Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/256/2025 du 01.04.2025 sur OTMC/798/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/5738/2025 ACPR/256/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er avril 2025 |
Entre
A______, détenu à la prison de Champ--Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 10 mars 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 19 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 juin 2025.
Le recourant conclut préalablement à être mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours ainsi qu'à l'indemnisation de son conseil à hauteur de CHF 800.-, et cela fait, principalement, à sa libération immédiate.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure soumise au TMC :
a. Le 7 mars 2025, vers 17h30, a eu lieu une violente altercation impliquant une dizaine d'individus dans le parc C______ à Genève.
b. Selon le rapport d'interpellation du 7 mars 2025, un couteau a été employé et un cadenas tâché de sang aurait également servi durant la bagarre. A été trouvé un pavé marqué par un chien policier engagé sur les lieux.
La police a rapidement interpellé D______, porteur d'un cutter de couleur bleue, E______ et F______, le second présentant une plaie à la cuisse droite. Ont également été identifiés, dans le préau de l'école C______, deux autres individus, soit G______ et H______, présentant tous deux plusieurs blessures à l'arme blanche ayant nécessité leur hospitalisation, le pronostic vital de H______ étant engagé. Deux autres individus ensanglantés et paniqués se sont enfin rendus au poste I______, soit A______ et J______, lesquels ont dû, eux aussi, être hospitalisés, le pronostic vital de A______ étant engagé.
c. Selon le rapport d'arrestation du 8 mars 2025, dans sa version caviardée soumise au TMC, la CECAL avait été alertée par plusieurs personnes qu'une dizaine de jeunes se battaient dans le parc C______, armés de "couteaux", "cailloux" et "bâtons", certains individus étant blessés, d'autres ayant pris la fuite.
Parmi les sept individus interpellés, cinq présentaient des plaies compatibles avec l'utilisation d'armes blanches ou d'objets tranchants : le mineur F______ présentait une plaie à la cuisse droite, G______ une plaie dans le dos et au niveau du bras gauche, H______ une plaie perforante dans le dos, une plaie au niveau du triceps gauche, une plaie au niveau de la jugulaire gauche et une plaie à la lèvre, tandis que A______ avait plusieurs plaies dans le dos, une plaie sur le cuir chevelu et une plaie au niveau du cou à gauche, et J______ une plaie à la main droite. A______ était le plus fortement blessé. Les prévenus sont tous requérants d'asile de nationalité afghane, étant précisé que plusieurs incidents et conflits au sein de cette même communauté avaient déjà éclaté à Genève, notamment le 7 août 2024.
Outre le pavé déjà mentionné, ont été trouvés sur les lieux un cadenas, une veste et des batteries. Divers téléphones portables ainsi qu'un cutter ont été saisis sur les individus interpellés.
Le rapport d'arrestation indique que des auditions ont été menées, le résumé de celles des protagonistes autres que A______ étant caviardé. La police conclut son rapport en relevant que compte tenu des déclarations et des éléments constatés à ce stade, il n'a pas été possible de déterminer le rôle précis de chacun dans la bagarre. Plusieurs personnes avaient été blessées, notamment par des objets tranchants et contondants, D______ étant porteur d'un cutter lors de son interpellation. Des prélèvements biologiques allaient être faits sur ce cutter ainsi que sur les autres objets saisis. Des recherches d'images de vidéo-surveillance étaient en cours.
d. Figurent également au dossier soumis au TMC un certain nombre de photographies, captures d'écran ou vidéo, dont une photographie montrant A______, vêtu tout de noir, tenant en mains un objet long et fin, identifié par la police comme étant un cadenas.
e. Devant la police, A______ a indiqué s'être rendu au parc C______ afin de régler un "petit souci" : le rendez-vous avait été donné par "K______" pour discuter ensuite de menaces reçues par lui-même et un de ses amis dénommé "L______". G______ lui ayant dit avoir déjà été agressé par "K______", il s'était rendu au rendez-vous accompagné de ses amis H______, G______ et J______. S'il avait su qu'il y aurait une bagarre, il n'y serait jamais allé. Il n'avait donné aucun coup, avait été frappé notamment au moyen d'un cadenas, par un dénommé "M______", et avait reçu des coups de couteau. E______, D______ et F______ faisaient partie de la bande l'ayant agressé avec des couteaux. "K______", le frère de celui-ci et une autre personne inconnue avaient également des couteaux et l'avaient agressé. Lui-même et ses amis n'étaient pas armés. Le cadenas qu'il tenait, sur la photographie en mains de la police, était celui avec lequel "M______" l'avait frappé. Il avait déjà déposé plainte contre les mêmes personnes quelques mois auparavant.
f. A______ a été mis en prévention pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), voire lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et rixe (art. 133 CP) pour avoir pris part à la violente bagarre du 7 mars précédent, lors de laquelle de nombreux coups avaient été échangés et suite auxquels plusieurs protagonistes avaient été blessés.
