant conteste, ici, la validité de cet indice. À ce stade de l'instruction, cette correspondance entre l'ADN retrouvé dans les traces prélevées et celui du recourant figurant dans les bases de données de la police, par suite du frottis effectué en août 2024, est suffisante pour constituer un fort soupçon. Le recourant soutient que le message IPAS contiendrait des contradictions, mais, à ce stade, les divergences qu'il pointe ne sont pas manifestes. Le Ministère public ayant ordonné, le 23 mai 2025, l'établissement du profil d'ADN du recourant, le CURML pourra, à la suite de la requête du Procureur, le comparer au profil d'ADN retrouvé dans les traces.
À ce stade, l'hypothèse d'un ADN de contact n'a pas à être examinée et il existe des indices sérieux permettant de soupçonner le recourant d'avoir été présent sur les lieux du brigandage, étant en outre relevé qu'il allègue ne pas se souvenir s'il se trouvait à Genève ou non le soir des faits, et n'a donc pas fourni d'alibi excluant sa présence aux abords de la gare de Cornavin, lieu où il se trouve fréquemment en raison de sa consommation régulière de crack.
3. Le recourant ne conteste pas l'existence des risques (collusion, fuite et réitération), retenus par le TMC, ni l'absence de mesures de substitution de nature à les pallier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.
4. Le recourant soutient que la détention provisoire, pour une durée de trois mois, serait "exagérée".
4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
4.2. En l'espèce, la peine concrètement encourue par le recourant, au vu de ses antécédents et si les faits retenus contre lui devaient se confirmer, dépasse la durée de la détention provisoire ordonnée. Par ailleurs, l'instruction ne se limite pas à la confrontation prévue le 12 juin prochain, puisque la comparaison d'ADN a également été ordonnée et que le comparse présumé n'est pas encore identifié. Partant, le principe de la proportionnalité n'est pas violé.
5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle des charges par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/11600/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||