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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17361/2024

ACPR/173/2025 du 28.02.2025 sur ONMMP/4493/2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : SÛRETÉS;PAIEMENT;RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPP.94; CPP.383
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17361/2024 ACPR/173/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 28 février 2025

 

Entre

A______, p.a. Mme B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


Vu :

- le recours formé par A______, en personne, le 24 octobre 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public,

- la lettre du 1er novembre 2024 – adressée par pli recommandé –, par laquelle la direction de la procédure de la Chambre de céans a invité le recourant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant le 18 novembre 2024, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,

- l'absence de paiement dans le délai précité,

- l'arrêt du 28 novembre 2024 (ACPR/882/2024) par lequel la Chambre pénale de recours a rayé la cause du rôle,

- les lettres de A______, des 12, 13 et 18 décembre 2024 – cette dernière déposée le 24 décembre 2024 – exposant ne pas avoir reçu le pli du 1er novembre 2024,

- la lettre de la direction de la procédure, du 20 janvier 2025, invitant A______ à produire deux documents cités dans ses envois et non annexés,

- la lettre de A______, du 30 janvier 2025.

Attendu que :

-       dans son recours, A______ a mentionné, comme adresse de notification, l'association "C______", no. ______ rue 1______, au D______ [GE],

-       la lettre de la direction de la procédure, du 1er novembre 2024 a été adressée à A______, à l'adresse susmentionnée,

-       selon le suivi de La Poste, le pli recommandé est arrivé à l'office postal du D______ le 4 novembre 2024 et l'avis de retrait a été remis au destinataire ("avisé pour retrait") le même jour,

-       dans ses lettres, le recourant expose ne pas avoir reçu le pli du 1er novembre 2024, alors qu'il dit avoir vérifié méticuleusement ses correspondances durant son hébergement à l'association "C______" du 3 juin à fin novembre 2024. La liste des courriers reçus entre le 8 octobre et le 6 novembre 2024, établie selon lui par l'association, montrerait que tous les envois lui avaient été remis sauf celui du 1er novembre 2024. Par ailleurs, la directrice de l'association attestait n'avoir reçu aucun courrier de la Chambre pénale de recours durant la période concernée. En raison de cette non-réception, il n'avait pu s'organiser pour respecter le délai ni obtenir les informations nécessaires au paiement. Cette situation l'avait empêché d'honorer la somme réclamée dans le délai imparti. Il sollicitait donc une prolongation du délai pour le paiement des sûretés,

-       à l'appui de sa demande, A______ produit un échange de courriels avec la directrice de l'association, les 9 et 11 décembre 2024, dans lequel cette dernière écrit qu'elle va "faire l'attestation pour la fin de la semaine". Si elle pouvait confirmer qu'il avait effectué des démarches régulières pour vérifier la réception d'éventuels recommandés à son nom, elle ne pouvait toutefois "en aucun cas attester des provenances des courriers",

-       le recourant produit, en outre, l'attestation écrite de B______, à teneur de laquelle elle l'avait accompagné à l'association "C______" le 7 novembre 2024 pour l'aider à récupérer son courrier recommandé. Il était en possession d'un "bon de poste" pour retirer un pli, mais, arrivés à la Poste du D______, il ne s'agissait pas d'une lettre de la Cour de justice,

-       à la demande de la direction de la procédure, A______ a produit la liste, établi par ses soins [il dira que le recours mentionnait par erreur que la liste avait été établie par l'Association] de "toutes les correspondances […] effectivement reçues" entre le 13 octobre et le 14 novembre 2024, ainsi qu'une attestation établie le 13 décembre 2024 par E______, directrice de l'association "C______", certifiant que le précité y était domicilié depuis juin 2024 et avait "contacté régulièrement l'association afin de vérifier la réception éventuelle de courriers recommandés et non recommandés à son nom, en provenance notamment des autorités genevoises et valaisannes. À chaque fois qu'un courrier ou un avis de retrait lui a été notifié, il s'est immédiatement rendu à l'association pour récupérer le document".

Considérant en droit que :

- lorsque les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),

- tel est le cas ici, aucun versement n'étant intervenu dans le délai imparti,

- la restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP),

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité),

- la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1),

- il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir été effectuée en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1),

- en l'espèce, le recourant, dont l'adresse de notification était auprès d'une association, allègue ne pas avoir reçu la lettre du 1er novembre 2024 l'invitant à payer les sûretés,

- le suivi des envois recommandés de La Poste établit toutefois que le destinataire du pli a été avisé pour retrait le 4 novembre 2024, ce qui permet de présumer que l'avis de retrait a bien été remis à l'association "C______",

- le recourant tente de renverser cette présomption en produisant la liste des plis recommandés qu'il dit avoir reçus entre le 8 octobre et le 6 novembre 2024, parmi lesquels ne figure pas la lettre du 1er novembre 2024, mais ce document, établi par ses soins, n'a aucune force probante,

- l'attestation de B______ ne rend pas non plus vraisemblable que l'avis de retrait du pli du 1er novembre 2024 n'aurait pas été remis au recourant,

- reste l'attestation de la directrice de l'association, laquelle expose que chaque fois qu'un courrier ou un avis de retrait avait été notifié au recourant, ce dernier était immédiatement venu le récupérer,

- cette déclaration, qui confirme que le recourant avait pris ses dispositions auprès de l'association pour que son courrier lui soit remis, ne permet toutefois pas de comprendre que des avis de retrait n'auraient, par le passé, pas été délivrés par La Poste ou que des erreurs d'acheminement auraient été commises par l'association,

- partant, le recourant ne rend pas vraisemblable que l'avis de retrait du pli recommandé du 1er novembre 2024 – dont le suivi de La Poste atteste qu'il a été délivré à l'association le 4 novembre 2024 –, ne lui aurait pas été remis,

- il s'ensuit que le délai imparti ne saurait être restitué, les conditions d'une restitution du délai selon l'art. 94 CPP n'étant pas remplies, étant relevé que le recourant n'a pas non plus répété l'acte omis – soit le paiement des sûretés – dans les 30 jours depuis la cessation de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 dernière phrase),

- les frais de la présente procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de restitution de délai formée par A______ et raye la cause du rôle.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière;

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).