Refusant de confirmer ses déclarations à la police, il a contesté avoir donné des coups et affirmé avoir été attaqué. Ses habits avaient été déchirés à l'hôpital.
g. Le 9 mars 2025, le Ministère public a requis du TMC la mise en détention provisoire de A______. Après un bref exposé des faits, le Ministère public relève que selon le rapport d'arrestation, d'autres individus que ceux interpellés avaient pris part à la bagarre, dont l'identité devrait être établie, et que les prévenus rejetaient "chacun la faute sur les membres du camp adverse".
Le Ministère public a également ordonné un constat de lésions traumatiques de A______, comprenant tout prélèvement utile, notamment traces de contact ou sous-unguéaux.
h. À teneur du dossier, A______ est né le ______ 2006, de nationalité afghane, requérant d'asile. Il indique être en danger de mort dans son pays d'origine. L'extrait du casier judiciaire suisse le concernant est vierge.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges pesant sur A______ étaient, sans préjudice de leur qualification juridique, graves, celui-ci étant prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), tentative de lésions corporelles graves, voire de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP), et rixe (art. 133 CP) pour avoir participé à une bagarre impliquant de nombreuses personnes avec l'usage de couteaux et autres objets dangereux, lors de laquelle plusieurs protagonistes, dont lui-même, avaient été blessés, dont deux avec un pronostic vital engagé. Ces charges étaient en l'état suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de l'intéressé, eu égard aux constatations de police, aux déclarations des différents participants à l'altercation, y compris les siennes, et aux blessures présentées par les différents protagonistes. Quand bien même il s'était rendu de lui-même à la police et avait été sérieusement blessé, il n'en demeurait pas moins qu'il était impliqué dans une bagarre ayant impliqué de nombreuses personnes. Il convenait d'élucider dans la mesure du possible la participation de chacun des protagonistes, étant relevé que A______ indiquait s'être rendu sur les lieux pour "régler un petit souci" suite à un différend préalable avec des compatriotes. Les soupçons existants, même encore peu précis, étaient suffisants à ce stade de l'enquête, l'instruction ne faisant que commencer.
Un risque de fuite ne pouvait être exclu, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, nonobstant le fait que le prévenu fût au bénéfice d'un permis F et de l'aide sociale, l'intéressé étant de nationalité étrangère, sans aucune attache avec la Suisse (hormis son cousin H______ également impliqué dans la bagarre), et sa mère se trouvant en Afghanistan. Ce risque était renforcé par la peine-menace concrètement encourue et la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Ni sa situation personnelle ni le fait qu'il se soit rendu de lui-même à la police n'annihilait complètement le risque qu'il se soustraie à la suite de la procédure, au vu des charges qui lui avaient été notifiées et des faits auxquels il était soupçonné d'avoir participé.
Un risque de collusion devait également être retenu vis-à-vis des autres participants à la bagarre, le prévenu devant être confronté aux différents protagonistes ainsi qu'aux témoins des faits. Il y avait impérativement lieu d'éviter qu'il ne tente de les contacter pour les influencer dans leurs déclarations, étant relevé que l'un d'entre eux était son cousin et d'autres ses amis et que tous les participants n'avaient pas encore été identifiés ni interpellés. Il y avait également lieu d'éviter toute mesure de représailles ou autre règlement de compte.
Enfin, aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus et une durée de 3 mois était justifiée par les actes d'instruction annoncés, la procédure impliquant de nombreux protagonistes – certains mineurs – qu'il conviendrait de confronter, et que certains participants n'avaient pas encore été interpellés, notamment "K______" et son frère, l'instruction impliquant également notamment l'analyse du cutter et autres objets retrouvés sur les lieux. Cette durée respectait le principe de proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation. Pour le surplus, la prison disposait d'un service médical permettant une prise en charge adaptée à l'état de santé de A______.
D. a. Dans son recours, A______ rappelle qu'il s'était présenté le 7 mars 2025 vers 17h50 au poste de police I______ dans un état grave, pour avoir reçu plusieurs coups de couteau, ensuite desquels il avait dû être transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Après suture de 6 plaies dans la partie supérieure du dos et l'agrafage d'une longue plaie sur le cuir chevelu, et malgré son état de santé, il avait été auditionné par la police, sans avocat, le soir-même à 23h. Il n'était alors vêtu que d'une simple robe d'hôpital et n'était manifestement pas en état d'être entendu : il avait d'importantes douleurs, perdait beaucoup de sang et était allophone.
Le Ministère public avait requis sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois alors que rien, dans les pièces essentielles du dossier, ne contenait l'ombre d'un élément à charge à son encontre, étant au contraire démontré sans ambiguïté qu'il était victime. Sa mise en détention avait impacté considérablement son état de santé et il avait dû être transféré à l'hôpital psychiatrique N______ puis à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire.
Le TMC avait constaté les faits de manière erronée et avait violé son droit d'être entendu lorsqu'il avait retenu que les prévenus rejetaient chacun la faute sur les membres du camp adverse alors que le dossier mis à sa disposition ne contenait que ses propres auditions à la police et au Ministère public.
Le TMC avait également violé l'art. 221 al. 1 CPP en ce qu'il n'y avait en l'espèce pas d'indices sérieux de culpabilité. Lui-même avait indiqué à la police qu'il n'avait pas eu l'intention de se battre et qu'il ne se serait pas rendu au parc C______ s'il avait su ce qui allait s'y passer. Il s'était ensuite fait violemment attaquer, ce que ses blessures et le fait qu'il était le plus fortement blessé accréditaient. Il s'était d'ailleurs immédiatement rendu à la police pour signaler les faits, après avoir fui ses assaillants, ce qui témoignait de son évidente bonne foi. Rien ne permettait de retenir qu'il avait envisagé ou accepté la présence d'objets dangereux lors des faits, encore moins qu'il en était porteur. Son excellente collaboration abondait dans le même sens.
En tout état, les risques de fuite et de collusion étaient inexistants, référence faite à son argumentation présentée devant le TMC.
Enfin, la détention ordonnée était disproportionnée à l'aune de son état de santé. Le choc de l'altercation puis de l'incarcération avaient rendu nécessaire son hospitalisation, étant vraisemblable que les conditions dans lesquelles il avait été entendu par la police avaient participé à la dégradation de son état. Seule sa libération permettrait d'améliorer celui-ci.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
Il relève que la mention de ce que les prévenus rejetaient chacun la faute sur les membres du camp adverse figurait dans la demande de mise en détention provisoire et reposait sur les constatations de police consignées dans les rapports annexés à ladite demande.
Sur le fond, les charges étaient suffisantes, en particulier au stade actuel de l'instruction. L'implication de A______ était établie par ses propres déclarations. Il n'était pas le seul protagoniste à avoir été blessé, quatre autres personnes ayant dû être hospitalisées pour lésions corporelles, dont une avec un pronostic vital engagé. Le mineur impliqué, présenté par A______ comme l'ayant agressé, présentait une plaie à la cuisse droite ayant nécessité son hospitalisation, sans que A______ ne puisse expliquer de quelle manière ce mineur avait été blessé, affirmant que ses amis et lui-même n'étaient pas armés à leur arrivée au parc C______, alors que les blessures constatées avaient révélé l'usage d'armes, en particulier d'objets tranchants au cours de la bagarre. Le rôle précis de chacun n'avait pas pu être déterminé.
Le recourant, qui contestait tout risque de fuite au motif qu'il serait en danger de mort dans son pays d'origine, qu'il ne disposerait d'aucune ressource et serait incapable de voyager en raison de son état de santé, ne démontrait pas l'existence du danger allégué ni son incapacité physique à voyager. Pour ce risque, comme pour celui de collusion, également contesté, il faisait sien le raisonnement du TMC.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions. Le Ministère public n'expliquait pas sur quels éléments il avait été retenu que les prévenus rejetaient "chacun la faute sur les membres du camp adverse". Il était par ailleurs faux de retenir qu'il avait reconnu avoir été impliqué activement dans la bagarre en cause, ayant expliqué de manière constante être venu pour discuter, s'être fait attaquer dès son arrivée par le prénommé "M______", n'avoir donné aucun coup et n'avoir pas été armé. Les trois personnes les plus grièvement blessées étaient ses amis, alors que les membres de l'autre camp étaient pour la plupart libres, de sorte qu'on ignorait leur état de santé, et ceux qui avaient été interpellés n'avaient pas été blessés ou que légèrement.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Les parties doivent pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin qu'elles puissent, cas échéant, soulever une objection contre leur validité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 148 IV 288).
2.2. En l'espèce, et comme relevé par le Ministère public, le fait que les prévenus rejettent "chacun la faute sur les membres du camp adverse" ressort de la demande de mise en détention provisoire concernant le recourant, même si elle ne figure pas dans le rapport d'interpellation ni expressément dans le rapport d'arrestation caviardé soumis au TMC. Ce même rapport d'arrestation indique cependant, dans sa version accessible au recourant, qu'il n'a pas été possible, après l'audition des prévenus, de déterminer le rôle précis de chacun dans la bagarre. Si la référence "aux déclarations des différents participants à l'altercation" figure en effet dans l'ordonnance querellée, elle ne suffit pas en elle-même, au vu des éléments qui précèdent, à fonder le soupçon que le TMC se serait basé sur des éléments auxquels le recourant n'aurait pas eu accès.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.
3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
3.2. En l'espèce, il est établi que le recourant a été impliqué dans l'altercation du 7 mars 2025. Il a été, à cette occasion, sérieusement blessé. S'il affirme n'avoir donné aucun coup, alléguant ainsi avoir eu une attitude purement passive, il se reconnaît pourtant sur une photographie le montrant avec un objet en main dont il admet qu'il s'agirait d'un cadenas. S'il affirme l'avoir récupéré après avoir été frappé avec, l'enquête devra déterminer, par le biais des prélèvements en cours, si tel est vraiment le cas.
Au demeurant, le fait que le recourant ait, au vu de ses blessures, été victime de coups, n'est pas incompatible avec le fait qu'il soit aussi un participant à la rixe reprochée et soit, partant, punissable à ce titre.
Le fait enfin qu'il se soit rendu de lui-même dans un poste de police, à un moment où il avait manifestement besoin de secours au vu de son état de santé, ne préjuge pas du rôle actif ou purement passif qu'il aurait préalablement tenu dans l'altercation.
À ce stade précoce de l'instruction, il existe ainsi des charges suffisantes et graves au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.
4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité afghane et sans aucune attache avec la Suisse. S'il affirme ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, affirmant y être en danger de mort, il pourrait néanmoins être tenté de disparaître dans la clandestinité, au vu notamment de la peine concrètement encourue si les faits qui lui sont reprochés devaient s'avérer fondés.
5. Le recourant conteste enfin l'existence d'un risque de collusion.
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
5.2. En l'espèce, l'altercation a impliqué un certain nombre de protagonistes, soit une dizaine selon le rapport d'arrestations, alors que seuls sept individus ont été interpellés. De possibles autres participants n'ont donc pas encore été identifiés. D'autre part, aucune confrontation entre les prévenus n'a encore eu lieu, à teneur du dossier, et une recherche d'images de vidéo-surveillance est en cours, lesquelles devraient permettre d'identifier des témoins ou des participants.
Il convient donc d'éviter que le recourant ne puisse influencer ou tenter d'influencer les autres protagonistes ou les éventuels témoins que le Ministère public serait amené à vouloir entendre.
6. Avec le TMC, il faut encore retenir qu'aucune mesure de substitution ne paraît propre à pallier les risques retenus (l'art. 237 al. 1 CPP). Le recourant n'en propose d'ailleurs pas.
7. Enfin, la durée de la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité, le recourant ne consacrant aucun développement spécifique à ce propos. Son état de santé qu'il allègue péjoré par la procédure, n'est en lui-même pas un motif s'opposant à sa détention, les établissements de détention ayant à disposition des unités hospitalières en cas de besoin médical avéré.
8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
10. Le recourant, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
10.2. En l'occurrence, malgré l'issue du recours, un premier contrôle du bien-fondé de la détention par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/5738/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | | |||
- frais postaux | CHF | 10.00 | |||
Émoluments généraux (art. 4) | | | |||
- délivrance de copies (let. a) | CHF | ||||
- délivrance de copies (let. b) | CHF | ||||
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 | |||
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | | |||
- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 | |||
| Total | CHF | 985.00 | ||